Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mars 2022, n° 20/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAELYOL SCI c/ SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°171
N° RG 20/01232 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQAR
MAELYOL SCI
C/
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me FLOC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
MAELYOL SCI immatriculée au RCS de Brest sous le n° D 524 359 197,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric Pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest consécutivement à la fusion juridique de 4 banques : BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, BANQUE POPULAIRE
ATLANTIQUE, CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE et CREDIT MARITIME ATLANTIQUE à effet du 7 décembre 2017
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 14 octobre 2010, la société Maelyol a souscrit un prêt professionnel numéroté 07902750 auprès de la société Crédit Maritime Mutuel Bretagne Normandie aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire du Grand Ouest (la Banque Populaire) pour un montant de 141.020 euros remboursable en 240 mois au taux effectif global de 4,147338%.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société Maelyol.
Par lettre du 24 janvier 2018, la Banque Populaire a déclaré une créance à titre privilégié d’un montant de 106.162,56 euros outre intérêts.
Le 11 juin 2018, l’administrateur judiciaire de la société Maelyol a indiqué à la Banque Populaire que sa créance serait contestée devant le juge commissaire à hauteur de 31.624,62 euros au motif d’une erreur de calcul du taux effectif global. Le 14 juin 2018, la Banque Populaire a répondu contester cette position.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur une contestation relative au taux effectif global et a sursis à statuer.
Le 6 novembre 2018, la société Maelyol a assigné la Banque Populaire au fond devant le tribunal de commerce de Brest.
Les difficultés de la société ayant disparu, par jugement du 4 décembre 2018 il a été mis fin à la procédure de sauvegarde.
Le 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Brest a :
- Décerné acte à la société EP de la fin de sa mission depuis le jugement du 4 décembre 2018,
- Dit les demandes de la Banque Populaire recevables,
- Dit prescrite 1'action de la société Maelyol,
- Débouté la banque de sa demande en paiement de sa créance pour un montant de 106.162,56 euros,
- Dit que le paiement du prêt 07902750 se poursuivra conformément au tableau d’amortissement,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Partagé les dépens à égalité entre les parties,
- Débouté la société Maelyol de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
La société société Maelyol a interjeté appel du jugement le 20 février 2020.
La société Maelyol a deposé ses dernières conclusions le 20 mai 2020. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 15 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022 .
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Maelyol demande à la cour de :
- Recevoir la société Maelyol en son appel et l’y dire bien fondée,
- Infirmer le jugement,
- Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Juger que la Banque populaire n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article R 624-5 du code de commerce,
- Rejeter les demandes en paiement de la banque pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
- Juger que le taux effectif global indiqué dans l’acte de prêt est erroné,
- Juger que la contestation de la créance déclarée par la banque est recevable et bien fondée,
- Juger que la banque est déchue du droit aux intérêts au taux conventionnel et ne peut réclamer que les intérêts au taux légal,
- Enjoindre la banque d’éditer un nouveau tableau d’amortissement du prêt sur la base du seul taux d’intérêt légal en vigueur à la date du 14 octobre 2010,
- Juger que les paiements faits par l’emprunteur sur la base du tableau d’amortissement initial s’imputeront sur les mensualités échues et à échoir du nouveau tableau d’amortissement,
- Surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la banque dans l’attente de la production du nouveau tableau d’amortissement du prêt litigieux et du décompte de sa créance actualisé par la banque,
Très subsidiairement :
- Constater qu’aucune déchéance du terme n’a eu pour effet de rendre immédiatement exigible le capital restant dû à la banque,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le remboursement du prêt litigieux s’effectuera selon les termes du tableau d’amortissement,
En tout état de cause :
- Condamner la Banque Populaire à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
En conséquence :
- Débouter la société Maelyol de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Maelyol à poursuivre le paiement du prêt n°07902750 conformément au tableau d’amortissement,
- Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation de la société Maelyol à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance,
En conséquence :
-Condamner la société Maelyol à payer à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de première instance,
Y additant :
-Condamner la société Maelyol à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
-Condamner la société Maelyol aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la banque :
La société Maelyol fait valoir que la Banque Populaire serait forclose en sa demande pour ne pas avoir saisi la juridiction de fond dans le mois de la décision du juge commissaire.
En cas de contestation sérieuse ou d’incompétence, le juge commissaire invite les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente. Aussi, en fonction des cas, le débiteur, le créancier ou le mandataire judiciaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance pour saisir la juridication compétente et ce à peine de forclusion.
