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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 mars 2021, n° 21/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00015 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00015 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4ZT
SCEA DE LA LUCATE, Société DU DOMAINE DE COURLOUZE,
SAS PAMPR’OEUF,
SAS GROUPE PAMPR’OEUF
c/
GFA DE COURLOUZE, GFA DES CERCLES, GFA DE LUGOS
DU 25 MARS 2021
— fixation audience
30 JUIN 2021
10h 30
Chambre sociale
section B -
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 MARS 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SCEA DE LA LUCATE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route de Courlouze – 33830 LUGOS
SCA DU DOMAINE DE COURLOUZE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant […]
SAS PAMPR’OEUF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SAS GROUPE PAMPR’OEUF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Me Luc BOYREAU membre de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistées de Me Michel MONTAGARD membre de L’AARPI MONTAGARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 19 janvier 2021,
à :
GFA DE COURLOUZE immatriculé au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 319 822 219, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
GFA DES CERCLES immatriculé au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 323 982 280, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
GFA DE LUGOS immatriculé au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 315 597 609, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Me Claire LE BARAZER membre de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistés de Me Denis GUERARD membre de la SCP HAMEAU GUERARD BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 11 mars 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
La SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate, appartenant depuis 1999 au groupe Z, exercent leur activité sur des terrains appartenant à trois GFA : le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos, appartenant au même groupe.
Suivant un protocole d’accord en date du 7 juillet 2011, le groupe Z s’engageait à céder à la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf, qui s’engagaient à acquérir de leur côté, 100 % des parts sociales de la SCA domaine de Courlouze et de la SCEA de la Lucate.
Ces cessions sont intervenues par deux actes en date du 1er décembre 2011, qui prévoyaient en leur article 8 la mise en place d’une garantie de passif, prévue dans le protocole du 7 juillet 2011, auxquels était annexée une convention de garantie d’actif et de passif désignant les cédants des parts de la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate comme garants, en la personne de M. Y Z.
Par trois actes notariés en date du 1er décembre 2011 les GFA ont consenti des baux emphytéotiques aux deux sociétés d’exploitation.
Au cours des années 2013 et 2014 des dettes antérieures à la cession ont été portées à la connaissance des sociétés d’exploitation, notamment la SCEA de la Lucate.
Estimant qu’elles relevaient de la garantie de passif, la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate en ont sollicité la mise en jeu, d’abord de manière amiable, et ensuite par l’engagement d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte introductif d’instance en date des 10 et 13 mars 2017.
Cette procédure est toujours pendante devant la juridiction.
Parallèlement la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate ont engagé une procédure en référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon aux fins de se voir autoriser à consigner les sommes correspondant aux redevances exigibles le 1er décembre 2014 et le
1er décembre 2015 au titre des baux emphytéotiques.
Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 4 octobre 2016, les parties envisageant une médiation.
Le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos ont également, par acte introductif d’instance du 19 mai 2016, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon afin de voir condamner des sociétés d’exploitation à leur payer les redevances échues et de voir prononcer la résolution des baux emphytéotiques sur le fondement de l’article 451-5 du code rural et de la pêche maritime.
À la demande des parties le tribunal a ordonné une médiation judiciaire, dont les délais ont été prorogés et qui a été suivie d’une tentative de médiation conventionnelle qui a échoué.
Par actes du huissier en date du 18 février 2019, les GFA ont repris la procédure et ont sollicité la convocation en intervention forcée de la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon a, notamment, condamné la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate au paiement des redevances du
1er décembre 2014 et du 1er décembre 2015, a prononcé la résolution des baux emphytéotiques en date du 1er décembre 2011, a ordonné la libération des lieux dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte et a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 12 janvier 2021 la SCA domaine de Courlouze, la SCEA de la Lucate, la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf on fait appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021 la SCA domaine de Courlouze, la SCEA de la Lucate, la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf ont fait assigner le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos en référé devant le premier président, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon, de se voir autorisées à consigner la somme de 545 810,62 € entre les mains de tel séquestre et de voir retenir cette affaire devant
la chambre sociale section B RG n° 21/00193 par priorité à une prochaine audience et en fixer la date, et voir condamner le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos aux dépens et à leur payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2021, soutenues à l’audience, elles maintiennent ces demandes, auxquelles elles ajoutent l’autorisation de consigner les intérêts au taux légal dus sur la somme de 545 810,62 € depuis le 31 décembre 2015.
Elles font valoir que la libération des lieux entraînera, au travers de l’éclatement de la structure agricole, puisque les GFA récupéreront des terres non irriguées, sans autorisation d’exploiter et sans aide, le démantèlement des fermes exploitées par les deux sociétés et la perte des investissements et de la récolte 2021, provoquant des pertes financières considérables, ce qui portera une atteinte irrémédiable à la situation économique du groupe.
