Infirmation partielle 17 juin 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 19/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2019, N° 19/02298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TECHNIP FRANCE c/ SAS ADDHOC CONSEIL, Organisme LE CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE PARIS-LA DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE, Comité central d'entreprise LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TECHN IP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°364
CONTRADICTOIRE
DU 17 Juin 2021
N° RG 19/03540 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOXT
AFFAIRE :
C/
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Section :
N° RG : 19/02298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me DUPUIS Martine
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :18 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 27 Mai 2021, puis prorogé au 10 Juin 2021, puis au 17 Juin 2021 les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 391 637 865
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 625
APPELANTE
****************
N° SIRET : 749 996 245
9 boulevard Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 , substituée par Me GOGLU Claire,avocate au barreau de ROUEN.
INTIMEE
****************
LE CSE Central de la Société TECHNIP FRANCE venant aux droits du COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 -; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Le CSE D’Etablissement Paris de la Société Technip France venant aux droits du CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE PARIS-LA DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
[…], […], […]
Danton
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 -; et
Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021,devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Technip France a pour activité le management de projets, l’ingénierie et la construction pour l’industrie de l’énergie (pétrole, gaz, éolien). Elle emploie environ 3 000 salariés et est composée de trois établissements dont celui de Paris-La Défense.
La société Technip France a souhaité mettre en place un outil informatique 'Feedback’ de développement et d’évaluation des performances des salariés de la société Technip France.
Dans ce contexte, la Direction de la société a engagé une procédure d’information-consultation des représentants du personnel sur ce projet.
Une réunion d’information s’est tenue le 28 juin 2019 avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement de Paris-La Défense et le 2 juillet 2019 avec le comité central d’entreprise (CCE).
Lors de sa réunion du 28 juin 2019, le CHSCT a voté le recours à un expert et a missionné le cabinet Addhoc Conseil, expert agréé par le ministre du travail pour réaliser des expertises relatives aux conditions de travail, à l’organisation du travail, à la santé et la sécurité au travail.
Un projet de mise en place d’un outil de badgeage et de contrôle du repos quotidien et hebdomadaire des salariés (ci-après projet 'Badgeuses') avait antérieurement donné lieu à la désignation du même cabinet d’expertise suivant délibération du CHSCT du 8 avril 2019.
Par requête délivrée le 6 septembre 2019, la société Addhoc Conseil a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’être autorisée à assigner en la forme des référés d’heure à heure la société Technip France, aux fins qu’il lui soit fait injonction de transmettre diverses informations dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil Feedback.
La société Addhoc Conseil a été autorisée par ordonnance du même jour et l’assignation en la forme des référés a été délivrée à cette date.
Le CCE de la société Technip France et le CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré l’intervention volontaire du comité central d’entreprise de la SA Technip France et du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France recevable,
— ordonné à la SA Technip France la transmission par voie électronique des adresses électroniques professionnelles des 2 282 salariés de l’établissement de La Défense dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonné à la SA Technip France de programmer les 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil Feedback, de développement et d’évaluation des performances des salariés de Technip France sur les journées et créneaux horaires proposés par l’expert dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de manquement constaté,
— condamné la SA Technip France à payer à la SAS Addhoc Conseil la somme de 55 500 euros hors taxe au titre de la facture d’acompte du 27 août 2019 pour la seconde expertise (Badgeuses),
— prorogé le délai de consultation du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France concernant les deux expertises 'Feedback’ et 'Badgeuses’ à compter de l’ordonnance et dit que ce délai prendra fin deux mois à réception des documents susvisés,
— condamné la SA Technip France à payer au comité central d’entreprise de la SA Technip France et au CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Technip France à payer au comité central d’établissement de la société SA Technip France et au CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Technip France à payer à la SAS Addhoc Conseil la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Technip France aux entiers dépens.
