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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 oct. 2021, n° 21/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 octobre 2021 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 octobre 2021
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/03332 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2021, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Céline Fontaine, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2021, à 12h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l’Essonne et disant n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 30 Octobre 2021, à 13h34 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Octobre 2021, à 15h33, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 30 octobre 2021, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y à 15h16,
— à Me Céline Fontaine, avocat au barreau de Meaux, à 15h28,
— et au préfet de l’Essonne, à 15h29 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que A Y ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France ;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 1er novembre 2021 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 octobre 2021
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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