Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 mai 2021, n° 19/03438
CPH Nanterre 26 juin 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mai 2021
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CASS 18 octobre 2023
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CASS 3 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Victimisation suite à des plaintes pour discrimination

    La cour a estimé que les faits allégués de représailles n'étaient pas établis et que les éléments médicaux ne démontraient pas de lien entre l'état de santé de la salariée et son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Discrimination en raison du sexe

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence de faits constitutifs de discrimination, les comparaisons de rémunération et de conditions de travail n'étant pas pertinentes.

  • Rejeté
    Diminution de la rémunération sans justification

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas établi que la diminution de sa rémunération était liée à des motifs discriminatoires ou injustifiés.

  • Rejeté
    Absence de bulletins de salaire conformes

    La cour a jugé que la demande n'était pas justifiée par des éléments probants établissant une erreur dans les bulletins de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté Madame R X de toutes ses demandes contre son employeur, la SA Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), et l'avait condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame R X avait invoqué une discrimination directe et indirecte en raison de son sexe, un harcèlement moral discriminatoire et des représailles (« victimisation ») suite à ses dénonciations de pratiques discriminatoires au sein de l'entreprise. La Cour a examiné les allégations de discrimination concernant l'annulation d'un détachement professionnel, une rétrogradation, une disqualification d'un parcours professionnel, une éviction de bureau, et une baisse de rémunération, mais a conclu que Madame R X n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses affirmations de discrimination ou de harcèlement. La Cour a également jugé que les procédures disciplinaires et les autres mesures prises par l'employeur n'étaient pas des représailles mais des réponses appropriées aux actions de Madame R X, y compris la publication d'informations confidentielles. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 27 mai 2021, n° 19/03438
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03438
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 juin 2019, N° F13/02944
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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