La société Technip France a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses demandes et la dire recevable et bien fondée,
Concernant les demandes du cabinet Addhoc Conseil :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné à la SA Technip France la transmission par voie électronique des adresses électroniques professionnelles des 2 282 salariés de l’établissement de La Défense dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
* ordonné à la SA Technip France de programmer les 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil Feedback, de développement et d’évaluation des performances des salariés de Technip France sur les journées et créneaux horaires proposés par l’expert dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de manquement constaté,
* condamné la SA Technip France à payer à la SAS Addhoc Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— débouter le cabinet Addhoc Conseil de sa demande tendant à ce que la société Technip France soit enjointe de transmettre par voie électronique les adresses électroniques professionnelles des 2 282 salariés de l’établissement de La Défense à la société Addhoc Conseil dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— débouter le cabinet Addhoc Conseil de sa demande tendant à ce que la société Technip France soit enjointe de programmer les 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil de Feedback, de développement et d’évaluation des performances des salariés de Technip France sur les journées et créneaux horaires proposés par l’expert dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de manquement constaté,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait faire droit à cette demande de communication des adresses de messagerie des salariés de l’établissement de Paris,
— enjoindre la société Technip France à solliciter l’accord préalable et exprès des salariés de l’établissement de Paris-La Défense à la communication de leur adresse email au cabinet Addhoc Conseil, dans un délai de 4 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir,
— enjoindre le cabinet Addhoc Conseil à supprimer les adresses emails des salariés n’ayant pas donné leur accord exprès à cette communication,
En tout état de cause,
— condamner le cabinet Addhoc Conseil à payer à la société Technip France la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens,
Concernant les demandes supplémentaires du CCE et du CHSCT de Technip France :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* prorogé le délai de consultation du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France concernant les deux expertises 'Feeback’ et 'Badgeuses’ à compter de l’ordonnance et dit que ce délai prendra fin deux mois à réception des documents susvisés,
* condamné la SA Technip France à payer au comité central d’entreprise de la SA Technip France et au CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France la somme de 2'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
* condamné la SA Technip France à payer au comité central d’entreprise de la SA Technip France et au CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la SA Technip France la somme de 1'500 euros chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile,
* condamné la SA Technip France aux entiers dépens,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* débouté les parties de leurs demandes sur surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du CCE de la société Technip France ainsi que toutes ses demandes formées dans le cadre de la présente procédure,
— débouter le CSE central de la société Technip France venant aux droits du comité central d’entreprise de la société Technip France et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France de leur demande de prorogation des délais de consultation relative au projet 'feedback',
— débouter le CSE central de la société Technip France venant aux droits du comité central d’entreprise de la société Technip France et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France de leur demande de prorogation des délais de consultation relative au projet 'Badgeuses',
— débouter le CSE central de la société Technip France venant aux droits du comité central d’entreprise de la société Technip France et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France de leur demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue entrave au bon déroulement de ces deux expertises,
— condamner le CSE central de la société Technip France venant aux droits du comité central d’entreprise de la société Technip France et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France à payer à la société Technip France la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2021, la société Addhoc Conseil demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes de la société Technip France à l’encontre de la société Addhoc Conseil,
A titre subsidiaire,
— confirmer les dispositions dont appel de l’ordonnance rendue en la forme des référés en date du 18 septembre 2019,
— débouter la société Technip France de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Technip France à payer à la société Addhoc Conseil la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail à titre principal ou l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire,
— condamner la société Technip France aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 février 2020, le comité social et économique central (CSE central) de la société Technip France, venant aux droits du CCE de la société Technip France, et le comité social et économique d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France, demandent à la cour de :
— déclarer la société Technip France mal fondée en son appel,
— confirmer intégralement l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— condamner la société Technip France à verser au CSE d’établissement Paris de la société Technip France venant aux droits du CHSCT et au CSE central de la société Technip France venant aux droits du comité central d’entreprise de la société Technip France la somme de 3 500 euros HT chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Technip France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 30 mars 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la société Technip France
La société Addhoc Conseil soutient à titre principal que les demandes de la société Technip France à son encontre sont dépourvues d’intérêt et se heurtent à la forclusion dès lors que les adresses email professionnelles dont la communication a été ordonnée par la décision entreprise ont déjà été utilisées pour envoyer aux salariés de l’établissement de Paris-La Défense un lien informatique vers un questionnaire, que les expertises sont terminées depuis le 22 novembre 2019 en ce qui concerne l’expertise 'Feedback’ et depuis le 9 décembre 2019 en ce qui concerne l’expertise 'Badgeuses', qu’enfin la société Addhoc Conseil a déjà procédé début décembre 2019 à la suppression de ces adresses. Elle fait valoir que la décision à intervenir n’aura vocation à s’appliquer que pour ces deux expertises, achevées depuis plus d’un an, et n’aura aucune force contraignante pour les expertises à venir.
