Confirmation 29 septembre 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 29 sept. 2021, n° 18/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2017, N° 17/17213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03035 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17213
APPELANTE
SCI ACHACHE
[…]
[…]
Représentée par Me Christine CERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0500
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine RIPOLL L’HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1079
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le Cabinet X Y, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le […]
C/O Cabinet X Y
284 boulevard Saint-Germain
[…]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Laurentine SARROUY de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Achache est propriétaire des lots n°109,110 et 132 (deux caves en sous-sol et un appartement de 7 pièces au 1er étage) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé […] et dont le syndic actuel est la société anonyme Cabinet X Y.
Par acte du 15 mars 2015, la SCI Achache a introduit une action en contestation des résolutions relatives au ravalement votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2015, en faisant valoir principalement que les travaux de ravalement portaient partiellement sur des parties privatives, à savoir garde-corps métalliques, persiennes métalliques, et bow-windows – qui seraient assimilables à des fenêtres -, et qu’ils n’auraient donc pas dû être répartis suivant les quotes-parts de parties communes.
Par jugement 19 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a annulé les résolutions n°13 et suivantes de l’assemblée générale du 14 janvier 2015 répartissant en charges générales les travaux portant sur les parties privatives, en retenant que les fenêtres, les persiennes, les croisées et les bow-windows sont des parties privatives en application de l’article 4 du règlement de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2015, les copropriétaires ont été appelés à se prononcer séparément, d’une part sur l’exécution des travaux de ravalement des façades côté grande cour hors traitement des persiennes, garde-corps, croisées et bow-windows, avec répartition des dépenses en charges générales (résolutions n° 13-1-1 à 13-1-6), d’autre part sur le traitement des bow-windows, garde-corps, persiennes et croisées, avec répartition de la dépense selon un tableau spécifique par lots de copropriété concernés (résolutions n° 13-3-1 à 13-3-6, et résolution n°13-4). Ces résolutions ont été adoptées à une large majorité, seuls deux copropriétaires, dont la SCI Achache, ont voté contre.
Par acte du 7 mars 2016 la SCI Achache a assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 13-3-1 à 13-4 prises par l’assemblée générale du 17 décembre 2015 relatives aux travaux de ravalement votés portant sur ses parties privatives. Elle a également sollicité le remboursement des charges indûment payées selon elle correspondant à ces travaux de ravalement sur parties privatives à hauteur de 11.563 '. Elle a soutenu que ces résolutions auraient dû être adoptées à l’unanimité, s’agissant d’interventions sur des
parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI Achache à lui verser la somme de 10.000 ' de de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement :
— débouté la société civile immobilière Achache de l’intégralité de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts,
— condamné la société civile immobilière Achache aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4.000 ' par application de l’article 700 du même code,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société civile immobilière Achache a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 février 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 février 2021 par lesquelles la société civile immobilière Achache, appelante, invite la cour, au visa des articles 10 alinéa 2 et 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommage-intérêts du syndicat des copropriétaires,
— annuler les résolutions portant sur ses parties privatives n° 13-3-1, 13-3-2, 13-3-3, 13-3-4, 13-3-5, 13-3-6 et 13-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du […] à Paris 7e du 17 décembre 2015,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 11.563 ' (99.346 x 120 /1031 =11.563 '), avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, date de l’assignation,
— rappeler qu’elle sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommage-intérêts,
— débouter la SCI Achache de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Achache à lui payer la somme de 10.000 ' de dommage-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure manifestement abusive,
— condamner la SCI Achache aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 13-3-1, 13-3-2, 13-3-3, 13-3-4, 13-3-5, 13-3-6 et 13-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2015
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 'les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi’ ;
Comme l’a dit le tribunal, le ravalement de l’immeuble relève de l’entretien et peut être décidé a la majorité de l’article 24, lorsqu’il est rendu indispensable par le caractère défectueux des façades ou obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, conformément aux dispositions des articles L 132-1 à L 132-5 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’article 1er de l’arrêté du 27 octobre 2000 de la Préfecture de Paris ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les travaux relatifs au ravalement, comportant des interventions sur les persiennes, garde-corps, croisées et bow-windows, parties privatives, doivent être exécutés dans leur ensemble afin de respecter l’harmonie des façades qui doit être homogène, et éviter d’y porter atteinte ;
Le règlement de copropriété prévoit d’ailleurs en son article 7.4 intitulé Harmonie de l’immeuble :
'Aucun aménagement, aucune décoration ne pourront être faits sur les parties extérieures de l’immeuble, qui seraient susceptibles de nuire à l’harmonie de l’ensemble.
Toute modification ne pourra être effectuée qu’avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires’ ;
En 2007 la SCI Achache a obtenu l’autorisation de l’assemblée générale du 9 janvier 2007 de réaliser un ensemble de travaux et notamment 'le réhaussement des garde-corps des pièces sur cour par des barres métalliques de même couleur que les garde-corps existants’ ; cela ne la dispense pas de participer aux travaux de ravalement votés, 8 ans plus tard, par l’assemblée générale du 17 décembre 2015, notamment pour respecter l’harmonie des façades ;
Il ne s’agit pas de travaux d’amélioration, de création d’une imperméabilisation, mais de travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble ; s’agissant de nouveaux travaux, postérieurs à l’acquisition des lots par la SCI Achache, cette dernière ne saurait se prévaloir de la remise en état de ses parties privatives à cette période ;
Les premiers juges ont justement retenu que lorsqu’un ravalement affecte simultanément des parties communes et privatives, la décision doit être prise par l’assemblée à la majorité
requise pour le ravalement, et non à l’unanimité de tous les copropriétaires ; la majorité requise est donc celle de l’article 24 ;
Par ailleurs, il est établi que la double majorité requise en cas de parties privatives n’est nécessaire aux termes de l’article 26 de la loi de 1965 que pour certains travaux et imposer aux copropriétaires une modification à la destination de leurs parties privatives ou aux
modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ;
Or, le ravalement extérieur de l’immeuble ne constitue pas des travaux de modification à la destination des parties privatives ;
En outre, la SCI Achache ne rapporte pas la preuve d’une modification des modalités de la jouissance de ses parties privatives, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ; il ne peut être invoqué que les suggestions matérielles imposées temporairement par des travaux de ravalement dans l’intérêt collectif, auxquels sont soumis tous les copropriétaires et qu’ils doivent supporter conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En l’occurrence, toutes les résolutions proposées au vote à l’assemblée générale du 17 décembre 2015 ont été votées conformément aux règles de majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Achache de sa demande d’annulation des résolutions n° 13-3-1, 13-3-2, 13-3-3, 13-3-4, 13-3-5, 13-3-6, et 13-4,
adoptées lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2015 et de sa demande en paiement de la somme de 11.563 ' ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme faisant de l’accès à un tribunal un droit fondamental, et 32-1 du code de procédure civile, la demande au titre de la procédure abusive doit caractériser une faute du demandeur faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ;
Le droit d’agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice en vue d’obtenir le dédommagement d’un préjudice qu’elle estime fondé ne saurait constituer un abus ; en effet, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute ;
Ici, aucune preuve n’est rapportée de la mauvaise foi, la malveillance, ou de l’accumulation de procédures injustifiées par la SCI Achache, et donc de l’abus de procédure qui ne saurait résulter du seul rejet des demandes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Achache, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au
syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Achache ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont
la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
la SCI Achache a succombé en principal en première instance et en cause d’appel ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Et le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande similaire formée par la SCI Achache en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Achache aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme supplémentaire de 4.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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