Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 février 2021, n° 20/08897

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 févr. 2021, n° 20/08897
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08897
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2020, N° 2019070157
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 24 FEVRIER 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08897 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB76J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2020 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2019070157

APPELANTE

S.A.S. X Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Maître Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque: R169

INTIMEE

S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*******

La société Speedmedia Services a pour activité la réalisation, l’hébergement, la vente et la maintenance de sites internet. Elle édite, gère et commercialise des solutions informatiques à destination des agences de voyage et tours opérateurs sous les noms SpeedResa et SpeedTravel.

La solution SpeedResa est une plate-forme pour la réservation de voyages organisés, la solution SpeedTravel étant une plate-forme de réservation pour les billets d’avion.

Le 28 mai 2012, la société Speedmedia Services a conclu avec la société X Y qui a notamment pour activité l’organisation d’un réseau d’agence de voyages et de Tour Opérateur un contrat de distribution portant sur la solution SpeedResa.

Le 19 mars 2013, les sociétés Speedmedia Services et X Y ont conclu un contrat de licence d’utilisation de la solution SpeedTravel.

Le 23 février 2016, la société X Y a accepté le devis de la société Speedmedia Services pour un nouvel abonnement mensuel dénommé Global SpeedResa comprenant notamment un abonnement SpeedResa Premium.

En dernier lieu, la société X Y a accepté le devis du 2 février 2019 de la société Speedmedia Services pour la mise en place et le paramétrage d’un module Open Package.

Au motif du non-paiement par la société X Y de factures à compter du mois d’août 2019, la société Speedmedia Services l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, par acte du 3 janvier 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2020, la société Speedmedia Services a résilié le contrat du 19 mars 2013, a émis deux factures correspondantes aux indemnités forfaitaires de résiliation et a mis en demeure la société X Y de payer l’intégralité des factures soit la somme de 34.765,31 euros.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris :

— s’est déclaré compétent,

— a condamné la SAS X Y à payer à la SAS Speedmedia Services, à titre de provision la somme de 28.218,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

— a condamné la SAS X Y à payer à la SAS Speedmedia Services la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné la SAS X Y aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 8 juillet 2020, la société X Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Par conclusions signifiées le 8 janvier 2021, la société X Y demande à la cour de :

vu les articles 4,5,14,16 et 542 et suivants du code de procédure civile,

vu l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

vu l’article 90 du code de procédure civile,

vu l’article 873alinéa 2 du code de procédure civile,

vu le contrat de licence SpeedTravel en date du 19 mars 2013

vu le contrat de licence SpeedResa en date du 22 février 2016,

vu le contrat de prestation de services Open Package en date du 2 février 2019,

in limine litis

dire que M.le président du tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour connaître de ce litige,

en conséquence

infirmer l’ordonnance de référé prononcée par M.le président du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2020 en ce qu’il s’est déclaré compétent,

dire que la clause attributive de compétence convenue au contrat conclu le 28 mai 2012 au profit du tribunal de commerce de Lyon n’est pas applicable,

en conséquence

renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Rennes,

annuler l’ordonnance de référé prononcée par M.le président du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2020 pour non-respect du contradictoire à l’égard de la société X Y,

et statuant par extraordinaire, par l’effet évolutif de l’appel :

infirmer l’ordonnance de référé prononcée par M.le président du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2020en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau

à titre principal

constater l’existence de contestations sérieuses portant sur le bien -fondé et le quantum des factures

litigieuses,

constater l’existence de difficultés sérieuses relatives à l’interprétation des clauses du contrat et de la volonté des parties, qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’évidence de trancher,

débouter la société Speedmedia Services de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner à titre provisionnel la société Speedmedia Services à payer à la société X Y la somme globale de 100.000 euros, au titre des sommes indûment versées relatives à des prestations non convenues entre les parties,

en tout état de cause

condamner la société Speedmedia Services à payer à la société X Y la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction parisienne, la société X Y soutient que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat du 19 mars 2013 n’a pas vocation à être appliquée au litige puisque le litige porte sur des factures qui ne correspondent pas à ce contrat mais soit au contrat de licence du logiciel SpeedResa régularisé au cours de l’année 2016 soit à la prestation de services Open Package régularisée au cours de l’année 2019.

