Désistement 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 sept. 2020, n° 19/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00393 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Septembre 2020
N° RG 19/00393 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFNJ
Appelante
SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP PUGET LEOPOLD-COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimés
M. X J K Y B E,
et
Mme Z F G A épouse Y B E,
demeurant […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
*********
Nous, Franck MADINIER, magistrat chargé de la mise en état de la 2e Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Septembre 2020 après examen de l’affaire à notre audience du 11 juin 2020 et mise en délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie vente du 7 mars 2017,
— dit prescrite l’action en recouvrement de la SA BNP Paribas à l’égard des époux X Y B E et Z A fondée sur le crédit immobilier souscrit par ces derniers le 27 novembre 2002,
— débouté les époux X Y B E et Z A [de leurs demandes] tendant à voir déclarer prescrite la créance de la SA BNP Paribas à leur égard fondée sur le crédit immobilier qu’ils ont souscrit auprès de la banque le 27 novembre 2002,
— déclaré recevable et fondée l’action des époux X Y B E et Z A aux fins de radiation de l’inscription définitive prise par la SA BNP Paribas sur l’immeuble situé sur la commune de Serrière-en-Chautagne (Savoie), appelé 'le château de Fortis', cadastré lieudits 'le Château’ et 'Cote à Juvanon du Vachat’ section […], 46, 47, 48, 49, 50 et 52 d’une contenance de […],
— ordonné la radiation aux frais de la SA BNP Paribas des inscriptions prises auprès du service de la publicité foncière au bénéfice de la SA BNP Paribas portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Serrière-en-Chautagne (Savoie), appelé 'le Château de Fortis', cadastré lieudits 'le Château’ et 'Cote à Juvanon du Vachat’ section […], 46, 47, 48, 49, 50 et 52 à savoir,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 octobre 2012,
— l’inscription rectificative du 26 novembre 2012,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 22 janvier 2013,
— débouté les époux X Y B E et Z A de leur demande de radiation et de mainlevée de l’inscription du privilège de prêteur de deniers publiée le 13 janvier 2003, volume 2003 V n° 64 prise auprès du service de la publicité foncière au bénéfice de la SA BNP Paribas portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Serrière-en-Chautagne (Savoie), appelé 'le château de Fortis', cadastré lieudits 'le Château’ et 'Cote à Juvanon du Vachat’ section […], 46, 47, 48, 49, 50 et 52,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens en ce compris les frais de radiation et de mainlevée,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Chambéry du 7 mars 2019, enregistrée sous le n° de RG : 19/00393, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie vente du 7 mars 2017,
— dit prescrite l’action en recouvrement de la SA BNP Paribas à l’égard des époux X Y B E et Z A fondée sur le crédit immobilier souscrit par ces derniers le 27 novembre 2002,
— déclaré recevable et fondée l’action des époux X Y B E et Z A aux fins de radiation de l’inscription définitive prise par la SA BNP Paribas sur l’immeuble situé sur la commune de Serrière-en-Chautagne (Savoie), appelé 'le château de Fortis', cadastré lieudits 'le Château’ et 'Cote à Juvanon du Vachat’ section […], 46, 47, 48, 49, 50 et 52 d’une contenance de […],
— ordonné la radiation aux frais de la SA BNP Paribas des inscriptions prises auprès du service de la publicité foncière au bénéfice de la SA BNP Paribas portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Serrière-en-Chautagne (Savoie), appelé 'le château de Fortis', cadastré lieudits 'le Château’ et 'Cote à Juvanon du Vachat’ section […], 46, 47, 48, 49, 50 et 52 à savoir,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 octobre 2012,
— l’inscription rectificative du 26 novembre 2012,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 22 janvier 2013,
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens en ce compris les frais de radiation et de mainlevée,
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Chambéry du 14 mars 2019, enregistrée sous le n° de RG : 19/00447, les époux X Y B E et Z A ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté les époux X Y B E et Z A [de leurs demandes] tendant à voir déclarer prescrite la créance de la SA BNP Paribas à leur égard fondée sur le crédit immobilier qu’ils ont souscrit auprès de la banque le 27 novembre 2002,
— débouté les époux X Y B E et Z A de leur demande de radiation et de mainlevée de l’inscription du privilège de prêteur de deniers publiée le 13 janvier 2003, volume 2003 V n° 64 prise auprès du service de la publicité foncière au bénéfice de la SA BNP Paribas portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Serrière-en-Chautagne (Savoie), appelé 'le château de Fortis', cadastré lieudits 'le Château’ et 'Cote à Juvanon du Vachat’ section […], 46, 47, 48, 49, 50 et 52,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 20 mars 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement de son appel du jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Chambéry formé par déclaration d’appel en date du 7 mars 2019,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 24 janvier 2019 en ce qu’il a :
