Infirmation partielle 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 mai 2020, n° 19/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro : | 19/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Dijon, 13 décembre 2012 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S MERCEDES-BENZ FRANCE, CORRECTIONNELS S.A.S, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
PA/CR
COUR D’APPEL DE […] ARRET N°20/00267
N° de parquet général :19/01391-C
CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE: CORRECTIONNELS S.A.S
copie
ARRÊT DU 15 MAI 2020 à Me TOTUSARD
rFot. Mercedes
¡Me Scuter AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS X Y. 15 MAI 2020
DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE : A۶ LE ACNISTÈRE PUBLIC
- appelant, intimé -
ET
La SELARL MP ASSOCIES représentée par Maître Z POINSART mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS
19, avenue Albert Camus à […]
appelant, représenté par Maître SIMOENS, avocat à […], "
substituant Maître SEUTET, avocat à DIJON (conclusions du 11 mars 2020 reçues le 12 mars 2020 au greffe) -
ET
S.A.S MERCEDES-BENZ AJ prise en la personne de son représentant légal
7[…] à […]
- partie civile, appelante, représentée par Maître BOUDAILLEZ, avocat PARIS, substituant Maître JosephVOGEL, avocat à PARIS (conclusions des 10 mars 2020 et 13 mars 2020) -
****
* **
Vu le jugement, rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal Correctionnel de DIJON qui, sur des poursuites à l’encontre de la SAS pour escroquerie par personne morale, courant janvier 2003, 2004 et 2005, sur les départements de la Côte d’Or et des Yvelines, faits prévus par les article 313-9 al.1, 121-2, 313-1 al.1 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-9, 313-1 al.2, 131-38 et 131-39 du Code Pénal, l’a déclaré non coupable,
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qui, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine
,
- a déclaré recevable et régulière en la forme la constitution de partie civile de la Société MERCEDES-BENZ AJ mais l’a déboutée de ses demandes,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- S.A.S MERCEDES-BENZ AJ, le 19 décembre 2
- Monsieur le Procureur de la République, le 21 décembre 2012, 012,
Vu l’arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la Cour d’Appel de DIJON qui a :
- déclaré les appels recevables,
- confirmé le jugement déféré de relaxe de la SAS
débouté la Société SAS MERCEDES BENZ FRANC E de ses demandes,
Vu le pourvoi en cassation formé le 22 novembre 2013 par la SAS MERCEDES-BENZ AJ sur les dispositions civiles,
Vu l’arrêt rendu le 20 mai 2015 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cas sation qui a :
.- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de DIJON, Chambre Correctionnelle, en date du 20 novembre 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à fa loi,
renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil,
- ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de Procédure Pénale,
Vu l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la Cour d’Appel de BESANCON après cassation q ui :
- vu l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 20 mai 20 15,
- a déclaré les appels recevables,
- a confirmé, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Correctionnel de DIJON du 13 décembre 2012,
- a dit que la constitution de partie civile de la SAS MERCEDES BENZ AJ est recevable mais l’a débouté de ses demandes, du fait de la relaxe intervenue,
Vu le pourvoi en cassation formé le 31 janvier 2018 par la SAS MERCEDES BENZ AJ,
Vu l’arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la Cour de Cassation qui a :
- a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de BESANCON, en date du 30 janvier 2018 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
- a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de […], à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil,
- a ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de BESANCON et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Madame PAULY, Président de Chambre, Madame MESSER-PIN et Monsieur OURIACHI, Conseillers, Monsieur ACRA, Avocat Général, Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PAULY, Président de Chambre, Madame MESSER-PIN et Monsieur OURIACHI, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 13 MARS 2020, sur le rapport de Madame PAULY, Président de Chambre, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, la partie civile ayant développé ses conclusions déposées à l’audience, le Ministère Public entendu et le conseil de la SELARL MP ASSOCIES représentée par Maître Z POINSART mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Bayant développé ses conclusions reçues le 12 mars 2020 au greffe et eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 15 MAI 2020 et après en avoir délibéré conformément à (a loi, a statué comme suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MERCEDES-BENZ France (anciennement dénommée AH AI France) commercialise en France les véhicules de marque Mercedes-Benz par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires.
Elle a ainsi conclu avec la société le 17 octobre 1996, u ne convention concession exclusive portant sur les voitures neuves, destinées aux particuliers. L’une des dispositions de cette convention contenait l’engagement du concessionnaire de ne pas vendre des véhicules neufs « à des utilisateurs finals qui ont recours aux services d’un intermédiaire, à moins que l’utilisateur final ait son domicile ou son siège social au sein de l’Espace économique européen et que l’intermédiaire justifie préalablement à la commande d’un mandat écrit pour l’achat d’un véhicule ».