La société Addhoc Conseil prétend en outre que ses lettres de mission, qui décrivaient la méthodologie utilisée, adressées le 16 juillet 2019 pour l’expertise 'Feedback’ et le 2 août 2019 pour l’expertise 'Badgeuses', n’ont pas été contestées en justice par la société Technip France dans le délai de 15 jours suivant leur réception, de sorte que celle-ci n’était plus recevable à contester cette méthodologie et donc à refuser de transmettre à l’expert les adresses électroniques professionnelles de ses salariés
La cour observe tout d’abord que ni la lettre de mission du 16 juillet 2019 relative à l’expertise 'Feedback’ ni celle du 2 août 2019 relative à l’expertise 'Badgeuses’ ne font état dans le descriptif de la méthodologie utilisée par le cabinet Addhoc Conseil de la possibilité d’envoi direct aux salariés d’un questionnaire, de sorte que le moyen tiré de l’absence de contestation judiciaire dans le délai est inopérant.
Comme le fait ensuite justement valoir la société Technip France, il ne peut sérieusement lui être opposé de ne plus avoir d’intérêt à agir alors qu’elle n’avait d’autre choix que d’exécuter l’ordonnance dont appel et de communiquer à l’expert les adresses email de ses salariés, et ce même si elle en contestait le bien-fondé.
En outre, au moment où elle a interjeté appel de la décision, les expertises conduites par le cabinet Addhoc Conseil n’étaient pas terminées.
Enfin, l’appelante conserve à tout le moins un intérêt à agir pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés.
Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence écarté.
Sur la recevabilité de l’action en intervention volontaire du CCE
La société Technip France soulève l’irrecevabilité de l’action en intervention volontaire du CCE, au motif que ce dernier ne justifie pas avoir mandaté un de ses membres pour le représenter dans le cadre de la présente instance, aux termes d’une délibération régulière. Elle en déduit que les conclusions du CCE sont entachées d’une irrégularité pour vice de fond.
Le CSE central et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CCE et du CHSCT, répliquent que la Direction de la société s’est opposée à l’inscription en urgence d’un point sur le sujet à l’ordre du jour de la réunion du CCE du 10 septembre 2019, de sorte que les membres du CCE n’ont eu d’autre choix que de prendre une délibération hors réunion.
Les parties s’accordent pour dire que le CCE a été informé de l’action en justice du cabinet Addhoc Conseil (référé d’heure à heure) le vendredi 6 septembre 2019, l’audience étant fixée au 11 septembre 2019.
Les intimés communiquent un extrait du procès-verbal de la réunion du mardi 10 septembre 2019 selon lequel « A l’issue du point n°1 de l’ordre du jour, un élu titulaire du CCE a demandé l’ajout, en urgence, d’un point à l’ordre du jour. La Direction refusant vivement l’ajout d’un point à l’ordre du jour, Monsieur Y Z (Elu titulaire) procède à la déclaration suivante : 'La Direction conteste et tente d’empêcher l’ajout d’un point à l’ordre du jour malgré la majorité des salariés selon l’article L. 2524. Ce point concernait les consultations relatives à l’utilisation de la badgeuse et du projet de feedback pour donner mandat à leur secrétaire pour intervenir à l’instance engagée par le cabinet Addhoc et pour agir en justice afin de solliciter une prorogation des délais préfix et faire sanctionner l’atteinte à ses prérogatives. J’indique que l’ajout de ce point recueillait une majorité de votants (4 voix pour) exprimées par les élus à main levée.' Fait à Paris le 10 septembre 2019. La secrétaire du CCE ».
