Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 avr. 2021, n° 17/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 juillet 2017, N° F14/01316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/04/2021
ARRÊT N° 2021/192
N° RG 17/04277 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LZLZ
[…]
Décision déférée du 06 Juillet 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 14/01316
[…]
F X C
C/
EPIC OFFICE NATIONAL DE RECHERCHESAEROSPATIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame F X C
[…]
[…]
représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
EPIC OFFICE NATIONAL DE RECHERCHES AEROSPATIALES
[…]
[…]
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS et, par Me Gilles SOREL,
avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
L’Onera est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est notamment de développer et d’orienter les recherches dans le domaine aérospatial.
Mme F X C a été engagée en qualité de médecin du travail par l’Onera par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, un jour par semaine,
du 10 mai 2010 au 24 juillet 2010. Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 à temps partiel.
A compter du 1er mars 2011, elle a bénéficié d’un aménagement de son temps de travail porté à 16 heures par semaine travaillant les lundis et mardis, puis les mardi et jeudis par avenant du 22 février 2013.
Le 22 mai 2014, Mme F X C a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 11 juillet 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé , lequel a décliné sa compétence par ordonnance du 24 octobre 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à son employeur
le 12 novembre 2014, Mme F X C a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit qu’en l’absence de harcèlement moral la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail
produisait les effets d’une démission,
— dit que l’exercice du droit de retrait n’était pas justifié,
— dit que la visite de reprise du travail n’avait pas lieu d’être organisée dès lors que la salariée avait fait connaître qu’elle ne se représenterait pas à son poste,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions comme non fondées,
— débouté l’établissement ONERA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2017, Mme F X C a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2017.
***
Par ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme F X C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’établissement à lui payer les sommes suivantes :
*19 200 euros à titre d’arriérés de salaire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*1 920 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*57 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la situation de harcèlement moral,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 15 juillet 2020 l’établissement Onera demande à la cour:
— d’ordonner la révocation de la clôture prononcée le 27 mai 2020,
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter la salariée de ses demandes,
— de la condamner à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas d’espèce des conclusions et pièces (n°104 et 105) ont été communiquées par l’intimée le 15 juillet 2020, postérieurement à la clôture prononcée le 27 mai 2020.
A la demande des parties et en raison de la cause grave résultant de la communication d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles postérieurement à la clôture, soit le 25 juin 2020, dans un litige évoqué par les parties dans leurs écritures concernant l’opposabilité à l’ONERA de la reconnaissance par la CPAM d’un accident du travail du 14 mai 2013, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner une nouvelle clôture à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2021, date à laquelle les avocats ont indiqué ne pas souhaiter conclure de manière supplémentaire.
Sur le fond
1-Sur la prise d’acte de rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La lettre de prise d’acte de rupture adressée à l’employeur le 12 novembre 2014 est ainsi motivée:
'Je vous ai signalé à de nombreuses reprises, la situation de harcèlement moral que je subis sur mon lieu de travail et qui porte atteinte à ma santé et ma sécurité.
Constatant que vous ne preniez aucune mesure pour réparer cette situation, j’ai été contraint de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Je pensais que cette démarche vous conduirez (sic)à vous montrer plus attentive à mon égard, ors (sic) je constate que vous demeurez totalement inerte et que vous avez été jusqu’à suspendre unilatéralement le paiement de mes salaires. Pour autant , vous n’avez pris aucune mesure à mon égard, ni infligé aucune sanction, me laissant ainsi dans cette situation d’incompréhension et d’inconfort total.
Vous n’avez engagé aucune démarche pour essayer de comprendre cette situation (à ma connaissance, vous n’avez notamment , engagé aucune enquête suite à mon accident du travail). Je suis par ailleurs informée que vous avez d’ores et déjà engagé les démarches pour fermer mon service et faire appel à un prestataire extérieur, ce qui démontre que votre décision de vous séparer de moi et en réalité déjà prise. Je ne peux subir indéfiniment une telle situation. Ainsi je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos tords (sic)exclusifs, avec effet
au 30 novembre 2014".
La prise d’acte de rupture est donc fondée sur des faits de harcèlement moral et le non paiement des salaires d’avril à novembre 2014. Aux termes de ses écritures la salariée invoque également l’absence de visite médicale de reprise sollicitée par l’employeur, et l’absence de réponse à l’exercice de son droit de retrait.
