Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 juin 2020, n° 19/02523

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Chronologie de l’affaire

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J.P. Karsenty & Associés · 22 octobre 2020

Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, n°19-02523 Cette affaire s'inscrit dans la continuité de décisions récentes, qui contribuent à préciser le degré d'originalité requis et la méthode d'appréciation que les juges doivent adopter s'agissant de la protection des œuvres photographiques par le droit d'auteur. En l'espèce, une photographe avait cédé à la société Des Editions Mengès, ses droits de reproduction sur 48 de ses photographies qui avaiet été reproduites en illustration d'un ouvrage sur les monuments architecturaux de Paris. Constatant que la société Des Editions Mengès avait …

 

Stéphanie Carre · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er octobre 2020

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 19/02523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02523
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2018, N° 17/08935
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 19 JUIN 2020

(n°64, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/02523 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7GWV

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 1re section – RG n°17/08935

APPELANTE

Mme Y X

Née le […] à Neuilly-sur-Seine (92)

De nationalité française

Exerçant la profession de photographe

Domiciliée […]

Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque D 1397

INTIMEE

S.A.R.L. DES EDITIONS MENGES, prise en la personne de son représentant légal, M. K L M, domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 950 025 569

Représentée par Me Aude MERCIER de l’AARPI 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme C D, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes A B et C D ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-O GABER, Présidente

Mme A B, Conseillère

Mme C D, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-O GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre – 1re section) ;

Vu l’appel interjeté le 1er février 2019 par Mme Y X ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019 par Mme X, appelante;

Vu, les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019 par la société des Editions Mengès, intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Mme X est photographe professionnelle depuis 1978. Elle a participé à l’illustration de nombreux ouvrages d’architecture et d’objets d’arts.

La société des Editions Mengès se présente comme l’un des spécialistes mondiaux de l’édition de livres d’art.

Elle a édité en 2000 un ouvrage portant sur les monuments architecturaux de Paris intitulé 'L’art de Paris', écrit par M. N-O P de Montclos, professeur d’histoire de l’architecture, pour lequel elle a fait appel à Mme X, dont 48 photographies ont été reproduites en illustration.

Constatant au mois de mars 2014 que la société des Editions Mengès avait effectué une réédition de l’ouvrage en 2008, puis une mise à jour en 2011, au-delà de la durée de la cession de droit de reproduction qui expirait selon elle au 31 décembre 2006, et que ces ouvrages ne mentionnaient pas 'Y X’ mais 'C.X', elle a, après avoir sollicité en vain, en mars 2014, une régularisation de ses droits à hauteur de 8 629 euros et adressé une sommation de payer, fait assigner la société des

Editions Mengès en contrefaçon de droits d’auteur.

Par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté Mme X de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et l’a condamnée à verser à la société des Editions Mengès la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur la protection au titre du droit d’auteur

Mme X critique le jugement entrepris qui a retenu que les choix de luminosité et de cadrage étaient inhérents à l’activité du photographe professionnel, et que les photos litigieuses révélaient seulement un savoir-faire technique sans démonstration d’un parti-pris esthétique de sorte qu’elles n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur. Elle rappelle qu’elle a participé à l’illustration de nombreux ouvrages d’architecture et de musées édités en plusieurs langues par des éditeurs de renom tels que La Martinière ou Actes Sud, qu’elle est référencée comme auteur auprès du Centre des monuments nationaux et perçoit à ce titre des redevances de droit d’auteur, et soutient que ses 48 photographies révèlent un effort esthétique empreint de sa sensibilité personnelle et une touche artistique qui lui est propre et qui est reconnue par ses pairs, ainsi qu’en atteste notamment M. E F, iconographe et documentaliste au Centre des monuments nationaux depuis 1982 : 'Les photographies de Y X sont répertoriées dans notre fond depuis 1986. Elles sont reconnues dans le monde entier par leur qualité mais surtout par le regard de cet auteure sur l’architecture. Y X, par ses cadrages limpides, acérés, sûrs, et par la mise en place de ses lumières artificielles ou le choix délibéré de la lumière naturelle, parfois même indicible, magnifie l’architecture lisible pour tous'.

