Confirmation 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 19 juin 2017, n° 17/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
17/81
Nous, Isabelle MONTESSORO-PIERAGGI, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite cour, assistée de Béatrice JUNGBLUT, greffier, le 16 juin deux mille dix-sept à 11 heures 00,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur X, représentant du préfet des Pyrenées-Atlantiques,
En présence de Y Z né le XXX à XXX, de nationalité guinéenne, assisté de Maître LANNE, avocat au Barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre monsieur Y Z, lequel a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
Vu son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ;
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juin 2017 décidant le maintien de Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 juin 2017 reçue et enregistrée le 14 juin 2017 à 16 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juin 2017 à 13 heures 45, qui a autorisé la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de monsieur Y Z pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2017 à 10 heures 10 ;
Vu l’appel de Maître LANNE avocate au barreau de Bordeaux, en date du 15 juin 2017 à 18 heures 37 ;
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties ;
Vu les observations de Maître LANNE, avocat au barreau de Bordeaux, conseil de monsieur Y Z et celles de monsieur Y Z ;
Vu les observations de monsieur X, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Monsieur Y Z a eu parole en dernier.
A l’issue des débats madame le conseiller a dit que l’ordonnance serait rendue lundi 19 juin 2017 dans l’après-midi.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Y Z a fait l’objet le 13 juin 2017 d’un arrêté du Préfet des Pyrénées
Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an. Par décision du même jour, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a prononcé un arrêté de placement en rétention, notifié à l’intéressé.
Par requête du 14 juin 2017 le Préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention de Monsieur Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention par ordonnance en date du 15 juin 2017 a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2017 à 10h10.
Le 15 juin 2017, le conseil de Y Z a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande que soit constaté que la procédure de placement en rétention est irrégulière et que les droits en rétention de Y Z n’ont pas été respectés. Il sollicite la remise en liberté de l’intéressé et la condamnation de monsieur le Préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il soulève l’irrégularité de la procédure de placement en rétention en faisant valoir que les procureurs de la république de PAU et de BORDEAUX ont été informés du placement en rétention 27 minutes et 25 minutes avant que cette mesure de placement ait été notifiée à l’intéressé en précisant que le placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notification. Au surplus il fait valoir que les droits de Y Z n’ont pas été respectées puisque malgré sa demande il ne lui a été remis aucun dossier de demande d’asile, ce qui constitue une importante atteinte à ses droits.
Le représentant de la préfecture s’oppose à ces moyens en soutenant que l’information relative au placement en rétention, faite aux procureurs de la République de Bordeaux et de Pau est concomitante à la notification de cette décision à Y Z. Il ajoute que l’intéressé a présenté une demande d’asile en Italie et que seul ce pays a le pouvoir de traiter cette demande.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Cet appel est régulier comme ayant été diligenté dans les conditions de délai et de forme prescrites par l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA)et par les articles 640, 642 du code de procédure civile. Il est recevable.
Sur l’absence d’information des procureurs de la République de Pau et de Bordeaux de la mesure de placement en rétention administrative.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à Y Z le 13 juin 2017 à 10 heures 05. L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 13 juin 2017 à 10 heures 10. Le procureur de la République de Pau et le Procureur de la République de Bordeaux ont été avisés de ce placement en rétention le même jour à 9h 43 et 9h45 selon le rapport de transmission de la PAF et à 10h07 selon la mention du fax portée sur le document lui-même d’avis de placement en rétention.
Il apparaît dès lors que l’avis au procureur de la République prévu à l’article L 551-2 du CESEDA a été effectué concomitamment au placement en rétention. L’argument du conseil de l’appelant selon lequel cet avis serait antérieur à la notification à Y Z de son placement en rétention et équivaudrait à un défaut d’avis entraînant la nullité du placement n’est dès lors pas pertinent. Les avis aux procureurs de la République de Pau et de Bordeaux ont bien été effectués en temps suffisant pour permettre un contrôle de la mesure de rétention, les quelques minutes avant ou après la notification à l’intéressé étant sans incidence sur cet avis.
En conséquence ce moyen doit être écarté.
Sur l’atteinte aux droits en rétention de Y Z et la régularité du placement en rétention.
Le conseil de Y Z soulève pour la première fois en appel l’atteinte aux droits de rétention de l’intéressé.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les moyens de défense au fond peuvent être invoqués pour la première fois en cause d’appel (cass 2e civ 12 novembre 1997).
Le moyen nouveau soulevé par le conseil de Y Z en cause d’appel est relatif à l’effectivité des doits en rétention. Il doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article L 556-1 du CESEDA« Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1 ».
L’appelant fait valoir que malgré sa demande, la préfecture ne lui a pas remis de dossier de demande d’asile et n’a pas pris un arrêté de maintien en rétention et ce en violation des dispositions de l"article l’article L 556 -1 du CESEDA.
Il résulte des dispositions de l’article L 742-1 du CESEDA que "Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat."
En l’espèce, il apparaît que Y Z qui a reçu notification des droits en matière de demande d’asile le 13 juin 2017 à 12h40 ne justifie pas avoir déposé de demande. Il ne justifie pas par ailleurs d’un refus des autorités préfectorales de lui remettre un dossier lui permettant de présenter une demande d’asile.
La préfecture justifie en revanche avoir effectué toutes diligences aux fins de vérification des dires de Y Z et la comparaison des empreintes avec le fichier EURODAC a permis de constater que l’intéressé a été identifié en Italie où ses empreintes ont été relevées le 18 mai 2016. La préfecture justifie également avoir transmis aux autorités italiennes une demande de reprise en charge et parallèlement avoir effectué une demande aux autorités guinéennes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Au vu de ces éléments il apparaît que les dispositions de l’article L 556-1 du CESEDA ne sont pas applicables en l’espèce, les pièces produites établissant que la demande d’asile de l’intéressé relève de la compétence de l’Italie.
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques indique dans l’arrêté de placement en rétention que Y Z ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Elle constate q’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, qu’il est sans identité et nationalité certaines et qu’il ne dispose d’aucune ressource légale.
Au regard de ces éléments il apparaît que la décision concernant Y Z a été motivée par ces circonstances caractérisant le risque de fuite et l’impossibilité d’une assignation à résidence.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L 554-1 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la demande de prolongation est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de Y Z.
L’autorité administrative justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement. Y Z qui a entretenu la confusion sur son identité son âge et sa nationalité est sans emploi et sans ressources. Il n’a pas de document de voyage en cours de validité.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence.
La procédure de maintien en rétention qui apparaît comme le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est régulière et il convient de la prolonger.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.
Y Z doit être débouté de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties;
Déclarons l’appel recevable.
Rejetons les moyens d’irrecevabilité.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Déboutons Y Z de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présente ordonnance rendue le 19 juin 2017 à 14 heures a été signée par Madame MONTESSORO-PIERAGGI, conseiller délégué par le premier président et par Madame JUNGBLUT, greffier.
Le greffier, Le conseiller,
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