Irrecevabilité 26 janvier 2021
Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 16e ch., 26 janv. 2021, n° 21/06587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/06587 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 21/06587 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOJQ
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l’acte de saisine : 30 Mars 2021 Date de saisine : 14 Avril 2021 Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° 20.84 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 26 Janvier 2021
Demanderesse à l’incident et défenderesse au recours :
S.A.S. IMAGINE prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20210284 et assistée par Me Ilyes GHARBI, de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque B485 substituant Me Laurent LEVY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque B485
Défendeurs à l’incident et demandeurs au recours :
Monsieur X GRIFFET, représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40970 et assisté par Me Sami SIHVOLA, du cabinet CPC & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque P 567
Société GROUPE Y GRIFFET (GRG) société à responsabilité limitée de droit suisse – agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40970 et assistée par Me Sami SIHVOLA, du cabinet CPC & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque P 567
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 9 , 4 pages)
Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
1- Selon contrat en date du 19 mai 2017 à Paris, M. X Z et la société Groupe X Z ( GRF) société de droit suisse ont vendu à la société de droit français Imagine les droits sociaux deténus dans la société IRWD -Imagine R Water Développement- ayant pour but l’exploitation commerciale d’une source thermale eau minérale naturelle située en France à Bonneval les Bains.
2- Le 28 octobre 2020 la société Imagine a introduit une demande d’arbitrage contre les vendeurs tendant à la réduction du prix de cession en saisissant l’Association française d’arbitrage ( AFA) sur le fondement de la clause 9-2 du contrat intitulée “ médiation- conciliation suivie d’un arbitrage” stipulée dans le contrat de cession des parts sociales qui est ainsi rédigée:
« a. Les différends qui viendraient à naître à propos de l’exécution de la Vente et/ou d’un ou plusieurs de ses actes annexes seront soumis à une procédure de conciliation.
b. Le médiateur-conciliateur sera la personne du Rédacteur. c. A défaut d’être parvenu à un accord dans le mois de la nomination du médiateur- conciliateur les Parties conviennent d’avoir recours à un arbitrage. d. L’arbitrage a lieu en amiable composition. e. Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique désigné conformément à l’article 13 du règlement de l’Association Française d’Arbitrage qui sera appliqué. »
3- Il est établi que Me AA, avocat à la cour, est désigné dans l’acte comme la personne du Rédacteur qui devait être le médiateur conciliateur.
4- Le 26 novembre 2020 Mme AB AC a été désignée en qualité d’arbitre unique par le comité d’arbitrage.
5- Le 31 décembre 2020 M. Z et la société GRG contestant la régularité de la constitution du tribunal, ont adressé à l’arbitre une demande de suspension de la procédure pour non respect de la procédure de médiation conciliation préalable en l’informant du dépôt d’une plainte déontologique qu’ils avaient formée contre Me AA alléguant d’une situation de conflit d’intérêts.
6- Ils ont ainsi confirmé à l’arbitre unique qu’il était préférable qu’elle suspende la procédure conformément à l’article 1472 du code de procédure civile ce que la société Imagine a contesté estimant qu’elle avait régulièrement respecté la tentative préalable de médiation en saisissant Me AA avant d’avoir recours à l’arbitrage.
7- Par une décision intitulée “ordonnance de procédure n°2 ” rendue le 26 janvier 2021, l’arbitre unique a rejeté la demande de suspension de la procédure arbitrale et fixé le calendrier de procédure.
8- Le 30 mars 2021 M. Z et la société GRG ont formé un recours en annulation contre cette décision estimant qu’elle constituait une décision prématurée sur la compétence.
9-Depuis, l’arbitre unique a rendu la sentence finale le 12 octobre 2021 au terme de laquelle il s’est déclaré compétent et a fait en principal droit à la demande de la société Imagine. Cette décision fait aussi l’objet d’un recours en annulation formé par M. Z et la société GRF qui est pendant devant la cour.
10- Vu la saisine du conseiller de la mise en état par la société Imagine, soulevant un incident sur la recevabilité du recours en annulation contre “l’ordonnance de procédure n°2 “ au stade de la mise en état,
11. Vu les dernières conclusions remises par la société Imagine le 4 février 2022, sollicitant du conseiller dela mise en état de :
- Juger que l’ « Ordonnance de procédure n°2 » rendue le 26 janvier 2021 par l’Arbitre unique dans le cadre de l’instance arbitrale AFA n°20.84 opposant Monsieur X Z et la société Groupe X Z à la société Imagine n’est pas une sentence arbitrale ;
En conséquence,
- Juger irrecevable le recours en annulation introduit par Monsieur X Z et la société Groupe X Z contre l’ « Ordonnance de procédure n°2 » rendue le 26 janvier 2021 par l’Arbitre unique dans le cadre de l’instance arbitrale AFA n°20.84 ;
- Condamner in solidum Monsieur X Z et la société Groupe X Z à payer à la société Imagine la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’introduction d’un recours abusif ;
- Condamner in solidum Monsieur X Z et la société Groupe X Z à payer à la société Imagine la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur X Z et la société Groupe X Z aux entiers dépens et autoriser la SELAS Lexington Avocats, représentée par Maître Laurent Lévy, à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
12 – Vu les dernières conclusions en réponse de M. Z et de la société RGF remises le 10 février 2022 qui demandent de:
- DECLARER recevable le recours en annulation à l’encontre que « l’ordonnance de procédure n° 2 » en date du 26 janvier 2021,
- DEBOUTER la société IMAGINE de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société IMAGINE à leur verser la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13 – L’incident a été fixé à l’audience du 10 février 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022.