Elle soutient que la société Speedmedia Services ne peut contester que ces factures sont étrangères au contrat du 13 mars 2013 puisqu’elle reconnaît dans ses propres écritures qu’aucune d’entre elles ne concerne la solution SpeedTravel et qu’elle soumet les factures émises au titre des mois de mars 2016 et de juillet 2017 aux stipulations contractuelles du contrat conclu le 28 mai 2012, ce qui constitue a minima un aveu judiciaire.

Elle conteste l’argument de l’intimé selon lequel le contrat souscrit au cours de l’année 2012 a été remplacé par celui régularisé en 2013 et que l’ensemble des accords constituerait une succession d’avenants puisque ceci est contradictoire avec le fait d’émettre des factures sur le fondement des clauses contractuelles du contrat de 2012, avec l’objet même du contrat de 2013 qui est l’utilisation du logiciel SpeedTravel et avec les conditions tarifaires des factures litigieuses qui ne correspondent pas à ce contrat.

Elle relève que pareillement les factures référencées n°14625, 14626, 14746 et 14747 sont relatives au logiciel SpeedResa conformément au contrat conclu le 16 février 2016 lequel ne comporte pas de référence au logiciel Speedtravel.

Elle indique qu’en l’absence de clause attributive de compétence conclue de façon apparente entre les parties en ce qui concerne les factures litigieuses, elle avait conclu devant le premier juge à la seule compétence de la juridiction de son siège social situé à Quimper soit le tribunal de commerce de Quimper.

Elle rappelle que la clause attributive de compétence aux juridictions lyonnaises n’a pas vocation à être appliquée au cas d’espèce car les factures litigieuses n’ont pas été émises en application du contrat du 28 mai 2012 prévoyant cette clause attributive de compétence.

Elle en conclut que seule la juridiction de son siège social était compétente pour connaître de ce litige et qu’en conséquence, seule la cour d’appel de Rennes doit connaître de son appel.

Elle déclare que si la cour retenait sa compétence, elle devrait annuler les deux clauses attributives de

compétence pour être inconciliables.

S’agissant de l’annulation de l’ordonnance de référé, la société X Y considère que celle-ci a été prononcée en violation du principe du contradictoire puisque le premier juge n’a pas tenu compte de sa comparution et de son argumentation, aucune prétention ni aucun moyen figurant dans ses conclusions de 24 pages n’étant exposé ni évoqué par le premier juge, aucune réponse n’étant faite à ses moyens et le premier juge n’a pas statué sur sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société Speedmedia Services au paiement de la somme de 100.000 euros.

Elle relève que l’absence de respect du principe du contradictoire ressort également de l’absence de mention de son conseil parmi la liste des destinataires de la copie exécutoire de la décision

Sur la demande en paiement des factures, la société X Y affirme qu’elle se heurte à des contestations sérieuses compte tenu de l’impossibilité pour elle de comprendre à la fois leur intitulé et leur quantum. Elle considère en outre que l’émission de ces factures contemporaines du départ d’un de ses salariés qui est allé rejoindre la société Speedmedia jette un trouble sur le bien fondé de ses factures.

Elle rappelle, au cas où la cour devait dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à la demande de paiement des factures, que l’impossibilité du juge des référés d’interpréter les différents contrats et la volonté de parties fait obstacle à la confirmation de l’ordonnance.

Elle sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 100.000 euros au motif qu’elle a versé des sommes qui sont sans lien avec les conventions souscrites.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 2021, la société Speedmedia Services demande à la cour de :

vu les articles 9, 48,90,873 alinéa 2 du code de procédure civile,

vu l’article 1103 du code civil,

— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2020,

en conséquence

— se déclarer compétent territorialement

— condamner la société X Y à payer à la société Speedmedia Services la somme provisionnelle de 28.128,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

— condamner la société X Y à payer à la société Speedmedia Services la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

y ajoutant,

— débouter la société X Y de l’ensemble de ses prétentions

— condamner la société X Y à payer à la société Speedmedia Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris sur son affirmation de droit.

