Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 mars 2021, n° 20/05574

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 17 mars 2021, n° 20/05574
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05574
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2020, N° 20/51203
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 17 MARS 2021

(n° 2021/ , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05574 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWBO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2020 – Président du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/51203

APPELANTE

Madame A Z

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L90

ayant pour avocat plaidant Me AG LAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L90

INTIMEE

Madame O P D agissant en qualité de tutrice légale de J A Z née le […] à SAINT-PETERSBOURG, X, demeurant chez sa tutrice légale

[…], appartement […]

KHABAROVSK (X)

représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, substituant à l’audience Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

E AE AF AG AH Z qui demeurait […] et […] a été tué en X par son épouse Madame C D.

Selon la copie intégrale de l’acte de naissance délivré le 5 octobre 2017 par la ville de Roubaix (Nord), E Z est décédé à Zapolie, région de Pskov (X) le […].

Il avait acquis, suivant acte du 29 octobre 2003 dressé par Maître F G membre de la Scp T U-V, F G et H I, notaires associés, titulaire d’un office notarial à Paris 4e, un appartement d’une superficie de 129,23 m², une « chambre de domestique » et une cave dans un immeuble situé […] et […] moyennant le prix de 777.490 euros.

Il laisse à sa succession :

— sa fille unique, J Z, née le […], héritière réservataire,

— sa soeur, Madame A Z épouse Y, instituée légataire universelle de la succession par testament olographe du 21 janvier 2002, déposé au rang des minutes selon acte notarié dressé le 5 juillet 2017 par Maître AA AB, notaire associé de la Scp K L, AA AB & AC AD, notaires associés, titulaire d’un office notarial à Paris.

Par jugement du 27 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond (Cher) a constaté la présomption d’absence de E Z et désigné provisoirement sa soeur, Madame A Z, pour représenter et administrer ses biens.

Le 3 novembre 2016, le juge des tutelles a mis un terme au dossier suivi à son cabinet après avoir appris la condamnation de Madame C D, le 25 avril 2016, pour l’assassinat de E Z.

Par ordonnance du 7 juillet 2015 rendue par le service de tutelle et de curatelle de la ville de Khabarovsk du Ministère de l’éducation et de la science de la région de Khabarovsk (X), Madame P O D, mère de Madame C D, détenue à Saint Petersbourg (X), a été désignée tutrice de J Z.

Par acte d’huissier de justice en date du 31 décembre 2019, Madame O P D agissant en qualité de tutrice légale de l’enfant mineure J A Z a fait assigner en la forme des référés Madame A Z épouse Y devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris, à compter du 1er janvier 2020 sur le fondement des articles 184, 189, 112 et suivants du code civil, 813 et suivants du même code et 1380 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral avec mission notamment de gérer et administrer tant activement que passivement les biens mobiliers ou immobiliers situés en France dépendant de la succession du père de l’enfant et condamner Madame A Z à lui payer ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2020, le président du tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :

— Nommons Maître W R-S, administrateur judiciaire, […] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de E AE AF AG AH Z demeurant en son vivant à […] et […], décédé le […], et ce exclusivement pour les biens situés en France,

— Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,

— Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,

— Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés a l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,

— Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; restituer au bailleur les lieux loués par le de cujus, enfin faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,

— Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,

— Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,

— Fixons à 1.000 euros la provision que devra verser la demanderesse à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la

nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,

— Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,

— Disons que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 133-1 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,

— Déboutons Madame A Z de toutes ses prétentions,

— Condamnons Madame A Z à verser à Madame O P D agissant en qualité de tutrice légale de l’enfant mineure J A Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

— Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,

— Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse à l’instance.

Madame A Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 20 mars 2020.

Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 18 décembre 2020, elle demande à la cour :

« Vu l’article 813-1 du code civil,

Vu l’article 813-5 du code civil,

Vu l’article 814 du code civil,

Vu l’article 815-6 du code civil,

Vu l’article 1380 du code de procédure civile,

- DECLARER bien-fondée Madame A Z en son appel limité interjeté à l’encontre de l’ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2020 par Madame le président du tribunal judiciaire de Paris,

En conséquence,

- INFIRMER l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 5 mars 2020 en ce qu’elle :

o Nomme Maître W R-S, administrateur judiciaire, […], tél : 01.40.68.70.20, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de E AE AF AG AH Z demeurant en son vivant à […] et […], décédé le […] et ce exclusivement pour les biens situés en France, o Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,

o Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,

o Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,

o Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; restituer au bailleur les lieux loués par le de cujus, enfin faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,

o Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,

o Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,

o Fixe à 1.000 euros la provision que devra verser la demanderesse à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,

o Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,

o Dit que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,

o Déboute Madame A Z de toutes ses prétentions,

o Condamne Madame A Z à verser à Madame O P D agissant en qualité de tutrice légale de l’enfant mineure J A Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

o Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, o Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,

En conséquence, statuant à nouveau,

- JUGER que Madame A Z est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire :

Sur la compétence du juge français :

o DECLARER la compétence des juridictions françaises limitée aux biens immobiliers successoraux français situés […] et […],

A titre principal :

Sur la demande d’autorisation à vendre seule les lots indivis :

o AUTORISER Madame A Z à vendre seule l’appartement situé […] et […], pour un montant net vendeur de 1 790 000€,

o AUTORISER pour ce faire Madame A Z, à signer tout mandat sans exclusivité qu’elle estimera utile pour un montant net vendeur minimal de 1 790 000 €,

o AUTORISER Madame A Z à vendre seule la chambre de service situé […] et […], pour un montant net vendeur minimal de 150 000 €,

o AUTORISER pour ce faire Madame A Z, à signer tout mandat sans exclusivité qu’elle estimera utile pour un montant net vendeur de 150 000 €,

o AUTORISER pour ce faire Madame A Z, à accomplir toute formalité afférente à la vente des lots indivis situés en France sus-mentionnés, dont les attestations immobilières, les promesses de vente, les actes authentiques de vente,

o ORDONNER le séquestre du prix de vente entre les mains du Notaire instrumentaire,

- Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :

A titre subsidiaire :

o JUGER que les conditions de l’article 813-1 du code civil ne sont pas réunies pour ordonner la désignation d’un mandataire successoral,

A titre infiniment subsidiaire :

o DESIGNER tel mandataire professionnel qu’il plaira à la cour en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement le patrimoine immobilier successoral français de Monsieur E Z,

o JUGER que la mission du mandataire successoral consistera à vendre l’appartement et la chambre de service situés […] et […],

o AUTORISER le mandataire successoral à vendre l’appartement situé […]

Marceau à Paris 75016, cadastré FH n°0029, pour un montant net vendeur de 1 790 000 €,

o AUTORISER pour ce faire le mandataire successoral, à signer tout mandat sans exclusivité qu’il estimera utile pour un montant net vendeur minimal de 1 790 000 €,

o AUTORISER le mandataire successoral à vendre la chambre de service situé […] et […], pour un montant net vendeur minimal de 150 000 €,

o AUTORISER pour ce faire le mandataire successoral, à signer tout mandat sans exclusivité qu’il estimera utile pour un montant net vendeur de 150 000 €,

o AUTORISER pour ce faire le mandataire successoral à accomplir toute formalité afférente à la vente des lots indivis situés en France sus-mentionnés, dont les mandats de vente sans exclusivité, les attestations immobilières, les promesses de vente, les actes authentiques de vente,

o ORDONNER le séquestre du prix de vente entre les mains du Notaire instrumentaire,

o JUGER que la mission du mandataire successoral consistera à accomplir des actes conservatoires liés à l’administration de la succession, au paiement des factures et à la mise en ouvre et au suivi des travaux nécessaires à la protection et à la conservation des biens immobiliers et faire exécuter lesdits travaux sous son contrôle,

- Sur la demande de dommages et intérêts :

o A titre principal,

- DECLARER irrecevable la demande de Madame P O D de condamner Madame A Z à lui verser des dommages et intérêts de 10 000 € au titre de procédure abusive, dilatoire et vexatoire, en application de l’article 564 du code de procédure civile,

o A titre subsidiaire,

- DEBOUTER Madame P O D de sa demande de voir condamner Madame A Z à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire,

- CONDAMNER Madame P O D à verser à Madame A Z une amende civile d’un maximum de 10 000 € pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- JUGER que les dispositions applicables à la présente instance en matière d’exécution provisoire sont les articles 492-1, 524 et 526 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,

- CONDAMNER Madame P O D à payer à Madame A Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame P O D aux entiers dépens de l’instance ».

Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 24 décembre 2020, Madame O P D agissant ès qualités de tutrice légale de J A Z demande à la cour:

« Vu les articles 1832 et suivants du code civil,

Vu les articles 813-1 et suivants et notamment 813-5 du code civil et les articles 1380 et suivants du code de procédure civile,

CONFIRMER l’ordonnance en la forme des référés du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,

PROROGER la mission de l’administrateur judiciaire désigné de 2 années à compter de l’arrêt à intervenir,

DEBOUTER la dame Z de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

LA CONDAMNER au paiement des sommes de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire et 10.000 euros d’amende civile,

LA CONDAMNER en tous les dépens, les dépens d’appel distraits au profit de Maître Buret, avocat aux offres de droit ».

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur l’étendue de la compétence des juridictions françaises :

Madame A Z demande à la cour de déclarer la compétence des juridictions françaises limitée aux biens immobiliers successoraux situés […] et […], estimant que le président du tribunal judiciaire de Paris a commis une erreur dans l’analyse factuelle et juridique de cette affaire en se fondant sur les affirmations de Madame P O D qu’elle qualifie d’erronées. Soulignant qu’il n’a jamais été contesté que E Z résidait avec son épouse et sa fille en X, et que c’est pour cette raison, que même s’il était de nationalité française, sa succession est ouverte en X et dépend de la loi russe et des tribunaux russes, elle reproche au tribunal de ne pas s’être interrogé sur la compétence juridictionnelle limitée du juge français, soutenant qu’en application des règles de compétence internationale applicable à une succession ouverte à l’étranger, le juge français est compétent exclusivement pour statuer sur le bien successoral immobilier français et non sur les biens qui relèvent de la compétence du juge russe, déjà en charge de la succession du défunt, ajoutant que le règlement européen sur les successions entré en vigueur en 2015 n’est pas applicable. Elle estime en conséquence que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur les biens meubles situés en France, et ajoute que « contrairement aux nombreux mensonges présentés par la partie adverse, à ce jour, aucune autorité judiciaire (ni russe, ni française) n’a été saisie pour ordonner l’ouverture des opérations de règlement de la succession de E Z ».

En réponse, Madame O P D fait valoir que le défunt se trouvait en X au moment de son décès en qualité de touriste avec un visa touristique, et non de résident au sens de la loi. Elle ajoute que J Z est de nationalité française, et qu’en sa qualité d’héritière, elle a la qualité d’associée dans les deux sociétés situées en France et dont elle est en droit de demander légitimement qu’il lui soit rendu compte de la gestion, et qu’il en est de même s’agissant des comptes bancaires situés en particulier en France. Elle estime donc que c’est à bon droit que le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un administrateur judiciaire aux fins de donner tous éléments sur les droits d’associée de J Z dans les deux sociétés familiales, ainsi que sur les comptes bancaires conformément aux articles 1832 et suivants du code civil. Elle ajoute que toutes les conditions sont bien remplies pour la désignation d’un administrateur judiciaire.

Les règles ordinaires de compétence internationale sont obtenues par transposition à l’ordre international des règles de compétence interne. Il est vrai que ces dernières impliquent de distinguer

entre la masse mobilière et la masse immobilière de la succession dès lors que si selon l’article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, c’est-à-dire selon l’article 720 du code civil, celui du domicile du défunt, l’article 44 du même code dispose qu’en matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Madame A Z reproche au président du tribunal judiciaire de Paris d’avoir retenu que E Z demeurait en son vivant à […] et […], alors que, selon elle, celui-ci se trouvait au 142, immeuble 20 lettre A, rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg (X), tandis que l’intimée conteste la qualité de résident du défunt.

