Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 25 mai 2021, n° 20/11797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11797 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2021
[…]
N°2021/236
Rôle N° RG 20/11797 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSSY
Y X
C/
PROCUREUR GENERAL
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
[…]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur A B, Avocat Général
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Deux délibérations du jury de l’école des avocats du sud-est en date du 30 octobre 2020 et 25 novembre 2020 ayant ajourné M. X de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à LAUSANNE, demeurant 2, rond-point de Mazargues – 13009 MARSEILLE
comparant
représentant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e C é d r i c D U B U C Q , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
L’ETABLISSEMENT ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST (EDASE), établissement, enregistré au RCS de Marseille sous le numéro 323 490 359, dont le siège social se trouve au […]
représenté et plaidant par son Président en exercice Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE :
MADAME LA PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
demeurant […]
conclusions prises par Monsieur A B, Avocat Général
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE,
demeurant […]
non comparant-non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Vu le recours formé le 30 novembre 2020 par M X contre les décisions d’ajournement de l’EDASE prises les 30 octobre et 25 novembre 2020 en suite de son passage de l’examen du CAPA.
Dans ses conclusions, les dernières en date étant celles du 15 avril 2021, M X expose qu’il a été ajourné à 127 points le 30 octobre 2020, puis, sur rattrapage, à 128 points le 25 novembre 2020 et qu’il lui manquait donc deux points pour être admis.
Il critique la notation pour 0 de la seconde partie de l’épreuve écrite qu’il a repassée au titre du rattrapage qui consistait dans la rédaction d’un acte juridique, la note étant accompagnée, selon M. X, du commentaire « plagiat », « fraude », « contrefaçon». Il estime que les correcteurs ont prononcé la nullité partielle de la partie du devoir portant sur la rédaction de l’acte juridique et il explique qu’il a utilisé comme trame, pour la rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel qui lui était demandée, une convention préexistante qu’il a pu consulter sur son ordinateur.
Il fait à cet égard valoir les conditions particulières du déroulement de l’épreuve qui permettaient la consultation de tous documents à sa disposition.
Il souligne que la procédure en cas de fraude, qui exige qu’avant de prononcer la nullité de la composition le candidat ait été entendu en ses explications, n’a pas été respectée, que ni le plagiat, ni la contrefaçon, ni la fraude ne sont constitués, rappelant à cet égard que les candidats pouvaient donc utiliser tous les documents en leur possession à la suite de l’arrêté du 10 juin 2020 et qu’en toute hypothèse, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.
Il affirme par ailleurs qu’il a adapté la trame au cas particulier de l’examen et qu’il a expurgé les éléments qui étaient sans rapport avec les données du cas pratique ; qu’enfin, il y a une disproportion entre la note et le travail rendu et également une rupture d’égalité des candidats devant l’examen, faisant de ce chef état de ce qu’il est probable que la totalité des candidats aient utilisé un modèle pour rédiger la convention de divorce et qu’en écartant le modèle dont il s’est servi, les correcteurs l’ont placé dans une situation de rupture d’égalité.
Il demande, en conséquence, que l’école soit condamnée, sous astreinte, à procéder à la correction de la partie de sa composition qui ne l’a pas été.
Subsidiairement, il demande de voir annuler l’épreuve écrite de la seconde session de l’examen et de l’autoriser à présenter uniquement l’épreuve écrite lors de la session du CAPA 2021.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’école des avocats du sud-est à lui verser, en réparation de ses divers préjudices, les sommes de 1880 € au titre des frais d’inscription à l’EOCA, la somme de 2200 € par mois à compter du mois de janvier 2021, actualisée au jour de l’arrêt à intervenir, au titre de la perte de chance d’avoir pu toucher une rétrocession, la somme d’un euro au titre de son préjudice moral, la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’école des avocats du sud-est a conclu le 19 avril 2021, en demandant de constater que la copie a bien été corrigée, qu’il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation du jury, et de rejeter toutes les prétentions de M. X.
Monsieur le procureur général, dans ses observations du 14 janvier 2021, a conclu au rejet du recours en faisant observer que la session de rattrapage confirme l’insuffisance de M. X et que la faiblesse de l’écart entre les deux séries de notes montre qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été entendues à l’audience en leurs explications. Chacune a reconnu avoir eu connaissance des écritures des autres .
