Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mai 2021, n° 19/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 29 mars 2019, N° 2019000566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 12 MAI 2021
N° RG 19/00372
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3R2
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2019, enregistrée sous le n° 2019000566
[…]
C/
S.A.R.L. D BTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
R.N 198
20213 SORBO-OCAGNANO
Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L D BTP
prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur B C D domicilié
ès qualités
Chez Madame Z X A
La Marangona
[…]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
B-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par B-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Alléguant un solde restant dû sur des travaux réalisés dans le cadre de la sous-traitance de marchés confiés à la S.A.S.U. Constructys, par acte du 5 février 2019, la S.A.R.L. D BTP l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement outre des dépens, des sommes de 30 165,47 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, de 5 849,63 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation délivrée au siège social à personne habilitée, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2019, le tribunal de commerce a, en substance :
'- condamné la S.A.S. société Constructys à payer à la S.A.R.L. D, la somme de 30 165,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement sur la totalité des sommes dues,
— condamné la S.A.S. société Constructys à payer à la S.A.R.L. D, la somme de 5849,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement sur la totalité des sommes dues,
— condamné la S.A.S. société Constructys à payer à la S.A.R.L. D, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires,
— condamné la S.A.S. société Constructys au paiement des dépens.'
Suivant signification du 5 avril 2019, par déclaration reçue le 15 avril 2019, la S.A.S.U. Constructys a interjeté appel de la décision, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. D les sommes de 30 165,47 euros et 5 849,63 euros avec intérêts de droit à compter du 28 août 2018 et l’a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 5 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.S.U. Constructys a demandé au visa des articles 1134 et suivants du code civil devenus 1103 et suivants du code civil, 1219 du code civil, 32-l, 56 et 127, 455 et 458, 542 et 562 du code de procédure civile :
'À titre principal, de
— constater que le tribunal de commerce de Bastia n’a pas motivé son jugement qui ne fait que trois lignes de motivation, que la juridiction ne confronte pas la règle de droit et les faits de l’espèce,
— prendre acte de la violation du principe du contradictoire,
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Bastia sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
> sur la mauvaise foi et la mauvaise exécution du contrat par l’intimée,
— constater que les travaux effectués par la S.A.R.L. D BTP ne l’ont pas été dans les règles de l’art en violation du contrat de marché de sous-traitance,
— prendre acte que le promoteur a été actionné en responsabilité et convoqué à une expertise en raison des travaux mal effectués de réseaux par son sous-traitant la S.A.R.L. D BTP,
— prendre acte que le rapport Technitys démontre que les délais n’ont pas été respectés et que Constructys a dû terminer le travail de son sous-traitant,
— constater que l’entreprise D BTP ne rapporte aucune preuve sur la créance détenue contre Constructys,
— constater que l’appelant a fait l’objet d’un référé expertise par les copropriétaires pour les travaux effectués par la S.A.R.L. D BTP,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia en toutes ses dispositions
— rejeter toutes les demandes de l’intimée
> sur l’exception d’inexécution
— constater que les conditions de l’exception d’inexécution sont satisfaites en l’espèce au regard de la mauvaise exécution du contrat par la S.A.R.L. D BTP,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bastia en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.R.L. D BTP aux pénalités de retard prévues par le contrat soit la somme de 4760 euros.
— la condamner à 3000 euros d’amende civile et 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive (art 32-1 du code de procédure civile)
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que les mentions obligatoires de l’article 56 du code de procédure civile n’ont pas été respectées en ce que l’assignation ne mentionne pas une tentative de règlement amiable du litige,
— enjoindre les parties à tenter de parvenir à une conciliation ou une médiation
En tout état de cause,
— constater que 'l’appelant exerce les droits de la défense, le principe du contradictoire sur la critique du jugement rendu, et le principe du double degré de juridiction'
— constater 'l’immuabilité du litige',
— constater que la déclaration d’appel liste expressément la critique du jugement,
— constater l’indivisibilité du litige,
— constater que l’intimé ne démontre aucun grief sur les nullités pour vice de forme,
En conséquence,
— rejeter la position de l’intimée confuse sur l’absence de prétention nouvelle par l’appelante,
— rejeter les irrecevabilités soulevées par l’intimée
Et la condamner 'à verser à la société Constructys’ la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées le 6 octobre 2020, auxquelles il convient de se
référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. D BTP a réclamé, vu les articles 562 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile,
'- dire et juger irrecevable la demande tendant à annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce et 'la demande de l’existence de prétendus désordres', la demande de pénalités de retard, la demande de dommages et intérêts et 'la demande d’une prétendue absence de mentions obligatoires dans l’assignation, comme n’ayant pas été portée dans la déclaration d’appel'
— déclarer irrecevable la demande tendant à annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce et 'la demande de l’existence de prétendus désordres', la demande de pénalités de retard, la demande de dommages et intérêts et 'la demande d’une prétendue absence de mentions obligatoires dans l’assignation, comme n’ayant pas été portée dans la déclaration d’appel'
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle tendant à voir annuler le jugement comme non soutenue dans les conclusions de première instance,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à voir annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce, non soutenue dans les conclusions de première instance,
Au visa de l’article 1134 du Code civil,
— déclarer la société Constructys irrecevable en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
> condamné la S.A.S. société Constructys à payer à la S.A.R.L. D, la somme de 30 165,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement sur la totalité des sommes dues,
> condamné la S.A.S. société Constructys à payer à la S.A.R.L. D, la somme de 5849,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement sur la totalité des sommes dues,
> condamné la S.A.S. société Constructys à payer à la S.A.R.L. D, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> rejeté toutes autres demandes contraires,
> condamné la S.A.S. société Constructys au paiement des dépens.