1-1Sur le harcèlement
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit en l’espèce être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
L’article L. 1154-1du code du travail, en sa rédaction alors applicable, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée indique que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à partir de 2012, qu’elle a subi de fortes pressions durant plusieurs mois ainsi qu’une mise l’écart de ses propres missions concernant la prévention des risques professionnels. Elle évoque des propos humiliants et blessants à son égard et fait état de deux accidents du travail successivement intervenus les 14 mai et 9 octobre 2013 résultant de la souffrance endurée. Elle indique avoir exercé son droit de retrait
le 26 février 2014, estimant que son état d’anxiété et de vulnérabilité rendait impossible la poursuite de son travail, sans que l’employeur n’ait pris de dispositions protectrices à son égard. Elle ajoute que son salaire a cessé de lui être versé à compter d’avril 2014 sans autre explication.
A l’appui de sa demande fondée sur le harcèlement moral, Mme X -C verse aux débats les éléments suivants:
— un courrier du président du conseil départemental de l’ordre des
médecins 31 du 12 décembre 2012 informant le directeur de l’ONERA de la défiance ressentie par Mme X-C et une mise en cause concernant le rôle qui lui serait attribuée par certains membres de l’entreprise dans le cadre du licenciement d’une infirmière ayant réalisé des actes hors de sa compétence.
— une enquête administrative de la CPAM du 12 juillet 2013 relative à l’accident du travail déclaré le 17 mai 2013.
— un courrier de la CPAM du 13 août 2013 portant reconnaissance du caractère professionnel de
l’accident du 14 mai 2013.
— un compte rendu d’accident ou d’incident du 9 octobre 2013 rédigé par Mme X C en ces termes: 'le médecin est en pleurs, en état de stress et d’angoisse. Elle fait état de reproches lui ayant été faits de non convocation à la visite médicale de personnes récemment embauchées (1 personne à Toulouse et 1 personne à Fauga). Elle évoque la remise en question de la pérennité de son poste compte tenu des conséquences d’une demande d’agrément'.
— un courrier adressé par la salariée à l’employeur le 26 février 2014 l’informant de l’exercice de son droit de retrait dans les termes suivants:
'Je vous informe que je ne pourrai pas reprendre mon poste de travail compter
du 4 mars 2014. En effet, la situation de harcèlement moral que je subis localement depuis plusieurs mois, que vous devez connaître, à l’origine de mes deux accidents du travail successifs de mai et octobre 2013 et la volonté délibérée de mise à l’écart dont je fais l’objet ne me permettent plus d’exercer mes fonctions dans des conditions acceptables. La situation porte directement atteinte à ma santé et il m’est, dès lors, impossible de poursuivre mon activité dans de telles conditions. Je ne veux pas être victime d’un nouvel accident du travail, à cause de l’ambiance de travail délétère qui m’est imposée. Je fais valoir mon droit de retrait et vous demande d’agir au plus vite pour que cesse une telle situation.'
— un courrier du 2 avril 2014 dans lequel l’ONERA réaffirme sa position exprimée le 10 mars 2014 concernant l’absence d’application du droit de retrait ainsi que la contestation de l’accident du travail de mai 2013 et indique ne pas avoir eu connaissance d’un accident du travail d’octobre 2013.
— un procès-verbal de réunion du comité d’établissement du 27 juin 2014 évoquant le projet de passage d’un service de santé autonome à un service de santé interentreprise.
— divers courriels échangés entre l’employeur et Mme X C entre avril 2012 et janvier 2013 consécutivement à l’alerte faite par Mme X C sur le nécessaire recadrage du champ d’intervention de l’infirmière, Mme Y, placée sous sa responsabilité en raison d’actes pratiqués hors du domaine de la prévention, et les tensions au sein du service santé après le licenciement de l’infirmière.
— un tract de la CGT du 7 septembre 2016 relatant le contentieux pénal et prud’homal qui a opposé l’ONERA à l’infirmière Mme D Y et le soutien collectif apporté à celle-ci par de nombreux salariés de l’entreprise et membres du comité d’établissement.