Ils produisent également une 'Délibération hors réunion justifiée par l’urgence’ signée le même jour par une majorité de membres titulaires (cinq sur sept) et trois membres suppléants du CCE, aux termes de laquelle mandat a été donné « à leur secrétaire pour intervenir à l’instance engagée par le cabinet Addhoc et pour agir en justice afin de solliciter une prorogation des délais préfix et faire sanctionner l’atteinte à ses prérogatives », la précision étant apportée que « Ce mandat est valable pour toute action se rattachant à l’objet de la présente délibération (…) en première et en deuxième instance ».
Il en résulte que l’intervention volontaire du CCE doit être déclarée recevable, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de communication de documents et informations
La société Technip France demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le cabinet Addhoc Conseil de ses demandes de communication sous astreinte de documents.
La société Addhoc Conseil ne forme aucun appel incident sur ce point.
Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le cabinet Addhoc Conseil a été désigné par le CHSCT, lors de sa séance du 28 juin 2019, afin de procéder à une expertise sur le projet de mise en place de l’outil 'Feedback’ de développement et d’évaluation des performances des salariés de la société Technip France ; que le 2 juillet 2019, l’expert a adressé à la présidente du CHSCT, Mme A X, sa lettre de désignation, laquelle comportait une première demande de documents, celle-ci étant suivie de plusieurs demandes complémentaires, dont notamment celle contenue dans la lettre de mission en date du 16 juillet 2019.
La société Technip France justifie avoir adressé des documents au cabinet Addhoc Conseil par envois successifs des 9 juillet, 11 juillet, 24 juillet, 26 juillet, 29 juillet, 1er août, 6 août, 29 août et 10 septembre 2019.
La cour retient de ces éléments, comme le premier juge, que la société Technip France a communiqué des éléments d’information suffisants en adressant les documents demandés et existants, étant rappelé que l’expert ne peut pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de communication des adresses emails des salariés
La société Technip France reproche au premier juge de lui avoir enjoint, sous astreinte, de communiquer les 2 282 adresses email de l’ensemble des collaborateurs de l’établissement de Paris-La Défense, sous le prétexte de leur adresser un questionnaire, alors qu’elle était tout à fait disposée à envoyer ce questionnaire directement afin que les salariés puissent y répondre de façon anonyme et sur une base volontaire.
Elle considère que son refus initial de communiquer ces adresses à la société Addhoc Conseil était parfaitement légitime au regard des règles du code du travail, en particulier l’article L. 4614-13 de ce code sur lequel les intimés fondent leur demande, faisant observer que l’expert entretient volontairement une confusion entre d’une part,
le fait d’obtenir des informations qui seraient nécessaires à la réalisation de sa mission, et d’autre part, la question des pouvoirs dont il dispose pour l’organisation matérielle de sa mission ; que son refus de communication était également légitime au regard des règles du RGPD ; que d’ailleurs, et comme elle l’anticipait, de nombreux salariés se sont plaints de cette communication non sollicitée et de façon générale, d’une sur-sollicitation dans le cadre des nombreuses expertises en cours dans l’entreprise, rappelant qu’en l’espace de deux ans, le cabinet Addhoc Conseil a été mandaté pour réaliser pas moins de dix expertises au sein de celle-ci.
La société Addhoc Conseil fait valoir en réplique que pour réaliser son expertise sur les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, elle doit pouvoir prendre contact avec les salariés auteurs des projets et les salariés impactés par lesdits projets ; que la méthodologie exigée par le ministère qui l’a agréée repose à la fois sur des analyses documentaires et des analyses de terrain nécessitant des entretiens avec un panel représentatif de salariés concernés ; qu’elle doit donc nécessairement avoir accès à certaines informations que l’employeur qualifie, parfois à tort, de données personnelles ; que dans le cadre de l’expertise relative au projet 'Feedback', elle prévoyait de recueillir certaines informations habituellement obtenues au travers d’entretiens individuels par voie de questionnaire adressé à l’ensemble des salariés de l’établissement ; qu’elle prévoyait de procéder
selon la même méthodologie dans le cadre de l’expertise relative au projet 'Badgeuses’ ; que pour ce faire elle a sollicité la transmission des adresses email professionnelles desdits salariés par la société Technip France, laquelle s’y est opposée catégoriquement en se retranchant à tort derrière le RGPD, dans l’unique but d’empêcher le travail de l’expert et d’entraver ainsi le bon déroulement de sa mission ; que par le biais de sa contestation, la société Technip France essaie de s’immiscer dans la méthodologie de l’expert et de lui imposer une organisation de travail.