En tout état de cause,
— débouter la S.A.S.U. Constructys de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la S.A.S.U. Constructys ne remplit pas les conditions requises pour soulever une exception d’inexécution,
— condamner la S.A.S.U. Constructys à verser à la S.A.R.L. D la somme de
30 165,47 euros TTC correspondant aux travaux effectués, augmentée des intérêts au taux légal applicable à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, sur la totalité des sommes dues,
— condamner la S.A.S.U. Constructys à verser à la S.A.R.L. D la somme de 5849,63 euros TTC correspondant aux travaux effectués, augmentée des intérêts au taux légal applicable à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, sur la totalité des sommes dues,
— condamner la S.A.S.U. Constructys à payer à la S.A.R.L. D la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi occasionné par le retard de paiement,
— condamner la S.A.S.U. Constructys à payer à la S.A.R.L. D la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2021. Le 15 février 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Sans opposition, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a considéré que les pièces déposées, notamment le contrat de sous-traitance, les factures, les courriers de relance et la mise en demeure du 13 juillet 2018, apparaissaient fonder la demande, qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à la charge de la société D.
Sur la demande d’annulation
La déclaration d’appel indique 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; l’appel tend à infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’obligation de paiement à la charge de la société Constructys est certaine dans son principe et dans son montant, condamné la société Constructys à payer à la S.A.R.L. D BTP les sommes de 30 165,47 euros toutes taxes comprises et 5 849,63 euros toutes taxes comprises en paiement des travaux effectués et qui ont donné lieu à de nombreuses malfaçons avec pour preuve une expertise judiciaire sollicitée par l’un des copropriétaires, condamné la société Constructys à payer à la S.A.R.L. D BTP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Cette déclaration d’appel, qui saisit la cour et opère dévolution, a spécifié les chefs de jugement critiqués, de sorte que l’appelante ne peut solliciter l’annulation du jugement. En outre, la demande d’annulation n’a pas été formée dans les premières conclusions d’appel, elle est donc irrecevable, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Cependant, il ne peut en toute logique être fait reproche à l’appelante ne pas avoir développé ses conclusions de nullité du jugement, devant le premier juge. La S.A.R.L. D doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’infirmation
Nonobstant sa brièveté, le jugement est motivé en ce qu’il s’est fondé sur le contrat et les pièces déposées, que le tribunal a examinées pour en déduire que la demande était fondée.
Soutenir que la partie qui n’a pas comparu en première instance n’est pas recevable à présenter des demandes 'nouvelles’ en appel est en contradiction avec le principe général de recevabilité 'en tout état de cause’ des défenses au fond, en application des dispositions de l’article 72 du code de procédure civile. Réserver la possibilité de présenter une défense au fond à la partie qui a comparu en première instance, comme soutenu par l’intimée, revient à priver l’appel de tout intérêt pour la partie qui n’a pas comparu, quelle que soit la qualification, même erronée, du jugement. Prétendre interdire à la partie défaillante devant le premier juge de solliciter la réformation du jugement, équivaut à lui nier le droit d’interjeter appel.
Les parties sont liées par un contrat de sous-traitance du 31 octobre 2017 au terme duquel la S.A.S.U. Constructys a confié la S.A.R.L. D la réalisation du lot VRD d’une opération de construction de l’ouvrage Résidence Alta Vista à Cauro bâtiments A, B et C, moyennant paiement de 95 216 euros suivant devis du 28 octobre 2017 outre 850 euros de préparation du chantier, taxe sur la valeur ajoutée en auto-liquidation. Le contrat indique expressément que les paiements d’acomptes sont amputés d’une retenue de garantie de 5% du montant hors taxes du marché, versée à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception avec ou sans réserve, si le maître d’ouvrage n’a pas
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son opposition motivée par l’inexécution de l’entrepreneur.
En l’espèce, le sous-traitant réclame le paiement de 30 165,27 euros correspondant au solde restant dû sur la facture du 17 octobre 2017 (10 000 euros : les 15 511,87 euros restant ayant été payés le 28 février 2018) et la facture finale du 30 avril 2018 (20 165,27 euros). La livraison est intervenue puisque la copropriété est représentée par un syndic qui a assigné la société Corséa Promotion devant le juge des référés pour obtenir, après un constat de l’état des parties communes, une expertise pour décrire les désordres.