Elle déclare que si la cour d’appel peut statuer sur le moyen portant sur la compétence territoriale de

la juridiction parisienne, elle ne pourra cependant pas annuler l’ordonnance du 24 juin 2020 puisque par application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile si elle s’estime non compétente territorialement, elle ne pourra que renvoyer devant la juridiction désignée comme compétente, en l’espèce la cour d’appel de Rennes.

Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’appelante, la société Speedmedia Services fait valoir la clause attributive de compétence au profit de la juridiction parisienne insérée dans le contrat du 19 mars 2013et soutient que contrairement à ce qu’affirme la société X Y, cette clause est précisée de manière très apparente, juste au-dessus de la signature de la société X Y.

Elle fait valoir que cette clause a bien vocation à s’appliquer au présent litige même relatif aux factures liées à une prestation SpeedResa ou Open Package car si le contrat d’origine donnait compétence aux juridictions lyonnaises, celui-ci a fait l’objet d’un avenant donnant compétence aux juridictions parisiennes et que les prestations au titre desquelles le litige est né ont fait l’objet d’ajout en 2016 au contrat de 2013.

Elle conteste l’existence alléguée par l’appelante de contrats successifs en affirmant qu’il n’y a eu que des avenants successifs au contrat d’origine pour les ajouts de prestations.

Elle en veut pour preuve le devis signé par l’appelante en 2016 lequel précise que le nouvel abonnement global SpeedResa s’inscrit dans le cadre du contrat en cours.

Elle indique par ailleurs qu’il n’y a aucune contradiction dans les clauses attributives de compétence puisqu’il s’agit de clauses attributives de compétence successives.

Sur l’annulation de la demande réclamée par l’appelante pour violation du principe du contradictoire, la société Speedmedia Services relève que ce principe a bien été respecté puisque la société X Y admet avoir été présente à l’audience du 29 janvier 2020 et avoir été informée des différentes dates d’audience et qu’elle a adressé à la juridiction son dossier de plaidoiries.

Sur ses demandes en paiement de factures, la société Speedmedia Services affirme qu’il n’existe aucune contestation quant à la certitude qu’elles sont dues par la société appelante puisqu’elles ont été émises en paiement de prestations acceptées par elle et mises en service et conformes aux dispositions contractuelles.

Sur la demande reconventionnelle de la société X Y, la société Speedmedia Services fait valoir qu’il est faux de soutenir qu’elle a facturé 4 abonnements au lieu d’un seul dans la mesure où le devis du 22 février 2016 a été accepté pour un montant de 3200 euros HT et que c’est cette somme qui a été facturé chaque mois durant 39 mois. Elle fait la même observation pour l’abonnement SpeedResa Premium supplémentaire ouvert pour la mise en place du module Open Package à compter de juillet 2019.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, sauf disposition contraire.

Aux termes de l’article 48 du même code 'toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des

personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.

La société X Y a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Quimper.

Il appartient à la juridiction des référés de vérifier sa compétence et de trancher toute question de fond dont dépend sa compétence à la condition que cette contestation ne touche pas le fond du droit.

En l’espèce la contestation porte sur l’application d’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre les parties le 19 mars 2013, une telle contestation ne portant pas sur l’existence de l’obligation, seule condition requise par l’article 873 du code de procédure civile pour l’octroi d’une provision.

Le 19 mars 2013, les parties, toutes deux commerçantes ont conclu un contrat intitulé 'licence d’utilisation de la solution SpeedTravel’ dont l’article 2 définit l’objet du contrat comme suit : 'le contrat a pour objet de déterminer les obligations des parties dans le cadre de la concession au client d’un droit d’utilisation distant du logiciel, soit en mode hébergé(ASP) ainsi que l’accès à certains modules ou services optionnels et dont les principales caractéristiques et le fonctionnement sont décrits en annexe 1.'

