Irrecevabilité 19 mai 2022
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 mai 2022, n° 21/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) |
Texte intégral
N° RG 21/04937
N° Portalis DBVX – V – B7F – NVR5
Décisions :
- du tribunal de grande instance de GRENOBLE (4ème chambre civile) du 05 décembre 2016
RG : 10/03089
- de la cour d’appel de GRENOBLE (1ère chambre) du 4 décembre 2018
RG : 16/05987
- de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 8 avril 2021
pourvoi n° J 19-11.630
arrêt n° 292 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2022 statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[…]
[…]
représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 215
et pour avocat plaidant Maître F-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. D F G X
né le […] à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE)
[…] Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 923
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- B C, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Démarchés par des commerciaux de la société Apollonia, M. D X et Mme Z A, son épouse, ont acquis plusieurs biens immobiliers à usage locatif avec le concours de plusieurs établissements de crédit.
Ils ont notamment acquis en l’état futur d’achèvement deux villas à usage locatif situées sur la commune de Crozon Morgat.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt d’un montant de 351 110 euros, consenti par la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (le CIFRAA), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Crédit immobilier de France développement (le CIFD).
L’offre de prêt a été émise 13 avril 2006 et le prêt a été réitéré par acte authentique du 8 juin 2006.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du mois de juin 2009, la banque a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 10 juillet 2010, les informant que la déchéance du terme serait prononcée faute de régularisation dans le délai de dix jours.
Par acte du 18 juin 2010, le CIFD a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal a déclaré la banque irrecevable en ses demandes et a débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
La banque a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt infirmatif du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
- déclaré la demande de la société CIFD recevable ;
- débouté les emprunteurs de leur demande de sursis à statuer ;
- dit que la créance de la banque était fondée en son principe ;
- dit que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné M. et Mme X à payer à la banque la somme de 351 110 euros, sous déduction des encaissements intervenus depuis l’octroi du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010 ;
- débouté la banque de ses demande en paiement de la somme de 28 700 euros au titre de la TVA et de ses frais irrépétibles.
Statuant sur le pourvoi du CIFD, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du CIFD et condamne M. et Mme X à payer au CIFD la somme de 351 110 euros, dont seront déduits les encaissements intervenus depuis l’octroi du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010 (1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-11.630).
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé l’article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts alors que l’inobservation du délai prévu par ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat.
Par déclaration du 4 juin 2021, le CIFD a saisi la cour d’appel de Lyon, désignée cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande de nullité sur le fondement du dol de M. et Mme X irrecevable,
- les en débouter,
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 354 550,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de la déchéance du terme datée du 10 juillet 2009 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre ses mains,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du code civil,
- condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître H I-J, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022, M. et Mme X demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- débouter la banque de sa demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
- juger que le CIFD est déchu de son droit aux intérêts conventionnels,
- invitant le CIFD à recalculer sa créance en extournant les intérêts conventionnels,
- à défaut, rejeter sa demande de condamnation envers eux,
- condamner le CIFD à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels depuis la conclusion des crédits,
En tout état de cause,
- juger que les fautes commises par la banque sont constitutives de manoeuvres déloyales qui les ont conduit à contracter alors que sans elles, ils n’auraient pas souscrit l’ensemble de ces prêts, au-delà de leur capacité d’endettement,
- « juger nulle pour dol l’ensemble de l’opération et partant la nullité du prêt consenti par le CIFD »,
- condamner en conséquence le CIFD à leur payer la somme de 351 110 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte d’une chance de ne pas contracter,
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à leur encontre et celles prononcées à l’encontre du CIFD,
- condamner le CIFD à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, par application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent déposer des conclusions récapitulatives et la cour observe que les écritures de M. et Mme X ne respectent pas cette prescription dès lors qu’en page 26, ils débutent une discussion intitulée « réponse aux conclusions d’appel n° 2 notifiées par le CIFD le 21 octobre 2021 ».
Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a été cassé en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du CIFD et condamne M. et Mme X à payer au CIFD la somme de 351 110 euros, dont seront déduits les encaissements intervenus depuis l’octroi du prêt.