D’une part, en dépit de la similitude des adresses, la société Corséa Promotion
-contact@groupeconstructys.fr – promoteur, est distincte de la S.A.S.U. Constructys,
-sav-@groupecorsea.com- entreprise principale qui a sous-traité les travaux à la S.A.R.L. D, de sorte que l’appelante ne peut se fonder sur cette assignation pour s’opposer au paiement. D’ailleurs la visite technique revendiquée par l’appelante a été réalisée par Technitys -p.khoumeri@groupecorsea.com et elle mentionne M. B-E F, comme maître d’ouvrage -jje@groupecorsea.com . Quoi qu’il en soit, la S.A.R.L. D est étrangère aux rapports contractuels unissant le promoteur, le maître d’ouvrage et la S.A.S.U. Constructys, entreprise principale, qui ne peuvent lui être opposés.
D’autre part, s’agissant de l’exception d’inexécution, l’appelante ne peut prétendre prouver avoir dû substituer son sous-traitant en se fondant sur la mention 'nous essayerons de faire au mieux pour rattraper le faux équerrage’ figurant dans un rapport Technitys. De même, ne peut-elle critiquer l’absence de la S.A.R.L. D à la réunion de chantier du 8 juin 2018, alors que ses factures des 17 octobre 2017 et 30 avril 2018 n’étaient pas intégralement payées, pour un montant largement supérieur à celui d’une retenue de garantie. Enfin, le retard d’exécution allégué n’est pas démontré par un constat contradictoire. D’ailleurs, les motifs revendiqués par la S.A.S.U. Constructys au soutien de l’exception d’inexécution, à savoir sa convocation à une expertise en référé et les rapports Technitys sont tous postérieurs à la demande de paiement de la S.A.R.L. D. Ainsi, l’appelante ne démontre pas une inexécution fautive de son sous-traitant justifiant sa propre inexécution de son obligation.
Le montant des condamnations n’est pas contesté s’agissant non seulement du solde des factures mais également de la retenue de garantie, alors que la livraison est intervenue et que le promoteur a été convoqué pour une expertise dommage-ouvrage (pièces 4-5 appelant).
Le contrat litigieux prévoyait effectivement des pénalités de retard, les travaux devant commencer le 2 janvier 2017 pour se terminer le 31 mai 2017, délai prorogé de plein droit en cas de retard imputable à l’entrepreneur et de la durée des interruptions en cas de force majeure. L’existence d’un retard n’est pas établie puisque le rapport Technitys indique 'Corséa Promotion commence les livraisons d’appartements le 25 mai 2017". Ce même rapport mentionne le 22 mai 2017, l’absence de l’entreprise D et 'le retard considérable’ consécutif sur les travaux de voirie, à une date où les travaux étaient encore
théoriquement en cours. Il relate la présence du sous-traitant sur place le 12 octobre 2017, le 9 novembre 2017, le 25 janvier, le 30 mai, le 14 septembre 2018, et mentionne la nécessité pour les autres entreprises de lui communiquer leurs emplois du temps et l’obligation dans laquelle ce sous-traitant se trouve de tenir compte des emménagements des copropriétaires. Il met en évidence que les travaux de voirie et réseaux divers ont été différés, notamment, en raison de la présence de déchets de chantier, de gravats mais également de cartons de déménagement laissés sur place par les entreprises ou les copropriétaires. Autrement dit, le retard pris par le chantier n’est pas imputable au sous-traitant, qui, de fait, ne peut être tenu au paiement de pénalités de retard.
La S.A.S.U. Constructys ne justifie pas du caractère abusif de la procédure, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au paiement d’une amende civile, qui en tout état de cause relève de l’appréciation du juge du fond.
La demande de nullité de l’acte d’assignation est formulée à titre infiniment subsidiaire, donc de façon manifestement tardive. Elle est fondée sur l’absence de mention des éventuelles démarches visant au règlement amiable du litige et s’agissant d’un vice de forme, elle impose la preuve d’un grief consécutif qui n’est même pas allégué.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a statué sur les dépens conformément dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sur les frais non compris dans les dépens. La S.A.S.U. Constructys est déboutée de ses demandes et prétentions contraires. La confirmation du jugement exclut de statuer à nouveau sur les demandes et de prononcer à nouveau les condamnations. La S.A.R.L. D est déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de dommages et intérêts exprimée par la S.A.R.L. D au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement doit être rejetée en absence de preuve d’un dommage distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’autant que la condamnation était assortie de l’exécution provisoire.
La S.A.S.U. Constructys qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est condamnée à payer à la S.A.R.L. D, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement,
— Confirme le jugement déféré,
— Déboute la S.A.S.U. Constructys de ses demandes contraires, y compris au titre des pénalités de retard, des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la S.A.R.L. D de ses demandes plus amples y compris au titre de l’irrecevabilité des défenses et des dommages et intérêts,
— Condamne la S.A.S.U. Constructys à payer à la S.A.R.L. D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A.S.U. Constructys au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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