La société des Editions Mengès prétend que les clichés revendiqués relèvent d’une démarche purement technique sans démonstration de choix arbitraires, et que les attestations versées, dépourvues de toute valeur probante, ne permettent pas d’établir une quelconque originalité.

En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et selon l’article L.112-1 du même code, ce droit est conféré à l’auteur de toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit aux termes de l’article L 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle 'les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie'.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur.

La cour rappelle qu’il importe peu que les photographies invoquées au titre du droit d’auteur soient des photographies réalistes représentant comme en l’espèce des monuments, l’artiste photographe conservant sa liberté créative d’effectuer des choix qui lui sont propres sur tous types de sujet, lesdits choix portant notamment sur des éléments de mise en scène, d’éclairage, de cadrage, d’angle de prise de vue ou d’atmosphère recherchée reflétant l’empreinte de sa personnalité.

Mme X justifie pour chaque photographie, chacune d’entre elles étant référencée par un nombre en pièce 5-1, notamment des choix suivants :

— un angle de vue arrière et de 3/4 de côté mettant en avant la diversité des volumes, exacerbée par une luminosité rasante du fait de l’horaire de la prise de vue ( 9439) ;

— l’éclairage naturel de face par temps clair avec un grand ciel bleu de loin en fond mettant en avant les dimensions imposantes de la façade et des volumes de la cathédrale, en contraste avec la taille des passants en contrebas, la suppression des zones d’ombre conférant un caractère plat à ladite façade (3548) ;

— l’angle de vue de face mettant en lumière les détails du tympan dans son ensemble, et l’éclairage extérieur spécifique du mois de juin améliorant la lisibilité des personnages et de l’histoire représentée dans les voussures (2848);

— le cadrage et l’angle de vue accentuant la perception en une seule prise de vue des perspectives multiples à travers les différents piliers autour desquels ont été disposés des éclairages à des emplacements choisis, l’ajout de plusieurs projecteurs permettant une circulation vagabonde de l''il (2874 ; 2875) ;

— un éclairage et une prise de vue de face du tympan légèrement en hauteur conférant une dimension historique particulière et une appréhension des personnages singulière, sans zones d’ombre (2863 ; 2874 ) ;

— un angle de vue lointain afin de conférer de la profondeur et de la sérénité à l’ensemble de la nef et permettre une lecture architecturale de la voûte à la base des piliers, le retrait des milliers de chaises de la cathédrale, tôt le matin à un moment où il faisait encore nuit, et les éclairages placés à la croisée du transept et dans le ch’ur réalisant un contraste des perspectives (3544 ; 9112) ;

— captation d’un détail particulier de la façade inaccessible au public, en jouant sur les contrastes et la lumière pour mettre en avant la volupté de cette scène, au moment spécifique où la lumière se réfléchissait (3885 ; 2829).

Ainsi pour chacune des 48 photographies représentant des façades, des intérieurs, des visions générales ou des détails de nombreux monuments de Paris, que la cour a examinées, Mme X justifie avoir procédé à des choix délibérés tenant à l’instant et à l’angle de prise de vue, au cadrage, au jeu de la lumière et des volumes accentuant le caractère plat ou modelé d’une façade, conférant un effet de relief inattendu aux intérieurs pour que l’oeil circule dans l’image comme lors d’une visite guidée, donnant ainsi à voir un même monument de façon différente, selon sa touche personnelle, révélant à la fois grandeur et familiarité, les parti-pris singuliers de son regard de photographe.

