Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 juin 2021, n° 19/03540
TGI Nanterre 18 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 juin 2021
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CASS
Désistement 21 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information de l'expert

    La cour a estimé que la communication des adresses électroniques n'était pas nécessaire pour transmettre le questionnaire aux salariés, car l'employeur avait proposé une alternative permettant d'assurer l'anonymat et la confidentialité.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de faciliter l'expertise

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait être contraint d'organiser des entretiens pendant le temps de travail et que la planification des entretiens était chaotique et imprévisible.

  • Rejeté
    Difficultés d'accès aux informations nécessaires

    La cour a constaté que l'employeur avait fourni des éléments d'information suffisants pour permettre au CSE d'émettre un avis éclairé.

  • Rejeté
    Entrave aux prérogatives des instances représentatives

    La cour a jugé que les demandes indemnitaires étaient mal fondées et a débouté le CSE de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait ordonné à la société Technip France de transmettre les adresses électroniques professionnelles de ses salariés à la société Addhoc Conseil, expert désigné par le CHSCT, pour l'envoi d'un questionnaire dans le cadre de l'expertise sur le projet 'Feedback'. La Cour a jugé que cette communication n'était ni nécessaire ni proportionnée, la société Technip France ayant proposé une alternative respectant le RGPD. La Cour a également infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné la programmation sous astreinte de 75 entretiens restants et prorogé les délais de consultation du CHSCT, jugeant que l'employeur avait fourni des informations suffisantes et que les demandes d'entretiens étaient intervenues durant une période inappropriée. La Cour a débouté la société Addhoc Conseil et les instances représentatives du personnel de leurs demandes de dommages-intérêts pour entrave, et les a condamnés in solidum à payer à la société Technip France 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 19/03540
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03540
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2019, N° 19/02298
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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