Confirmation 19 septembre 2019
Confirmation 19 septembre 2019
Rejet 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 19 sept. 2019, n° 19/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 janvier 2019, N° 2018R00352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VACANCES BLEUES HOLDING, SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES, SAS VACANCES BLEUES HOTELS, SAS DIFFUSION TOURISME c/ SARL LES CLEFS D'EXCELLENCE. TOURISME D'AFFAIRES, SARL EXCELLENCE. TOURISME D'AFFAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/318
N° RG 19/01430
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVWY
SAS F G HOLDING
SAS F G I
SAS F G H
C/
B X
SARL LES CLEFS D’EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES
SARL EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric FAUBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018R00352.
APPELANTES
SAS DIFFUSION TOURISME, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS F G HOLDING, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS F G I, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS F G H, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LES CLEFS D’EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES, dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
SARL EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES, dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 2 septembre 2016, la société DIFFUSION TOURISME, filiale de la société F G HOLDING exploitant les établissements hôteliers des sociétés F G I et F G H a signé avec les sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES et EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES, apporteur d’affaires, et monsieur X exerçant sous l’enseigne D E un contrat tripartite par lequel ce dernier s’engageait à accomplir des prestations techniques pour le compte de la clientèle professionnelle du groupe F G.
Le 18 mai 2017, monsieur X a notifié aux deux autres parties la résiliation du contrat.
La société F G a confirmé cette résiliation par courrier adressé à la société LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES daté du 30 mai 2017.
Estimant que l’exécution du contrat lui était préjudiciable, les sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES et EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES, ci après désignées comme les sociétés EXCELLENCE, ont saisi le président du tribunal de commerce de MARSEILLE d’une requête afin de faire copier différents documents concernant l’activité touristique d’affaire au sein des sièges sociaux des sociétés DIFFUSION TOURISME, F G HOLDING et F G I, désignés après comme le groupe F G. Une ordonnance conforme a été rendue le 15 juin 2017 et maître Y, huissier de justice à MARSEILLE, a établi un procès verbal le 28 juin 2017 après saisie de différents documents.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de MARSEILLE a désigné monsieur Z en qualité d’expert informatique avoir pour mission de se faire remettre les documents et supports informatiques saisis par maître Y et analyser ceux ci afin de fournir au juge du fond tout renseignement permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis. Monsieur Z a déposé son rapport le 15 septembre 2018.
Par acte en date des 2 et 5 novembre 2018, les sociétés EXCELLENCE ont fait assigner les sociétés du groupe F G et monsieur X devant le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE pour obtenir la désignation d’un expert comptable chargé d’examiner différents documents comptables des sociétés du groupe F G et de monsieur X ainsi que d’établir la liste des séminaires, conventions, journées d’études s’étant déroulés, ou ayant fait l’objet d’une confirmation ou de devis dans les 15 I du groupe F G;
Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2019, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes formées par la société EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES et recevant les autres sociétés requérantes, a nommé monsieur A en qualité d’expert avec pour mission, notamment :
— de se faire communiquer le grand livre général des sociétés F G I et F G H et l’intégralité des factures relatives aux 15 I du groupe pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017.
— se faire communiquer le grand livre général de monsieur X et l’intégralité des factures relatives aux 15 I visés au contrat tripartite pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017.
— reconstituer pour les 15 I concernés la liste des séminaires, conventions, journées d’études ou soirées d’entreprises s’étant déroulées, ayant été confirmées puis annulées ou reportées ou ayant fait l’objet de devis pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017.
Les sociétés du groupe F G ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 23 janvier 2019.
A l’appui de leur appel, par conclusions déposées le 11 mars 2019, les sociétés du groupe F G concluent en premier lieu au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur leur demande de rétractation de l’ordonnance datée du 15 juin 2017. Sur le fond, elles invoquent l’absence de motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction et le caractère excessif et disproportionné de la mission confiée à l’expert judiciaire, insistant sur ce dernier point sur l’absence d’exécution du contrat litigieux et la faiblesse du préjudice pouvant en toute hypothèse être éventuellement invoqué par la partie adverse. Elles invoquent en outre le secret professionnel pour demander la limitation des investigations de l’expert. Elles concluent à la confirmation de la décision ayant rejeté la demande en dommages intérêts provisionnels, les juges du fond n’étant toujours pas saisis d’une action en responsabilité. Elles demandent en conséquence à la cour de :
A titre principal
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
' déclaré la société EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES irrecevable en ses demandes.
' rejeté la demande de provision de la société LES CLEFS D’EXCELLENCE
LA REFORMER pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes des sociétés requérantes dans l’attente d’une décision définitive relative à la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2017
A titre subsidiaire
DÉBOUTER la société LES CLEFS D’EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES et la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES de sa demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime.
