Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 24 janv. 2019, n° 19/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2019
Nous, Jean-Yves DAVID, Président de Chambre, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Ralph TSENG, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 19/00053 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6EG ETRANGER opposant :
Le Procureur de la République
Et
Le Préfet du Doubs
À
M. B A
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 20 janvier 2019 du Préfet du Doubs prononçant l’obligation de quitter sans délai le territoire français de M. B A ;
Vu la décision du 20 janvier 2019 du Préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du Préfet du Doubs en date du 22 janvier 2019 saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 à 10h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la remise en liberté de M. B A ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 janvier 2019 à 17h06 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz;
Vu l’appel du Préfet du Doubs interjeté par Maître X de la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier par mail du 23 janvier 2019 à 22h59 contre l’ordonnance ayant remis en liberté M. B A ;
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2019 conférant effet suspensif à l’appel du Procureur de la République et ordonnant le maintien de M. B A à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— Procureur de la République, appelant, représenté par M. Y,
— Préfet du Doubs, appelant, représenté par Me X, avocat au barreau de METZ substituant la SELARL SERFATY,
— M. B A, intimé, assisté de Me Jonas Z, avocat de permanence du barreau de Metz;
M. Y, a présenté ses observations au soutien de l’appel du Procureur de la République,
Me X pour le Préfet du Doubs a présenté ses observations ;
Me Z et M. B A ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et ont eu la parole en dernier ;
Sur ce,
Attendu que l’article L.512-1 III du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le Juge des Libertés et de la Détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.552-1 ;
Que l’article L.552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que lorsqu’un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. L’étranger peut demander au Juge des Libertés et de la Détention qu’il soit désigné un conseil d’office. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 19/53 et N°RG 19/55 sous le numéro RG 19/53
Attendu qu’au soutien de leurs appels, le Procureur de la République et le Préfet du Doubs font valoir en substance :
— que la garde à vue n’avait en la cause pas dépassé 24 heures et n’avait donc pas eu une durée anormalement longue,
— qu’une mesure de garde à vue s’exécutant sous le contrôle du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, ne pouvant contrôler que la régularité formelle de la procédure et non l’opportunité de la mesure, avait outrepassé ses pouvoirs ;
Attendu que des pièces de la procédure il résulte que M. A, interpellé à Besançon après avoir été trouvé porteur d’un couteau de cuisine à l’occasion d’une manifestation, a été placé en garde à vue le 19 janvier 2019 à 14h45 ;
Que le 20 janvier à 9h15, le procureur de la République a prescrit à l’officier de police judicaire 'de ne pas restituer le couteau et de lui transmettre la procédure en vue de son classement sans suite (code 561) après avoir notifié au nommé A B… un avertissement inscrit sous forme de rappel à la loi pour les faits de port d’arme prohibée de catégorie D' ;
Que la garde à vue en cause a été levée le 20 janvier 2019 à 12h30 ;
Qu’un placement en rétention a simutanément été notifié à M. A ;
Attendu certes que la garde à vue n’a en la cause pas excédé 24h00 ;
Qu’aux termes des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale, la garde à vue doit cependant être 'nécessaire à l’enquête' ;
Que ladite enquête a en l’espèce pris fin le 20 janvier 2019 à 10h00 avec la décision du ministère public de procéder à la confiscation de l’arme, au classement sans suite de la procédure et à un rappel à la loi ;
Que la mesure n’a ensuite été poursuivie pendant 3h15 que dans l’attente de la décision de la préfecture du Doubs et de la transmission d’un arrêté de placement en rétention, soit en vue d’un objectif autre que l’un des six limitativement énumérés par l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
Attendu par ailleurs que la poursuite injustifiée d’une mesure de garde à vue en lieu et place de la retenue prévue par l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a causé grief à M. A, privé des droits prévus par le texte précité excédant ceux définis par l’article 63-1 du code de procédure pénale ;
Que le premier juge ayant dés lors sans excéder ses pouvoirs fait droit à l’exception de nullité présentée par M. A, rejeté la requête du préfet du Doubs et ordonné la remise en liberté de l’intimé, la décision dont appel sera en toutes ses dispositions confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédure N° RG 19/53 et N°RG 19/55 sous le numéro 19/53
Déclarons recevable les appel du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et du PREFET DU DOUBS à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de METZ ayant remis en liberté M. B A ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 23 janvier 2019 à 10h15 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 24 Janvier 2019 à 17h25.
Le Greffier Le Président
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