Infirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 17 févr. 2017, n° 15/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 19 juin 2015, N° 14/00436 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2017
N° 726/17
RG 15/02664
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
19 Juin 2015
(RG 14/00436 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 17/02/17
Copies avocats
le 17/02/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
SAS PATOUX
XXX
XXX
Représentant : Me Alain FOULON, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. Y Z
XXX
62690 SAVY-BERLETTE Représentant : Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Janvier 2017
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Y Z a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2006 en qualité de technicien aux études de prix par la société PATOUX. A la date de son licenciement il occupait l’emploi de responsable du bureau d’études, statut cadre catégorie B2 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise des entreprises de travaux publics, percevait un salaire mensuel brut moyen de 4482,66 € calculé sur la base des trois derniers mois précédant son licenciement. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Y Z a été convoqué par lettre remise en main propre en date du 17 avril 2014 à un entretien le 28 avril 2014 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2014.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Suite à la procédure d’entretien préalable du 28 Avri12014, nous avons le regret de signifier votre licenciement.
Vous avez été engagé au sein de notre Société le 3 Juillet 2006 en qualité de technicien aux études de prix, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avant d’être promu en qualité de responsable bureau d’études à compter du début d’année 2009.
Or, force est de constater que vous n’avez pas su progresser dans les responsabilités liées à cette fonction d’où il suit que vous ne nous apportez pas aujourd’hui la satisfaction que nous étions en droit d’attendre de votre part à ce niveau de responsabilités et ce alors que notre Entreprise a un besoin majeur de compter sur une participation active de son encadrement afin de surmonter cette période difficile pour elle.
Ainsi, nous observons qu’en dépit de nos demandes, vous ne vous remettez pas en question quant à vos méthodes de travail d’où il suit par exemple que vous n’assurez ni suivi ni relances suite aux informations qui vous sont transmises par votre hiérarchie (projet de construction CCR, projet DCB à X, … ).
De même, malgré nos demandes répétées, vous ne nous avez formulé aucune proposition d’amélioration du fonctionnement du bureau d’études lequel est loin d’être efficient.
Nous en voulons pour preuve que faute d’analyse en amont, le choix des chantiers et les réponses aux appels d’offre sont réalisés sans concertation avec le responsable d’exploitation lequel est en charge de la réalisation des travaux et doit garantir les résultats financiers escomptés ; ce qui s’avère particulièrement dommageable pour l’Entreprise.
Nous observons à ce propos que vous aviez validé une procédure interne mise en place le 18 Février 2014 par nos soins. Or, vous n’en tenez pas compte.
Enfin, vous n’avez engagé aucune action dans le pilotage du déploiement de Multi devis (logiciel de gestion et de montage des devis) et ce malgré la présence d’un référent multi devis.
Face à ces constats négatifs et alors que nous sommes particulièrement préoccupés par l’évolution et le devenir de notre Entreprise, nous regrettons de n’avoir pu bénéficier de votre entier concours. C’est ce qui nous conduit malheureusement à devoir mettre fin à nos relations contractuelles.
Votre licenciement sera effectif à l’issue d’un délai congé dont la durée est fixée à trois mois et le point de départ au jour de votre retour à l’issue de vos actuels congés payés, soit a priori le 13 Mai 2014.
Nous vous dispensons toutefois d’exécuter ce délai congé dont vous percevrez l’indemnité compensatrice correspondante aux échéances normales de paie.»
Par requête reçue le 4 juin 2014, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Béthune afin d’obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 19 juin 2015 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société PATOUX à lui payer :
— 38590,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 35000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté le salarié du surplus de sa demande.
La société PATOUX a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, la société PATOUX appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’intimé à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, à la limitation du rappel de salaires à la somme de 38590,88 €.
L’appelante expose que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu’il est reproché à l’intimé un manque de participation active pour surmonter la période difficile à laquelle la société était confrontée, que de telles insuffisances ont été mises en évidence au cours de son entretien annuel d’évaluation, que la première réorganisation mise en place en décembre 2013 est consécutive à cette situation, que l’amélioration escomptée ne s’est pas produite, que l’intimé a continué à démontrer un manque de participation, qu’il est également reproché à ce dernier un manque de suivi et une absence de relances lorsque sa hiérarchie lui transmettait des informations, que ces insuffisances sont démontrées par les dossiers CCR et DCB, que l’intimé n’a pas non plus fait le nécessaire pour apporter au prestataire informatique les éléments nécessaires à la constitution de la bibliothèque, que la demande au titre des heures supplémentaires est dépourvue de fondement, que l’intimé disposait d’une réelle autonomie dans l’exécution de ses fonctions, que la société ne l’a jamais autorisé à effectuer ces heures supplémentaires, qu’il n’est nullement démontré que l’intimé ait eu une activité le conduisant à effectuer 45 heures de travail par semaine, que la nouvelle prescription triennale ne permettait à l’intimé de revendiquer que les heures supplémentaires effectuées au cours des trois dernières années précédant son licenciement .