Pour contester l’originalité des photographies invoquées et prétendre qu’elles appartiennent au fonds commun des photos de ce genre, la société des Editions Mengès produit des extraits du moteur de recherche Google montrant des visuels en format timbre poste des des mêmes monuments que ceux photographiés par Mme Y X, sans justifier cependant que lesdits visuels seraient identiques ou similaires aux photographies litigieuses, l’examen, auquel la cour s’est livrée, de comparaison desdits extraits avec les photographies litigieuses conférant à ces dernières, du fait notamment des choix de cadrage, d’angle de prise de vue et d’éclairage, une physionomie particulière et une impression distincte.

Mme X justifie en conséquence de l’originalité des photographies invoquées, lesquelles bénéficient dès lors de la protection prévue par le droit d’auteur. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la contrefaçon

Mme X soutient que la cession des droits de reproduction des photographies était consentie pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 31 décembre 2006 ou pour 100.000 exemplaires, de sorte que les éditions de l’ouvrage’L'art de Paris’ parues en 2008 et 2011, postérieurement au 31 décembre 2006, sans son autorisation constituent des actes de contrefaçon.

La société des Editions Mengès prétend que les parties ont entendu fixer des limites alternatives, soit une durée de 6 années, soit une quantité de 100 000 exemplaires, qu’il est en effet d’usage en matière d’édition de donner une autorisation d’exploitation pour un nombre de tirages, et qu’il n’est pas démontré le dépassement dudit nombre autorisé de sorte qu’aucun acte de contrefaçon n’est caractérisé.

La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Il n’est pas discuté que l’ouvrage 'L’art de Paris’ incorporant les 48 photos litigieuses a été réimprimé en 2008 et mis à jour en 2011.

Pour justifier l’étendue de leur accord quant à la cession de droits de reproduction, les parties se réfèrent pareillement, en l’absence de conclusion d’un contrat de cession, à la facture n°2042 concernant l’ouvrage 'L’art de Paris’ qui mentionne, en premier lieu, 'Cession de droits mondiaux pour 5 ans ou 100 000 exemplaires', puis indique, 'la cession des droits est prolongée d’une année, soit six ans au lieu de cinq'.

Il résulte de cette clause que les parties ont entendu limiter la cession convenue à une durée, d’abord fixée à cinq ans, ou à un nombre de 100 000 exemplaires, la conjonction de coordination 'ou’ qui indique une idée de choix entre deux éléments, signifiant que les droits cédés sont expirés une fois l’une de ces deux limites atteinte soit par l’expiration de la durée soit par le nombre de tirages. Cette interprétation est corroborée par le courrier de Mme X en date du 10 janvier 2001 aux termes duquel elle indique 'Nous sommes bien convenues d’une cession pour 100 000 exemplaires ou 5 ans d’exploitation. Je peux envisager pour vous être agréable de commencer la gestion à partir du 1/1/2001 et de prolonger à six années la cession de ces droits. Au-delà, une nouvelle cession sera à convenir', la durée ayant finalement été allongée d’une année, démontrant l’importance de cette stipulation pour les parties et son caractère autonome par rapport au nombre d’exemplaires, la mention de la prolongation pour une durée de six ans ne reprenant pas la limitation alternative liée au nombre de tirages.

La société des Edition Mengès ne peut donc valablement prétendre qu’il importe peu que la durée de six années a expiré puisque le nombre d’exemplaires prévu n’est pas atteint, les parties ayant stipulé une double limite non pas cumulative, qui aurait compris une durée et un nombre d’exemplaires, mais alternative, en l’espèce, six ans ou 100 000 exemplaires.

Les clichés en cause ont en outre été exploités pour certains avec la mention 'C. X’ y compris dans l’édition 2011 contrairement aux allégations de la société des Editions Mengès, alors qu’il résulte des échanges entre les parties et de la facture N°2042 (pièce 6 précitée) que l’appelante avait bien précisé la mention obligatoire 'Y X’ au crédit de ses photos.

Il en résulte qu’en réimprimant en 2008 et en 2011 l’ouvrage litigieux incorporant les 48 photographies dont Mme X est l’auteur, sans son autorisation et en portant atteinte à son droit à la paternité, la société des Editions Mengès a commis des actes de contrefaçon.

