Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 20 oct. 2020, n° 17/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20 octobre 2020
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier N° RG 17/02581 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4OA
Y X
/
S.A.S. NEOCIM
Arrêt rendu ce VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Karine VALLEE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.S. NEOCIM
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BUCCI, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 14 Septembre 2020, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été embauché par la SAS NEOCIM à compter du 1er avril 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires avec la qualification de technicien 2.1, coefficient 275.
Le contrat de travail a pris fin à compter du 3 mai 2016 en exécution d’une convention de rupture signée le 21 mars 2016.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins de demandes tendant à l’annulation de cette convention, requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtention de dommages et intérêts à ce titre. Il a également sollicité la reconnaissance de la qualité de VRP et la condamnation de la société NEOCIM à lui verser une indemnité au titre de la clause de non concurrence, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 12 septembre 2016 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Moulins, section activités diverses, a :
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance du statut de VRP ;
— dit la rupture conventionnelle signée par les parties le 3 mai 2016 conforme et non contestable et débouté par conséquent M. X de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— condamné la SAS NEOCIM à payer et porter à M. X les sommes suivantes :
*800 euros au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
*1700 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence,
*500 euros nets en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes s’entendent nettes de toutes cotisations sociales ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS NEOCIM aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 1er décembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à personne le 13 novembre 2017.
La SAS NEOCIM a constitué avocat le 13 février 2018.
Le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
Après échange des conclusions et des pièces des parties conformément au principe du contradictoire, la procédure d’appel a été close par ordonnance en date du 23 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 28 février 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
'dire que le statut de VRP doit lui être reconnu pour sa période d’emploi au service de la SAS NEOCIM ;
'condamner la SAS NEOCIM à lui payer et porter la somme de 6.800 euros à titre de contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
'annuler la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et requalifier celle-ci en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
'condamner la SAS NEOCIM à lui verser les sommes de :
*4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*3.400 euros à titre d’indemnité de préavis de deux mois en application du statut VRP,
*340 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
'ordonner à la SAS NEOCIM, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de lui remettre les documents suivants :
*attestation Pôle emploi rectifiée faisant état d’un licenciement,
*certificat de travail conforme à la décision à intervenir et à la reconnaissance du statut de VRP,
*bulletins de salaire de régularisation et bulletins de salaire de septembre 2015 et d’avril 2016 qui ne lui ont jamais été remis ;
'condamner la SAS NEOCIM, outre aux entiers dépens, à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2018, la SAS NEOCIM demande à la cour de :
'déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel ;
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Moulins le 9 novembre 2017 ;
'débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
'condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
MOTIFS
— Sur le statut de VRP
M. X prétend à la reconnaissance à son profit du statut de VRP, lequel est défini à l’article L7311-3 du code du travail qui dispose qu’ 'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations.'
Seuls peuvent se prévaloir du statut légal de VRP les représentants qui ne font l’objet d’aucune interdiction d’exercer et qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
— exercer la profession de représentant de commerce à titre exclusif et constant pour un ou plusieurs employeurs,
— ne pas réaliser d’opérations commerciales personnelles,
— être lié à l’employeur par des engagements portant sur la nature des prestations de service ou produits commercialisés, le champ de prospection et la rémunération.
Aucune condition supplémentaire ne peut être requise pour l’accès à ce statut, dont les conditions d’application doivent s’apprécier factuellement.
L’activité de représentation consiste à visiter la clientèle pour le compte d’une ou plusieurs entreprises en vue de prendre et de transmettre les commandes, de sorte qu’elle suppose une action de prospection hors des locaux de l’entreprise et auprès d’une clientèle. Faute de prospecter une clientèle, ne peuvent prétendre au statut de VRP les vendeurs dont les visites sont imposées par l’employeur dans un cadre strict et suivant des fiches préétablies.
La prise d’ordre est une autre condition d’application du statut de VRP, ce dont il résulte que ne peuvent accéder au bénéfice de ce statut les personnes seulement chargées de visiter les clients sans pouvoir conclure de contrat ou transmettant seulement des informations sur les marchés possibles ou les appels d’offres.
L’attribution d’un secteur est nécessaire mais pas suffisante pour l’application du statut. Encore faut-il que ce secteur soit déterminé et fixe.
L’absence d’une seule des conditions relatives à l’exercice de l’activité professionnelle suffit à écarter l’application du statut, mais la qualité de VRP peut être conventionnellement reconnue par l’employeur au salarié concerné, avec les avantages qui y sont attachés.