Motifs
À titre liminaire, il sera observé que M. X a formé recours contre les deux décisions d’ajournement du 30 octobre 2020 et du 25 novembre 2020, mais qu’il ne développe son argumentation et ses moyens devant la cour qu’au titre de la décision d’ajournement du 20 novembre 2020.
L’examen de la copie en litige permet de retenir que l’épreuve, constituée d’une consultation ainsi que de la rédaction d’une convention de divorce, a bien été notée aux termes d’une double correction.
Les annotations manuscrites qu’elle comporte de la part des correcteurs permettent de retenir:
— que l’un des correcteurs a donné la note de 5/10 à la première partie, a mentionné «plagiat» à côté de la note de 0/10 donnée à la seconde partie, et a entouré diverses mentions de la trame qui n’avaient pas été changées ;
— que l’autre correcteur, après avoir également noté la première partie en lui donnant la note de 6,5/10, a mentionné au titre de sa notation la seconde partie « acte contrefait » et lui a également mis la note de 0/10 en entourant notamment les parties du document dans lesquelles les mentions de la trame n’avaient pas été modifiées,
— et que le jury a finalement retenu la note de 5/20 avec la mention « acte contrefait ».
La lecture de la copie démontre donc qu’elle a bien été intégralement corrigée à deux reprises et que même si elle s’est vue attribuer une note définitive globale par le jury, il y a eu l’attribution au préalable deux notes distinctes pour chacune des parties et que la seconde de ces notes est un zéro dans les deux corrections.
Le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de notation est d’autant moins pertinent qu’il est donc relevé, sur la copie produite, l’existence de plusieurs annotations des deux correcteurs, y compris en sa seconde partie et jusqu’aux dernières pages de celle-ci.
La cour retiendra par ailleurs que le fait de mettre la note de zéro ne peut être assimilé à la 'nullité’ de la partie du devoir concerné et qu’en toute hypothèse, la notion de fraude n’est, à aucun moment, invoquée par les correcteurs dans leurs annotations écrites, de sorte que sont inopérants les moyens tirés de ce que la procédure spécifique prévue en ce cas n’aurait pas été suivie , ou encore de ce que les correcteurs ne pouvaient la retenir car son prononcé relevait du seul jury final ainsi que tous autres moyens sur ce grief, non fondé.
Le principe essentiel gouvernant l’appréciation des notes ainsi délivrées étant celui de la souveraineté du jury, sa décision ne saurait être remise en cause qu’à la condition de démontrer soit l’existence d’une irrégularité dans le déroulement de l’examen, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce, soit l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Or, le fait d’avoir pu considérer que la convention de divorce, telle que rendue par M X, ne revélait pas, même avec les adaptations au demeurant partielles de la trame faites par le candidat, un
travail personnel de composition suffisant relève précisément de la seule appréciation souveraine du jury et ne peut se voir reprocher de procéder d’une erreur manifeste d’appréciation étant à cet égard rappelé la nature de l’épreuve qui consistant dans la rédaction d’un acte juridique exigeait un effort de composition et de création et peu important que la simple reprise d’une trame déjà existante ne constitue ni un plagiat, ni une contrefaçon .
Le moyen tiré de la disproportion entre la note attribuée et le travail fourni est inopérant dans la mesure où le prononcé d’une note n’est pas une sanction et où il n’est de surcroît pas allégué, ni démontré que le zéro soit éliminatoire.
Celui tiré de la rupture d’égalité entre les candidats qui ne repose que sur des suppositions, M. X exposant selon un mode dubitatif qu'' il est très probable que la totalité des candidats aient utilisé un modèle, ce qui leur était par ailleurs permis, pour rédiger leur convention de divorce par consentement mutuel….' et que par suite, le jury l’a placé dans une situation de rupture d’égalité en considérant que le modèle dont il s’est servi n’était pas conforme aux règlements de l’examen, procède en effet d’un postulat non démontré.
Les demandes de M. X tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle correction et subsidiairement, à ce que soit annulée son épreuve afin qu’ils soit autorisé à la repasser lors de la prochaine session de l’année 2021 seront, en conséquence, rejetées.
Ses demandes indemnitaires qui en toute hypothèse, ne relèveraient pas de la compétence de la cour, seront également rejetées.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par M. X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette le recours formé par M. X contre les deux délibérations du jury de l’école des avocats du sud-est en date du 30 octobre 2020 et 25 novembre 2020 ayant ajourné M. X de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,
Rejette les demandes indemnitaires de M. X,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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