Article R624-5 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et applicable en l’espèce) :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois
à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins
d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Lorsque le juge commissaire omet, comme en l’espèce, de désigner la partie à laquelle il incombe de saisir la juridiction, la charge de la saisine pèse sur la partie qui y trouve un intérêt.
En l’espèce, la société Maelyol fait valoir que la charge de saisir la juriction compétente n’aurait pesé que sur la seule Banque Populaire. La Banque Populaire n’ayant contesté le montant de sa créance que par des conclusions en date du 8 février 2019, elle serait donc forclose.
Il apparait que l’ordonannce du juge commissiare a été notifiée le 8 octobre 2018. Les parties avaient donc jusqu’au 8 novembre 2018 pour saisir le juge du fond. En assignant la Banque Populaire le 6 novembre 2018, la société Maelyol a satisfait aux conditions posées par l’ordonnance. De plus, il ne peut être reproché à la Banque Populaire de ne pas avoir assigné la société Maelyol puisque cela aurait provoqué une saisine superflue. En effet, les deux assignations auraient été relatives à la même créance.
Au surplus, dans son assignation, la société Maelyol formule deux demandes au fond. La première tend à remettre en cause le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du taux effectif global, la seconde fait valoir que ce dernier serait erroné. Il apparait ainsi que la société Maelyol avait également intérêt à saisir au fond afin d’obtenir la diminution du montant de sa créance.
Par conséquent, la saisine a été régulièrement opérée de sorte qu’aucun délai de forclusion ne saurait être opposé à la Banque Populaire.
Il y a lieu de déclarer les demandes de la Banque Populaire recevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription des contestations du taux effectif global :
Les contestations des modalités de calcul du taux effectif global formulées par un débiteur professionnel se prescrivent par cinq ans. Le point de départ de la prescription de l’action se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.
Lorsque l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt immobilier se situe dans l’offre, le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur.
Lorsque l’emprunteur peut se convaincre à la seule lecture de l’offre de prêt de l’erreur alléguée, le délai de prescription commence à courir à la date de signature de cette offre.
Article 2224 (dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008 et applicable à l’espèce) :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Maelyol soulève plusieurs arguments fondés sur des prêts immobiliers non professionnels. Toutefois, le prêt est contracté par la société Maelyol. Ce prêt a pour objet le financement et l’achat de murs à usage mixte situés 4 place de l’Europe à Landéda dans le Finistère. Ce bien comporte une maison à usage d’habitation et de commerce. Ces locaux étaient destinés à recevoir l’entreprise exploitée par M. X, lui même gérant de la SCI Maelyol. Il résulte que prêt a donc été contracté pour les besoins de l’activité profesionnelle de la société Maelyol et a, de fait, un caractère professionnel. Au surplus, le caractère professionnel du prêt est mentioné en pages 2, 10,11 et 12 du contrat.
En tout état de cause, le contrat de prêt du 14 octobre 2010 mentionne bel et bien le taux effectif global ainsi que les références utilisées pour sa détemination.
Il mentionne que le montant des intérêts est calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours, que le taux effectif global hors cotisations d’assurance s’élève à 4,147338% soit un taux de période de 0,345611 %.
Une simple lecture du contrat permettait de comprendre que les frais de notaire, frais d’inscription de garantie, frais d’information de la caution et primes d’assurances, à supposer qu’ils aient dus être compris dans le calcul du TEG, ne l’étaient pas.
Il en résulte que la société Maelyol avait connaissance de tous les éléments qu’elle invoque aujourd’hui pour contester la régularité du taux effectif global et ce, depuis la date de signature du contrat de prêt. Ce prêt ayant été signé le 14 octobre 2010, la société Maelyol disposait donc d’un délai de cinq ans pour agir en nullité du taux effectif global, soit jusqu’au 14 octobre 2015.
Par conséquent, la société Maelyol n’ayant contesté les modalités de calcul du TEG que le 11 juin 2018, ses demandes tendant à contester ce taux sont prescrites.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de déchéance du terme de la créance :
La société Maelyol demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le remboursement du prêt litigieux s’effectura selon les termes du tableau d’amortissement.
La Banque Populaire demande également la confirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
La demande en nullité du taux effectif global étant prescrite il y a lieu de débouter la société Maelyol de toutes les demandes susbidiaires qu’elle a formulé à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Maelyol aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Banque Populaire la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Maelyol à payer à la société Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Maelyol aux dépens d’appel.
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