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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2015, n° 07/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06293 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ), S.A.S. TBI c/ Société ASTEN, Association ALBERT, S.A.S. ACTIF SIGNAL, Société CAILLAUD ILE DE FRANCE, la Société L' ETOILE COMMERCIALE, BANQUE CIC OUEST, Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 07/06293 N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2007 |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.S. TBI
[…]
[…]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0226
DÉFENDEURS
S.A.S. M N
[…]
[…]
représentée par Me Maurice PFEFFER, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #C1373
Société A
[…]
CE N°241-246
[…]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #G0207
Société B CREDIT INSURANCE NV venant aux droits de la Société L’ETOILE COMMERCIALE
[…]
[…]
représentée par Maître Michel ROULOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0535
2 Avenue W Claude Bonduelle
[…]
représentée par Me U V, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #C0924
Société CAILLAUD ILE DE FRANCE
[…] […]
[…]
représentée par Maître W-Marc ALBERT de l’Association ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592, Me AC BUFFET, C au barreau d’ANGERS, C plaidant
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[…]
[…]
représentée par Me U V, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #C0924
S.A.R.L. F G
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0105
BANQUE CIC NORD OUEST
[…]
[…]
représentée par Me U V, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #C0924
10 Avenue W Jaurès
[…]
défaillant, faute de constitution d’C
S.A. CREDIT LYONNAIS- prise en sa qualité de caution de la Société ILE DE FRANCE PLATRERIE
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’C
S.A.S. O FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvain RIEUNEAU de la SCP AB HERTZ BEJOT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0057
S.A. F.P.M.
[…]
[…]
représentée par Me Amandine RETOURNE, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #B0503
S.A.S. ILE DE FRANCE PLATRERIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me René-Louis PETRELLI, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #C1160
Société X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Carole DELESTRADE, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #C0983
Société MATFOR
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant,
Société MRA
[…]
[…]
représentée par Me Jane FFRENCH, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #P0504
S.A.S. SHMI
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître AC FOUQUIER de l’Association DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R110
Société ROCACHER & ROSSFELDER
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’C
S.A.S. SENECHAL
[…]
[…]
représentée par Maître Michel WARME de la SDE MICHEL WARME C, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0718
S.A.R.L. H I
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’C
S.A.S. ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE
[…]
[…]
représentée par Maître Deny ROSEN de la SCP ROSEN-POULAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0453
S.A.R.L. N.R.J.
[…]
[…]
représentée par Maître Deny ROSEN de la SCP ROSEN-POULAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0453
Société DRIEUX COMBALUZIER
[…]
[…]
représentée par Maître Alain FRECHE de la SCP FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R211
Maître J D, de la S.C.P. J D, pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la S.A. QUINETTE GALLAY dont le siège social est situé […], et placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 décembre 2013, partie intervenante volontaire par conclusions en date du 07 mars 2014
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Franck VEISSE, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #P0419
S.C.P. K L, représentée par Me Jacques K, es qualité de mandataire judiciaire de la société QUINETTE GALLAY, partie intervenant volontairement par conclusions du 7 mars 2014
[…]
[…]
représentée par Me Franck VEISSE, C au barreau de PARIS, C postulant, vestiaire #P0419
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AC AD, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame Michèle GANASCIA, Vice-Président,
Madame Isabelle MONTAGNE, Vice-Président,
Assesseurs,
assistés de Monsieur W-AA AB, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2015 tenue en audience publique devant Monsieur AC AD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur AC AD, Président de la formation, et par Monsieur W-AA AB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TBI s’est vue confier comme entreprise générale la réalisation d’une opération de construction d’envergure à Paris 7e , dont le Conseil Supérieur du Notariat était le maître de l’ouvrage et dont la SNC MARIGNAN était promoteur immobilier.
L‘opération de construction portait sur le restructuration et l’édification d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’habitations situé aux angles du boulevard de la Tour-Maubourg et de la rue de Grenelle à Paris 7e.
Outre la société TBI, les locateurs d’ouvrage de cette opération était :
— le maître d’œuvre : l’agence d’architecture BECHU
— le contrôleur technique : la société BUREAU VERITAS
La société TBI a sous-traité l’intégralité des lots de cette opération à différentes sociétés.
Les entreprises sous-traitantes sont les suivantes :
— la société A, pour le lot « étanchéité »
— la société CAILLAUD IDF, pour le lot « charpente-bois et métal »
— la société F G, pour le lot « G de façade », le lot partiel « la T de façade » et le lot partiel « peinture miroiterie »
— la société F.P.M. pour les lots « menuiseries extérieures bois » et « menuiseries intérieurs »
— la société IDF PLATRERIE, pour le lot « cloisons doublage plâtrerie »
— la société X, pour le lot « ouverture »
— la société MATFOR, pour le lot « cloisons amovibles »
— la société MRA, pour le lot « sols minces »
— la société SHMI, pour le lot « menuiserie extérieure métallique / occultation / serrurerie extérieure »
— la société DRIEUX COMBALUZIER, pour le lot « appareils élévateurs »
— la société QUINETTE GALLAY, pour le lot partiel « mobilier »
— la société SENECHAL, pour le lot « peinture-miroiterie »
— la société O P, pour le lot « portes automatiques »
— la société MT2C pour les lots « chauffage/ventilation/climatisation » et « plomberie sanitaire/Protection incendie »,
— la société DE CARVALHO pour le lot partiel « T de façade »,
— la société ROCACHER&ROSSFELDER, pour le lot « parquets »,
— le groupement composé de la société NRJ et de la société PAUL LARUE, pour le lot « électricité courants forts et courants faibles »
— la société H I, pour les lots « H-Stuc » et « faux-plafonds »
— la société M N pour le lot «ྭsignalétiqueྭ»
Pour ce chantier, certaines entreprises ont souscrit, auprès d’établissements financiers, une caution de retenue de garantie :
— les sociétés A, MRA, F G et X ont été cautionnées par la société B CREDIT INSURANCE NV, venant aux droits de la société L’ETOILE COMMERCIALE,
— la société CAILLAUD IDF a été cautionnée par le CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
— la société FPM a été cautionnée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
— la société IDF PLATRERIE a été cautionnée par la société CREDIT LYONNAIS,
— la société SHMI a été cautionnée par la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE.
En cours d’exécution du contrat de construction, des difficultés d’ordre financières sont apparues entre la société TBI et la SNC MARIGNAN.
La société TBI considérait en effet que des travaux supplémentaires devaient être exécutés et qu’il existait divers « points bloquants » ne lui permettant pas de livrer l’ouvrage à la date contractuellement prévue.
La SNC MARIGNAN a alors décidé de résilier le contrat de louage d’ouvrage de la société TBI le 16 mai 2006 du fait d’une part d’un retard important dans l’exécution des travaux et d’autre part, l’existence de malfaçons et de non-façons affectant les ouvrages réalisés.
La SNC MARIGNAN a également appliqué à la société TBI des retenues sur le solde de son marché, et notamment des pénalités de retard.
Elle lui a également imputé les dépenses qu’elle a dues engagées au titre :
— des travaux de reprise indispensables à l’obtention de l’avis favorable de la Commission de Sécurité
— des travaux de reprise des malfaçons et non-façons constatés sur les ouvrages.
La société TBI a contesté cette procédure de résiliation et ses motifs.
La SNC MARIGAN a alors sollicité auprès du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur Y a été désigné par ordonnance en date du 25 novembre 2005.
Aux cours des opérations d’expertises, la société TBI a souhaité mettre en cause ses différents sous-traitants.
Par ordonnances en date des 9 juin, 3 novembre et 28 novembre 2006, les opérations d’expertises de Monsieur Y leur ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des sous-traitants de la société TBI.