Souhaitant procéder à une réorganisation de son réseau, la société AH AI AJ (devenue MERCEDES-BENZ AJ) a notifié à la société. la résiliation de ce contrat le 25 juin 2001 avec effet au 30 juin 2003. Elle envisageait en effet de confier le secteur géographique de […] à la société Etoile 21, l’un des concurrents de la société
Toutefois, dans le cadre de la nouvelle réglementation de la distribution automobile prévue par règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, distinguant les activités de vente de celles d’après-vente,
la société a postulé le 28 septembre 2002 pour devenir distributeur agrée MERCEDES-BENZ (voitures particulières neuves) et réparateur agréé MERCEDES-BENZ (voitures particulières), à compter du 1er juillet 2003.
Par courrier du 18 […], la société MERCEDES-BENZ France a notifié à la société en réponse à un courrier du 6 […], le rejet de sa demande de conclusion d’un contrat d’agrément en qualité de distributeur, en indiquant que le nombre de ces opérateurs devant être nommés dans son réseau était déjà atteint; elle se disait prête à examiner une éventuelle candidature comme réparateur agréé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2003 également adressée en télécopie lé même jour, la société AH AI AJ notifiait à la société1 qu’elle venait de constater que la société se livrait à des pratiques commerciales strictement interdites le contrat de concession, faits qualifiés de particulièrement graves et de nature à compromettre par
l’avenir de leurs relations et demandait à être contactée en vue de la fixation d’un rendez-vous.Après plusieurs vains échanges à cet effet, la société AH AI France adressait à la société 'un courrier daté 14 mai 2003 et transmis le 19 mai (par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception) prenant acte de l’annulation d’un rendez-vous prévu le lendemain et exposant ses griefs, soit le constat de la vente par la société à là
société P EAUTOS,qui n’était pas utilisateur final et n’appartenait pas au réseau de distribution Mercedes, de 18 véhicules neufs en février et mars 2003, immatriculés au nom de cette société dans le département de la Côte d’Or. Elle la sommait de fournir des explications et justificatifs avant le 23
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mai 2003.
Par courrier du 6 juin 2003, transmis par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juin, elle a fait le constat de la non-transmission des explications et justificatifs attendus et notifié à la société son refus de l’agréer dans le cadre d’un nouveau contrat quel qu’il soit, en se fondant sur la faute que celle-ci aurait commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en vendant 18 voitures neuves de sa marque à une société dénommée AUTO, qui n’était pas utilisateur final et n’appartenait pas au réseau de distribution Mercedes.
Par lettre du 11 juin 2003, la société a fait valoir qu’elle avait vendu les véhicules à des utilisateurs finals, par l’intermédiaire de deux sociétés titulaires de mandats, H AUTOS étant mandataire de la société de droit italien elle-même mandatée par un utilisateur final (le particuliet italien souhaitant acquérir un véhicule) et a adressé parallèlement au concédant, par courrier reçu le 18 juin par celui-ci, 18 mandats conclus entre des clients italiens et la société 18 mandats conclus entre cette société N ainsique 18 factures établies par la société et la société AUTO AUTO au nom de la société
La société AH AI AJ (désormais MERCEDES-BENZ France) a cependant maintenu son refus et a en outre fait procéder, par un enquêteur privé italien, à des investigations sur les origines des mandats qui lui avaient été présentés. Plusieurs instances commerciales ont opposé les parties et les pièces précitées ont été utilisées Bà l’appui de ses prétentions.société parla
Après classement le 22 avril 2005, au motif de la non identification de l’auteur des faits, d’une plainte préalablement déposée auprès du procureur de la République de Versailles, le 24 mars 2004, le président de la société MERCEDES-BENZ France a déposé le 13 octobre 2005 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de […]. ; Sur les réquisitions conformes du ministère public, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 22 décembre 2009. Sur l’appel de la société MERCEDES-BENZ France, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de […] a, par arrêt du 7 avril 2010, ordonné un supplément d’information aux fins de mise en examen de la dirigeante de la société Après exécution du supplément d’information, l’arrêt de dépôt est intervenu le 16 juin 2010.
Par arrêt du 23 février 2011 la chambre de l’instruction a: déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile de la société MERCEDES-BENZ
France,
- dit qu’il existe à l’encontre de la SAS des charges suffisantes d’avoir,courant 2003, 2004 et 2005, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant dans ses négociations avec la société MERCEDES-BENZ France et en justice, des faux documents (factures et mandats), trompé ou tenté de tromper cette dernière pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, et les juridictions saisies pour les déterminer à obtenir des décisions favorables,
- et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de […].
