Irrecevabilité 16 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 16 sept. 2019, n° 17/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03058 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 21 septembre 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies certifiées conformes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2019
(n°2019/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03058 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UDZ
Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 21 Septembre 2016 du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
DEMANDERESSE
Madame Z A veuve X
[…]
Commune d’B C
[…]
Non comparante
DÉFENDEUR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie FARHI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Madame Z X estimant que son époux, Monsieur D X est décédé le 4 février 2013 en raison d’une pathologie causée par son exposition à l’amiante durant sa vie professionnelle, a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels et de ceux de sa fille mineure, E X.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 septembre 2016, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation formée par Madame Z X au motif qu’elle n’a pas communiqué les pièces indispensables à l’instruction du dossier.
Madame Z X a contesté cette décision par requête reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2016.
Par arrêt du 28 mai 2018, cette cour, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin que Madame Z X soit régulièrement convoquée à l’audience par notification au parquet du lieu où elle réside, la décision valant convocation du FIVA à l’audience.
Mme Z X a été convoquée à l’audience du 17 juin 2019, selon les modalités fixées par le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962. Elle a reçu la convocation le 6 février 2019.
Par courrier en date du 2 juin 2019, reçu le 13 juin 2019, Mme Z X a indiqué mandater M. F G pour la représenter à l’audience.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 6 avril 2018, communiquées par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2018 à la requérante et soutenues oralement à l’audience par son avocat, le FIVA demande à la cour de dire que le recours de Madame X est irrecevable pour défaut de motifs et subsidiairement, de prendre acte de ce que aucune pièce médicale ni aucun élément permettant de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le décès de Monsieur X et l’amiante n’ont été communiqués par Madame X dans le délai légalement fixé.
A l’audience du 17 juin 2019, M. F G s’est présenté. Il a expliqué être le cousin de la requérante.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la représentation de Mme Z X par M. F G
L’article 53 V de la loi n° 2000 – 1257 du 23 décembre 2000 modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que le demandeur a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations des mutilés ou invalides du travail les plus représentatives.
Par voie de conséquence, Mme Z X est irrecevable à être représenté par son cousin.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, la demande est formée par déclaration qui doit préciser, outre les nom, prénom et adresse du demandeur, l’objet de la demande. Si la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués au soutien de la demande, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité. Ces informations figuraient dans la lettre du FIVA du 21 septembre 2016 informant Mme Z X du rejet de sa demande.
Mme Z X, dans son recours reçu le 14 novembre 2016, s’est bornée à indiquer :
J’ai l’honneur de venir par le biais de la présente déclaration porter à votre connaissance mon désir de contester la décision de rejet de ma demande d’indemnisation prononcée à mon encontre par le FIVA ci-joint copie.
En effet étant en conflit litige m’oposant au FIVA suite à ma demande de réparation de dommages causé à mon défunt époux H X D ancien salarié décédé le 4/02/2016 des suites de mon exposition à l’amiante. […]
J’ai sollicité l’aide juridictionnelle auprès des services concernés c’est pourquoi je sollicite le report de l’audience de mon affaire pour permettre à l’avocat qui me sera désigné de déposer l’exposé des faits dans les délais.
Mme Z X n’a pas complété son recours dans le mois suivant le dépôt de sa réclamation. Elle n’a pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. En dépit des renvois ordonnés, elle n’a pas produit de décision émanant du bureau de l’aide juridictionnelle et aucun avocat ne s’est présenté à l’audience.
La seule affirmation selon laquelle M. X D aurait d’une part été exposé à l’amiante, d’autre part serait décédé d’une maladie, au demeurant non précisée, causée par l’amiante, ne peut être considéré comme un motif au sens de l’article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001. Il s’ensuit que le FIVA est fondé à soutenir que le recours est irrecevable pour défaut d’exposé des motifs dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
Dit que Mme Z X est irrecevable à être représentée par M. F G,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme Z X contre la décision du FIVA datée du 21 septembre 2016 et rejetant sa demande d’indemnisation,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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