A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert judiciaire sera limitée, au titre des nouvelles pièces
qu’il sera autorisé à se faire communiquer, au poste suivant :
DIRE ET JUGER que l’examen de ces pièces se fera hors la vue des parties, à charge pour l’expert judiciaire de lister les pièces qu’il aura examinées et d’en extraire les données chiffrées conformes à sa mission.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société LES CLEFS D’EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES et la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à la société DIFFUSION TOURISME la somme de 3.000 €
à la société F G HOLDING la somme de 3.500 €
à la société F G I la somme de 3.500 €
à la société F G H la somme de 3.500 €
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL COLBERT MARSEILLE), avocat sur son affirmation de droits.
Les sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES et EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES, par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2019, rappellent que la demande en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie a été formée plus d’un an et demi après le prononcé et soutiennent qu’en conséquence le premier juge a à bon droit refusé de surseoir à statuer. Sur la mesure d’expertise comptable, elles l’estiment indispensables pour évaluer le préjudice qu’elles allèguent et soutiennent démontrer avoir un intérêt légitime à faire procéder aux opérations avant tout litige au fond sur la responsabilité. Sur la provision demandée, elles excipent des frais déjà engagés pour faire valoir leurs prétentions ainsi que les pertes de commissions et le temps consacré au dossier pour solliciter une somme de 150 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Au terme de leurs écritures, elles demandent à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance du 17 janvier 2019 en ce qu’elle a :
— Débouté les appelantes de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2017;
— Déclaré la Société les CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES recevable en
ses demandes dirigées contre la Société F G H;
— Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Société F G HOLDING;
— Désigné C A en qualité d’expert judiciaire et fait droit aux chefs de missions demandées par les concluantes;
— Débouté les appelantes de leurs demandes reconventionnelles.
— REFORMER pour le surplus;
— DÉBOUTER les appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— PRENDRE toutes dispositions en tant que de besoin pour préserver le secret des affaires des
assignées;
— REFORMER l’ordonnance du 17 janvier 2019 en ce qu’elle a débouté les concluante de leur demande de provision;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés DIFFUSION TOURISME et D E à régler à la Société LES CLEFS D’EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAlRES la Somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice résultant de la non-exécution du contrat et a minima
CONDAMNER in solidum les sociétés DIFFUSION TOURISME et D E à régler à la société LES CLEFS D’EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES à un montant de 15.444,05 € correspondant aux seuls frais d’huissier et d’expertise exposés jusqu’à ce jour par les
concluantes;
CONDAMNER chacune des appelantes à payer à chacune des intimées la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
STATUER ce que droit sur les dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain
CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux
offres de droit.
Monsieur X a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’appel de l’ordonnance ayant refusé de prononcer la rétractation de l’ordonnance datée du 15 juin 2017 ayant été évoqué concomitamment à la présente procédure, et les deux décisions devant être rendues le même jour, la demande de sursis à statuer apparaît sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige, une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES d’une part, et les sociétés du groupe F G et monsieur X d’autre part ont été liés par un contrat commun, conclu le 2 septembre 2016 ; il ne peut être contesté que les conditions d’exécution de ce contrat ont été conflictuelles, monsieur X et les sociétés du groupe F G l’ayant résilié dès le mois de mai 2017, soit quelques mois seulement après la signature ; les sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME et EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES apparaissent dès lors justifier d’un motif légitime pour faire déterminer à l’aide de documents comptables et de factures les conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté par les deux autres parties, en vue d’une éventuelle action au fond, soit en responsabilité contractuelle, soit en paiement des rémunérations telles que stipulées à la page 7 du contrat ; c’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit, aux frais des requérantes, à la demande d’expertise.
De manière pertinente, les sociétés du groupe F G invoquent le respect du secret des affaires, respect renforcé par la loi du 30 juillet 2018 transcrivant la directive européenne du 8 juin 2016, dès lors que parmi les pièces examinées par l’expert figurent les grands livres comptables et l’intégralité de factures, fut ce sur une période limitée ; il convient en conséquence, en application de l’article L153-1 du code de commerce, de faire droit à la demande tendant à obtenir la limitation de la divulgation des éléments sous la forme sollicitée par les intéressées et reprise au dispositif du présent arrêt.
Sur la provision
En l’état du dossier, aucun élément ne permet de soutenir qu’il existe à la charge du groupe F G une obligation non sérieusement contestable de paiement, au titre de prestations impayées, de dommages intérêts ou de toute autre cause liée au contrat ; de même, les frais engagés par les sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME et EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES l’ont été à leur propre risque et ils doivent rester à leur charge tant qu’une obligation de paiement de la partie adverse n’a pas été éventuellement constatée par les juges du fond ; l’ordonnance de référé ayant refusé d’allouer une provision aux sociétés LES CLEFS D’EXCELLENCE TOURISME et EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la procédure, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépetibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 17 janvier 2019 dans l’intégralité de ses dispositions.
Ajoutant à la décision déférée,
— DIT qu’en application de l’article L153-1 du code de commerce, l’examen des pièces comptables et des factures remises à l’expert se fera hors la vue des parties, à charge pour l’expert judiciaire de lister les pièces qu’il aura examinées et d’en extraire les données chiffrées conformes à sa mission.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— DIT que les dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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