Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 octobre 2024, N° 24/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 231
N° RG 24/05401 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNUB
[C] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [C] [M] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02043.
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
né le 16 Octobre 2006 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
non comparant, représenté par Me Maud LAMBERT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [U] [C] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers requérante et mère
Absente
DEBATS
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 08 novembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Octobre 2024,
Vu l’appel formé le 30 Octobre 2024 par Monsieur [C] [Z] reçu au greffe de la cour le 30 Octobre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 30 Octobre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [5], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [U] [C] [M] [Z], les informant que l’audience sera tenue le 05 Novembre 2024 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date 05 Novembre 2024 mis à la disposition des partie,
Vu le procès verbal d’audience du 05 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [C] [Z] soutient ses conclusions écrites à l’appui de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 30 Octobre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 25 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un
risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques
d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin
exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être
caractérisées lors de l’admission,mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le certificat médical de transformation d’hospitalisation en service libre en soins psychiatriques sans consentement du docteur [W] [F] en date du 16 octobre 2024 indique:' le patient a été admis il y a un mois dans le cadre d’une décompensation psychotique. Le patient étant mineur à ce moment-là, nous avons pu l’hospitaliser avec une autorisation parentale. Désormais majeur, encore en nécessité de soin, nous devons transformer ce soin en SDTU. Le soin se poursuit tel quel et cette mesure ne va pas à l’encontre des sorties programmées afin de voir comment il s’acclimate à l’environnement extérieur. Nécessité de la mise en place de la mesure soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en hospitalisation complète'.
Ce certificat médical ne mentionne pas de risque grave à l’intégrité de la personne, ni ne décrit un état clinique établissant ce risque.
Le certificat médical de 24 heures non plus, constatant 'patient calme sur le plan moteur, thymie indifférente, propos rares et cohérents. Déni total des troubles, ne voit pas l’intérêt d’une hospitalisation.L’alliance thérapeutique est fragile.L’observance du traitement est aléatoire. Pas d’élément en faveur du potentiel de dangerosité ni suicidaire à ce jour. SDTU justifiée et maintenue pour une meilleure amélioration clinique'.
Enfin, le certificat médical de 72 heures ne décrit pas davantage de troubles en faveur d’un risque grave à l’intégrité physique, mentionnant comme seul trouble une sensation de persécution, une dissociation affective et psychique et un état psychique toujours fragile.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212- 3 ne sont pas réunies.L’absence de recours à la procédure sans urgence, qui impose deux certificats médicaux dont l’un établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, porte atteinte aux droits de l’intéressé, privé de la garantie tenant à l’exigence des deux certificats médicaux.
Le certificat médical de situation du 31 octobre 2024 du docteur [P] [N] indique: 'Monsieur [Z] [C] est hospitalisé sous contrainte pour une décompensation psychotique aigue avec convictions délirantes.On note une dissociation affective et psychique et une anosognosie des troubles.L’hospitalisation et la mise en place du traitement psychotrope ont permis un meilleur oontact au quotidien.
Le contact régulier avec les parents permet un apaisement des revendications délirantes.
Toutefois, l’alliance thérapeutique reste fragile (du fait de l’anosognosie), et l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire afin de permettre la mise en place d’un programme de soins adapté et auquel il puisse adhérer.
Nécessité de maintenir la mesure Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence (Art.
L.3212-3) en hospitalisation complète'.
Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
La mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, par application des dispositions de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l’établissement de prendre le cas échéant un programme de soins.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [C] [Z],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, par application des dispositions de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l’établissement de prendre le cas échéant un programme de soins ,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [U] [C] [M] [Z], tiers requérant.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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