Le pourvoi formé par la société contre cette décision a été rejeté par arrêt du 31 mai 2012 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal correctionnel de […] a prononcé la relaxe de la société et a débouté la société MERCEDES-BENZ AJ de ses demandes de dommages et intérêts en retenant que les « anomalies relevées dans les mandats, non plus que les résultats auxquels serait parvenu un enquêteur privé, mandaté par la plaignante et qui n’offre,quant à la recherche de la vérité, aucune garantie sérieuse, ne suffisent à établir la réalité d’un faux et ne peuvent emporter la conviction du tribunal; que la preuve des infractions dénoncées par la plaignante n’est donc pas rapportée et que la prévenue doit être relaxée ».
Par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d’appel de […] a confirmé le jugement de relaxe et et débouté la partie civile mais sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale, estimant quecette dernière avait déjà saisi les juridictions commerciales des mêmes causes et demandes et ne pouvait plus dès lors en saisir la juridiction pénale.
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A la suite du pourvoi formé par la société MERCEDES-BENZ France, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 20 mai 2015, cassé cet arrêt, au motif d’une application erronée du texte sus-visé.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement de relaxe par substitution de motifs et a, à nouveau, débouté la partie civile de ses demandes par un arrêt contradictoire du 30 janvier 2018, à l’encontre duquel seule la partie civile, la société MERCEDES- BENZ France s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif, relevé d’office, de la violation des articles 510 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ressortait des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de Besançon était notamment composée lors des débats du magistrat ayant présidé la formation correctionnelle ayant statué sur les faits (tribunal correctionnel de […] 13décembre 2012). La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Colmar.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13mars 2020.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire visant la SAS
Me Z AA de la SELARL MP ASSOCIES, mandataire judiciaire a été attrait à la procédure. Il était représenté lors des débats par Me SIMOENS, substituant Me SEUTET, avocat au barreau de […].
A la demande de la cour et avec l’accord du conseil de la la société MERCEDES-BENZ AJ, a été convenu de la transmission en cours de délibéré du jugement portant ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire de la société par le conseil intervenant pour le mandataire judiciaire.
Lors des débats devant la cour, la partie civile a repris ses conclusions déposées le 10 mars 2020 au greffe en leur version, complétée au regard des observations du liquidateur de la SAST reçues le 12 mars 2020, déposée à l’audience du 13 mars.
Elle invite la cour à :
- confirmer le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal correctionnel de […] en ce qu’il a jugé sa constitution de partie civile recevable et régulière,
- l’infirmer en ce qu’il a débouté la société MERCEDES-BENZ AJ de ses demandes de réparation des préjudices subis, à la suite de la relaxe de la société
dire et juger que l’absence de déclaration de la créance de dommages et intérêts au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ne prive pas la société MERCEDES-BENZ AJ de son intérêt à agir en qualité de partie civile et de son intérêt à faire constater la faute civile dont elle a été victime,
- dire et juger constituée la faute civile de la société à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ AJ consistant à avoir du fait de la production dans ses négociations avec la société MERCEDES-BENZ AJ et en justice, des faux documents (factures et mandats) – trompé ou tenté de tromper cette dernière pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge et les juridictions saisies pour les déterminer à obtenir des décisions favorables,
- constater que la seule conséquence découlant de l’absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ( ne pourra qu’être l’absence d’admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société
à des dommages et intérêts⚫ en conséquence, condamner la société 115.624,26€ au bénéfice de la société MERCEDES-BENZ AJ,
- condamner la société Pà payer à la société MERCEDES-BENZ AJ la somme de 15.000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamner la société. aux dépens.
LIL CALL 37L
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Le ministère public s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
Me SIMOENS, substituant Me SEUTET avocat au barreau de […], a repris les conclusions du mémoire du 11 mars 2020, reçues le 12 mars 2020, demandant à la cour au visa de l’article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce,L 622-26 al 1 et 2 et L 624-2 du code de commerce de :
- débouter la société MERCEDES-BENZ AJ d e l’ensemble de ses demandes,
- constater que la la société MERCEDES-BENZ AJ n’a pas déclaré sa créance de dommages et intérêts au titre de sa constitution de partie civile au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société
- se déclarer incompétent au profit de M le juge commissaire près le tribunalde commerce de […] afin de fixer la créance de dommages et intérêts de la société MERCEDES-BENZ AJ au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société
- par conséquent,
- constater la forclusion de la société MERCEDES-BENZ AJ pour déclarer sa créance, et, par conséquent, son inopposabilité au débiteur,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2020.
