Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 janv. 2022, n° 20/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05360 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/05360 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RBNH
M. Y X
Mme Z A épouse X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Le parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 janvier 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à ORAN
[…]
Représenté par Me Aurélie ZAEGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014803 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Z A épouse X
née le […] à ORAN
[…]
Représentée par Me Aurélie ZAEGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ:
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
* * * * *
Le mariage de Monsieur Y X, né le […] à […] de nationalité française, et de Madame Z A, née […] à […], de nationalité algérienne, a été célébré le 1er décembre 2016 à Oran, après qu’ils se soient vus refuser le 7 novembre 2016, la délivrance du certificat de capacité à mariage préalable prévu à l’article 171-2 du Code civil, en raison du défaut de validité de l’acte de naissance de l’épouse au regard de l’article 47 du même code.
Le 27 juin 2017, le Bureau des transcriptions pour le Maghreb a refusé de transcrire leur acte de mariage pour le même motif, refus confirmé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, le 9 février 2018.
Par acte du 12 décembre 2018, Monsieur Y X et Madame Z A ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition à la transcription de leur acte de mariage.
Par un jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers dépens.
Par acte du 4 novembre 2020, Monsieur Y X et Madame Z A ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 13 septembre 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire en original ou en copie originale certifiée conforme l’acte de naissance de Madame Z A et l’acte de mariage de Monsieur Y X et de Madame Z A.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 3 février 2021, Monsieur Y X et Madame Z A demandent à la Cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- ordonner la mainlevée de la décision d’opposition de leur acte de mariage sur les registres de 1'état civil français,
- ordonner au service civil du parquet de transcrire leur acte de mariage sur les registres d’état civil français,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 mars 2021, le Ministère public demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, dans le sens d’une mainlevée de l’opposition à transcription de l’acte de mariage de Monsieur et Madame X.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il résulte des ces dispositions que les actes d’état civil répondant à ces exigences bénéficient d’une présomption de force probante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 36 de l’accord signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien, 'Les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre.'
En application de l’alinéa 1er de l’article 7 du décret n° 62-291 du 3 août 1962, applicable en l’espèce, 'les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concerne des Français sont transcris soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’étal civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires'.
L’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 précise que dans les conditions prévues par le premier et troisième alinéas de l’article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé 'ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français établis par les autorités locales lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public'.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la transcription d’un acte de mariage établi à l’étranger exige que les faits déclarés dans cet acte correspondent à la réalité. La transcription suppose nécessairement et préalablement que l’acte de mariage ait été établi sur la base d’actes d’état civil fiables et que les deux époux ait une identité certaine nonobstant le fait que le mariage n’encourt pas la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur Y X et Madame Z A produisent en dernier lieu l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance de Madame Z A, la copie intégrale de l’acte de mariage de Monsieur Y X et Madame Z A, ainsi que leur traduction.
Ces documents, conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil font foi. En outre, eu égard aux dispositions de l’accord signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien préalablement rappelées, ces documents doivent être admis sur le territoire français, sans qu’une légalisation préalable ne soit nécessaire.
Il s’ensuit que Madame Z A dispose d’un état civil fiable et qu’aucune circonstance de l’espèce ne fait obstacle à une transcription de l’acte de mariage des appelants aux registres d’état civil français s’agissant d’un acte d’état civil établi à l’étranger qui concerne un Français, en l’occurrence Monsieur Y X.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d’ordonner la mainlevée de l’opposition à la transcription de l’acte de mariage célébré le 1er décembre 2016 à Oran entre Monsieur Y X et Madame Z A et d’ordonner la transcription dudit acte.
La présente décision faisant droit à l’ensemble des demandes des appelants, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’opposition à la transcription de l’acte de mariage célébré le 1er décembre 2016 à Oran entre Monsieur Y X, né le […] à […] et Madame Z A, née […] à […],
Ordonne la transcription de l’acte de mariage célébré le 1er décembre 2016 à Oran entre Monsieur Y X, né le […] à […] et Madame Z A, née […] à […], sur les registres d’état civil français,
Y ajoutant
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code civil
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