Il est constant que E Z était propriétaire de l’appartement précité situé à Paris 16e ainsi qu’un appartement sis 142, immeuble 20 lettre A, rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg (X) et un autre appartement sis 9, immeuble 1/6 lettre A, […]

Pétersbourg.

Il appartient donc à la cour d’établir si le dernier domicile de E Z était ou non situé en France, étant rappelé que le domicile se définit comme le lieu où une personne a fixé son principal établissement, ce qui implique qu’elle y demeure de façon pérenne et y ait rattaché le centre de ses intérêts.

En l’espèce, pour prétendre que son frère avait, au moment de son décès, fait de l’appartement de la rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg en X son lieu de vie effectif, Madame A Z verse aux débats :

— un certificat d’inscription au registre des français établis hors de France et de résidence, délivré par le consul général de France à Saint-Petersbourg le 22 novembre 2010, indiquant que son frère réside à l’adresse russe précitée (pièce 37 de l’appelante),

— un jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de district de Smolny à Saint-Pétersbourg qui a reconnu les droits respectifs de Madame A Z et de J Z sur les deux biens immobiliers communs susvisés situés en X (pièce 38 de l’appelante),

— deux certificats de résidence destinés aux services fiscaux français (renseignés et signés par le défunt respectivement en date des 6 mars 2012 et 21 janvier 2013) par lesquels E Z a déclaré exercer son activité de « financial advisor » au 142 rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg (pièces 56 et 57 de l’appelante).

Si ces certificats tendent à démontrer l’existence d’une résidence de E Z en X à la date à laquelle ils ont été établis, la pérenité de cette résidence du défunt au moment de son décès est contredite par les éléments suivants :

— les propres déclarations de Madame A Z dans le cadre de l’enquête pénale russe par lesquelles elle a indiqué que E Z qui s’était AG en X fin 2009 avec Madame C D, vivait au […], appartement dans lequel elle a retrouvé, après la disparition de son frère, un chéquier de la Société Générale, établissement bancaire au sein duquel le défunt détenait un compte créditeur alors d’environ 10.000 euros et qui tenait à la disposition de celui-ci une carte bancaire depuis novembre 2013 ; que E Z se rendait régulièrement à Paris et qu’il y résidait en 2013, en particulier en avril et jusqu’au 1er août 2013 (procès-verbal d’audition en date du 16 décembre 2014, en pièce 9 de l’intimée),

— le passeport français de E Z porte mention d’un visa d’affaires délivré par les autorités russes le « 13.04.10 » permettant à celui-ci d’entrer plusieurs fois en X sur la période du «  20.04.10/19.04.11 », et d’un permis de séjour temporaire qui expirait le «  14.10.2013 » (pages 26 et 27 du passeport en pièce 4 de l’intimée),

— le jugement pénal rendu le 25 avril 2016 par le tribunal de district Smolninsky à Saint-Pétersbourg, dont il ressort des dépositions exposées que les relations entre E Z et sa femme s’étaient dégradées au point que le couple ne résidait plus ensemble et que Madame C D lui avait proposé de divorcer ; que ses affaires amenaient également E Z à se déplacer en dehors de la X, et notamment au Luxembourg ; qu’il avait toujours conservé à la date de sa disparition son appartement et les biens meubles qu’il possédait sur le territoire français (pièces 20.1 et 20.2 de l’appelante),

— le témoignage, recueilli dans le cadre de la procédure pénale susvisée, de Monsieur M N, ami et confident de longue date de E Z, dont il ressort qu’il a été sans nouvelles de Chistophe Z après le dernier départ de Paris de celui-ci pour Saint-Péterbourg en août 2013 ; que le conflit des époux Z était apparu dès 2011 ; que le couple était séparé de fait, E Z séjournant alors dans l’appartement qu’il avait acheté quai de Moyka à Saint-Pétersbourg lorsqu’il se rendait dans cette ville pour visiter sa fille qui résidait avec sa mère dans l’appartement de la rue Tverskaya (pièce 41 de l’appelante).