14 – Au soutien de sa demande, la société Imagine fait valoir que l’ordonnance de procédure ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige sur le fond, ou la compétence et n’a pas non plus mis fin à l’instance qui s’est poursuivie.
15 – Elle en déduit qu’il s’agit bien d’une ordonannce de procédure insusceptible de recours faisant observer qu’il est loisible pour M. Z et la société GRG dans le cadre du recours en annulation contre la sentence finale de former les critiques qu’ils font valoir à l’encontre de l’ordonnance de procédure, à savoir de ne pas avoir tenté de trouver une solution amiable conformément aux stipulations du contrat.
16 – Elle reproche par ailleurs à M. Z et à la société GRG d’avoir adopté un comportement dilatoire tout au long de la procédure arbitrale dont le présent recours est une illustration et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.
17 – En réponse M. Z et la société GRG contestent l’argument précédemment avancé par la société Imagine selon lequel leur recours serait tardif en faisant observer que la décision ne leur a pas été signifiée.
18 -Ils soutiennent que l’ordonnance de procédure n° 2 constitue une sentence susceptible de recours en annulation dés lors que l’arbitre unique a statué implicitement sur sa compétence en tranchant la question relative au respect de la procédure de “médiation -conciliation” stipulée à l’article 9.2 du contrat et rejeté leur demande.
19 – A cet égard, ils font valoir notamment que les termes de l’ordonnance n°2 relatifs au non respect de la clause médiation-conciliation sont substantiellement identiques dans la sentence finale ce qui démontre que l’arbitre avait bien tranché une question litigieuse.
SUR CE
20 – Il n’est pas contesté que la société Imagine ne soutient plus le motif d’irrecevabilité fondé sur le caractère tardif du recours de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce grief qui a été abandonné.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable le recours en annulation
21 – Les parties reconnaissent la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande en application de l’article 914 du code de procédure civile, qui prévoit que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’ilest désigné et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
22 – Il n’est pas contesté que la qualification d’une sentence ne dépend pas des termes retenus par les parties ou les arbitres de sorte que la dénomination donnée de l’acte attaqué en l’espèce “ordonnance de pocédure n°11” ne lie pas le juge étatique.
23 – Il convient de rappeler que seules peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c’est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
24 – En l’espèce il ressort de la décision que l’arbitre a été saisi d’une demande de suspension de l’instance arbitrale formulée par les recourants en raison d’une plainte déontologique déposée contre Me AA que l’arbitre a retenu sans incidence sur l’application de la clause de médiation conciliation.
25 – Par décision qualifiée “ ordonnance de procédure n°2 “ rendue le 26 janvier 2021 l’ Arbitre a rejeté cette demande et fixé le calendrier de sorte que l’instance s’est poursuivie.
26 – Il resulte de ces constatations que l’arbitre unique s’est borné à statuer sur une demande de suspension de l’instance arbitrale dans l’attente du sort réservé à la plainte déontologique déposée contre Me AA sans trancher la question de la compétence du tribunal ni mettre fin à l’instance, quand bien même l’arbitre a dans sa décision abordé la question relative à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation- médiation sur laquelle l’arbitre n’a pas statué de manière définitive.
27- Ainsi cette décision qui participe de l’instruction du litige est une ordonnance de procédure qu’il n’y a pas lieu de requalifier.
28 – Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le recours en annulation.
Sur la demande pour procédure abusive :
29-L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
30-En l’espèce, la société Imagine sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part des recourants qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais et dépens
31 – Il y a lieu de condamner M. Z et la société GRG parties perdantes, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
32 – En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société Imagine, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
1. Déclarons irrecevable le recours en annulation formé par M. Z et la société Groupe X Z à l’encontre de l’ordonnance de procédure n° 2 rendue le 26 janvier 2021 dans la procédure d’arbitrage AFA n° 20.84 ;
2. Rejetons la demande de la société Imagine pour procédure abusive ;
3. Condamnons M. Z et la société Groupe X Z à payer à la société Imagine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Condamnons M. Z et la société Groupe X Z aux dépens qui seront recouvrés par la SELAS Lexington Avocats, représentée par Maître Laurent Lévy.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcéde l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 Mars 2022
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
O40 – MAJ Janvier 2011
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