— débouté les époux X Y B E et Z A de leurs demandes, tendant à voir déclarer prescrite la créance de la SA BNP Paribas à leur égard fondée sur le crédit immobilier souscrit par ces derniers le 27 novembre 2002,
— débouté époux X Y B E et Z A de leur demande de radiation et de mainlevée de l’inscription du privilège de prêteur de deniers publiée le 13 janvier 2003, volume 2003 v n°64 prise auprès du service de la publicité foncière au bénéfice de la SA BNP Paribas portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Serrieres-en-Chautagne (Savoie), appelé « le château de Fortis»
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' le réformer en ce qu’il a ordonné la radiation aux frais de la SA BNP Paribas des inscriptions prises auprès du service de la publicité foncière à savoir :
— inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 octobre 2012,
— inscription rectificative du 26 novembre 2012,
— inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 22 janvier 2013,
et statuant à nouveau,
— dire que l’hypothèque ayant été régularisée le 04/10/2012 à titre provisoire, la prescription s’est trouvée interrompue à compter de cette date et jusqu’au 04/10/2014
— débouter les époux X Y B E et Z A de toutes leurs demandes, fins et prétentions y compris celle afférente au prononcé d’une astreinte,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X Y B E et Z A ont notifié et transmis leurs dernières conclusions au fond le 6 décembre 2019.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, les époux X Y B E et Z A demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de la SA BNP Paribas,
— prononcer la disjonction des instances RG 19/00393 et RG 19/00439,
— déclarer éteinte l’instance introduite par déclaration d’appel de la SA BNP Paribas sous le RG 19/00393,
— condamner la SA BNP Paribas à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, la SA BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux X Y B E et Z A de leur incident,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que :
« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
De celles de l’article 403 du même code que :
« Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
Il apparaît chronologiquement que :
— la SA BNP Paribas a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2019 le 7 mars 2019 (RG : 19/00393),
— les époux Y B E ont interjeté appel de ce même jugement le 14 mars 2019 (RG : 19/00447),
— Les deux procédures ont été jointes le 20 mars 2019,
— la SA BNP Paribas s’est constituée sur l’appel des époux Y B E le 19 mars 2019,
— la SA BNP Paribas s’est désistée de son appel le 5 juin 2019,
— les époux Y B E ont conclu pour la première fois au fond le 13 juin 2019.
Il convient de rappeler que la jonction, mesure d’administration judiciaire, laisse subsister l’autonomie des procédures jointes.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas s’est désistée de son appel, sans la moindre réserve ainsi que cela ressort de ses conclusions, les époux X Y B E et Z A n’avaient formé ni appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement n’avait pas besoin d’être accepté.
Ce désistement emporte, en conséquence, acquiescement au jugement de première instance, lequel emporte soumission aux chefs de ce jugement et renonciation aux voies de recours, de sorte que l’appel incident formé par la SA BNP Paribas sur l’appel interjeté par les époux X Y B E et Z A est irrecevable, et ce d’autant que la banque s’est désistée de son appel en toute connaissance de cause puisqu’elle l’a fait après s’être constituée sur l’appel des époux X Y B E et Z A.
Si le désistement de la banque de son appel emportant acquiescement au jugement rend irrecevable son appel incident, il ne lui interdit nullement de conclure en défense dans le cadre de l’appel
interjeté par les époux X Y B E et Z A.
Le désistement ayant un effet exctincif immédiat, il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction d’une instance dont la cour n’est plus saisie.
La SA BNP Paribas sera condamnée à payer aux époux X Y B E et Z A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire,
Disons que le désistement de la SA BNP Paribas de son appel interjeté le 7 mars 2019 (RG : 2019/00393) a éteint l’instance et emporte acquiescement de cette dernière au jugement déféré.
Déclarons irrecevable l’appel incident de la SA BNP Paribas.
Disons n’y avoir lieu à disjonction.
Disons que la cour reste saisie de l’instance référencée RG n° : 2019/00447.
Condamnons la SA BNP Paribas à payer aux époux X Y B E et Z A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA BNP Paribas à supporter les dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 10 Septembre 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Franck MADINIER, Magistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffier.
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