Par courrier du 18 mars 2020, Me SIMOENS a adressé à la cour copie d’un jugement du 5 décembre 2017 du tribunal de commerce de […] prononçant la résiliation du plan de la
SAS Fet l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société, fixant provisoirement au 13 octobre 2017 la date de cessation des paiements et désignant comme liquidateur la SELARL MP ASSOCIES représentée par Me Thibaut AA […] à […].
Par conclusions du 16 mars 2020 transmises en cours de délibéré, l’appelante demande à la cour de constater, au vu des dispositions de l’article L622-24 alinéa 7 du code de commerce, que la décision définitive de condamnation interviendrait en tout état de cause postérieurement à la publication Hu jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société et que dans ces conditions le délai de déclaration des créances en cours court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant, l’absence de déclaration à titre provisionnel de la créance ne pouvant entraîner en tout état de cause l’extinction de la créance.
Sur ce,
N’ayant pas été soumises au débat contradictoire, les conclusions du 16 mars 2020 de l’appelante portant sur la forclusion évoquée par les conclusions de son adversaire, auxquelles elle avait au demeurant répondu en ses conclusions du 13 mars 2020, doivent être écartées.
Au fond
Le tribunal correctionnel de […] avait été saisi par l’arrêt de renvoi du 23 février 2011 de la chambre de l’instruction de poursuites « à l’encontre de la SAS prise en la personne de son représentant légal, Mme. pour avoir, courant 2003, 2004 et 2005, notamment sur les départements de la Cote-d’Or et des Yvelines, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manoeuvres frauduleuses en l’espèce en produisant dans ses négociations avec la société Mercedes Benz-France et en justice, des faux documents (factures et mandats), trompé ou tenté de tromper cette dernière pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge et les juridictions saisies pour les déterminer à obtenir des décisions favorables '>.
Seule la partie civile, la société MERCEDES-BENZ AJ, anciennement AH AI AJ, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 30 janvier 2018 de la cour d’appel de Besançoḥ, portant relaxe de la société et la déboutant de sa demande, lequel a été cassé par arrêt du 6 novembre 2019 de la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoyant l’affaire devant la présente cour.
V LI ALL
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Il s’ensuit que la cour saisie d’un recours portant sur l’action civile exclusivement, la relaxe étant acquise sur le plan pénal, a désormais à examiner si la société J a commis une faute civile qui a entraîné pour la partie civile un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation et le cas échéant, à évaluer celui-ci.
Cette faute civile doit s’apprécier à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, soit en l’espèce ceux énoncés ci-dessus. « Il s’agit d’ apporter la démonstration que le dommage résulte directement d’une faute civile, de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, votre contractuelle. Cette faute, qui constitue la condition préalable de la condamnation du prévenu relaxé à réparer le dommage subi par la partie civile, dès lors qu’elle doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, est circonscrite aux seuls faits retenus au soutien de la qualification initiale » (rapport de la Cour de cassation 2014).
La faute civile relevée par les juges doit donc entrer dans les prévisions de l’article fondant les poursuites.
Il incombe dès lors à la cour d’apprécier : si les mandats et factures critiqués transmis par la société à la! la société MERCEDES-BENZ AJ et produits en justice étaient de faux documents, en avait connaissance et les a
-dans cette hypothèse, si la société sciemment produits afin de convaincre la partie civile de lui accorder un contrat d’agrément en qualité de distributeur MERCEDES-BENZ (voitures particulières neuves) et un contrat d’agrément en qualité de réparateur agréé ainsi que les juridictions de prendre des décisions en sa faveur, si les faits ont causé un préjudice.
Il est manifeste en l’espèce que les mandats incriminés présentaient des anomalies en ce que notamment : 1
- à l’inverse des autres énonciations des mandats censés émaner et être signés par des clients italiens au profit de la société de droit italien ✓ la mention « lu et approuvé, bon pour accord et mandat'>, et elle seule, figurait en français sur ces documents tandis que l’écriture de cette mention en français était similaire sur les différents mandats.