— divers documents médicaux:
. une lettre de convocation à une visite médicale par le médecin du travail
le 2 avril 2014
.la copie de deux certificats médicaux , daté pour l’un du 14 mai 2013 , et dont la date est illisible pour l’autre, mentionnant des soins pour 'troubles anxieux et du sommeil suite à difficultés au travail’ sans arrêt de travail.
. Un courrier adressé le 14 avril 2014 par le médecin du travail à l’employeur
et l’invitant à prendre toute disposition visant à réduire et prévenir les risques professionels , évoquant un 'problème de santé reconnu comme accident du travail par la CPAM de haute Garonne’ et le droit de retrait exercé par la salariée face à une situation qui 'selon elle, ne lui permet pas de
préserver sa santé physique et mentale'.
. Un certificat médical établi par un psychiatre le 1er août 2014 mentionnant des soins jusqu’au 3 octobre 2014 sans arrêt de travail.
L’ensemble de ces éléments peut laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
***
L’employeur conteste tout fait de harcèlement moral à l’égard de la salariée et formule diverses critiques à l’égard des productions de Mme X C relatives notamment aux accidents du travail. Il ne conteste pas les tensions présentes au sein du service santé au travail mais affirme avoir toujours soutenu Mme X C tout en relevant le comportement agressif de l’intéressée qui a suscité des difficultés relationnelles tant avec le directeur des ressources humaines qu’avec l’ingénieur en hygiène et sécurité environnement (A) ainsi qu’avec divers salariés , attitude qui a nécessité plusieurs mises au point par la direction de l’établissement.
Sur le climat hostile à l’égard de la salariée
Il justifie avoir suivi Mme X C dans sa position de médecin lorsqu’elle a dénoncé des agissements professionnels inadaptés de l’infirmière travaillant sous sa responsabilité en licenciant celle-ci en octobre 2012. Il justifie également avoir rapidement procédé à des recrutements d’infirmières afin de pourvoir au remplacement de cette dernière, de sorte que Mme X C n’est restée que 9 jours sans la présence d’une infirmière.
Il ne disconvient pas des vives tensions qui ont suivi le licenciement de l’infirmière Mme Y au sein de l’établissement mais affirme avoir assumé sa décision de licenciement sans en faire supporter les conséquences à Mme X C. Il justifie avoir alerté tant le conseil de l’ordre des médecins que le médecin inspecteur du travail par lettres du 6 décembre 2012 sur l’état de fragilité de Mme X et avoir invité la salarié à prendre attache avec le médecin du travail, lui proposant par courrier
du 4 décembre 2013 de se charger de la prise de rendez-vous. Il justifie également par la production d’une attestation de M. Holleaux qui a assuré l’interim de la direction après le départ en retraite du directeur en décembre 2012, des démarches entreprises afin de pacifier le comportement de salariés mobilisés en faveur de l’infirmière licenciée, notamment en veillant à ce que le comité de soutien ne se manifeste pas les jours de travail du Dr X C, et en provoquant une réunion extraordinaire du CHSCT le 12 mars 2013 en présence du président du conseil de l’ordre et du médecin inspecteur afin de réaffirmer l’importance du rôle de Mme X C en qualité de médecin du travail. Ces éléments qui attestent des efforts de l’employeur pour pacifier les relations entre les salariés et Mme X C et faciliter son travail sont exclusifs d’une volonté de mise à l’écart de la salariée.
L’ONERA oppose également à la salariée son attitude décrite comme agressive à l’égard des salariés, sans amélioration en dépit de demandes réitérées l’invitant à montrer plus d’écoute envers les salariés et à reprendre le dialogue avec ses collaborateurs. A l’appui de cette affirmation il verse aux débats une lettre que lui a adressée le 5 décembre 2012 le délégué CGT consécutivement à une rencontre organisée le jour même à la demande de Mme X C en présence de 5 membres du CHSCT, immédiatement après une réunion houleuse du CHSCT, dans laquelle est relatée l’attitude agressive de la salariée et les propos menaçants et confus de celle-ci, ne supportant pas la contradiction.
Les difficultés évoquées par ce courrier sont rappelées en termes concordants dans le compte rendu de réunion rédigé par le représentant de la direction qui était présent lors de cette rencontre. Il évoque ainsi l’attitude virulente de Mme X C, ses attaques personnelles, ses propos relatant
simultanément son mal-être, des cabales et conspirations.