Il est d’autre part justifié que E Z détenait plusieurs parts sociales au capital de deux sociétés sises en France, soit la société civile BARIFLO GESTION et la société Etablissement M Z et Fils qui ont toutes deux leur siège social à Wattrelos (Nord) (pièces 25 et 26 de l’appelante), et qu’il a rédigé à Paris en France des dispositions testamentaires en 2002, par lesquelles il a institué sa soeur légataire universelle laquelle est domiciliée à Paris en France (pièces 1 et 2 de l’appelante, et pièce 7 de l’intimée).

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que la résidence russe invoquée par l’appelante ait constitué le domicile de choix du défunt, ni qu’il est entendu y demeurer de façon pérenne, c’est à dire en dehors de considérations ponctuelles tenant à sa situation familiale ou à l’état de ses affaires. Il apparaît à cet égard significatif qu’il n’ait été titulaire que d’un titre de séjour temporaire en X et surtout qu’il ait passé plusieurs mois en France au cours de sa dernière année de vie.

La seule installation ancienne et durable du défunt étant ainsi située en France, c’est donc à juste titre que le président du tribunal du tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence sans la limiter aux seuls biens immobiliers situés en France.

En conséquence, la demande de Madame A Z tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français situés […] et […] sera rejetée.

2°) Sur la demande d’autorisation à vendre seule les lots indivis :

Madame A Z sollicite l’autorisation de vendre le bien immobilier successoral situé en France estimant infondée l’opposition de la partie adverse. Elle reproche au président du tribunal judiciaire de Paris d’avoir ajouté la condition de l’existence d’un litige entre les parties relative à « l’évaluation de l’actif immobilier » et « la décision même de vendre », tout en soutenant, d’une part, qu’il est évident que c’est en raison d’un tel désaccord des parties qu’elle a été contrainte de solliciter du juge français une telle autorisation de vendre. D’autre part, elle estime que les conditions prévues par l’article 815-6 du code civil sont réunies, soulignant présenter cette demande afin de procéder au paiement des charges de l’indivision et notamment des dépenses courantes liées à la conservation et à l’entretien du bien dépendant de la succession, affirmant payer seule depuis le décès de son frère les charges relatives aux taxes foncière et de logement vacant, ainsi que les charges de copropriété et assurances, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance entreprise, et ce au moyen du compte Société

Générale du défunt qu’elle dit alimenter régulièrement. Elle ajoute que les deux lots composant ce bien immobilier sont inoccupés depuis le décès de E Z et qu’ils ne peuvent pas être loués en l’état en l’absence de travaux de rénovation dont elle évalue le coût à environ 200.000 euros. Elle estime donc que l’intérêt commun est bien mis en péril, ajoutant que les détériorations alléguées des biens ne sauraient lui être imputées alors qu’elle a été déchargée par le juge des tutelles français de la gestion de l’actif immobilier situé en France, que le bien a été acquis par son frère à un prix diminué en raison de son « état d’usage » et qu’aucuns travaux n’avaient été effectués par le défunt. Elle soutient également justifier d’une urgence, soulignant que le bien étant ni loué ni occupé, il n’est pas entretenu et subit une réelle dépréciation qu’elle estime être de nature à pénaliser l’ensemble des héritiers dont les droits seraient diminués.

En réponse, Madame O P D fait valoir que c’est à juste titre que le président du tribunal a débouté Madame A Z de sa demande de vendre seule les biens immobiliers dépendant de la succession de son frère. Elle affirme qu’il appartient à l’administrateur judiciaire qui a été désigné de faire l’inventaire des meubles pouvant encore se trouver dans ces biens immobiliers, de les faire apprécier, d’y exécuter tous travaux propres à leur entretien, de les louer ou de les vendre après avoir été régulièrement autorisé à disposer des biens par décision judiciaire. Elle indique également que « Toutes autres considérations quant à la qualité de biens vides inlouables, voire dévalorisés, ou autres considérations personnelles à l’appelante, seront purement et simplement rejetées », et souligne que l’appelante « a attendu d’être assignée pour revendiquer un droit de vendre seule et recevoir à ce titre tous pouvoirs, ce qui est inadmissible et de nature à bafouer purement et simplement les intérêts de sa cohéritière avec laquelle elle s’est trouvée en conflit d’intérêts, ainsi que le confirment les décisions judiciaires qui ont dû être rendues en X et qui sont régulièrement produites aux débats, plusieurs autres instances étant pendantes sur le territoire russe, notamment en appel ». Elle ajoute que « l’appelante avoue qu’elle entend seule procéder à la vente de ces biens sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil, méprisant totalement les droits de la mineure, les fonctions de sa tutrice et les pouvoirs du juge des tutelles en X ». Elle s’étonne que l’appelante puisse solliciter une telle autorisation pour procéder au paiement des charges de l’indivision, ajoutant « comme si elle était seule à pouvoir faire face à de telles obligations, qu’elle a totalement négligées depuis la disparition, puis le décès de son frère ».

Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-6 du code civil, « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».

Si le paiement des charges de l’indivision, et des dépenses liées à la conservation et à l’entretien du bien successoral invoqué par l’appelante relève bien de l’intérêt commun, il résulte des appels de provisions versés aux débats que le compte présentait au 1er janvier 2020 un solde débiteur de 406,96 euros (pièce 22 de l’appelante), tandis que l’appelante mentionne que le patrimoine du défunt comprend sur le territoire, outre les biens immobiliers à l’origine de ces frais et charges, un compte bancaire ouvert à la Société Générale au sujet duquel elle produit un relevé pour la période du 12/10/2018 au 06/11/2018 présentant un solde créditeur de 245,91 euros (pièce 27 de l’appelante), 3820 parts sociales au sein de la société civile BARIFLO GESTION ayant pour objet principal la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, etc (pièce 25 de l’appelante), ainsi que de 393 parts sociales au sein de la société Etablissements M Z et Fils au capital social de 385.000 euros et ayant pour objet principal l’achat, la vente et la transformation de toutes matières textiles (statuts incomplets en pièce 26 de l’appelante, et lettre de Maître R-S du 26 novembre 2020 précisant notamment le nombre de parts sociales des deux sociétés, en pièce 46 de l’appelante).

Aucun élément ne permet cependant de retenir une situation d’urgence ou de péril, de sorte que c’est à juste titre que le président du tribunal a estimé que les conditions de l’article 815-6 précitées n’étaient pas remplies.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame A

Z de sa demande d’autorisation de vendre seule les biens immobiliers situés […] et […].

3°) Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :

Madame A Z soutient que « Madame O P D maintient sa demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de E Z en arguant de multiples mensonges et calomnies à l’égard [de la concluante]» . Ainsi, elle affirme qu’à aucun moment elle n’a eu l’intention de vendre seule les deux lots parisiens, ce dont elle estime attester par les mandats de vente produits, soulignant qu’ils comportent la signature de la tutrice, et que cette dernière lui a refusé l’accès aux biens russes pendant des mois et a mis ces biens en location sans l’en informer. Elle réfute avoir tenté d’engager des procédures pour « tenter de dépouiller purement et simplement sa nièce ». Elle ajoute que les critères de l’article 813-1 du code civil ne sont pas remplis, estimant qu’il n’y a pas de complexité de la situation successorale, et qu’il n’est pas justifié de ses prétendues inertie et carence, ou faute dans l’administration de l’actif immobilier successoral français.

En réponse, Madame O P D fait valoir qu'« il y a une urgence évidente à agir dans les intérêts de la mineure et de prendre toutes les dispositions qui s’imposent concernant les biens immobiliers de valeur situés en France, de même qu’en ce qui concerne la gestion des parts dans les sociétés familiales sur lesquelles il n’est rendu strictement aucun compte, alors que la mineure a bien qualité d’associé dans ces sociétés et est fondées au visa des articles 1832 et suivants du code civil à :

- Recevoir des rapports de gestion sur ces sociétés.

- Etre convoquée aux assemblées générales.

- D’une manière générale, pouvoir surveiller ses droits et actions ».

Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».