Elle soutient qu’une adresse électronique professionnelle ne constitue pas une donnée personnelle dont la transmission à l’expert serait interdite par la réglementation en vigueur ; que le RGPD (article 6) permet la transmission de données à caractère personnel à des tiers dans le cadre du respect d’une obligation légale, en l’occurrence laisser l’expert librement accéder à l’entreprise et aux salariés, ou pour répondre à des fins d’intérêt légitime poursuivi par le CHSCT et l’expert, en l’occurrence pour répondre aux besoins de l’expertise qui elle-même résulte de dispositions légales ; qu’en sa qualité d’expert auprès des CHSCT et des CSE, elle est parfaitement habilitée à accéder aux données relatives au personnel de la société Technip France dans le cadre de sa mission ; que la transmission des adresses email professionnelles à l’expert n’a rien d’excessif au regard de la finalité poursuivie.
Le CSE central et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CCE et du CHSCT, rappellent que la restitution des rapports du cabinet Addhoc Conseil et la consultation du CHSCT étant intervenues respectivement les 26 novembre et 8 décembre 2019, la présente procédure d’appel est devenue sans objet s’agissant de la demande de communication des adresses électroniques professionnelles des salariés de l’entreprise.
L’ancien article L. 4614-12 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose que le CHSCT peut recourir à un expert agréé par le ministre du travail lorsqu’est constaté au sein de l’établissement un risque grave ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8-1 du même code.
L’article L.4614-13 du code du travail ajoute que l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement et qu’il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que par courriel du 18 juillet 2019, le cabinet Addhoc Conseil a sollicité de Mme A X, directrice des ressources humaines, par ailleurs présidente du CHSCT, la transmission des adresses électroniques professionnelles de l’ensemble des salariés de l’établissement de La Défense, ce que Mme X a refusé.
Aux termes d’un courriel du 25 juillet 2019, le cabinet Adhhoc justifiait ainsi sa demande : « Les adresses électroniques professionnelles sont le seul moyen de s’assurer que l’ensemble des salariés recevra bien le lien leur permettant de répondre au questionnaire élaboré par l’expert de manière anonyme et confidentielle. En effet, si nous vous transmettons le questionnaire ou le lien internet vers le questionnaire, rien ne nous permettra de nous assurer que vous l’adresserez effectivement à tous les salariés en temps et en heure. En outre, si le service des ressources humaines envoie lui-même le questionnaire ou le lien internet vers le questionnaire aux salariés, certains refuseront de répondre à ce questionnaire au motif qu’il leur est soumis par l’employeur et les réponses pourraient être biaisées. Il est extrêmement important que nous nous assurions nous-même de l’envoi du lien permettant à tous les salariés d’accéder anonymement et confidentiellement au questionnaire, sans délai, afin de pouvoir traiter les résultats et de garantir l’objectivité des résultats qu seront obtenus. (…) »
Or, d’une part, l’adresse email professionnelle d’un salarié, qui contient à la fois son nom et son prénom, est une donnée personnelle au sens du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, dit RGPD, qui définit une telle donnée comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », ajoutant qu’est réputée être une personne physique identifiable « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom (…) » (article 4), ce que confirme au demeurant la CNIL en visant précisément les adresses email. Il en résulte certaines obligations pour la société Technip France, en sa qualité d’employeur et de responsable de traitement des données personnelles de ses salariés, dont notamment celle d’utiliser les données collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et celle d’assurer la sécurité et la confidentialité de ces données, en particulier vis-à-vis des tiers, comme la société Addhoc Conseil.