Sont ainsi devenus irrévocables, faute d’être atteints par la cassation y compris en raison d’un lien de dépendance nécessaire, les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclaré la demande de la société CIFD recevable, débouté les emprunteurs de leur demande de sursis à statuer, dit que la créance de la banque était fondée en son principe, débouté la société CIFD de sa demande en paiement de la somme de 28 700 euros au titre de la TVA.
Il s’en déduit que les demandes du CIFD tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes et à sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer sont irrecevables, dès lors que ces points ont été irrévocablement tranchés par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Par ailleurs, dès lors qu’il a été irrévocablement décidé que la créance de la banque était fondée en son principe, M. et Mme X sont irrecevables à solliciter devant la cour d’appel de renvoi la nullité du contrat de prêt pour dol, étant relevé qu’ils soutiennent qu’il s’agit d’un moyen de défense pour s’opposer aux demandes de la banque (conclusions, p. 27).
Enfin, la cour ne peut que constater que si, dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X, ce rejet ne figure pas dans le dispositif de la décision, de sorte que la cour d’appel a omis de statuer sur cette prétention et que les emprunteurs sont recevables à la présenter devant la cour de renvoi.
Sur la demande en paiement du CIFD
* sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
M. et Mme X soutiennent que la banque doit être déchue des intérêts conventionnels au motif qu’ils ont été privés du délai de réflexion de dix jours et que l’offre de prêt ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires.
Le CIFD conteste la qualité de consommateurs de M. et Mme X en soutenant qu’ils doivent être considérés comme ayant souscrit le prêt litigieux à des fins professionnelles ; subsidiairement, il soutient qu’il a respecté le délai de dix jours.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 2021, la sanction du non-respect du délai de réflexion prévu à l’article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, est la nullité du contrat et non la déchéance du droit aux intérêts sollicitée à nouveau par M. et Mme X devant la cour de renvoi.
Quoi qu’il en soit, selon l’article L. 312-3, 2°, devenu L. 313-3, 2°, du code de la consommation, sont exclus du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Dans l’assignation délivrée le 8 août 2011 devant le tribunal de grande instance de Marseille (pièce 8 du CIFD), les emprunteurs ont indiqué qu’ils avaient acquis dix biens immobiliers et emprunté la somme de globale de 1 721 518 euros auprès de six établissements bancaires, « grâce à un système financier mis au point par Apollonia et un statut fiscal très pointu (le Loueur Meublé Professionnel) ».
Il ressort de leur tableau récapitulatif (pièce 12) l’existence de sept ventes portant sur dix lots, réalisées en 2006 et 2007, dont une avec le concours du CIFRAA.
Il s’en déduit que M. et Mme X ont souscrit le prêt litigieux pour financer une activité habituelle de bailleur professionnel, accessoire à leur activité principale, étant au surplus observé que M. X est inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 16 février 2007 en qualité de loueur en meublé professionnel (pièce 15 du CIFD).
Ils ne peuvent en conséquence se plaindre d’une méconnaissance des règles du code de la consommation relatives au crédit immobilier, qui n’étaient pas applicables en l’espèce faute pour les emprunteurs de disposer du statut de consommateurs, de sorte que leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être rejetée.
* sur le montant de la créance
Le CIFD sollicite le paiement de la somme de 354 550,23 euros, qui apparaît justifiée au regard des pièces produites et dont le calcul n’est pas contesté par les emprunteurs.
M. et M. X seront en conséquence condamnés à lui payer cette somme, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 10 juillet 2009, date de la mise en demeure.
Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier n’étant pas applicables, les emprunteurs n’ayant pas la qualité de consommateurs, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la banque.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X
M. et Mme X reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, à son devoir de contrôle et de surveillance de ses préposés et intermédiaires et soutiennent par ailleurs qu’elle doit être tenue pour responsable des agissements d’Apollonia tant au titre du mandat qu’à celui de la responsabilité du fait d’autrui.