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, Y Z intimé sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de :
— 53392 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 8236 euros au titre du repos compensateur
— 70000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé rappelle qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur, qu’il a toujours été apprécié des cadres de l’entreprise et des clients ou fournisseurs, qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, qu’à l’arrivée de Cédrick Lupine qui a pris la direction du groupe, celui-ci a décidé de faire le ménage, qu’il a été licencié quatre mois après la présentation d’un plan de progression et d’un plan d’action pour 2014. Le salarié soutient que la société est en peine d’établir la réalité des fautes reprochées, que les faits allégués sont imprécis, que les projets de construction CCR et DCB de X sont en réalité un seul projet, qu’il n’a jamais pris de retard dans la gestion de celui-ci, qu’il n’a jamais reçu de formation pour utiliser le nouveau logiciel, qu’à la suite de son licenciement, il est resté plusieurs mois au chômage, et n’a retrouvé un emploi moins bien rémunéré qu’en octobre 2015, qu’il a bien effectué 45 heures de travail par semaine, que les demandes pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013 ne sont pas prescrites.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’absence de satisfaction apportée à son employeur, une absence de proposition d’amélioration du fonctionnement du bureau d’études, et un défaut d’engagement d’une action dans le pilotage du déploiement de Multi devis ;
Attendu qu’il convient au préalable de constater que pour avoir connaissance des missions qui étaient dévolues à l’intimé, il faut se reporter aux dispositions de la convention collective, selon laquelle un salarié classé au niveau B2 est chargé de fonctions techniques, administratives ou commerciales ou d’étude ou dirige et coordonne un groupe de salariés affectés au même projet ; qu’il doit prendre en charge les problèmes complexes en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux et d’organisation ; qu’il apporte des solutions dans plusieurs domaines ; qu’enfin il transmet ses connaissances et veille à la formation de ses collaborateurs ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’intimé a été nommé aux fonctions de technicien «études de prix» à compter du 6 janvier 2014 selon la note interne n° 1 en date du 11 décembre 2013 relative à la réorganisation de la société ; qu’il était désormais rattaché à Cédric Colle qui occupait le poste de responsable commercial-bureau d’études ; qu’il n’était donc plus chargé des responsabilités qui lui avaient été attribuées à compter du 1er février 2009 ; qu’il n’est pas contesté que la délégation de pouvoir attribuée par la société à partir du 29 août 2009 lui avait été retirée à l’occasion de l’arrivée dans l’entreprise de Cédrick Lupine dans le courant du mois de novembre 2013 ; que la société appelante verse l’entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu le 9 avril 2014 soit une semaine avant l’engagement de la procédure de licenciement et dans lequel il y est en particulier mentionné que, s’agissant d’un premier entretien, aucun objectif n’avait été fixé à l’intimé l’année précédente ;
Attendu sur le premier motif que celui-ci est totalement subjectif, l’insatisfaction de l’employeur ou l’absence de remise personnelle en cause ne constituant pas un grief matériellement vérifiable ; que l’absence de suivi et de relances à la suite d’informations communiquées par la société et qui intéresseraient le projet de construction CCR, et le projet DCB à X, destinées à illustrer ce premier grief, ne sont établies par aucune pièce ; qu’aucune conviction ne peut être formée à partir d’un courriel en date du 11 décembre 2013 dans lequel A B responsable études achat du groupe CCR proposait à Cédrick Lupine de revenir vers lui pour convenir d’une date en vue d’un rendez-vous pour une présentation du groupe PATOUX ; que l’entretien individuel du 9 avril 2014 n’aborde à aucun moment cette question ; que l’organigramme manuscrit établi le 18 février 2014, destiné à la mise en 'uvre la note n°1 de réorganisation interne, n’attribue plus aucune compétence exclusive à l’intimé, celles-ci étant partagées avec Cédric Colle, Cédric Lepillet, métreur, C D, secrétaire d’exploitation et E F Koffi, responsable d’exploitation ; qu’en particulier, le contrôle des pièces dans le cadre d’offres ne lui était pas attribué mais relevait désormais soit de Cédric Colle soit de Cédric Lepillet, métreur devenu dessinateur d’exécution, appartenant au bureau études et méthodes que l’intimé était censé diriger ;