Ces éléments qui mettent en évidence une attitude inadaptée de l’intéressée à l’égard des salariés, sont à rapprocher de difficultés relationnelles qu’elle a rencontrées avec
le responsable des ressources humaines et l’ingénieur en hygiène et sécurité environnement (A) et qui ont motivé l’envoi de plusieurs courriers de l’employeur à la salariée, notamment:
— lettre du 15 mai 2013 l’invitant à 'reprendre un dialogue de prévention avec l’A', à cesser de dénigrer ses collègues au cours des instances en cas de désaccord et d’agresser verbalement ou par écrit les divers collaborateurs.
— lettre du 9 juillet 2013 appelant une amélioration de ses relations avec Mme Z (A) et M. Decout responsable des ressources humaines.
La relation faite par M. David d’une réunion du 18 septembre 2013 à laquelle il participait avec le chef du centre M. Coiffard, Mme Z E, et le Dr X C sur le suivi des personnes exposées à des rayonnement ionisants, évoque les propos agressifs de cette dernière à l’endroit de Mme Z et la perturbation que cela a généré chez celle-ci , décrite en pleurs par la salariée Mme B au sortir de la réunion et qui a été placée en arrêt de travail le jour même
jusqu’au 22 septembre 2013.
Si l’enquête réalisée par la CPAM le 12 juillet 2013 après déclaration de l’accident du travail du 14 mai 2013 évoque un climat hostile à l’encontre de Mme X C ; l’attitude durablement agressive de celle-ci, telle que décrite dans les éléments ci-dessus produits par l’employeur, à l’égard de plusieurs salariés et cadres travaillant dans des services partenaires ou en lien avec le service de santé, a indéniablement contribué au développement des tensions relationnelles que déplore la salariée sans aucune remise en cause personnelle et qui ont contribué au mal être et au ressenti de mise à l’écart qu’elle exprime. Il n’en résulte pas pour autant l’existence de faits de harcèlement à son endroit au regard de l’attitude pacificatrice de l’employeur et du ton constamment respectueux des courriers et mails qu’il lui a adressés.
Sur une mise à l’écart
Le projet soumis au comité d’établissement du 27 juin 2014 de passage d’un service de santé autonome à un service de santé interentreprise relève du pouvoir de direction de l’employeur et répond à des impératifs (effectifs, renouvellement de procédure d’agrément du service de santé après avis des institutions représentatives du personnel) étrangers à la seule situation de Mme X C, et ne traduit pas une volonté d’évincer celle-ci de l’entreprise.
De même, la dépossession alléguée par la salariée de ses missions de prévention des risques professionnels est contestée par l’employeur qui indique avoir recentré Mme X C sur des tâches jugées prioritaires telles que l’établissement de protocoles écrits précisant le champ d’intervention des infirmiers au sein du service de santé, ou l’organisation de visites médicales pour des stagiaires pouvant être exposés à des risques de radiation ionisantes. Le recentrage de la salariée sur des tâches jugées prioritaires relève du pouvoir de direction de l’employeur, sans abus établi au regard du travail à temps partiel de la salariée limité à deux jours par semaine.
Sur les accidents du travail et certificats médicaux
S’agissant des deux accidents du travail que la salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en compte, l’employeur justifie pour le premier en date du 14 mai 2013, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre par jugement du 27 septembre 2018, confirmé par arrêt de la cour
d’appel de Versailles du 25 juin 2020, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail par la CPAM.
Les éléments du dossier médical produit par la salariée mentionnent que le 14 mai 2013 Mme X C a indiqué à une collègue de travail qu’elle se sentait anxieuse. A l’issue de sa journée de travail elle est allée consulter un médecin en ville, lequel a constaté 'des troubles anxieux et du sommeil suite à des difficultés au travail (de façon répétitive)'. Ces éléments médicaux, qui ne sont pas accompagnés d’un arrêt de travail, constatent le mal être de la salariée mais ne permettent pas de conforter des faits précis et circonstanciés de harcèlement moral.