L’apposition de cette formule en français et après la signature est d’autant plus surprenante que sur certains des mandats italiens, censé avoir été donnés à N le 13 janvier 2003 par M. AB AC _, le 20 janvier 2003 par M. AD P le 1 […] par M. A Fou le' 7
février 2003 par M. Mario V ✓ apparaît en italien la demande d’apposer avant la signature la mention: « Visto e approvato, buono per accordo e mandato », la date mentionnée sur certains des mandats italiens est postérieure à celle du mandat français correspondant, dont les factures font état, alors qu’il aurait nécessairement dû être antérieur (ex: mandat du client italien M. AE demeurant à […] Sebastian pour l’acquisition d’un véhicule Mercédès A 140 Classic argent polaire du 7 […], mandat de recherche donné par
a Autos 21 pour ce véhicule le 4 […]; mandat du client italien M. AF
M (soit le gérant de! 5) pour l’acquisition d’un véhicule Mercédès C220 CDI,Avant garde le 7 […], mandat de recherche donné par AUTOS pour ce véhicule le 4 […]. Il importe de surcroît de relever que la signature du client Italien AF sur ce mandat est tout à fait différente de celle du même AF AC M gérant de sur les mandats de recherche censés être donnés par sa société à AUTOS, doit également être relevée l’absence systématique mais atypique de toute indication de prix maximum et de commission dans les prétendus mandats donnés à par les clients italiens
- l’enquête effectuée par le détective italien mandaté par la société AH AI AJ- dont le rapport a été soumis au débat contradictoire et constitue un élément de preuve parmi d’autres, qui ne peut d’office être écarté alors que la preuve est libre en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) et ce tandis de surcroît que sont énoncées des démarches détaillées et pertinentes, certaines d’entre elles ayant été effectuées auprès d’autorités officielles- a permis de retrouver six des clients italiens mentionnés et de constater que leur identité avait été usurpée, ceux-ci n’ayant pas établi
de mandat de recherche en faveur de la société et la signature apposée n’étant pas la leur. Cette découverte a d’ailleurs conduit plusieurs d’entre eux à déposer plainte auprès de la police italienne, copies de leur déposition étant jointes en annexes du rapport.
La société a fait valoir qu’elle n’avait pu se rendre compte de ces anomalies mises en évidence par une enquête coûteuse diligentée en Italie par la société AH AI
LIMFIL1 LINALE
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AJ (devenue MERCEDES-BENZ AJ).
Il sera cependant relevé d’une part que l’anomalie tenant à l’apposition en français d’une mention fondamentale sur les mandats de recherche de divers clients italiens mandatant une société italienne est flagrante et ne pouvait être expliquée par le fait que le correspondant de la société auquelAUTOS avait affaire, qui n’était pas, à une exception près, le client signant le document, soit francophone. : De même il est inexplicable qu’un professionnel de l’automobile ne s’aperçoive pas du décalage entre la date du mandat censé être initial et celle antérieure du mandat français et ne s’étonne pas de ce que les mandats de recherche italiens ne portent aucune indication sur le prix maximum et la commission.
Au delà des diverses anomalies des mandats et de l’étonnante impossibilité dans laquelle la société s’est trouvée de produire les originaux de ceux-ci, il a pu être constaté quejde manière concomitante, il existait un décalage entre les mentions des factures adressées par société à la société AH AI AJ, lesquelles faisaient référence à un mandat et celles ultérieurement obtenues directement par cette dernière société auprès de la
société à laquelle certaines d’entre- elles avaient été transmises depuis le fax de société concernant le même véhicule spécifiant, hors toute référence à un mandat: « véhicule d’occasion » (véhicule vendu en l’état sans garantie à professionnel de l’automobile) outre des différences quant au prix en ce que chacune des factures remises par portait un prix global
tandis que celle correspondant au même véhicule communiquée par la société à la société AH AI AJ portait un prix inférieur de 200€ et mentionnait une commission de 150€ et des frais de 50€.
Comme le relève la partie civile, la SAS a donné des explications variables et peu convaincantes quant à ces discordances et à la raison de l’établissement de deux factures pour une même vente, point qui ne peut être qualifié de simplement peu orthodoxe. Ainsi les factures, transmises par Fà la société AH AI AJ ont-elles successivement été présentées par la même secrétaire commerciale de la
société C comme correspondant à des factures provisoires ( attestation du 1 décembre 2003- pièce 25) puis à des factures pro format (attestation du 2 février 2004 – pièce 26), qui auraient selon elle été établies en vue de déclencher le paiement tandis que lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de […] étaient évoquées d’éventuelles erreurs de libellé susceptibles de les affecter; Mme AG s’étant, de manière subite à la suite du décès de son époux en janvier 2003, trouvée en charge de la facturation.
A de surcroît pu être constatée l’évolution des mentions des factures après la réception du courrier du 26 mars 2003 de la société AH AI France imputant à son concessionnaire des reventes hors réseaux à des personnes n’étant pas mandataires, celles adressées à la société italienne par AUTOS datées du 1 avril 2003 faisant dorénavant opportunément état d’un mandat ainsi que d’une commission et de frais.