En réplique, le CIFD conteste, en substance, l’existence d’un mandat confié à la société Apollonia et toute faute de sa part quel que soit le fondement invoqué par les emprunteurs.
Les obligations incombant à la banque concernent, sauf opération complexe dans le montage de laquelle elle serait intervenue, les seules caractéristiques du prêt dont le contenu est réglementé ; en l’espèce, le CIFD n’est pas intervenu dans le montage de l’opération de défiscalisation, de sorte qu’aucun manquement à une quelconque obligation de conseil ne peut lui être reproché.
Par ailleurs, l’établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Le fait que M. X soit médecin et dispose de capacités intellectuelles certaines ne saurait pour autant le rendre averti s’agissant de la conclusion d’un contrat de prêt pour financer une opération de défiscalisation.
Il sera encore observé que la banque admet que, lors de la souscription du prêt, M. et Mme X étaient seulement propriétaires de leur résidence principale et d’une résidence secondaire, de sorte qu’il ne peut être retenu, en l’absence de tout autre élément, qu’ils étaient des emprunteurs avertis alors que le prêt avait pour objet de financer une activité de loueur de meublé, qui n’avait pas encore débuté.
La banque ayant été tenue à un devoir de mise en garde, il convient de rechercher si l’emprunt contracté était adapté aux capacités financières des emprunteurs, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de souscription du prêt pour vérifier le respect de l’obligation.
Il ressort de la fiche de renseignements bancaires établie le 6 avril 2006 que M. et Mme X ont déclaré percevoir des revenus nets de 6 373,92 euros et supporter des charges mensuelles de 827,50 euros au titre du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de la résidence principale courant jusqu’en 2021 ; que leur patrimoine immobilier s’élevait à 426 857 euros au titre de la résidence principale et à 84 000 euros au titre d’une résidence secondaire ; qu’aucun autre emprunt, en particulier pour un investissement locatif, n’est mentionné.
En l’état de ces éléments, l’emprunt contracté ne générait pas, au regard des revenus du couple, de son patrimoine immobilier et des revenus locatifs attendus de l’opération, un risque d’endettement excessif, étant encore observé que le prêt a été remboursé jusqu’en 2009.
La fiche de renseignements ne comportait pas d’anomalie apparente, de sorte que la banque ne pouvait suspecter l’existence d’autres investissements locatifs en cours et n’était pas tenue d’entrer en contact avec les emprunteurs.
Il ne peut être reproché à l’établissement bancaire de n’avoir pas mené des investigations pour s’assurer de la fiabilité des renseignements transmis par les emprunteurs.
Il sera encore relevé que tenue à un devoir de non-immixtion, la banque n’avait pas non plus l’obligation de s’assurer que les biens étaient acquis à un juste prix et de s’interroger sur la rentabilité ou l’opportunité de l’investissement locatif.
Le CIFD soutient à juste titre qu’il ressort de l’article 46 de l’arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’elle disposait jusqu’au 1er janvier 2007 pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement, dès lors que son activité était déjà externalisée, de sorte que M. et Mme X ne peuvent se fonder sur l’article 37-2 du règlement au soutien des critiques qu’ils lui adressent.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que la société Apollonia ait accompli des actes juridiques au nom et pour le compte du CIFD, de sorte que l’argumentation des emprunteurs sur la responsabilité de la banque au titre des fautes qui auraient été commises par la première en qualité de mandataire ne peut prospérer.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, il n’existe pas de responsabilité générale du fait d’autrui en dehors des cas précis déterminés à l’article 1384, devenu 1242, du code civil, qui ne trouvent pas à s’appliquer aux rapports entre le CIFD et la société Apollonia.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. et Mme X en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation financière respective des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Crédit immobilier de France développement tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes et à sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, ainsi que celle de M. et Mme X en nullité du contrat de prêt ;
Condamne M. et Mme X à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 354 550,23 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 10 juillet 2009 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes de M. et Mme X en paiement de dommages-intérêts et en compensation ;
Condamne M. et Mme X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître H I-J, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. K L M N
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