Attendu sur le deuxième grief consistant en une absence de proposition d’amélioration du fonctionnement du bureau d’études que celui-ci n’est pas davantage établi et en outre empreint de mauvaise foi ; qu’en effet, dans le compte rendu d’entretien du 9 avril 2014, il était demandé à l’intimé de rédiger un fiche de poste «responsable BE» et de présenter en coordination avec Cédric Colle et E F Koffi l’organisation et les axes de développement dudit bureau ; que de telles missions relevaient bien de l’organisation du bureau d’études qui avait d’ailleurs été déjà esquissée dans l’organigramme du 18 février 2014 ; que pourtant, sans attendre le résultat des travaux de l’intimé, l’appelante a mis en 'uvre la procédure de licenciement 8 jours seulement après l’entretien ;
Attendu sur le dernier grief relatif au défaut d’engagement d’une action dans le pilotage du déploiement de Multi devis, la société s’appuie sur une attestation de I-J K, consultant prestataire de service, qui rapporte que l’intimé avait été désigné au cours d’une réunion organisée en février 2014 pour compléter la base de données d’ouvrages dans le cadre du déploiement de l’outil pilotage et financier et commercial «multi devis» et qu’il n’avait reçu aucun appel de la part de ce dernier ; qu’aucune précision n’est donnée sur la date de la réunion ; que les conséquences de ce retard ne sont pas rapportées alors que par ailleurs l’intimé produit un courriel en date du 7 avril 2014 dans lequel il fait savoir à son employeur qu’il lui manquait des éléments pour définir un prix unitaire par ouvrage ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’intimé était âgé de 46 ans et jouissait d’une ancienneté de près de 8 années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’il est manifeste que celui-ci est consécutif à la venue au sein de l’entreprise d’un nouveau dirigeant ; qu’en effet le même jour, soit le 6 mai 2014, il a procédé également au licenciement de Cédric Colle pour des motifs similaires à ceux figurant dans la présente lettre de licenciement ; que l’intimé est resté sans emploi plusieurs mois durant et n’a retrouvé un travail moins bien rémunéré qu’en octobre 2015 dans le département de la Vienne ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 45000 € sur le fondement des dispositions légales précitées ;
Attendu que les dispositions de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, réduisant à trois ans, en matière de salaires, les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l’intimé est donc en droit de solliciter un rappel de salaire pour la période courant à compter du 5 juin 2009 sans qu’il puisse lui être opposé la prescription de son action ;
Attendu en application de l’article L3171-4 du code du travail que l’intimé soutient qu’il effectuait de façon systématique 45 heures de travail par semaine ; qu’il débutait à 8h 30 et ne quittait pas l’entreprise avant 19 heures ; que pour étayer sa demande, il produit, sur la période courant du 14 décembre 2011 au 12 mai 2014, 129 courriels transmis par lui tôt le matin et tard le soir ; que pour la période antérieure au 14 décembre 2011 il ne communique aucune pièce ; que la société autorisait bien de façon implicite les heures supplémentaires qu’il effectuait puisque l’entretien individuel avec Cédrick Lupine s’est déroulé à partir de 18h 39 le 3 avril 2014 ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation de son temps de travail puisque, selon l’article 4 du contrat de travail, il était tenu de respecter l’horaire de travail applicable dans la société pour la catégorie d’emploi à laquelle il appartenait ; qu’elle ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à 26696 € le rappel de salaire dû calculé sur une base de 45 heures de travail par semaine à compter du 14 décembre 2011 ;
Attendu que l’intimé n’apporte aucune explication à l’évaluation de l’indemnité de repos compensateur sollicitée ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce il convient de condamner l’appelante à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à l’intimé dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société PATOUX à verser à Y Z :
— 26696 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 45000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par la société PATOUX au profit du Pôle Emploi des allocations versées à Y Z dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société PATOUX à verser à Y Z 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A.CERISIER P.H
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