D’autre part et surtout, la communication des adresses email n’était pas nécessaire pour transmettre aux salariés concernés le lien internet vers le questionnaire dès lors que l’entreprise s’est déclarée disposée à procéder elle-même à cet envoi, sa proposition étant accompagnée des explications suivantes : « Nous ne comprenons pas la difficulté à nous adresser un lien internet vers le questionnaire que vous aurez établi, accompagné d’une note explicative sur le contexte et les finalités de ce questionnaire et de votre expertise, et ce afin que chaque salarié qui le souhaite puisse directement y répondre. Vous allez jusqu’à remettre en cause notre loyauté pour communiquer ce lien à nos collaborateurs, alors que nous avions déjà servi d’intermédiaire lors de la toute dernière expertise menée en mai et juin derniers, pour l’organisation d’entretiens individuels avec nos salariés. Nous n’avions pas manqué de leur adresser la note que vous aviez préparée pour leur demander de s’inscrire à des entretiens avec vos consultants et les avions même relancés pour vous permettre de rencontrer le plus possible de salariés aux fins de votre expertise.
(…) la communication des adresses mails de nos salariés (…) n’est absolument pas nécessaire pour la réalisation de votre expertise, dans la mesure où nous vous proposons une alternative qui vous permet d’arriver au même résultats, tout en respectant nos obligations issues du RGPD. (…) » (courriel de Mme X du 26 juillet 2019).
Il sera observé que la société Technip France énonce, sans être contredite, que les précédentes expertises menées par le cabinet Addhoc n’avaient pas donné lieu à une telle demande de la part de ce dernier tandis que la circonstance que la société prenne contact directement avec les salariés pour planifier les entretiens individuels avec l’expert n’a dans son principe pas posé de difficulté.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats qu’eu égard au caractère exécutoire de l’ordonnance en date du 18 septembre 2019 lui ordonnant, sous astreinte, de transmettre par voie électronique les adresses électroniques professionnelles des 2 282 salariés de l’établissement de La Défense, la société Technip France a adressé le 20 septembre 2019 au cabinet Addhoc Conseil, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, un fichier contenant ces adresses.
Le cabinet Addhoc Conseil a cependant attendu le 15 octobre 2019 pour envoyer aux salariés un courriel les informant de l’envoi d’un questionnaire. Puis, le 16 octobre, il a adressé le message suivant à Mme X : « Dans le cadre de nos missions d’expertise et en particulier de l’administration de nos questionnaires nous rencontrons une difficulté : les collaborateurs reçoivent de notre part le mail préalable à la diffusion de notre questionnaire mais semblent déconcertés vis-à-vis de son origine dans la mesure où ce dernier n’a pas fait l’objet d’une validation RH préalable. Aussi, il nous semble nécessaire, pour que l’administration de nos questionnaires se fasse sans difficulté majeure, que :
- La direction adresse un mail préalable à tous les collaborateurs permettant de 'valider’ nos courriels relatifs à l’administration de nos questionnaires.
- Vous vous assuriez auprès de vos services informatiques que nos courriels n’échouent pas dans les spams de messagerie. »
Ce n’est finalement que le 29 octobre 2019, soit plus d’un mois après la communication par l’employeur des adresses email de ses salariés, que l’expert a envoyé à ces derniers un courriel contenant un lien internet vers son questionnaire, après que la direction des ressources humaines de
la société Technip France a accepté d’informer préalablement le personnel de l’établissement de cet envoi.
Il se déduit de plus fort de ces constatations que la demande de communication des adresses emails des salariés n’était ni utile, ni proportionnée à la finalité recherchée, et ce tandis que la solution alternative proposée par la société Technip France permettait à l’expert de remplir sa mission avec les mêmes garanties d’anonymat des réponses, tout en assurant la confidentialité des données personnelles des salariés.
L’ordonnance qui a fait droit à ladite demande sera en conséquence infirmée.
Sur la planification des entretiens individuels
La société Technip France reproche également au premier juge de lui avoir ordonné, sous astreinte, de programmer les 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil 'Feedback’ sur les journées et créneaux horaires proposés par l’expert.
Elle énonce qu’elle ne s’oppose pas à ce que le cabinet Addhoc Conseil organise des entretiens avec des salariés de l’entreprise, qu’elle a d’ailleurs fait tout son possible pour favoriser ces entretiens, même si l’expert du CHSCT ne tire d’aucun disposition légale ou réglementaire le droit d’imposer la réalisation d’entretiens avec les salariés pendant leur temps de travail.