En l’espèce, le contrat de travail conclu par les parties stipule expressément l’exercice d’une activité de chargé d’affaire, sans qu’aucune clause fasse référence à l’application du statut de VRP, de sorte qu’il incombe à M. X qui excipe du bénéfice de ce statut de faire la démonstration que ses conditions d’application sont réunies dans le cadre de l’exercice de son emploi.
Le débat judiciaire tel que développé par les parties ne porte que sur deux des conditions précitées, qu’il convient donc d’examiner successivement.
Concernant la prise d’ordre, peu important que M. X n’ait pris aucune commande dans le département de l’Allier au cours de l’exécution du contrat de travail, le plan de commissionnement annexé au contrat de travail, dont aucune des parties ne conteste la valeur contractuelle, suffit à établir que l’emploi exercé par le salarié comportait le pouvoir de conclure des ventes. Ce document en effet stipule que ' le plan de commissionnement rémunère le travail de prospection commerciale et la vente effective de produits et service NEOCIM', ou encore que ' si la mission principale du vendeur est de vendre les produits et service NEOCIM, il devra s’assurer de la satisfaction du client et informer la société de son éventuel mécontentement.'. Les attributions du vendeur incluaient en outre la prise de commandes puisque, toujours selon le plan de commissionnement, des commissions étaient prévues sur la passation des commandes dévolues au vendeur dans son secteur géographique d’action.
Au regard de ces prévisions contractuelles, les griefs articulés par la SAS NEOCIM à l’encontre de M. X quant à son manque de professionnalisme et d’efficacité au travail sont sans incidence.
S’agissant du secteur de prospection, le plan de commissionnement visé et annexé au contrat de travail liant les parties stipule : ' le territoire d’activité affecté à chaque vendeur n’est défini que pour une bonne organisation de l’activité commerciale de l’entreprise et ne constitue pas une propriété sur laquelle pourraient s’appliquer les droits de suite en matière de commission.
Le territoire affecté est le territoire normal d’activité. Il pourra être étendu ou réduit chaque 1er janvier ou en cours d’exercice(…).
S’il est donc ainsi établi que le secteur géographique d’activité n’était pas défini de façon immuable, il y a lieu néanmoins de relever qu’au cours de la relation contractuelle le secteur attribué à M. X, correspondant aux départements n°15, 18,19,03,63,43 n’a jamais varié. Or n’est pas incompatible avec le statut de VRP une clause autorisant l’employeur à modifier le secteur dès lors qu’elle n’a jamais reçu application, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes, suivant en cela l’argumentation de la SAS NEOCIM, a jugé que le secteur de prospection attribué à M. X ne présentait pas de fixité suffisante pour être considéré comme déterminé.
Enfin, la discussion relative au temps de travail du salarié est indifférente dès lors que s’il est exact que la réglementation de la durée du travail n’est en principe pas applicable aux VRP qui exercent normalement leur activité hors du contrôle de leur employeur, cette circonstance ne constitue pas une condition d’application du statut, mais relève de ses modalités d’exécution habituelles.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la précision, par le contrat de travail de M. X, d’une durée hebdomadaire de travail n’est pas de nature à faire échec à l’application du statut de VRP.
L’effet de la clause insérée au contrat de travail selon laquelle la durée hebdomadaire de travail de M. X est fixée à 35 heures se limite à l’application de la législation relative à la durée du travail et au devoir de contrôle du temps de travail par l’employeur, sans pouvoir faire obstacle à l’application du statut lui même.
En conséquence de l’ensemble de ces observations, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que M. X se prévaut de l’application du statut de VRP. Le jugement entrepris sera sur ce point infirmé.
— Sur l’annulation de la convention de rupture
Aux termes de l’article L1237-11 du code du travail, 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
La rupture conventionnelle doit garantir la liberté de consentement des parties. Elle est entachée de nullité et emporte dès lors les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement en cas de fraude ou de vice du consentement.
En vertu de l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de travail litigieux, ' il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'. L’erreur, le dol ou la violence ne vicient le consentement que si, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1116 dans sa rédaction applicable à la cause précise que ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Pour être constitué le dol suppose la caractérisation de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement. L’intention dolosive doit s’être manifestée par des manoeuvres ou le silence d’une partie qui dissimule sciemment à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ou l’aurait conduit à s’engager sous des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, M. X, pour conclure au vice du consentement justifiant la nullité de la convention de rupture, fait valoir que le statut de VRP s’appliquant à la relation salariale nouée avec la SAS NEOCIM a été dissimulé par cette dernière, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’ignorance de l’emploi auquel il a été amené à renoncer. Il ajoute qu’en faisant figurer, sur la convention de rupture, la mention ' sous réserve de tous ses droits' sous sa signature, il a rendu nécessairement équivoque l’expression de son consentement à cet acte de rupture.