Ayant rencontré des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, Monsieur Y a saisi le juge du contrôle des expertises par courrier en date du 14 avril 2009.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2009, le magistrat a alors restreint et redéfini la mission de l’expert.
Monsieur Y a donc été invité à limiter ses prochaines réunions à certaines parties (la SNC MARIGNAN, l’Agence BECHU, le bureau VERTIAS et la société TBI) et à déposer un rapport partiel et limité à ces quatre parties.
S’agissant des rapports entre la société TBI et ses sous-traitants, le juge du contrôle des expertises a considéré qu’il s’agissait d’un volet complémentaire de l’expertise et qu’il devait être suspendu jusqu’au dépôt du rapport principal.
Monsieur Y a déposé son rapport dans le dossier principal le 23 juin 2010.
Monsieur Y a considéré que la résiliation du contrat de louage d’ouvrage de la société TBI devait lui être imputable en raison du retard de livraison des ouvrages.
Au regard des stipulations de l’avenant n°2 de la société TBI, Monsieur Y a estimé à la somme de 952.000 € HT les pénalités de retard contractuellement dues par la société TBI entre le 1er janvier 2006 et le 16 mai 2006, date de la résiliation de son marché.
Il a toutefois refusé de prendre en compte la demande la SNC MARIGNAN tendant à faire supporter à la société TBI les pénalités de retard que le Conseil Supérieur du Notariat a appliqué au promoteur entre le 17 mai 2006 et la date de livraison de l’ouvrage, le 20 septembre 2006.
S’agissant des travaux de reprise des malfaçons et non-façons, Monsieur Y les a évalués à la somme de 360.000 €.
En conclusion, Monsieur Y a déduit du prix du marché global de la société TBI d’un montant de 13.142.274,32 € HT (primes et travaux supplémentaires compris), la somme de 1.312.000 € au titre des travaux de reprise et les pénalités de retard contractuelles (952.000 € + 360.000 €)
Après déduction des acomptes déjà versés à la société TBI (11.850.100 € HT) pour ce chantier, Monsieur Y a considéré que cette dernière était redevable de la somme de 20.000 € à la SNC MARIGNAN au titre du solde de son marché.
La société TBI a introduit une première action en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l’encontre de la SNC MARIGNAN.
Par décision du 22 mars 2012, la 7e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé que la résiliation du marché est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société TBI et a condamné cette dernière à verser à la SNC MARIGNAN les sommes suivantes :
— la somme de 20.000 €, correspondant au solde négatif de son marché en faveur de la SNC MARIGNAN, comprenant les travaux de reprise (360.000 €) et les pénalités de retard courant entre le 1er janvier 2006 et le 16 mai 2006 (952.000 €),
— la somme de 495.410 € au titre des 2/3 du montant des pénalités de retard appliquées par le Conseil Supérieur du Notariat à la SNC MARIGNAN pour la période de retard ayant couru du 17 mai 2006 jusqu’au 20 septembre 2006, date de livraison,
— la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’image subi par la SNC MARIGNAN.
Ce jugement est devenu définitif le 26 mars 2013.
La société TBI SHAM est venu en représentation de la société TBI.
Avant que ce jugement soit rendu, la société SHAMINVEST venant aux droits de la société TBI SHAM, avait formé par divers actes introductifs d’instance du 1er mars 2007 et suivants, un appel en garantie à l’encontre de l’ensemble des sous-traitants et de leurs cautions pour être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2014, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SHAMINVEST demande au tribunal de :
«ྭVu les articles 1147, 1134, 1289 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce,
Vu les articles 1289 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
Z, DIRE et JUGER que la société TBI recevable et bien fondée à exercer un recours à l’encontre de ses sous-traitants au titre des malfaçons constatées sur leurs ouvrage, au titre des pénalités de retards appliquées à la société TBI suite à la livraison tardive de l’immeuble, et au titre du préjudice moral subi par la SNC MARIGAN,
Z, DIRE et JUGER que les entreprises ont, par leurs fautes respectives, contribué à l’entier dommage subi par le maître de l’ouvrage et le promoteur de l’opération,
Z, DIRE et JUGER que la société TBI est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des cautions à lui verser le montant de la retenue de garantie compte tenu de la présence de malfaçons sur les ouvrages des entreprises cautionnées,
Z, DIRE et JUGER que les demandes reconventionnelles formées par les parties défenderesses à l’encontre de la société TBI en paiement de leur facture sont prescrites,
PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action de la société TBI à l’encontre des sociétés DE CARVALHO, M N et H I, O P,
DEBOUTER la société O ACCEUIL et de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
CONDAMNER les entreprises suivantes à verser à la société TBI :
La société A à la somme totale de 5.512,23 € HT
La société CAILLAUD ILE DE France à la somme totale de 40.423,02 € HT
La société F G à la somme totale de 14.699,28 € HT
La société DRIEUX COMBALUZIER à la somme totale de 56.959,71 € HT
La société F.P.M à la somme totale de 93.707,91 € HT
La société IDF PLATRERIE à la somme totale de 31.235,97 € HT
La société X à la somme totale de 42.260,43 € HT
La société MATFOR à la somme totale de 18.374,10 € HT
La société QUINETTE GALLAY à la somme totale de 723.330 € HT, conformément à la déclaration de créance notifiée par la société TBI à la SCP K BALLY
La société SENECHAL à la somme totale de 42.260,43 € HT
La société PAUL LARUE et la société NRJ in solidum à la somme total de 121.269,06 € HT
La société ROCACHER & ROSSFELDER à la somme totale de 11.024,46 € HT
La société M. R.A à la somme totale de 18.374,10 € HT
CONDAMNER la société ASTRADIEUX CREDIT INSURANCE NV, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE à verser à la société TBI le montant de la retenue de garantie qu’elles ont cautionné,
DEBOUTER les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire :
OPERER une compensation entre les sommes sollicitées reconventionnellement par les parties défenderesses au titre de leur facture impayées et les sommes sollicitées par la société TBI au titre des malfaçons, du retard de livraison de l’immeuble et du préjudice d’image subi par la SNC MARIGNAN,
A titre infiniment subsidiaire :
DESIGNER Monsieur Y en qualité d’Expert Judiciaire avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- entendre tous sachants,
- établir la liste des travaux affectés de malfaçons et des travaux non-achevés
- dire si les travaux réalisés par les sociétés sous-traitantes de la société TBI ont été conduit conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- dire si les travaux réalisés par les sociétés sous-traitantes de la société TBI ont été conduit et conformément au planning d’exécution,
- fournir tout élément techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité de chacune des entreprises sous-traitantes dans la survenance des dommages matériels constatés sur l’ouvrage et des immatériels consécutifs causés au maître de l’ouvrage et au promoteur,
- donner son avis sur les préjudices allégués,
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties, notamment en termes de pénalités de retard,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la société TBI la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de La Selarl LeFEBVRE REIBELL & Associés, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
A l’appui de ces demandes, la société SHAMINVEST fait valoir en substance que :
— elle a supporté des condamnations à hauteur de 1.837.410 € sur le fondement de du jugement du 22 mars 2012 (soit 360.000 € au titre des travaux de reprise + [952.000 € + 495.410 €] au titre des pénalités de retard + 30.000 € au titre du préjudice d‘image)
— elle a droit à la garantie de ses sous traitants et de leurs cautions
— la garantie des sous traitants est égale, pour chacun d’eux à la part de leur sous-marché rapporté au montant du marché principal, appliquée au montant total des condamnations
— par exemple pour la société A, la société SHAMINVEST soutient que «ྭLa société A était titulaire du lot étanchéité.
Son marché était de 33.000 € HT.
Son marché représentait 0.3 % de l’enveloppe globale du marché dévolu à la société TBI (11.708.525 € HT, selon OS n°2).
Elle sera donc condamnée à verser à la société TBI la somme de 5.512,23 € HT (1.837.410 x 0.3%).ྭ»
— les cautions doivent quant à elles verser à la société SHAMINVEST le montant des retenues de garantie cautionnées.