Elle fait néanmoins observer que la planification de ces entretiens par le cabinet Addhoc Conseil a été particulièrement 'chaotique et improvisée’ dans la mesure où ce dernier lui a communiqué le 14 août 2019, la veille d’un pont en pleine période de congés d’été, la liste des fonctions pour lesquelles il souhaitait rencontrer un salarié et les disponibilités de ses consultants, ce qui nécessitait d’organiser pas moins de 92 entretiens.
La société Addhoc réplique que l’importance du projet 'Feedback’ et son impact sur les conditions de travail des salariés rendaient indispensables ces entretiens pour le bon déroulement de l’expertise ; que sans l’ordonnance qui a fait droit à sa demande de planification de 75 entretiens, et en particulier sans l’astreinte prononcée par le premier juge, la société Technip France n’aurait jamais planifié plus de 14 entretiens, qui étaient ceux qui avaient eu lieu avant la saisine du tribunal le 6 septembre 2019 ; que la société ne pouvait refuser de programmer ces entretiens au motif qu’ils auraient été demandés durant la période estivale alors qu’elle exigeait dans le même temps de l’expert qu’il rende son rapport à la fin du mois d’août 2019.
Le CSE central et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CCE et du CHSCT, rappellent que la restitution des rapports du cabinet Addhoc Conseil et la consultation du CHSCT étant intervenues respectivement les 26 novembre et 8 décembre 2019, la présente procédure d’appel est devenue sans objet s’agissant de la programmation des 75 entretiens entre le cabinet Addhoc Conseil et les salariés de l’entreprise.
Il résulte de sa lettre de mission en date du 16 juillet 2019 que le cabinet Addhoc Conseil envisageait de procéder à un certain nombre d’entretiens avec un panel représentatif de salariés de l’entreprise, une liste prévisionnelle étant jointe à cette lettre et l’expert annonçant que « une liste des salariés que le cabinet envisage d’interviewer vous sera communiquée prochainement ».
La liste définitive des 92 entretiens à programmer, d’une durée d'1h30 chacun, ainsi que les disponibilités des consultants ont cependant été communiqués à la société Technip France par courriel du 14 août 2019, soit à une période pendant laquelle une grande partie du personnel est habituellement en congés d’été, la cour observant au surplus que le même consultant devait procéder aux entretiens des salariés d’une même direction et qu’une partie des consultants du cabinet Addhoc Conseil était en congés jusqu’au mardi 27 août inclus, ce qui complexifiait encore un peu plus la
planification de ces entretiens.
Dès le 19 août 2019, soit immédiatement après le pont du 15 août, la direction des ressources humaines a accusé réception de ce courriel et a commencé à organiser des entretiens.
Le 20 août 2019, la note d’information à adresser aux salariés concernés par ces entretiens a été transmise par le cabinet Addhoc Conseil à la société Technip France et le 21 août, celle-ci a envoyé aux salariés un courriel rectificatif auquel était joint cette note.
En dépit de l’implication et du temps consacré par son service des ressources humaines à la planification des entretiens, ainsi qu’en justifie la société Technip France qui produit ses échanges de courriels avec l’expert jusqu’au 4 septembre 2019, seuls 17 salariés avaient à cette date accepté de participer à un tel entretien.
Or, comme le fait justement observer l’employeur, il ne pouvait contraindre ses salariés à participer à ces entretiens et si la plupart des salariés contactés n’ont pas répondu ou ont refusé, il ne peut en être fait grief à la société Technip France.
Le premier juge ne saurait en conséquence être suivi en ce qu’il a enjoint à l’employeur de programmer les 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil 'Feedback’ sur les journées et créneaux horaires proposés par l’expert.
L’ordonnance entreprise sera également infirmée sur ce point.
Sur la demande de prorogation des délais de consultation
Le CSE central et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CCE et du CHSCT, soutiennent que la prorogation de deux mois des délais de consultation s’imposait compte tenu de la carence de l’employeur à l’égard du cabinet Addhoc, s’agissant tant l’expertise 'Feedback’ que de l’expertise 'Badgeuses'. Ils demandent donc la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il résulte des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail que le délai de consultation du comité d’entreprise d’un mois est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et que ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données prévue aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
L’article L. 2323-4 du même code, qui autorise le comité d’entreprise à saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, dispose qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai de consultation.
