Infirmation partielle 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 29 mars 2017, n° 15/06168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2015, N° 13/00756 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06168
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/00756
APPELANTE
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par M. E F, Délégué syndical ouvrier, dûment mandaté
INTIMEES
G H, prise en la personne de Me I J – Mandataire liquidateur de la SARL ESTM
XXX
XXX
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0696 substitué par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Christelle RIBEIRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame C D épouse X a été engagée à compter du 24 novembre 2010 par la SARL ESTM selon un contrat de professionnalisation en qualité de secrétaire.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er juillet 2011, Madame X exerçant les fonctions d’assistante administrative.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1.600 euros.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L’entreprise compte plus de dix salariés.
Par ordonnance en date du 9 mars 2012, Madame X a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de se rendre dans les lieux suivants :
XXX
XXX,
et d’entrer en relation avec les personnes suivantes :
Monsieur L A,
Madame Z épouse A,
Madame M N,
Madame Ye Dong, Madame Claire Netange,
les directeurs des deux établissements, sauf pour l’exécution de son contrat de travail,
les professeurs des deux établissements et, de manière générale, toute personne travaillant ou dirigeant les deux sociétés dont s’agit,
les étudiants.
Se plaignant de la non fourniture d’un travail et d’un salaire, Madame X a, par la voie de son conseil, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 28 mai 2012.
Par jugement rendu le 31 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESTM et désigné la G H en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 14 novembre 2012, le mandataire liquidateur a notifié à Madame X, en tant que de besoin, son licenciement pour motif économique.
Le 23 janvier 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement de départage du 20 mai 2015, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Madame X a interjeté appel de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de fixer le montant de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ESTM à hauteur des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 3.778,60 euros à titre de rappel de salaire du 11/03/2012 au 31/05/2012, outre les congés afférents,
— 1.446,50 euros au titre du solde de congés payés au 31 mai 2012 (27,5 jours),
— 3.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 486,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 28.800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Elle réclame également la remise d’un solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes, sous astreinte de 75 euros par jour et par document, ainsi que celle des bulletins de paie d’avril et mai 2012.
La G H, prise en la personne de Maître J I, ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure.
L’AGS CGEA Idf Ouest demande à la cour de confirmer le jugement déféré et rappelle les limites de sa garantie.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 mai 2012 rédigé en ces termes :
« J’interviens en ma qualité de conseil de Madame D C, salariée au sein de votre établissement depuis le 1er juillet 2011.
Je fais suite à mon courrier en date du 23 mars 2012 dont vous avez accusé réception le 29 mars 2012.
Vous n’avez pas cru devoir répondre à ce courrier.
Je considère ce silence comme un refus de votre part de permettre à ma cliente d’exercer son emploi par le biais du télétravail conformément à l’article L1222-9 du code du travail.
Dans ces conditions, ma cliente se voit contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. »
Madame X fait valoir que si son contrôle judiciaire ne lui permettait pas de se rendre sur son lieu de travail, le juge d’instruction l’avait autorisée à recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec les directeurs des deux établissements pour l’exécution de son contrat de travail. Elle a donc, dans une lettre du 23 mars 2012, demandé à son employeur de lui permettre d’exercer son emploi par le biais du télétravail. A défaut de toute réponse de sa part, elle explique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour défaut de fourniture de travail et absence de rémunération, observation étant faite qu’il est fait obligation à l’employeur de fournir du travail.
Le mandataire liquidateur constate que la salariée a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre chez son employeur mais qu’elle n’en explique pas la cause, qu’elle ne produit aucun élément pour établir que ce placement sous contrôle judiciaire serait dû aux agissements de son employeur, en dépit de ce qu’elle prétend
Il estime qu’en raison de cette interdiction, l’employeur ne pouvait fournir du travail à Madame X. Par ailleurs, ses fonctions d’assistante administrative ne permettaient pas la mise en place d’un télétravail. Le mandataire liquidateur rappelle que l’employeur n’a aucune obligation de fournir un télétravail à un salarié.
Il estime que la salariée est seule responsable de l’absence de fourniture de travail. Par lettre du 23 mars 2012, le conseil de la salariée a écrit à l’employeur en ces termes:
« Placée sous contrôle judiciaire, Madame X a l’interdiction de se rendre à Bercy Institute et à l’ESTM et n’est donc pas en mesure d’exercer son emploi. Cette impossibilité de se rendre sur son lieu de travail n’est que la conséquence des agissements de son employeur. Ce dernier étant dans l’obligation de fournir du travail à Madame X, vous êtes tenu de la rémunérer conformément à son contrat de travail ou à défaut de lui permettre d’exercer son emploi par le biais du télétravail. Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir prendre les mesures utiles pour permettre à Madame X d’exercer son emploi ».
Si Madame X impute à son employeur la responsabilité de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire, elle ne produit aucun élément en ce sens. Au surplus, la qualification des faits ayant donné lieu à sa mise en examen a été effacée de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’elle verse aux débats.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit que le lieu de travail est situé au XXX à Paris, aucune possibilité de télétravail n’est évoquée.
Or, le contrôle judiciaire auquel la salariée était astreinte lui interdisait de se rendre sur son lieu de travail, sans que cette interdiction ne puisse être reprochée à l’employeur. Outre que l’employeur n’a aucune obligation de fournir un télétravail à un salarié, le passage au télétravail nécessitant la signature d’un avenant au contrat de travail, Madame X ne produit aucun élément permettant à la cour d’apprécier si ses fonctions d’assistante administrative pouvaient être exercées sous la forme d’un télétravail.
Aucune faute de l’employeur ne peut donc être retenue quant à l’absence de fourniture de travail. Par suite, compte tenu de cette situation, il n’était pas tenu de verser ses salaires à Madame X à compter de son placement sous contrôle judiciaire.
En conséquence, c’est par une juste appréciation de la situation que le conseil de prud’hommes de Paris a considéré que la prise d’acte devait s’analyser en une démission et a débouté Madame X de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de rupture. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du solde de congés payés
Madame X fait valoir que l’employeur ne lui a jamais payé les congés payés acquis avant qu’elle ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bulletin de paie de mars 2012, qu’au moment de son placement sous contrôle judiciaire et de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Madame X avait acquis 22,5 jours de congés.
L’employeur ne justifie pas du règlement du solde de tout compte et donc de ces congés au moment de la rupture du contrat de travail.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de paiement de Madame X à hauteur de 1.440 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux
L’employeur ne justifiant pas avoir remis à la salariée les documents de fin de contrat, il convient de faire droit à la demande de remise du solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie d’avril et mai 2012 conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner Maître B ès qualités à verser à Madame X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme il succombe dans la présente instance, Maître B ès qualités sera débouté du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement du solde de congés acquis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Madame X au passif de la liquidation judiciaire de la société ESTM représentée par Maître B, liquidateur, à la somme de 1.440 euros au titre du paiement des congés acquis au 28 mai 2012,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à l’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts,
Ordonne la remise des documents sociaux (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie d’avril et mai 2012) conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’AGS devra garantir les créances dans les limites légales et règlementaires définies par les articles L3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des astreintes, dépens et frais irrépétibles.
Condamne Maître B ès qualités à verser à Madame X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître B ès qualités de sa demande de ce chef,
Condamne Maître B ès qualités aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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