Confirmation 21 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 21 août 2021, n° 21/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02442 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2021, à 15h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carole Chegaray, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Cécile Imbar, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Xavier BADJANG, avocat commis d’office au barreau de Paris et de M. A B, interprète en dari, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Beril MOREL, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Y X enregistrée sous le numéro 21/02189 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 21/02175, déclarant le recours de M. Y X recevable,
rejetant le recours de M. Y X , déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y X au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 août 2021 à 15h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 août 2021, à 14h48, par M. Y X ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y X , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. X de nationalité afghane a été placé en rétention administrative le 16 août 2021 pour l’exécution d’un arrêté de remise aux autorités autrichiennes du 15 février 2021. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention adminstrative, a rejeté le recours de M. X en constestation de l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
L’appelant soulève trois exceptions de nullité relatives à l’absense de réponse au moyen soulevé dans la requête concernant la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, à la privation de liberté en dehors de tout cadre légal avant son placement en rétention et au recours à l’interprétariat par voie téléphonique pour la notification de ses droits de retenu. Il reprend sa contestation de l’arrêté de placement en rétention entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, lequel contrevient de surcroît à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur les exceptions de nullité :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejété les moyens de nullité tirés de la privation arbitraire de liberté avant le placement en rétention de l’intéressé et le recours à l’interprétariat par voie téléphonique pour la notification de ses droits de retenu.
Le fait que le juge des libertés et de la détention n’ait pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme soulevé à l’occasion de la contestation de la décision de placement en rétention ne constitue pas une nullité et ne saurait entraîner en soi l’infirmation de l’ordonnance.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
M. X fait valoir que le préfet ne fait aucune mention dans son arrêté du fait qu’il s’est rendu à l’ensemble des convocations à la préfecture, soit 7 rendez-vous au total, démontrant sa volonté de se soumettre à la procédure prise à son encontre et que c’est d’ailleurs lors de la dernière convocation qu’il a été interpellé. Il ajoute qu’il est hébergé et domicilié au centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile de la Croix-Rouge française au Mas de la Brancière à Champcueil depuis le 3 février 2021, ce dont il justifie. Il soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite.
Il se prévaut également de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme selon lequel 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants',
rappelant la situation de l’Afghanistan contrôlée depuis le 15 août 2021 par les talibans et soutenant que son renvoi vers ce pays l’exposerait à subir de tels traitements, et ce d’autant que l’Autriche n’a pas cessé de renvoyer les Afghans, ce qui a donné lieu à une décision de la cour européenne des droits de l’homme le 3 août 2021 pour interrompre de tels renvois du fait des risques en cas de retour.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’administration n’est pas tenue de faire état de l’intégralité des éléments de vie personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs retenus suffisent à fonder le placement en rétention administrative. En l’espèce, le risque de fuite et le placement en rétention en résultant est suffisamment justifié par le fait que l’intéressé a été débouté de sa demande d’assile dans l’Etat membre responsable, à savoir l’Autriche, et qu’il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert. En ce ce qui concerne la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il convient de relever que la procédure en cours ne vise pas comme pays de destination l’Afghanistan mais l’Autriche, pays de l’union européenne, et qu’il n’est pas acquis au vu des récents événements qu’un renvoi vers l’Autriche l’exposerait à une expulsion vers l’Afghanistan, de sorte que ce moyen ne saurait valablement prospérer.
Sur la prolongation de la rétention et l’assignation à résidence :
La requête en prolongation de la préfecture est motivée en fait et en droit. S’agissant d’une première prolongation, l’administration indique être dans l’attente des coordonnées d’un vol qu’elle a sollicité. M. X ne présente pas de passeport. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de prolongation du préfet de la rétention de l’intéressé et de rejeter la demande d’assignation à résidence de M. X, laquelle au demeurant n’est pas motivée.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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