Au demeurant, les allégations de la société qui a fait valoir que la société sollicitée par AH AI AJ dans le cadre de l’enquête menée par celle-ci, se serait contentée de produire les seules factures provisoires ne peuvent expliquer les différences ci- dessus relevées quant à la nature même de l’opération (vente de véhicule d’occasion entre professionnels dans un cas, vente en exécution d’un mandat de recherche pour un client final dans l’autre).
Il ressort des divers éléments ci-dessus énoncés, l’opération devant effectivement, comme le fait valoir la partie civile, être appréciée dans son intégralité en confrontant l’ensemble des mandats italiens, français et des factures établis, que le concessionnaire avait parfaitement conscience du caractère fallacieuxides documents qu’il a sciemment transmis à la société AH AI AJ afin de tenter de justifier du respect de ses obligations contractuelles et dès lors de la convaincre de conclure en sa faveur les contrats d’agrément auxquels il prétendait, et qu’il a ensuite produits en justice devant plusieurs juridictions pour obtenir que son adversaire y soit contraint.
Alors que l’acte opérant obligation, soit en l’espèce le contrat d’agrément en qualité de réparateur que la Société AH AI AJ a dú conclure, n’a pas été librement consenti par ce concédant mais a été obtenu par des moyens frauduleux consistant à produire délibérément de faux documents, ce qui a pour partie influencé les décisions rendues dans les instances commerciales opposant les parties, est bien résulté des manoeuvres ci-dessus évoquées commises entre 2003 et 2005, lesquelles sont constitutives d’un dol, un préjudice pour la société AH AI AJ (devenue MERCEDE-BENZ AJ), dont celle-ci est fondée à obtenir réparation.
ساسا اسا
و
II Sur le préjudice déploré par la société MERCEDES-BENZ AJ, anciennement AH AI AJ
Alors qu’une procédure collective est ouverte à l’endroit de la SAS condamnation de la personne morale n’est possible. aucune En revanche, il incombe à la cour d’apprécier l’étendue du préjudice résultant directement pour la partie civile,qui en a personnellement souffert,de la faute civile retenue contre la société
Sur le préjudice financier évoqué par la société MERCEDES-BENZ AJ anciennement société Daimler Chrysler France
Est mise en compte une somme de 8790€, correspondant aux frais de l’enquête diligentée en Italie pour le compte de la société tendant notamment à la vérification de la véracité des mandats dont arguait la
société . Il est attesté de cette dépense par la production d’une facture du 21 octobre 2003 du Centre d’investigations, services d’enquête et de sécurité, sis à […] (Italie) et de la cople du chèque de règlement établi le 29 octobre 2003. Ces frais sont en lien direct avec la production des faux documents, la partie civile qui la soupçonnait au vu des constatations issues de l’examen des pièces transmises par son concessionnaire, s’étant trouvée dans l’obligation pour la corroborer de réaliser ces investigations en Italie alors que son adversaire, la
société prétendait ne pas avoir gardé les originaux des mandats dont elle se prévalait et qu’elle avait transmis à la société puis produits en justice, rendant de la sorte toute expertise graphologique impossible. Ce poste de préjudice est dès lors justifié.
La société MERCEDES-BENZ AJ met en compte une somme de 31.834,26€ au titre d’un préjudice constitué des frais liés aux trois procédures dijonnaises l’ayant opposée à la société à l’origine des décisions suivantes :
- ordonnance de référé du 30 juin 2003 du président du tribunal de commerce de […] condamnant la société la société AH AI AJ (défenderesse) au paiement de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-arrêt du 29 janvier 2004 de la cour d’appel de […], statuant sur l’appel par la société AH AI AJ de cette ordonnance de référé, mettant à la charge de la société susnommée un montant complémentaire de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel,
-arrêt du 1 avril 2004 de la cour d’appel de […],statuant sur l’appel interjeté par la société du jugement du tribunal de commerce de […] du 25 septembre 2003, mettant à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
1) S’agissant de la première décision, la société MERCEDES-BENZ AJ (anciennement dénommée société AH AI AJ) met en compte 6189,67€ (soit 6000€ augmentés des intérêts) correspondant au montant de l’art 700 du nouveau code de procédure civile mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 30 juin 2003 (pièce 29). tendant à la condamnation de sonPour faire droit à la demande de la société adversaire (à l’époque AH AI AJ) à l’agréer comme réparateur à compter du 1 juillet 2003, avec prononcé d’une astreinte, la décision retient (page 5) que:
1justifie par la production de mandats qu’il possédait un mandat de vente pour ces véhicules, qu’ainsi la vente ne constituait pas une vente hors réseau interdite par le contrat de mandat, que la faute invoquée par la société n’est pas démontrée." Cet élément soit la production des mandats, en réalité faux, a fondé la décision et conduit la société. AH AI AJ, perdante, à être condamnée au paiement d’une somme de 6000€'sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Celle-ci étant la conséquence directe de la faute civile commise par son adversaire, il y a lieu sur ce point de faire droit à la demande de MERCEDES-BENZ AJ (anciennement AH AI AJ) tendant à voir cette somme intégrée dans son préjudice matériel.