Contrairement aux affirmations de l’appelante, la complexité de la situation successorale résulte de la composition même du patrimoine successoral comprenant des biens tant mobiliers qu’immobiliers français et étrangers, ce qui suffit à justifier la désigner un mandataire successoral, étant ajouté que l’opposition des parties dans le cadre de la présente procédure sur la gestion des biens immobiliers français confirme la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les héritiers.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Madame O P D en nommant un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de E Z pour les biens situés en France.

4°) Sur l’exécution provisoire :

Madame A Z soutient que les dispositions applicables sont celles prévues par les articles 524 et 526 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, et non celles résultants des articles 481-1 6°, et 514-1 à 8514-96 du même code sur lesquelles l’ordonnance entreprise s’est fondée.

Madame O P D ne répond pas sur ce point.

Comme le souligne à juste titre Madame A Z, il résulte des dispositions du II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus de l’article 3 2° du décret n°2019-1333 précité, visés à l’ordonnance entreprise, s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, et qu’il en est de même s’agissant des dispositions de l’article 481-1 6° du même code issu de l’article 1er 1° b du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, également visé à l’ordonnance entreprise, en application de l’article 24 du décret n°2019-1419 précité, de sorte que l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance dont appel doit être prononcée en vertu des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’ordonnance entreprise étant complétée sur ce point.

5°) Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame O P D sollicite la condamnation de l’appelante à 10.000 euros pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire.

En réponse, Madame A Z fait valoir, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de Madame O P D soulignant que celle-ci n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, dilatoire ou vexatoire à son encontre en première instance. A titre subsidiaire, elle estime que l’intimée ne justifie pas les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par la concluante de son droit d’appel qu’elle indique exercer conformément aux dispositions du code de procédure civile et sans qu’il soit caractérisé aucune faute à son encontre.

Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait '.

Si Madame O P D n’a formé aucune demande de dommages et intérêts devant le premier juge, il résulte de ses écritures que l’abus de droit allégué au titre de sa demande ne concerne que l’appel interjeté par Madame A Z, de sorte que cette nouvelle prétention, née de la survenance d’un élément nouveau induit par l’appel est parfaitement recevable.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir invoquée par Madame A Z.

Madame O P D mentionne en page 14 de ses écritures que « Succombant à sa procédure particulièrement téméraire, abusive, dilatoire et totalement infondée, l’appelante sera condamnée au paiement de […] 10.000 euros de légitimes en réparation du préjudice subi par la concluante du fait de cette procédure ».

Or, si Madame A Z succombe sur la plupart de ses demandes, l’erreur commise par une partie sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser une intention de nuire, une telle intention n’étant au demeurant pas démontrée par Madame O P D qui sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

6°) Sur la demande de condamnation à une amende civile :

Madame A Z sollicite la condamnation de Madame O P D à une amende civile de 10.000 euros, soutenant que cette dernière, demanderesse en première instance et intimée en appel, est la partie qui exerce un abus de justice en tentant « de tromper la religion des juridictions françaises sur la compétence pour statuer sur les biens meubles français pour s’accaparer le patrimoine de Monsieur E Z, dans un but autre que celui de protéger les droits de J ».

Madame O P D qui ne répond pas sur ce point, sollicite également la condamnation de l’appelante à 10.000 euros d’amende civile.

Si aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation d’une autre partie à une amende civile qui profite à l’Etat.

En conséquence, les demandes de Madame A Z et de Madame O P D tendant au prononcé d’une amende civile seront rejetées, la cour n’entendant pas par ailleurs faire application des dispositions de l’article 32-1 précitées.

PAR CES MOTIFS :

Dit que E Z était domicilié en France à l’époque de son décès et rejette en conséquence la demande de Madame A Z tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français situés […] et […] ;

Rejette la fin de non recevoir invoquée par Madame A Z au titre de la demande de dommages et intérêts formée par Madame O P D ;

Confirme l’ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance dont appel doit être prononcée en vertu des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige ;

Déboute Madame O P D de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame A Z et la condamne à payer à Madame O P D agissant ès qualités de tutrice légale de J Z la somme de 4.000 euros ;

Rejette les demandes de Madame A Z et de Madame O P D tendant au prononcé d’une amende civile ;

Condamne Madame A Z aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 mars 2021, n° 20/05574