Sur les mesures réparatrices

Mme X, faisant valoir une atteinte à sa paternité du fait de la mention 'C. X’ au lieu de Y X sollicite la somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral. Elle demande en outre une somme de 38 228,64 euros pour son manque à gagner correspondant à 12 ans de cession de ses droits pour 48 photos, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

La société des Editions Mengès soutient que le nom de Mme X est bien mentionné dans les crédits photographiques, et qu’elle a corrigé en 2011 l’erreur invoquée à savoir la mention 'C. X’ au lieu de 'Y X’ de sorte que la demande de l’appelante à ce titre est abusive. S’agissant du préjudice financier, elle fait valoir que Mme X réclamait 9 491 euros lors de sa facture 'de régularisation’ et sollicite désormais plus de 63 000 euros, que le cumul de ses illustrations ne représente que 3,5% du livre, et que les 48 photos n’étaient pas des oeuvres de commande ni cédées à titre exclusif, l’application du barème de l’Union des photographes professionnels (UPP) pour une diffusion entre 25 000 et 100 000 exemplaires aboutisssant à un montant de 7 113 euros très inférieur aux demandes de Mme X. Elle conteste en outre tout préjudice moral.

La cour rappelle que le préjudice résultant de la contrefaçon doit être réparé dans son intégralité et qu’en application de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle il y a lieu de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral qui lui a été causé et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, aucune prétention n’étant formulée en l’espèce de ce dernier chef.

Il n’est pas contesté que l’ouvrage a été réédité en 2008, puis mis à jour en 2011 et qu’il est toujours commercialisé ainsi qu’il résulte de la facture d’achat en date du 24 mars 2017 dans un magasin FNAC.

Mme X faisant valoir qu’elle a cédé ses droits de reproduction pour une période de six ans pour un montant de 100 000 Francs soit 19 114 euros, sollicite le double pour une durée de 12 ans. Il faut cependant tenir compte du fait qu’il s’agit d’une prolongation et non d’une première cession, que cette dernière n’est pas consentie à titre exclusif et que le tirage cumulé s’est élevé à 81 127 exemplaires, toutes éditions confondues, ainsi qu’il résulte de l’attestation comptable du 21 février 2018, c’est à dire qu’il n’a pas dépassé le nombre de 100 000 exemplaires initialement convenu entre les parties.

Mme X G à justifier d’une dévalorisation ou d’une atteinte à sa réputation ne résultant des rééditions, mais elle a subi une atteinte certaine à son droit moral.

Les clichés en cause ont en effet comme précédemment rappelé été exploités pour certains avec la mention 'C. X’alors que Mme X justifie par la production d’extraits internet de l’existence de trois autres photographes, H X, I X et J X auxquels la mention C.X est susceptible d’être rattachée.

En considération des éléments précités, pris distinctement, excluant l’instauration de dommages et intérêts punitifs, la cour estime être en mesure de fixer les dommages et intérêts dus à Mme X, à raison des faits de contrefaçon en cause, à la somme totale de 18 000 euros.

Il sera fait droit enfin à la demande d’interdiction, dans les seules conditions du dispositif ci-après et sans qu’il y ait lieu à astreinte.

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les 48 photographies de Mme Y X, publiées dans l’ouvrage 'L’art de Paris’ bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;

Dit que la société des Editions Mengès a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Mme Y X en rééditant et commercialisant sans son autorisation en 2008 et 2011 l’ouvrage 'L’art de Paris’ les reproduisant avec la mention C. X dans le crédit photos ;

Condamne la société des Editions Mengès à payer à Mme Y X une somme totale de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Fait interdiction à la société des Editions Mengès de commercialiser les rééditions litigieuses de l’ouvrage 'L’art de Paris';

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société des Editions Mengès aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à Mme Y X une somme de 8 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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