2) La demande de la société MERCEDES-BENZ FRANC E (anciennement AH AI
CHEL CALC
10
AJ) en lien avec la décision du 29 janvier 2004 de la cour d’appel de […] statuant sur l’appel qu’elle avait formé contre l’ordonnance de référé du 30 juin 2003, examiné lors de débats du 19 décembre 2003 tandis qu’il avait été statué au fond par le tribunal de commerce le 25 septembre 2003, ne peut prospérer alors qu’il ressort des moyens mêmes qui avaient été développés par la société pour soutenir que le maintien de la procédure de référé n’était pas fautif que: « la discussion pouvait subsister sur le respect du contradictoire par le premier juge et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ». La société sollicitait en effet l’annulation de l’ordonnance en ce que le premier juge avait écarté des pièces qu’elle entendait produire à l’audience. Le montant qu’elle a été condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile est lié au rejet de sa demande d’annulation de l’ordonnance pour violation du principe du contradictoire, la cour constatant par ailleurs qu’il n’y avait plus lieu à référé et n’est pas la conséquence directe de la faute civile retenue à l’encontre de la société
3) Sur la demande en lien avec l’arrêt du 1 avril 2004 de la cour d’appel de […] sur appel par société du jugement du tribunal de commerce de […] du 25 septembre 2003.
La cour a confirmé le jugement qui avait condamné la société AH AI AJ à agréer
la société comme réparateur agréé sous astreinte de 100.000€ par jour de retard et avait déclaré que la société AH AI AJ n’avait pas commis de faute en refusant l’agrément de la société comme distributeur agréé de véhicules neufs. Elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du NCPC et a dit que chacune des parties, lesquelles succombaient sur une partie de leurs demandes, supporterait ses propres dépens. La somme de 8944€ mise en compte par MERCEDES BENZ AJ anciennement correspondant aux dépens de son avoué,
S’agissant du refus d’agrément comme réparateur, la cour a retenu que la société avait procédé aux ventes des dix-huit véhicules visés sur le fondement de mandats qui n’étaient pas affectés d’irrégularités flagrantes, que la fraude n’étaient apparue qu’après une enquête longue et coûteuse entreprise par la société AH AI AJ, qui ne pouvait être effectuée par la société et que la pratique peu orthodoxe de la facturation ne suffisait pas à établir la mauvaise foi du concessionnaire. Elle a aussi souligné que la faute reprochée par la société AH AI AJ à son concessionnaire n’était pas apparue suffisamment grave pour entraîner une résiliation immédiate du contrat et a conclu que les faits allégués à l’encontre de la société "n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un refus d’agrément comine réparateur.
Alors que la production par la société des mandats, en réalité faux ce que le concessionnaire savait, constitue l’élément déterminant de la décision de la cour d’appel de […] préjudiciable à son adversaire, la société AH AI AJ, en ce que la cour a confirmé les dispositions du jugement du tribunal de commerce portant condamnation sous astreinte de la société AH AI AJ à agréer la société 'comme réparateur et ce chef de décision étant à l’origine de la condamnation de la société AH AI AJ, qui succombait de ce fait partiellement,à supporter ses propres dépens, leur montant constitue un préjudice résultant directement de la faute civile commise par la société Il résulte des justificatifs produits par la partie civile que ces dépens, dont elle s’est affectivement acquittée en exécution de la décision obtenue grâce aux manoeuvres employées, se sont élevés à 8 944€ HT.
Le préjudice financier déploré par la société MERCEDES BENZ AJ, anciennement AH AI AJ s’établit donc à 23 932,67€ ( 8 790€ + 6 198,67€+ 8 944€).