— à titre subsidiaire, une expertise sera ordonnée par le tribunal pour l’appréciation des manquements dont les sous traitants sont responsables
— en défense aux demandes reconventionnelles, la société SHAMINVEST oppose une exception générale de prescription en soutenant pour chacun des sous traitants qu’il ne justifie pas avoir régulièrement interrompu la prescription de l’action en paiement qui a commencé à courir à compter de la facture.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 octobre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société A demande au tribunal :
«ྭVu les articles 1146 et 1154 du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l’article 26.III de cette loi,
Vu le jugement rendu le 22 mars 2012,
Vu les ordonnances rendues par le Juge de la mise en état les 14 septembre 2009, 3 juin 2010 et 8 mars 2012,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 23 juin 2010, et sa note du 25 mai 2007 et sa lettre à Monsieur Q du 3 avril 2009,
Au préalable,
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société A de ce qu’elle s’associe à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par TBI SAS au terme de ses conclusions d’octobre 2014,
Admettre la recevabilité des conclusions signifiées par TBI SAS le 7 août 2014 et des présentes écritures d’A,
Constater, dire et juger que tant l’Expert Judiciaire que le Tribunal ont consacré l’exclusive responsabilité de TBI dans les retards pris dans l’opération, et les graves fautes qu’elle a commises, tant dans l’exécution des travaux que dans la conduite de la procédure contre MARIGNAN et qui suffisent à expliquer le préjudice de cette dernière,
Constater, dire et juger que TBI SAS n’a pas demandé à l’Expert Judiciaire de poursuivre sa mission pour déposer un rapport sur ses relations avec ses sous- traitants et notamment A,
En déduire que TBI SAS a, ce faisant, renoncé à établir que ses sous-traitants pouvaient être d’une quelconque manière responsables des difficultés qu’elle a rencontrées avec la SNC MARIGNAN,
Constater, dire et juger que tous les reproches que tente d’articuler TBI à l’encontre d’A, sont radicalement dépourvus de fondement et démentis par les pièces,
Rejeter purement et simplement toutes les demandes de TBI SAS à l’encontre d’A,
Rejeter également comme étant dépourvues de tout fondement, les demandes à l’encontre d’B et Z sans objet l’appel en garantie subsidiaire d’B contre A,
A titre infiniment subsidiaire,
Et dans l’hypothèse où le Tribunal admettrait même partiellement les demandes de TBI SAS dans le principe,
Constater que de l’aveu de TBI SAS, le jugement du 22 mars 2012 qui fonde ses recours, n’est pas définitif,
Ordonner en conséquence un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour ait statué par une décision définitive,
Reconventionnellement,
Condamner TBI SAS à verser à A le solde de ses travaux, soit la somme de 5.392,13 euros TTC soit, avec les intérêts et pénalités contractuels, la somme de 10.066,40 euros arrêtée au 31 octobre 2013,
Dire et juger que les intérêts ayant couru depuis plus d’un an seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil,
Rejeter tous moyens contraires de TBI et notamment celui tiré de la prescription, non encourue en l’espèce,
Condamner en outre TBI SAS à verser à A une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner TBI SAS ou tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stella BEN ZENOU, C, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société A fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 5392,13 € TTC malgré une mise en demeure de payer délivrée le 30 juillet 2007
— les intérêts contractuels sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour résistance abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société CAILLAUD IDF demande au tribunal :
«ྭConstater qu’aucun reproche ne peut être allégué par qui que ce soit à l’encontre de la société CAILLAUD ILE DE FRANCE et débouter tous concluants de toutes demandes faites à l’égard de la société CAILLAUD ILE DE FRANCE.
Condamner la société SHAMINVEST à payer à la société CAILLAUD ILE DE FRANCE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux dépens recouvrés selon l’article 699 du Code de Procédure Civile par l’C soussigné.»
A l’appui de ces moyens de défense la société CAILLAUD IDF fait valoir en substance que la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 26 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société F G demande au tribunal :
«ྭVu les articles 1134 et suivants, 1153 & 1154, 2241 du Code civil, Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Vu les articles 9, 378 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de PARIS de :
DEBOUTER la société SHAMINVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société F G
CONDAMNER à titre reconventionnel la société SHAMINVEST à verser à la société F G la somme de 24.703,70 € TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2006, date de notification du décompte général définitif
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société SHAMINVEST à verser à la société F G la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SHAMINVEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, C, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société F G fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 24.703,70 € TTC malgré la délivrance du décompte général définitif le 12 septembre 2006
— les intérêts légaux sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 28 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société DRIEUX COMBALUZIER demande au tribunal :
«ྭVu l’article 1147 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 23 juin 2010,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 22 mars 2012,
CONSTATER que l’expert judiciaire impute l’entière responsabilité du préjudice subi par la société MARIGNAN CPI à la société SHAMINVEST ;
CONSTATER que le Tribunal de céans, aux termes de son jugement rendu le 22 mars 2012, impute également l’entière responsabilité du préjudice subi par la société MARIGNAN CPI à la société SHAMINVEST ;
DIRE ET JUGER qu’aucune responsabilité n’est imputable à la société DRIEUX COMABLUZIER au regard du préjudice évoqué par la société MARIGNAN CPI ;
CONSTATER que la société DRIEUX COMBALUZIER a exécuté l’intégralité des travaux qui lui avaient été commandés par la société SHAMINVEST, les quatre ascenseurs ayant été achevés aux mois d’octobre 2005, décembre 2005 et mars 2006 ;
DIRE ET JUGER qu’aucune non-conformité et/ou malfaçon n’a été reprochée à la société DRIEUX COMBALUZIER dans le cadre de l’exécution de ses travaux ;
DIRE ET JUGER que les sociétés MARIGNAN CPI et SHAMINVEST ne contestent nullement la réalité et/ou la qualité des travaux réalisés par la société DRIEUX COMBALUZIER ;
DIRE ET JUGER que le quantum des réclamations financières formulées n’est ni fondé ni justifié.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société SHAMINVEST en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société DRIEUX COMBALUZIER.
A titre reconventionnel,
CONSTATER que la société DRIEUX COMBALUZIER a régulièrement interrompu le délai de prescription à l’égard de la société SHAMINVEST le 2 février 2007 ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société DRIEUX COMBALUZIER à n’encontre de la société SHAMINVEST sont recevables ;
DIRE ET JUGER que la société SHAMINVEST a fait preuve d’une résistance abusive dans cette affaire ;
En conséquence,
CONDAMNER la société TBI SHAM à verser à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 73.278,68 € H.T (soit 87.641,18 € TTC) en principal, au titre du solde des travaux ;
DIRE ET JUGER que cette somme devra être augmentée des intérêts de retard représentant une fois et demi le taux d’intérêt légal, à compter du 10 septembre 2006, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la société TBI SHAM à verser à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 18.747,95 € H.T (soit 22.422,55 TTC), au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
DIRE ET JUGER que cette somme devra être augmentée des intérêts de retard représentant une fois et demi le taux d’intérêt légal, à compter du 2 février 2007, date de l’assignation délivrée par la société DRIEUX COMBALUZIER à l’encontre de la société SHAMINVEST devant le Tribunal de commerce de Versailles, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la société SHAMINVEST à verser à la société DRIEUX COMBALUZIER une somme de 10.000 € pour résistance abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SHAMINVEST à verser à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître R S en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société DRIEUX COMBALUZIER fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 87.641,18 € TTC malgré le fait qu’il soit devenu exigible le 10 septembre 2006
— la retenue de garantie de 22.422,55 € TTC est elle aussi restée impayée malgré l’assignation délivrée le 2 février 2007
— les intérêts légaux majorés sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour résistance abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société F.P.M. demande au tribunal :
«ྭVu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER la société TBI de l’intégralité de ses demandes à l’endroit de la société FPM
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société TBI à payer à la société FPM, à titre provisionnel, la somme de 28.130,62 Euros au titre des sommes dues.
DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de sa date d’exigibilité soit au 31 décembre 2006.
ORDONNER la libération par la société TBI de la caution bancaire consentie par la société FPM et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société TBI à payer à la société FPM la somme de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER la société TBI à payer à la société FPM la somme de la somme de 7.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens »
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société F.P.M. fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 28.130,62 € TTC malgré une mise en demeure de payer délivrée le 31 décembre 2006
— la libération de la caution bancaire consentie par la société FPM doit être ordonnée sous astreinte à la société SHAMINVEST
— des dommages intérêts pour résistance abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société IDF PLATRERIE demande au tribunal :
«ྭVu les pièces communiquées
CONSTATER que la Société SHAMINVEST, aux termes de son assignation et de ses conclusions, n’apporte aucune preuve dans les termes et articles 9 et 16 du CPC susceptibles de justifier le défaut de paiement de son sous- traitant ILE de FRANCE PLATRERIE.
CONDAMNER la Société SHAMINVEST à payer à la Société ILE de FRANCE PLATRERIE la somme de 37.085,99 € T.T.C., augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2006, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER capitalisation des intérêts ainsi échus, année par année, dans les termes et modalités de l’article 1154 du Code Civil.
DEBOUTER la Société SHAMINVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 32-1 du Code de procédure Civile
CONDAMNER la Société SHAMINVEST à payer à la société ILE de FRANCE PLATRERIE la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
CONDAMNER la Société SHAMINVEST à payer à la société ILE de FRANCE PLATRERIE une indemnité de 7.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société SHAMINVEST aux dépens dont le recouvrement pourra être directement effectué par Maître René PETRELLI, C aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société IDF PLATRERIE fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 37.085,99 € TTC malgré la notification du décompte général définitif le 30 juillet 2007
— les intérêts légaux sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 27 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société X demande au tribunal :
«ྭVu les articles 378 et suivants du Code de Procédure CIVILE
Vu l’article 771, alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société X en sa demande.
Constater que la société SHAMINVEST ne justifie par aucun élément, le défaut de paiement de son sous-traitant, la société X;
Condamner la société SHAMINVEST à payer par provision à la société X, la somme de 16 313,44 € TTC avec intérêts de retard au taux légal, à compter de la décision;
Ordonner la capitalisation des intérêts ainsi échus dans les termes et modalités de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner la société SHAMINVEST à payer à la société X, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;
Condamner la société SHAMINVEST à payer à la société X, la somme de 8 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC;
La condamner aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société X fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 16.313,44 € TTC
— les intérêts légaux sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 26 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société MATFOR demande au tribunal :
«ྭVu l’article 1315 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants
Vu l’article 1154 du Code Civil
Vu les articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence
Recevoir la société MATFOR en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit, Ordonner le rabat de clôture de l’ordonnance du 5 février 2013
Y AJOUTANT
Débouter la société SAS TBI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SAS TBI à payer à la société MATFOR la somme de 15.182,41 Euros T.T.C avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points de pourcentage, soit 10,00%, en application de l’article L.441-6 alinéa 3 du Code de commerce, et ce à compter du 15 mai 2006 date de la notification du décompte général définitif avec capitalisation des intérêts ; .
En tout état de cause,
Condamner la société SAS TBI à payer à la société MATFOR la somme de 5.000,00 Euros pour résistance abusive au paiement ,
Condamner la société SAS TBI à payer à la société MATFOR la somme de 15.000,00 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner la société SAS TBI aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est faite au profit de la SELARL DE GAUDRIC, Me de GAUDRlC C au Barreau des Hauts de Seine PN 725
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société MATFOR fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 15.182,41 € TTC malgré la notification du décompte général définitif le 15 mai 2006
— les intérêts légaux sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour résistance abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, les organes de la procédure collective de la société QUINETTE GALLAY demandent au tribunal :
«ྭVu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008,
Vu les articles 2241 et 2242 du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
RECEVOIR Maître D, es qualité de Administrateur Judiciaire de la société QUINETTE GALLAY en ses conclusions et le Z recevable et bien fondé ;
Concernant la responsabilité de la société QUINETTE GALLAY au sujet des retards :
DIRE et JUGER que ni le rapport d’expertise rendu le 23 juin 201, ni le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date 22 mars 2012 n’évoquent une quelconque responsabilité de la société QUINETTE GALLAY dans les retards rencontrés dans le chantier ;
DIRE et JUGER que la société SHAMINVEST ne démontre pas en quoi les retards rencontrés sur le chantier pourraient être imputables à la société QUINETTE GALLAY ;
DIRE et JUGER que la société QUINETTE GALLAY n’est pas responsable des retards rencontrés tant sur le chantier que lors de son intervention et qu’en conséquence elle n’est redevable d’aucune pénalité de retards ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SHAMINVEST de sa demande de condamnation à des intérêts de retards formulée à l’encontre de la société QUINETTE GALLAY ;
Concernant la demande reconventionnelle de la société QUINETTE GALLAY
DIRE et JUGER que la demande reconventionnelle formulée par la société QUINETTE GALLAY le 8 avril 2009 a interrompu le délai de prescription des créances dont elle sollicite le paiement ;
DIRE et JUGER que la demande reconventionnelle de la société QUINETTE GALLAY est recevable ;
DIRE et JUGER que la créance de la société QUINETTE GALLAY est liquide, certaine, exigible et qu’elle ne souffre d’aucune contestation ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SHAMINVEST à payer à la société QUINETTE GALLAY la somme de 27.024,34 € T.T.C au titre de sa situation n°4 et 15.516,53 € T.T.C au titre de la facture du solde de sa prestation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SHAMINVEST à payer à la société QUINETTE GALLAY la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTER la société SHAMINVEST de sa demande de condamnation de la société QUINETTE GALLAY au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SHAMINVEST à payer à la société QUINETTE GALLAY la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SHAMINVEST aux entiers dépens de l’instance.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société QUINETTE GALLAY, prise en la personne de ses représentants légaux, fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 27.024,34 € T.T.C au titre de sa situation n°4 et de 15.516,53 € T.T.C au titre de la facture du solde de sa prestation
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société SENECHAL demande au tribunal :
«ྭVu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article L 441-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1154 du Code Civil,
RECEVOIR la société SENECHAL en ses conclusions, les déclarant bien fondées y faisant droit,
DEBOUTER la SAS SHAMINVEST venant aux droits de la société TBI SHAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS SHAMINVEST venant aux droits de la société TBI SHAM à payer à la société SENECHAL la somme de 136.052,95€ TTC, avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points de pourcentage, soit 10% en application de l’article L 441-6 alinéa 3 du code de commerce avec anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS SHAMINVEST venant aux droits de la société TBI SHAM à payer à la société SENECHAL la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS SHAMINVEST venant aux droits de la société TBI SHAM aux entiers dépens de la présente instance outre sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront également le coût des honoraires d’expertise judiciaire.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société SENECHAL fait valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 136.052,95 € TTC
— des intérêts moratoires au taux de 10 % sont dus outre la capitalisation des intérêts.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 décembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société NRJ et la société PAUL LARUE demandent au tribunal :
«ྭL’article 14 de la loi du 31 décembre 1975
Vu les articles 1146 et 1154 du code civil
Z irrecevable les conclusions signifiées par exploits du 18 et 20 août 2014, par la société TBI, à la société ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et à la société NRJ.
Donner acte de l’absence de réclamation formée, par la société TBI, à l’encontre des sociétés ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et NRJ préalablement à l’Ordonnance de clôture du 05 décembre 2013.