La mention de cette réserve, qui peut apparaître comme la simple reproduction d’une formule usuelle de style sans réelle portée juridique, ne suffit pas à rendre équivoque le consentement à la convention de rupture, étant rappelé qu’ en tout état de cause, seul un vice du consentement caractérisé peut entraîner la nullité de la convention de rupture, le fait, à le supposer avéré, que le consentement soit seulement équivoque n’étant pas suffisant à justifier le prononcé de cette sanction.
En l’espèce, M. X se borne à affirmer que la SAS NEOCIM lui a dissimulé le statut de VRP dont il relevait, l’empêchant ainsi de mesurer la réelle portée de la renonciation à son emploi. L’intention dolosive de la SAS NEOCIM n’est pas démontrée sur la seule base de cette affirmation alors, d’une part, qu’aucun élément ne permet de retenir que l’employeur était lui même convaincu de l’application de ce statut particulier, certaines clauses du contrat de travail fixant plutôt des conditions propres à l’exclure, telle en particulier la clause autorisant la modification du secteur de prospection, et, d’autre part, que c’est précisément à dessein de tromper la manifestation du consentement du salarié que l’application de ce statut a été tue.
M. X échouant à établir l’élément intentionnel du dol dont il allègue, ce vice du consentement ne peut être retenu, ce dont il résulte que l’appelant doit être débouté de ses demandes en annulation de la convention de rupture, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la clause de non concurrence :
Le contrat de travail contient une clause ainsi libellée : ' en sa qualité de vendeur, M. X s’interdira de postuler et d’obtenir tout emploi dans une entreprise concurrente à NEOCIM durant la période suivant la rupture du présent contrat de travail.'.
L’observation de cette clause par M. X et son maintien par l’employeur ne sont pas discutées.
L’appelant soutient que la somme de 1.700 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de clause de non concurrence est insuffisante car inférieure au quantum prévu par l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Eu égard au statut de VRP dont il relevait, c’est à bon droit que M. X argue de l’application de cet accord national, dont l’article 17 dispose que 'pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.'
La durée d’exécution de la clause de non concurrence étant égale à un an, c’est à juste titre que M. X réclame à titre de contrepartie pécuniaire à l’obligation de non concurrence la somme de 6.800 euros(1/3 de 1.700 euros x 12 mois), que la SAS NEOCIM sera condamnée à lui verser. Le bien fondé de cette demande conduit la cour à infirmer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité compensatrice de clause de non concurrence qui a été octroyée au salarié.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Selon l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, 'en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
- 1 mois durant la première année ;
- 2 mois durant la deuxième année ;
- 3 mois au-delà de la deuxième année'
En application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X aux fins d’obtenir le bénéfice d’une indemnité compensatrice d’un montant de 3.400 euros, correspondant à deux mois de salaire mensuel brut moyen, outre 340 euros au titre des congés payés afférents, le salarié jouissant à la date de la rupture du contrat de travail d’une ancienneté se situant entre 1 et 2 ans. Le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ce chef sera infirmé.
— Sur la production sous astreinte de documents :
La solution du litige telle qu’adoptée par la cour amène à ordonner à la SAS NEOCIM de remettre à M. X, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, un certificat de travail conforme à la décision et à la reconnaissance du statut de VRP, le bulletin de salaire d’avril 2016 conforme à la décision, ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2015 que la SAS NEOCIM ne justifie pas avoir communiqué à M. X qui conteste sa remise. Sur ce point également, le jugement entrepris sera infirmé.
En revanche, aucun élément objectif ne légitime la crainte que la SAS NEOCIM sera défaillante dans l’exécution des dispositions du présent arrêt. Le prononcé d’une astreinte apparaît dès lors prématuré, raison pour laquelle la demande à cette fin sera rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SAS NEOCIM sera condamnée aux dépens d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au versement, au profit de M. X, d’une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que celui-ci a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et, statuant à nouveau de ce chef, dit que le statut de VRP doit être reconnu à M. X pour sa période d’emploi au sein de la SAS NEOCIM ;
— Infirme le jugement entrepris quant au montant de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non concurrence allouée à M. X et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS NEOCIM à lui payer à ce titre la somme de 6.800 euros ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS NEOCIM à lui verser à ce titre la somme de 3.400 euros, outre la somme de 340 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remise de documents et, statuant à nouveau de ce chef, ordonne à la SAS NEOCIM de remettre à M. X dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt :
• un certificat de travail conforme à la décision et à la reconnaissance du statut de VRP,
• le bulletin de salaire d’avril 2016 conforme à la décision,
• le bulletin de salaire de septembre 2015,
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant ,
— Condamne la SAS NEOCIM à payer à M. X une indemnité complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la SAS NEOCIM aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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