Quant au second accident du travail en date du 9 octobre 2013 dont excipe la salariée sur la base d’un compte rendu établi par ses soins à cette date là, l’employeur affirme ne pas en avoir eu connaissance, ce qu’il lui a du reste expressément indiqué dans les courriers qu’il lui a adressés les 10 mars et 2 avril 2014 en réponse à l’exercice de son droit de retrait par lettre du 26 février 2014, sans que la salariée ne lui adresse d’éléments particulier sur ce point. Mme X C qui, au vu de ces éléments, ne pouvait ignorer qu’aucune déclaration d’accident n’avait été instruite en octobre 2013, n’a pour sa part effectué aucune déclaration d’accident du travail auprès des organismes sociaux comme elle en avait la possibilité en application de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dans le délai de deux ans, dispositions dont elle avait nécessairement connaissance en sa qualité de médecin du travail.
Dans ce contexte il ne peut être reproché à l’employeur une négligence à l’égard de la salariée susceptible de caractériser un fait de harcèlement.
Si les éléments médicaux produits par Mme X C traduisent une dégradation de l’état de santé de cette salariée, les seules doléances de celle-ci reprises par les différents praticiens l’ayant examinée sont insuffisantes à établir un lien entre son état de santé et des agissements de harcèlement imputables à l’employeur.
Sur le droit de retrait
Selon les dispositions de l’article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toutes défectuosités qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail ou persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection'.
En application de l’article L.4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de danger dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Aux termes de la lettre adressée à l’employeur le 26 février 2014 , précédemment évoquée, Mme X C motive l’exercice de son droit de retrait par :
— la situation de harcèlement moral à l’origine de ses deux accidents du travail,
- une mise à l’écart ne lui permettent plus d’exercer ses fonctions dans des conditions acceptables,
- une atteinte à sa santé rendant impossible la poursuite son activité.
Des développements qui précèdent il ressort:
— qu’aucune mise à l’écart de la salariée n’est démontrée,
— que tout lien entre l’accident du travail du 14 mai 2013 et des faits précis de harcèlement est écarté,
— que l’existence de l’accident du travail allégué du 9 octobre 2013 a été ignorée de l’employeur et n’a donné lieu à aucune déclaration aux organismes sociaux , tant par l’employeur que par la salariée,
— que les certificats médicaux produits aux débats par l’appelante ne mentionnent pas d’arrêt de travail,
Par ailleurs l’ONERA indique , sans être démentie sur ce point, que Mme X C a cessé de travailler au sein de l’établissement après le 2 décembre 2013.
Au vu de ces éléments, la salariée qui ne travaillait plus de façon effective dans l’établissement depuis le 3 décembre 2013, ne pouvait être exposée à une situation de danger grave et imminent lors de l’exercice du droit de retrait dont les conditions de mise en 'uvre n’étaient pas réunies, ce que l’employeur a du reste exposé à la salariée dans deux courriers recommandés des 10 mars et 2 avril 2014 l’invitant à régulariser sa situation au regard de ses absences injustifiées.
Sur le non paiement des salaires
La salariée n’ayant pas fait valoir de motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé , l’exercice du droit de retrait n’était pas légitime, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir cessé de régler les salaires à la Mme X C à compter du 1er avril 2014.
La demande en rappel de salaire a donc été justement rejetée par les premiers juges.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le harcèlement moral n’est pas démontré. Le rejet des demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement sera donc confimé.
1-2 Sur les autres manquements imputés à l’employeur
L’appelante fonde également sa prise d’acte de rupture sur les manquement suivants qu’elle impute à l’employeur:
— l’absence de demande d’examen par le médecin du travail
— le non paiement des salaires et l’absence de réponse au droit de retrait.
Aucun des certificats médicaux produits par la salariée ne mentionne un arrêt de travail pour maladie, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir des dispositions applicables en matière de visite de reprise. Au surplus il s’évince des pièces de la procédure que la salariée a été convoquée par le médecin du travail le 2 avril 2014. Aucun manquement ne peut donc être retenu à l’encontre de l’employeur de ce chef.
Il a été répondu par la cour, dans le développement relatif au harcèlement, aux griefs vainement articulés contre l’employeur concernant l’absence de réponse au droit de retrait exercé par la salariée et le non paiement des salaires. Ces manquements sont tenus pour inopérants.
Par suite la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes financières au titre d’un
licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
Mme X C partie succombante, supportera les entiers dépens d’appel .
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Ordonne la révocation de la clôture prononcée le 27 mai 2020 et prononce une nouvelle clôture le 27 janvier 2021
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme F X C aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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