Le descriptif du logiciel et de ses principales caractéristiques ne limite en aucun cas la possibilité pour Speedmedia Services de modifier ou d’adapter le logiciel, ses modules et ses fonctionnalités, notamment dans le cadre des opérations de maintenance.'

L’article 17 de ce contrat contient une clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Paris.

Précédemment et le 28 mai 2012, elles avaient conclu un contrat intitulé 'contrat de distribution SpeedResa’ dont l’article 1er énonce son objet comme suit : 'le présent accord de partenariat a pour objet de définir les conditions et modalités de collaboration des parties pour la mise en place de SPEEDRESA sur le site web de l’agence’ et contenant en son l’article 15 une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Lyon.

Par ailleurs, le 23 février 2016, la société X Y a accepté un devis pour un nouvel abonnement global SpeedResa à compter du 1er mars 2016"dans le cadre du contrat en cours’ et le devis n°16055 de la société SpeedMedia Services du 2 février 2019 pour ' la mise en place et le paramétrage du module Open Package'.

La société X Y conclut à l’existence de contrats successifs alors que la société Speedmedia soutient que le contrat de 2013 est un avenant du contrat de 2012, ayant par ailleurs fait l’objet d’ajout de prestations en 2016 et 2019.

Pour autant, d’une part le contrat du 19 mars 2013 ne contient aucune référence au contrat de 2012 et a été conclu à des conditions tarifaires distinctes de celles du contrat de 2012,d’autre part le devis accepté en 2019 ne renvoie à aucun contrat et enfin le devis du 23 février 2016 pour un abonnement global SpeedResa fait expressément référence à un ' contrat en cours’ lequel ne peut pas être le contrat de 2013 pour ne pas concerner ce logiciel mais le logiciel Speed Travel.

Par ailleurs, aux termes de ses conclusions responsives n°2 d’appel, la société SpeedMedia Services a déclaré qu’aucune des factures ne concernait la solution speedtravel.

Enfin, les factures référencées n°14625, 14626, 14746, 14747, 14871 et 14872 dont le paiement est l’objet du litige, sont toutes relatives au logiciel speedresa, objet du devis du 23 février 2016,la facture litigieuse n°14417 d’un montant de 12.000 euros TTC du 8 août 2019 correspondant quant à

elle à la mise en place du module Open Package.

La clause attributive de juridiction insérée dans le contrat du 19 mars 2013 portant exclusivement sur la licence d’utilisation de la solution SpeedTravel ne peut donc être appliquée aux factures litigieuses émises au titre de contrats distincts.

Si les factures n°14625,14626, 14746 , 14747 , 14871 et 14872 font mention du logiciel SpeedResa, pour autant elles ne peuvent pas être émises en exécution du contrat du 28 mai 2012 lequel concerne un abonnement Speed Resa e-commerce à 200euros HT par mois alors que ces factures font mention d’un abonnement SpeedResa , ou SpeedResa Premium au prix unitaire de 100 euros pour le premier nommé et de 800 euros pour le second , sans mention d’un abonnement SpeedResa e-commerce visé dans le contrat du 28 mai 2012 .

La clause attributive de compétence aux juridictions de Lyon insérée dans le contrat du 28 mai 2012 n’a donc pas vocation à être appliquée à ces factures, la facture n°14417 étant nécessairement hors de son champ d’application pour avoir été émise en exécution du devis accepté en 2019.

Dès lors, le litige relatif au paiement de factures qui ont été émises en exécution d’accords autres que ceux prévoyant une clause attributive de compétence, est soumis aux règles usuelles de compétence prévues par l’article 42 précité.

L’article 90 du code de procédure civile dispose que ' : Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.'

La société X Y ayant son siège social dans le département du Finistère, la cour d’appel de Paris n’est pas juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. En conséquence, la cour ordonnera le renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Rennes.

La société Speedmedia Services qui succombe sur la compétence territoriale, sera condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître des demandes formées par la société Speedmedia Services à l’encontre de la société SalaünHolidays ;

Dit la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître du présent litige ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Rennes ;

Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi ;

Condamne la société SpeedMedia Services aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Matthieu Boccon-Gibod, qui en fait la demande ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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