En l’espèce, la cour a précédemment retenu s’agissant du projet 'Feedback’ que l’employeur avait remis au CCE des éléments d’information suffisants pour permettre à la société d’expertise et au CCE d’émettre un avis éclairé.
S’agissant du projet 'Badgeuses', la société Technip France fait justement observer qu’aucune demande de communication de documents n’a été formée devant le tribunal de grande instance.
Il résulte également des constatations précédentes que l’envoi des questionnaires aux salariés était intervenu tardivement à la suite du refus de la société Addhoc de la solution alternative proposée par la société Technip France ; qu’en outre sa demande de planification des entretiens individuels est
intervenue en période de congés d’été, la veille d’un pont, près d’un mois après l’envoi de sa lettre de mission, qui avait elle-même été établie 15 jours après à sa désignation en tant qu’expert.
Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’ordonner la prorogation des délais de consultation, tant en ce qui concerne le projet 'Feedback’ que le projet 'Badgeuses', ainsi que l’a pourtant décidé le premier juge. L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Addhoc Conseil demandent à la cour à titre principal de condamner la société Technip France à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail, au motif qu’elle n’a eu de cesse d’entraver les opérations d’expertise et qu’elle continue à formuler devant la cour des demandes que l’expert estime totalement infondées.
Le CSE central et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CCE et du CHSCT, sollicitent la condamnation de la société Technip France à leur verser la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’entrave commise par la société Technip France dans le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Compte tenu cependant des constatations précédentes, les demandes indemnitaires des intimés apparaissent mal fondées et ils doivent, par infirmation de l’ordonnance entreprise, en être intégralement déboutés.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Addhoc Conseil, le CSE central et le CSE d’établissement Paris de la société Technip France, venant aux droits du CCE et du CHSCT, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Technip France une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Technip France ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Technip France, sous astreinte, la transmission des adresses électroniques professionnelles des salariés de l’établissement de Paris-La Défense,
— ordonné à la société Technip France, sous astreinte, de programmer les 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil 'Feedback',
— prorogé le délai de consultation du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France concernant les deux expertises 'Feedback’ et 'Badgeuses',
— condamné la société Technip France à payer au comité central d’entreprise de la société Technip France et au CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France la somme
de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Technip France à payer à la société Addhoc Conseil, au comité central d’établissement de la société Technip France et au CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense de la société Technip France la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Addhoc Conseil de sa demande de communication sous astreinte des adresses électroniques professionnelles des salariés de l’établissement de La Défense ;
DÉBOUTE la société Addhoc Conseil de sa demande de programmation sous astreinte des 75 entretiens restant dans le cadre de l’expertise relative au projet de mise en place de l’outil 'Feedback’ de développement et d’évaluation des performances des salariés de Technip France ;
DÉBOUTE le comité social et économique central de la société Technip France, venant aux droits du comité central d’entreprise, et le comité social et économique de l’établissement de Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense, de leur demande de prorogation des délais de consultation relative au projet 'Feedback’ ;
DÉBOUTE le comité social et économique central de la société Technip France, venant aux droits du comité central d’entreprise, et le comité social et économique de l’établissement de Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense, de leur demande de prorogation des délais de consultation relative au projet 'Badgeuses’ ;
DÉBOUTE le comité social et économique central de la société Technip France, venant aux droits du comité central d’entreprise, et le comité social et économique de l’établissement de Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense, de leur demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la société Addhoc Conseil, le comité social et économique central de la société Technip France, venant aux droits du comité central d’entreprise, et le comité social et économique de l’établissement de Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense, à verser à la société Technip France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Addhoc Conseil, le comité social et économique central de la société Technip France, venant aux droits du comité central d’entreprise, et le comité social et économique de l’établissement de Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense, de leurs demandes de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la société Addhoc Conseil, le comité social et économique central de la société Technip France, venant aux droits du comité central d’entreprise, et le comité social et économique de l’établissement de Paris de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-La Défense, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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