Sur le préjudice moral évoqué par la société MERCEDES-BENZ AJ anciennement société Daimler Chrysler France
La société MERCEDES-BENZ AJ, anciennement AH AI AJ évoque un préjudice moral tenant au fait d’avoir été contrainte de conclure un contrat avec la société en l’agréant comme réparateur et d’avoir ainsi dû continuer à entretenir des relations contractuelles avec un partenaire ayant triché (ventes hors réseau masquées par de faux mandats et de fausses factures).Sont aussi évoqués des préjudices d’image tenant d’une part à la publicité donnée dans
la à presse spécialisée à la condamnation de MERCEDES-BENZ AJ à conclure ce contrat, d’autre part vis à vis des membres de son réseau, cette condamnation portant atteinte à sa crédibilité en particulier en ce que celle-ci a trait à l’exigence d’un strict respect de l’interdiction des ventes hors réseau prévue par les contrats de concession.
11
Il est patent que la rupture de la confiance qu’elle avait à l’endroit d’un concessionnaire, qui avait produit de faux documents pour influencer leurs négociations puis les décisions de justice, rendait d’autant plus désagréable l’obligation dans laquelle la société AH AI AJ s’est trouvée de conclure avec société¿ un contrat de réparateur agréé. Il sera néanmoins relevé que cette qualité de réparateur agréé n’induit pas des relations aussi proches et intuitu personae que celles liant un fabricant automobile à un distributeur agréé.
Par ailleurs, l’écho donné par la presse spécialisée à la condamnation, sous astreinte de
100 000€ par jour de retard, de la société AH AI AJ, en réalité obtenue sur la base de la production de faux document, a nécessairement causé à celle-ci un préjudice d’image.En revanche il n’est pas établi que sa condamnation à agréer la sociétés comme réparateur ait eu une quelconque incidence sur sa légitimité à exiger de la part de ses distributeurs agréés le respect de l’interdiction de vendre hors réseau conformément aux termes des contrats de concession.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à la somme de 35.000€ le préjudice moral que la faute civile de la société a causé à la partie civile.
Au delà du montant de 58 932,67€ correspondant à l’ensemble du préjudice financier et moral déploré par MERCEDES-BENZ AJ (anciennement AH AI AJ) en raison de la faute civile de son adversaire, un montant de 4500€ est adapté au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés devant la présente cour.
Sur la demande du mandataire judiciaire de la liquidation de la SAS GARAGE GREMEAU tendant à ce que la cour constate la forclusion de la société MERCEDES-BENZ AJ pour déclarer sa créance et dès lors son inopposabilité au débiteur
Le défendeur fait valoir qu’il incombait à la société MERCEDES-BENZ AJ d’effectuer une déclaration de créance, concernant sa demande de dommages et intérêts, au passif de la procédure de la
SAS dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait et que dès lors la forclusion doit être constatée. Le mandataire liquidateur estime dès lors qu’il incombe à la cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, seul le juge-commissaire étant compétent pour fixer une créance au passif de la procédure.
La cour observe néanmoins que si le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la
SAS a été prononcé le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de […], il résulte des dispositions de l’article L 622-24 alinéa 7 du Code de commerce, que le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que la forclusion n’est pas encourue et qu’il convient de débouter le défendeur de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement sur l’appel de la partie civile, la société MERCEDES- BENZ AJSAS, (anciennement dénommée la société AH AI AJ), à l’endroit des dispositions civiles du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal correctionnel de […],
ECARTE les conclusions du 16 mars 2020 de la société MERCEDES-BENZ AJ transmises en cours de délibéré,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société MERCEDES-BENZ AJ,
L’INFIRME pour le surplus,
VOVJ JL L I LINALE
12
DIT que la société a commis au préjudice de la société MERCEDES- BENZ AJ, anciennement dénommée AH AI AJ, une faute civile consistant à avoir par la production dans ses négociations avec la société MERCEDES-BENZ AJ (alors AH AI AJ) et en justice, de faux documents (factures et mandats), trompé ou tenté de tromper cette dernière pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, et les juridictions saisies pour les déterminer à obtenir des décisions favorables,
FIXE la créance de la partie civile, la société MERCEDES-BENZ AJ, anciennement dénommée AH AI AJ, à l’endroit de la SAS personne morale faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, représentée par le mandataire judiciaire de la liquidation, la Selar! MP ASSOCIES représentée par Me Z AA, à la somme totale de 58 932,67€ ( cinquante huit mille neuf cent trente deux euros et soixante-sept cents), au titre des préjudices moral et financier déplorés,
FIXE à 4500€ la créance de la société MERCEDES-BENZ AJ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
REJETTE la demande du mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS tendant au constat de la forclusion de la partie civile pour déclarer sa créance,
REJETTE toutes autres demandes.
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 15 MAI 2020 par Madame PAULY, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur SCHALCK, Greffier,
L’arrêt a été signé par Madame PAULY, Président de Chambre et le greffier présent lors du prononcé.
dexte
-
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L 422-9 du code des assurances
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