Elles exposent en outre que la consignation est justifiée par la crainte de payer deux fois les redevances 2014 et 2015 ayant fait l’objet d’une cession à titre de garantie notifiée, et ajoutent que les sociétés cédantes n’ont aucun actif identifiable permettant de garantir la restitution en cas de réformation, n’ayant quant à elles pas à justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions déposées le 8 mars 2021, soutenues à l’audience, le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos demandent au premier président de statuer ce que de droit sur la demande de la SCA domaine de Courlouze, la SCEA de la Lucate, la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision d’expulsion au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon du 18 décembre 2020 et s’en rapporte à justice sur ce point, de les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux condamnations financières prononcées par ledit jugement, de débouter les mêmes de leur demande en vue d’être autorisées à consigner entre les mains d’un séquestre, d’ordonner que l’affaire soit retenue par priorité à une prochaine audience de la cour et d’en fixer la date, de condamner la SCA domaine de Courlouze, la SCEA de la Lucate, la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf, déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les critiques du jugement déféré ne sont pas fondées et qu’en toute hypothèse seules doivent être prises en considération les conséquences manifestement excessives, qu’à cet égard le démantèlement des fermes alléguées, la perte des investissements et des récoltes 2021, qui ne sont pas encore implantées, ne sont pas démontrées, et que le groupe pressenti pour reprendre l’exploitation dispose des moyens techniques et financiers pour le faire. Ils exposent en outre qu’aucun des documents produits aux débats ne démontre que l’exécution entraînera des conséquences manifestement excessives et irrémédiables pour l’ensemble des sociétés appelantes, le groupe Prampr’oeuf ayant d’autres exploitations agricoles, d’autant que leur trésorerie sera soulagée du paiement des redevances des trois baux emphytéotiques et que dans le cadre d’un autre litige il est potentiellement créancier d’une somme très importante.
Ils ajoutent que la consignation n’est pas justifiée par leur solvabilité avérée, d’autant que les sociétés demanderesses ne peuvent tenir la garantie de passif et la contre garantie, qu’elles invoquent au soutien de leurs demandes en ce sens, pour acquise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS de la DECISION
Sur la demande principale
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte intoductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il résulte de la nature du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon le 18 décembre 2020 que l’exécution provisoire est ordonnée. Dès lors, son arrêt suppose soit que l’exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessive, étant rappelé que celles-ci doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
S’agissant de la disposition du jugement relative à la libération des lieux dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte, le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos ne s’opposent pas à l’arrêt de l’exécution provisoire de cette partie du dispositif sollicité par la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate, dès lors qu’une décision au fond est susceptible d’intervenir avant le mois d’octobre 2021, préservant ainsi les droits des parties et les récoltes à venir, par une fixation de l’affaire à délai rapproché.
L’exploitation des terres agricoles étant en péril, et partant les droits respectifs des parties, du fait du caractère incertain de la pérennité des baux emphythéotiques consentis à la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate et de la complexité technique afférente à la reprise de l’exploitation dans des délais imposés par le cycle de production, il y a lieu en l’occurence de faire application des dispositions de l’article 948 du code de procédure civile, et de fixer à la première date utile l’affaire au fond dans les conditions indiquées au dispositif.
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement dont appel en ce qu’il ordonne la libération des lieux dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte.
En outre, si la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate rapportent la démonstration des conséquences manifestement excessives suceptibles d’être entraînées par la libération des lieux au travers des pièces qu’elle produit aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par M. X et de l’attestation du commissaire aux comptes de la société groupe Pampr’oeuf qui indiquent, pour l’un, la perspective d’un préjudice financier de 11 775 700€ et, pour l’autre, que la perte des EBE dégagés par la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate mettrait le groupe dans l’impossibilité
d’exécuter le protocole homologué par le tribunal de commerce, en revanche il en est autrement de l’exécution de la disposition prononçant sa condamnation.
En effet, les documents comptables produits tant par la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate que par le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos, démontrent que les premières ont les
disponibilités suffisantes, ce qu’elle ne discute pas au demeurant, pour exécuter la décision sans compromettre de manière irréversible leur situation financière et que les secondes détiennent également des disponibilités et des actifs caractérisant une solvabilité garantissant la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel.
La SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate doivent donc être déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande de consignation :
En application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président.
Pour les motifs qui précédent le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel n’est pas démontré.
Par ailleurs, la crainte d’avoir à payer deux fois les redevances 2014 et 2015 ayant fait l’objet d’une cession de créance notifiée dans le cadre de la garantie de passif, telle qu’invoquée par la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate, alors que le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos contestent le principe de cette garantie, la nature et la régularité de ladite cession, ne peut utilement être opposée à ces dernières dans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif sérieux justifiant la consignation dans le cadre de cette instance et de débouter la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate de leur demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
N’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate comme le GFA de Courlouze, le GFA des Cercles et le GFA de Lugos seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate qui succombent à titre principal à l’instance seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arcachon en ce qu’il a ordonné la libération des
lieux dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte,
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 30 juin 2021 à 10 h 30
par la chambre sociale section B de la cour, salle M,
Déboute la SCA domaine de Courlouze, la SCEA de la Lucate, la société groupe Pampr’oeuf et la SAS Pampr’oeuf du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA domaine de Courlouze et la SCEA de la Lucate aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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- Code de procédure civile
- Code rural
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