Prononcer la nullité du contrat de sous traitance conclu le 15 décembre 2004 entre les sociétés ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et NRJ et la société TBI
En conséquence
Débouter la société TBI de ses réclamations
Subsidiairement
Débouter la société TBI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et NRJ
A titre reconventionnel
Condamner la société TBI à payer à la société ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et à la société NRJ les sommes de :
- 12.707,36 euros au titre du solde des factures des sociétés LARUE/NRJ selon l’état de situation
- 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Condamner la société TBI à payer respectivement à la société ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et à la société NRJ les sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société NRJ et la société PAUL LARUE font valoir en substance que :
— la demande d’indemnisation formée à son encontre est mal fondée,
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 12.707,36 €
— des dommages intérêts sont aussi dus à hauteur de 200.000 € en raison de la désorganisation de l’entreprise occasionnée par les reports successifs des travaux
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société B CREDIT INSURANCE NV (caution des sociétés A, X, MRA et F G) demande au tribunal :
«ྭVu la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
Vu l’article 1792-6° du code civil. Vu l’article 1315° du code civil.
Vu l’ordonnance de référé du 25 NOVEMBRE 2005 ayant commis Monsieur T Y en qualité d’expert.
Vu les ordonnances de référé du 3 NOVEMBRE 2006 et du 20 JUIN 2007 rendant commune notamment aux sociétés A, F G, X, M. R.A et B, l’ordonnance de référé du 25 NOVEMBRE 2005 ayant commis Monsieur T Y en qualité d’expert.
Vu l’ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2009 rendue par le Magistrat en charge du contrôle des expertises restreignant les opérations de Monsieur Y.
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 23 juin 2010.
Vu les ordonnances de Monsieur le Juge de la mise en état du 8 MARS 2012, du magistrat en charge du contrôle des expertises du 9 MARS 2012.
Vu le jugement rendu le 22 MARS 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans l’instance opposant TBI à la SNC MARIGNAN (RG 06/10132).
Vu les autres pièces versées aux débats et les observations présentées par la Société B CREDIT INSURANCE NV.
[…]
DEBOUTER la Société TBI de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la société B CREDIT INSURANCE NV.
PRONONCER la mise hors de cause de la Société B CREDIT INSURANCE NV.
[…]
DIRE ET JUGER que, pour le cas où, par extraordinaire, les prétentions de la société TBI à l’encontre de la société B CREDIT INSURANCE NV seraient déclarées en tout ou partie fondées, cette dernière sera garantie et relevée indemne par les sociétés A, X, F G et MRA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’engagement de caution qu’elle a donné pour répondre de la dette mise à la charge de chacune d’entre elle.
En conséquence,
CONDAMNER à due concurrence chaque entreprise sous-traitante bénéficiant d’un engagement de caution délivré par la société B CREDIT INSURANCE NV à payer à cette dernière les sommes qu’elle serait amenée à payer à TBI dans le cadre de la présente procédure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société B CREDIT INSURANCE NV les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire vaLoir la défense de ses intérêts.
En conséquence,
CONDAMNER la Société TBI ou toute partie succombante à payer à la Société B CREDIT INSURANCE NV la somme de 15.000 €, majorée des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ROULOT, DROUOT.ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code De Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution»
A l’appui de ces moyens de défense la société B CREDIT INSURANCE NV fait valoir en substance que la retenue de garantie a pour objet de garantir l’obligation de lever les réserves et que les conditions de mobilisation des cautions souscrites au titre de la retenue de garantie par la société SHAMINVEST ne sont pas réunies.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (caution de la société F.P.M.) demande au tribunal :
«ྭVu le rapport d’expertise de Monsieur Y, la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’article 2305 du Code civil, la jurisprudence citée, les moyens énoncés et les pièces à l’appui,
A titre principal,
Débouter la société TBI, et toutes autres parties, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Condamner la société TBI à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme d'1 € symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC. A titre subsidiaire,
Condamner la société FOURNITURE POSE MENUISERIE à relever et garantir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société TBI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Me U V, C, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir en substance que :
— les conditions de mobilisation des cautions souscrites au titre de la retenue de garantie par la société SHAMINVEST ne sont pas réunies.
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont dus à titre symbolique.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société CIC NORD OUEST (caution de la société SHMI) demande au tribunal :
«ྭVu le rapport d’expertise de Monsieur Y, la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’article L.622-26 du Code de commerce, les articles 2305, 2313 et 2314 du Code civil, la jurisprudence citée, les moyens énoncés et les pièces à l’appui,
A titre principal,
Débouter la société TBI, et toutes autres parties, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Banque CIC Nord Ouest.
Condamner la société TBI à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme d'1 € symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC. A titre subsidiaire,
Condamner la société SHMI à relever et garantir la Banque CIC Nord Ouest de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société TBI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître U V, C, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société CIC NORD OUEST fait valoir en substance que :
— les conditions de mobilisation des cautions souscrites au titre de la retenue de garantie par la société SHAMINVEST ne sont pas réunies.
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont dus à titre symbolique.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société CIC OUEST (caution de la société CAILLAUD IDF) demande au tribunal :
«ྭVu le rapport d’expertise de Monsieur Y, la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’article 2305 du Code civil, la jurisprudence citée, les moyens énoncés et les pièces à l’appui,
Constater que l’acte de caution dont la société TBI dit de surcroît qu’il serait de 18.349,26 € n’est pas versé au débat.
En toute hypothèse, A titre principal,
Débouter la société TBI, et toutes autres parties, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Banque CIC Ouest.
Condamner la société TBI à payer à la Banque CIC Ouest la somme d'1 € symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
A titre subsidiaire,
Condamner la société CAILLAUD Île de France à relever et garantir la Banque CIC Ouest de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société TBI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître U V, C, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société CIC OUEST fait valoir en substance que :
— les conditions de mobilisation des cautions souscrites au titre de la retenue de garantie par la société SHAMINVEST ne sont pas réunies.
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont dus à titre symbolique.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société M N demande au tribunal :
«ྭVu notamment l’article 1134 et suivants du code civil
- Accueillir la société M N en sa demande Y faisant droit,
- Condamner la société SHAMINVEST à lui payer, la somme principale de 18 179,20 €, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les termes et modalités de l’article 1154 du Code civil ;
- Condamner la société SHAMINVEST à payer à la Société M N la somme de 8 000.00 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- Condamner la société SHAMINVEST aux entiers dépens et à payer à la demanderesse, la somme de 3500.00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société M N fait valoir en substance que :
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 18.179,20 € TTC malgré une mise en demeure de payer
— les intérêts légaux sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 octobre 2013 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société O P demande au tribunal :
«ྭVu le rapport d’expertise judiciaire de M. Y du 23 juin 2010, Vu les articles 9, 32-1 et 700 C. proc. civ.,
Vu l’article L.110-4 C. comm.,
Vu l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Vu les articles 1153 et 1154 du C. civ,
débouter la société TBI SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société O P et mettre la société O P purement et simplement hors de cause,
juger la société O P parfaitement recevable en sa demande reconventionnelle en paiement,
en conséquence,
condamner la société TBI SAS à payer à la société O P le montant du solde des travaux arrêté à hauteur de 5.453,76 €,
dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2011, et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du Code civil,
condamner la société TBI SAS à payer à la société O P la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la société TBI SAS à verser à la société O P la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
condamner la société TBI SAS aux entiers dépens»
A l’appui de ces moyens de défense et demandes reconventionnelles la société O P fait valoir en substance que :
— le solde du prix du marché sous traité est resté impayé à hauteur de 5.453,76 € malgré les conclusions formées à ce sujet le 7 avril 2011
— les intérêts légaux sont dus outre la capitalisation des intérêts
— des dommages intérêts pour procédure abusive sont aussi dus.
Aux termes des dernières conclusions «ྭAUX FINS D’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE TBI SAS DU 17.8.2014ྭ» signifiées le 1er octobre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société O P demande au tribunal :
«ྭVu les articles 783 et 784 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2013,
Vu l’ordonnance de révocation de la clôture du 10 janvier 2014,
Il est demandé au Tribunal de :
Z les conclusions signifiées par TBI SAS le 7 août 2014 irrecevables et les écarter par suite des débats,
donner acte à O France qu’elle maintient tous ses arguments en défense sur le fond tels que récapitulés dans ses conclusions n°2 du 15 octobre 2013.
Condamner TBI SAS aux entiers dépens de l’incident.»
Aux termes des dernières conclusions «ྭEN REPONSE SUR INCIDENT AUX FINS DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTUREྭ» signifiées le 17 décembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société O P demande au tribunal :
«ྭVu les articles 783 et 784 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2013,
Vu l’ordonnance de révocation partielle de la clôture du 10 janvier 2014,
Il est demandé au Tribunal de :
donner acte à O France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2013 présentée par la société TBI,
donner acte à O France qu’elle maintient tous ses arguments en défense sur le fond tels que récapitulés dans ses conclusions n°2 du 15 octobre 2013,»
La société SHAMINVEST a notifié ses dernières conclusions aux parties n’ayant pas encore constitué C, savoir la société CREDIT LYONNAIS, la société NRJ et la société PAUL LARUE, et la société ROCACHER&ROSSFELDER, le 19 août 2014, le 20 août 2014, le 18 août 2014 et la 4 septembre 2014.
La société ROCACHER&ROSSFELDER et la société MRA dont la condamnation a été demandée, n’ont pas constitué C.
Les sociétés DE CARVALHO et H I et la société CREDIT LYONNAIS contre lesquelles aucune demande n’est finalement formée, n’ont pas constitué C.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2014 et l’affaire a été examinée le 16 janvier 2015 devant le juge rapporteur ; lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le juge a fait un rapport et mis dans le débat d’office les moyens de droit suivants :
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par la société SHAMINVEST à titre subsidiaire devant le tribunal alors que seul le juge de la mise en état a compétence pour examiner une telle demande sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de prescription des demandes reconventionnelles en paiement, soulevée par la société SHAMINVEST sur le fondement de l’article 753 du Code de procédure civile
— le moyen tiré de l’application de l’article L.622-21 du code de commerce en ce qui concerne les demandes principales formées contre la société QUINETTE GALLAY.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ces moyens.
Puis les débats ont notamment porté sur les moyens de fait articulés à l’appui des demandes principales par la société SHAMINVEST.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré au 20 février 2015 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIVATION DE LA DECISION
Les moyens tirés de la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2014 et de l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société TBI SHAM le 7 août 2014 sont rejetés : en effet l’ordonnance de clôture utile est du 18 décembre 2014 et les conclusions visées sont antérieures à l’ordonnance de clôture.
1 – Sur le désistement d’instance et d’action de la société TBI à l’encontre des sociétés DE CARVALHO, M N et H I, O P,
La société SHAMINVEST demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés DE CARVALHO, M N et H I, O P.
A l’examen des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour donner acte à la société SHAMINVEST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés DE CARVALHO et H I.
En revanche, à l’examen des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour donner acte à la société SHAMINVEST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés M N et O P qui ont formé des demandes reconventionnelles.
2 – Sur les demandes d’indemnisation formées à titre principal par la société SHAMINVEST à l’encontre de ses sous traitants.
La société SHAMINVEST demande au tribunal de condamner :
— la société A à la somme totale de 5.512,23 € HT
— la société CAILLAUD ILE DE France à la somme totale de 40.423,02 € HT
— la société F G à la somme totale de 14.699,28 € HT
— la société DRIEUX COMBALUZIER à la somme totale de 56.959,71 € HT
— la société F.P.M à la somme totale de 93.707,91 € HT
— la société IDF PLATRERIE à la somme totale de 31.235,97 € HT
— la société X à la somme totale de 42.260,43 € HT
— la société MATFOR à la somme totale de 18.374,10 € HT
— la société QUINETTE GALLAY à la somme totale de 723.330 € HT, conformément à la déclaration de créance notifiée par la société TBI à la SCP K BALLY
— la société SENECHAL à la somme totale de 42.260,43 € HT
— la société PAUL LARUE et la société NRJ in solidum à la somme total de 121.269,06 € HT
— la société ROCACHER & ROSSFELDER à la somme totale de 11.024,46 € HT
— la société M. R.A à la somme totale de 18.374,10 € HT.
A l’appui de ces demandes d’indemnisation, la société SHAMINVEST fait valoir en substance que :
— elle a supporté des condamnations à hauteur de 1.837.410 € sur le fondement de du jugement du 22 mars 2012 (soit 360.000 € au titre des travaux de reprise + [952.000 € + 495.410 €] au titre des pénalités de retard + 30.000 € au titre du préjudice d‘image)
— elle a droit à la garantie de ses sous traitants
— la garantie des sous traitants est égale, pour chacun d’eux à la part de leur sous-marché rapporté au montant du marché principal, appliquée au montant total des condamnations
— par exemple pour la société A, la société SHAMINVEST soutient que «ྭLa société A était titulaire du lot étanchéité.
Son marché était de 33.000 € HT.
Son marché représentait 0.3 % de l’enveloppe globale du marché dévolu à la société TBI (11.708.525 € HT, selon OS n°2).
Elle sera donc condamnée à verser à la société TBI la somme de 5.512,23 € HT (1.837.410 x 0.3%).ྭ»
Les 14 sous traitants concernés par ces demandes d’indemnisation s’y opposent en faisant valoir en substance qu’elles sont mal fondées, et que les conditions d’engagement de leur responsabilité contractuelle ne sont pas réunies au profit de la société SHAMINVEST.
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire que ces demandes d’indemnisation sont fondées ; en effet à l’appui de ces demandes la société SHAMINVEST articule un moyen de fait qui consiste à soutenir que chaque sous traitant appelé à la garantir des condamnations qu’elle a supportées, doit sa garantie à proportion de la part de son sous marché par rapport au marché principal de l‘entreprise générale ; or un tel moyen n’est pas de nature à caractériser les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle des sous traitants par rapport à l‘entreprise générale, aucun fait générateur de responsabilité, aucun préjudice, ni aucun lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité, n’étant articulé à l’encontre des sous traitants visés par les demandes d’indemnisation.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par la société SHAMINVEST à l’encontre des 14 sous traitants défendeurs sera rejeté.
3 – Sur les demandes formées à titre principal par la société SHAMINVEST à l’encontre des cautions bancaires des sous traitants
La société SHAMINVEST demande au tribunal de «ྭCONDAMNER la société ASTRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE à verser à la société TBI le montant de la retenue de garantie qu’elles ont cautionné,ྭ»
A l’appui de ces demandes, la société SHAMINVEST soutient que les cautions doivent lui verser le montant des retenues de garantie cautionnées.
En défense les sociétés concernées s’opposent à cette demande au motif que la retenue de garantie a pour objet de garantir l’obligation de lever les réserves et que les conditions de mobilisation des cautions souscrites au titre de la retenue de garantie par la société SHAMINVEST ne sont pas réunies.
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour «ྭcondamnerྭla société ASTRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE à verser à la société TBI le montant de la retenue de garantie qu’elles ont cautionnéྭ» ; en effet, la demande est imprécise et est donc irrecevable et en outre aucun moyen de fait n’est articulé pour caractériser les conditions de mobilisation des cautions souscrites au titre de la retenue de garantie.
Dans ces conditions, la demande formée par la société SHAMINVEST pour voir «ྭcondamnerྭla société ASTRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE à verser à la société TBI le montant de la retenue de garantie qu’elles ont cautionnéྭ» sera rejetée.
4 – Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société SHAMINVEST
La société SHAMINVEST demande à titre subsidiaire une expertise.
Le juge rapporteur a mis d’office dans le débat le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par la société SHAMINVEST à titre subsidiaire devant le tribunal alors que seul le juge de la mise en état a compétence pour examiner une telle demande sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile et la société SHAMINVEST a fait valoir ses observations en soutenant que le tribunal peut toujours ordonnée d’office une expertise s’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
A l’examen des moyens débattus, le tribunal dira que la société SHAMINVEST est irrecevable dans sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire au motif que seul le juge de la mise en état a compétence pour examiner une telle demande sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile ; en outre, si une expertise judiciaire peut toujours être ordonnée dés lors que le juge ne dispose pas d’élément suffisants pour statuer (article 144 CPC), il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation ; en l’occurrence, le tribunal retient que rien dans ce dossier ne justifie qu’il exerce cette faculté.
5 – Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée par la société SHAMINVEST à l’encontre des demandes en paiement formées à titre reconventionnel par les sous traitants
La société SHAMINVEST soulève en défense aux demandes reconventionnelles, de manière générale, une exception de prescription en soutenant, pour chacun des sous traitants, qu’il ne justifie pas avoir régulièrement interrompu la prescription de l’action en paiement qui a commencé à courir à compter de la facture.
Le juge rapporteur a mis d’office dans le débat le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de prescription des demandes reconventionnelles en paiement, soulevée par la société SHAMINVEST sur le fondement de l’article 753 du Code de procédure civile et la société SHAMINVEST a fait valoir ses observations.
Le tribunal constate que la société SHAMINVEST n’a aucunement précisé les moyens de fait étayant le moyen tiré de la prescription qu’elle soulève ; en effet elle n’a aucunement mentionné la date de la demande en paiement critiquée, ni énoncé en quoi cette date serait tardive, ce qui est indispensable pour l’appréciation d’un tel moyen.
Or l’article 753 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Dans ces conditions, la société SHAMINVEST n’ayant pas articulé les moyens de fait utiles à l’appui de la prescription, le tribunal ne peut que rejeter, comme étant irrecevables, les moyens tirés de la prescription par la société SHAMINVEST, sauf à retenir des faits qui ne sont pas dans le débat.
Le tribunal dira donc que la société SHAMINVEST est irrecevable dans l’exception de prescription qu’elle soulève à l’encontre des demandes en paiement formées à titre reconventionnel par les sous traitants
6 – Sur la demande reconventionnelle de la société A en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société A demande au tribunal de «ྭCondamner TBI SAS à verser à A le solde de ses travaux, soit la somme de 5.392,13 euros TTC soit, avec les intérêts et pénalités contractuels, la somme de 10.066,40 euros arrêtée au 31 octobre 2013,
Dire et juger que les intérêts ayant couru depuis plus d’un an seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil,ྭ»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, dont la mise en demeure de payer du 30 juillet 2007 (pièce 2 de la société A) le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société A la somme de 5392,13 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2007
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
7 – Sur la demande reconventionnelle de la société F G en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société F G demande au tribunal de «ྭCONDAMNER à titre reconventionnel la société SHAMINVEST à verser à la société F G la somme de 24.703,70 € TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2006, date de notification du décompte général définitif
ORDONNER la capitalisation des intérêts»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société F G la somme de 24.703,70 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires ne sont pas fondées faute d’articulation des moyens utiles pour l’application des dispositions de l’article 1153 du Code civil.
8 – Sur la demande reconventionnelle de la société DRIEUX COMBALUZIER en paiement du solde du prix du marché de travaux et de la retenue de garantie
La société DRIEUX COMBALUZIER demande au tribunal de «ྭCONDAMNER la société TBI SHAM à verser à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 73.278,68 € H.T (soit 87.641,18 € TTC) en principal, au titre du solde des travaux ;
DIRE ET JUGER que cette somme devra être augmentée des intérêts de retard représentant une fois et demi le taux d’intérêt légal, à compter du 10 septembre 2006, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la société TBI SHAM à verser à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 18.747,95 € H.T (soit 22.422,55 TTC), au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
DIRE ET JUGER que cette somme devra être augmentée des intérêts de retard représentant une fois et demi le taux d’intérêt légal, à compter du 2 février 2007, date de l’assignation délivrée par la société DRIEUX COMBALUZIER à l’encontre de la société SHAMINVEST devant le Tribunal de commerce de Versailles, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 110.063,73 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires ne sont pas fondées faute d’articulation des moyens utiles pour l’application des dispositions de l’article 1153 du Code civil.
9 – Sur la demande reconventionnelle de la société F.P.M. en paiement du solde du prix du marché de travaux et en libération de la caution bancaire
La société F.P.M. demande au tribunal de «ྭCONDAMNER la société TBI à payer à la société FPM, à titre provisionnel, la somme de 28.130,62 Euros au titre des sommes dues.
DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de sa date d’exigibilité soit au 31 décembre 2006.
ORDONNER la libération par la société TBI de la caution bancaire consentie par la société FPM et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.ྭ»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société F.P.M. la somme de 28.130,62 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2006, date de la 1re mise en demeure de payer
— ordonner à la société SHAMINVEST la libération par la société TBI de la caution bancaire consentie par la société FPM et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— rejeter le surplus de la demande.
10 – Sur la demande reconventionnelle de la société IDF PLATRERIE en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société IDF PLATRERIE demande au tribunal de «ྭCONDAMNER la Société SHAMINVEST à payer à la Société ILE de FRANCE PLATRERIE la somme de 37.085,99 € T.T.C., augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2006, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER capitalisation des intérêts ainsi échus, année par année, dans les termes et modalités de l’article 1154 du Code Civil.»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société IDF PLATRERIE la somme de 37.085,99 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires ne sont pas fondées faute d’articulation des moyens utiles pour l’application des dispositions de l’article 1153 du Code civil.
11 – Sur la demande reconventionnelle de la société X en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société X demande au tribunal de «ྭCondamner la société SHAMINVEST à payer par provision à la société X, la somme de 16.313,44 € TTC avec intérêts de retard au taux légal, à compter de la décision;
Ordonner la capitalisation des intérêts ainsi échus dans les termes et modalités de l’article 1154 du Code Civil,.»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société X la somme de 16.313,44 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil.
12 – Sur la demande reconventionnelle de la société MATFOR en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société MATFOR demande au tribunal de «ྭCondamner la société SAS TBI à payer à la société MATFOR la somme de 15.182,41 Euros T.T.C avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points de pourcentage, soit 10,00%, en application de l’article L.441-6 alinéa 3 du Code de commerce, et ce à compter du 15 mai 2006 date de la notification du décompte général définitif avec capitalisation des intérêts .»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société MATFOR la somme de 15.182,41 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires ne sont pas fondées faute d’articulation des moyens utiles pour l’application des dispositions de l’article 1153 du Code civil.
13 – Sur la demande reconventionnelle des organes de la procédure collective de la société QUINETTE GALLAY en paiement du solde du prix du marché de travaux et de la situation de travaux n°4
La société QUINETTE GALLAY prise en la personne de ses représentants demande au tribunal de «ྭCONDAMNER la société SHAMINVEST à payer à la société QUINETTE GALLAY la somme de 27.024,34 € T.T.C au titre de sa situation n°4 et 15.516,53 € T.T.C au titre de la facture du solde de sa prestation ;
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société QUINETTE GALLAY la somme de 42.540,87 € TTC.
14 – Sur la demande reconventionnelle de la société SENECHAL en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société SENECHAL demande au tribunal de «ྭCONDAMNER la SAS SHAMINVEST venant aux droits de la société TBI SHAM à payer à la société SENECHAL la somme de 136.052,95€ TTC, avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points de pourcentage, soit 10% en application de l’article L 441-6 alinéa 3 du code de commerce avec anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société SENECHAL la somme de 136.052,95 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires ne sont pas fondées faute d’articulation des moyens utiles pour l’application des dispositions de l’article 1153 du Code civil.
15 – Sur la demande reconventionnelle de la société NRJ et la société PAUL LARUE en paiement du solde du prix du marché de travaux et en indemnisation de la désorganisation occasionnée par les reports successifs des travaux
La société NRJ et la société PAUL LARUE demandent au tribunal de «ྭCondamner la société TBI à payer à la société ETABLISSEMENTS PAUL LARUE ELECTRICITE GENERALE et à la société NRJ les sommes de :
— 12.707,36 euros au titre du solde des factures des sociétés LARUE/NRJ selon l’état de situation
— 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.;
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner la société SHAMINVEST à payer à la société NRJ et la société PAUL LARUE la somme de 12.707,36 €.
En revanche, à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’indemnisation de la désorganisation occasionnée par les reports successifs des travaux au motif que les moyens de faits sont articulés de façon très sommaire et ne sont étayés par aucun élément de preuve.
16 – Sur la demande reconventionnelle de la société M N en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société M N demande au tribunal de «ྭ- Condamner la société SHAMINVEST à lui payer, la somme principale de 18 179,20 €, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les termes et modalités de l’article 1154 du Code civil ;ྭ»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société M N la somme de 18 179,20 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires ne sont pas fondées faute de précision sur la date de mise en demeure de payer.
17 – Sur la demande reconventionnelle de la société O P en paiement du solde du prix du marché de travaux
La société O P demande au tribunal de «ྭcondamner la société TBI SAS à payer à la société O P le montant du solde des travaux arrêté à hauteur de 5.453,76 €,
dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2011, et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du Code civil,ྭ»
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour :
— condamner la société SHAMINVEST à payer à la société O P la somme de 5.453,76 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil
— rejeter le surplus de la demande.
En effet, les demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires ne sont pas fondées faute d’articulation des moyens utiles pour l’application des dispositions de l’article 1153 du Code civil.
18 – Sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour résistance abusive et de dommages intérêts pour procédure abusive
La société A, la société DRIEUX COMBALUZIER , la société F.P.M. , la société MATFOR ont formé une demande de dommages intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société SHAMINVEST.
la société F G , la société IDF PLATRERIE, la société X , la société QUINETTE GALLAY prise en la personne de ses représentants légaux, la société X, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la société CIC OUEST et la société CIC NORD OUEST, la société M N et la société O P ont formé une demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société SHAMINVEST.
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire que ces demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et de dommages intérêts pour procédure abusive sont fondées.
Elles seront toutes rejetées.
19 – Sur les demandes accessoires
La société SHAMINVEST supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
1 – Sur le désistement d’instance et d’action de la société TBI à l’encontre des sociétés DE CARVALHO, M N et H I, O P,
Donne acte à la société SHAMINVEST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés DE CARVALHO et H I,
Déboute la société SHAMINVEST de sa demande relative au désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés M N et O P,
2 – Sur les demandes d’indemnisation formées à titre principal par la société SHAMINVEST à l’encontre de ses sous traitants.
Déboute la société SHAMINVEST de ses demandes d’indemnisation formées à titre principal par la société SHAMINVEST à l’encontre de :
— la société A à hauteur de 5.512,23 € HT
— la société CAILLAUD ILE DE France à hauteur de 40.423,02 € HT
— la société F G à hauteur de 14.699,28 € HT
— la société DRIEUX COMBALUZIER à hauteur de 56.959,71 € HT
— la société F.P.M à hauteur de 93.707,91 € HT
— la société IDF PLATRERIE à hauteur de 31.235,97 € HT
— la société X à hauteur de 42.260,43 € HT
— la société MATFOR à hauteur de 18.374,10 € HT
— la société QUINETTE GALLAY à hauteur de 723.330 € HT, conformément à la déclaration de créance notifiée par la société TBI à la SCP K BALLY
— la société SENECHAL à hauteur de 42.260,43 € HT
— la société PAUL LARUE et la société NRJ in solidum à la somme total de 121.269,06 € HT
— la société ROCACHER & ROSSFELDER à hauteur de 11.024,46 € HT
— la société M. R.A à hauteur de 18.374,10 € HT.
3 – Sur les demandes formées à titre principal par la société SHAMINVEST à l’encontre des cautions bancaires des sous traitants
Déboute la société SHAMINVEST de sa demande pour voir «ྭcondamnerྭla société ASTRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE à verser à la société TBI le montant de la retenue de garantie qu’elles ont cautionnéྭ»,
4 – Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société SHAMINVEST
Vu l’article 771 du Code de procédure civile
Dit que la société SHAMINVEST est irrecevable dans sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire,
5 – Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée par la société SHAMINVEST à l’encontre des demandes en paiement formées à titre reconventionnel par les sous traitants
Vu l’article 753 du Code de procédure civile
Dit que la société SHAMINVEST est irrecevable dans l’exception de prescription qu’elle soulève à l’encontre des demandes en paiement formées à titre reconventionnel par les sous traitants,
6 – Sur la demande reconventionnelle de la société A en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société A la somme de 5392,13 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
7 – Sur la demande reconventionnelle de la société F G en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société F G la somme de 24.703,70 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
8 – Sur la demande reconventionnelle de la société DRIEUX COMBALUZIER en paiement du solde du prix du marché de travaux et de la retenue de garantie
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société DRIEUX COMBALUZIER la somme de 110.063,73 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
9 – Sur la demande reconventionnelle de la société F.P.M. en paiement du solde du prix du marché de travaux et en libération de la caution bancaire
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société F.P.M. la somme de 28.130,62 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2006,
Ordonne à la société SHAMINVEST la libération par la société TBI de la caution bancaire consentie par la société FPM et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Rejette le surplus de la demande,
10 – Sur la demande reconventionnelle de la société IDF PLATRERIE en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société IDF PLATRERIE la somme de 37.085,99 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
11 – Sur la demande reconventionnelle de la société X en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société X la somme de 16.313,44 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
12 – Sur la demande reconventionnelle de la société MATFOR en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société MATFOR la somme de 15.182,41 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
13 – Sur la demande reconventionnelle des organes de la procédure collective de la société QUINETTE GALLAY en paiement du solde du prix du marché de travaux et de la situation de travaux n°4
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société QUINETTE GALLAY la somme de 42.540,87 € TTC,
14 – Sur la demande reconventionnelle de la société SENECHAL en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société SENECHAL la somme de 136.052,95 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
15 – Sur la demande reconventionnelle de la société NRJ et la société PAUL LARUE en paiement du solde du prix du marché de travaux et en indemnisation de la désorganisation occasionnée par les reports successifs des travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société NRJ et la société PAUL LARUE la somme de 12.707,36 €,
Rejette la demande d’indemnisation de la désorganisation occasionnée par les reports successifs des travaux,
16 – Sur la demande reconventionnelle de la société M N en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société M N la somme de 18 179,20 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
17 – Sur la demande reconventionnelle de la société O P en paiement du solde du prix du marché de travaux
Condamne la société SHAMINVEST à payer à la société O P la somme de 5.453,76 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus de la demande,
18 – Sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour résistance abusive et de dommages intérêts pour procédure abusive
Déboute la société A, la société DRIEUX COMBALUZIER , la société F.P.M. , la société MATFOR de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société SHAMINVEST,
Déboute la société F G , la société IDF PLATRERIE, la société X , la société QUINETTE GALLAY prise en la personne de ses représentants légaux, la société X, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la société CIC OUEST et la société CIC NORD OUEST, la société M N et la société O P de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société SHAMINVEST,
19 – Sur les demandes accessoires
Condamne la société SHAMINVEST à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2015.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
W-AA AB AC AD
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