Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 févr. 2021, n° 18/05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 21 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/262
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/05545
N° Portalis DBVW-V-B7C-G6FY
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N°[…]
[…]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 19 octobre 2012, à effet au 19 novembre 2012, M. X a été embauché par la Sasu Longlaville Durafiber Technologies, devenue la Sasu Glanzstoff Longlaville, en qualité de 'responsable comptes clés’ (Key Account Manager), statut cadre.
Le contrat prévoyait une rémunération annuelle brute forfaitaire de 105.000 euros, payée en 13 versements, et augmentée d’un bonus dont le montant brut, versé au mois de mars de chaque année, pourrait atteindre 25 % de cette rémunération.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Estimant notamment qu’il travaillait sans limite d’horaires, que ces jours de RTT ne lui étaient pas payés, que les jours fériés de droit local n’étaient pas respectés, que le bonus annuel n’était que partiellement versé au cours des quatre années de travail et que les heures supplémentaires réalisées ne lui étaient jamais rémunérées, M. X a, par acte introductif d’instance du 7 février 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité de travail dissimulé, de rappel des jours de RTT, de rappel des jours fériés de droit local, de rappel de bonus contractuel, d’indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 21 novembre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 16 mars 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamner la Sasu Glanzstoff Longlaville à lui verser les sommes suivantes :
* 151.181 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires,
* 35.909 euros au titre du rappel des jours de RTT,
* 4.000 euros au titre du rappel des jours fériés de droit local,
* 92.017,75 euros brut au titre du rappel du bonus contractuel,
* 3.244 euros brut à titre de rappel du 13e mois,
* 75.600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22.680 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 37.800 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 3.780 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 75.600 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— débouter la Sasu Glanzstoff Longlaville de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la Sasu Glanzstoff Longlaville à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 23 janvier 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sasu Glanzstoff Longlaville demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré que M. X ne pouvait recevoir la qualification de cadre dirigeant,
— dire et juger M. X mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. X sollicite la somme de 151.180 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires qu’il aurait accomplies sans être rémunérées au cours des exercices de 2013 à 2017.
La Sasu Glanzstoff Longlaville fait valoir que M. X était cadre dirigeant et qu’il ne peut donc être payé des éventuelles heures supplémentaires accomplies, dont elle conteste l’accomplissement.
L’article L. 3111-2 du code du travail dispose : ' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise
M. X conteste avoir été un cadre dirigeant.
Il convient donc de vérifier si les trois conditions cumulatives exigées par l’article précité sont ou non réunies dans son cas.
Il est constant qu’aussi bien selon son contrat de travail que dans les faits, M. X a été engagé en qualité de 'responsable comptes clés', avec un statut cadre au coefficient 660 du groupe V, qu’il disposait d’une grande latitude dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps, et qu’il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
Toutefois, et en premier lieu, force est de constater que M. X n’était pas le seul à exercer la fonction de 'responsable comptes clés', mais qu’au moins trois autres salariés de l’entreprise exerçaient également cette fonction, à savoir M. A B, Mme C D et M. E F.
En second lieu, selon la convention collective, le cadre placé au coefficient 660 du groupe V assume des responsabilités et est simplement associé à la définition des objectifs ou orientations de l’ensemble auquel il appartient.
C’est plutôt le cadre placé immédiatement au niveau supérieur (coefficient 770) qui exerce des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau, et qui participe à l’élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l’ensemble auquel il appartient.
La Sasu Glanzstoff Longlaville ne justifie pas de ce que M. X exercerait des responsabilités importantes ou qu’il participerait à la direction de l’entreprise.
Elle n’établit pas non plus de ce qu’il serait habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
D’ailleurs, celui-ci est placé, selon le contrat de travail, sous la responsabilité du directeur des
ventes auquel il doit 'reporter ses missions', et s’il intervenait tous les lundis matin, pendant presqu’une année entre 2014 et 2015, auprès du comité de direction, c’était sur simple invitation de ce comité pour un bref exposé de son activité commerciale durant 15 à 20 minutes.
La Sasu Glanzstoff Longlaville ne saurait valablement déduire de ces simples interventions, qui se faisaient le plus souvent par conférence téléphonique, que M. X participait aux décisions du comité de direction.
Elle n’en apporte nullement la preuve, et les trois attestations qu’elle produit de M. L-M N, directeur général, Mme G H, directeur financier, et Mme I J, directrice achats, n’évoquent aucune participation de M. X à la prise d’une quelconque décision, mais une simple présentation de la situation des ventes et du carnet de commandes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si M. X assume des responsabilités commerciales avec une rémunération importante et une grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps, il n’est pas établi qu’il participe aux décisions de l’entreprise, ni qu’il dispose d’un large pouvoir de décision autonome dans le domaine commercial.
Au regard des conditions réelles d’exécution du contrat de travail, M. X n’a pas la qualité de cadre dirigeant.
Il est constant que M. X n’a pas conclu de forfait en jours sur l’année avec l’employeur, qu’aucun horaire de travail n’a été fixé dans le contrat de travail si bien que le calcul de son temps de travail effectif obéit au droit commun, soit 35 heures par semaine, toutes les heures de travail accomplies au-delà étant des heures supplémentaires.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures complémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À l’appui de sa demande, M. X produit :
— le décompte de son emploi du temps hebdomadaire du 10 avril 2017 au 18 octobre 2017,
— un tableau intitulé 'résumé pointages 2017' et présentant le décompte hebdomadaire des heures effectives du 20 mars 2017 au 18 octobre 2017,
— quelques courriels qu’il avait adressés en dehors des heures de bureau avant 8h et après 18h.
D’une part, M. X se base sur ces décomptes et courriels pour retenir une moyenne 45 heures effectives par semaine et solliciter un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 136.620 euros au titre des années de 2013 à 2015.
Or, les courriels versés aux débats ne sont pas exploitables en l’état, d’autant que M. X reconnaît lui-même être amené à se déplacer souvent à l’étranger, notamment sur la côte Est des États-Unis, de sorte que des échanges en dehors des heures de bureau peuvent s’expliquer par le décalage horaire.
La référence à une simple durée moyenne de travail forfaitaire, calculée sur l’année 2017, ne saurait constituer un élément suffisamment précis pour réclamer des heures supplémentaires au titre des années 2013 à 2016, d’autant qu’a priori le maintien du même volume d’heures ne se justifiait pas au regard de la baisse régulière du chiffre d’affaires de la société réalisé par l’activité commerciale de M. X qui est passé de 55.785 k€ à 32.904 k€.
D’autre part, se fondant sur les premiers décomptes, M. X sollicite une somme de 14.561 euros au titre des 188,5 heures supplémentaires qu’il aurait accomplies pendant la période de mars à octobre 2017.
Ces décomptes sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments sur la période de mars à octobre 2017.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l’employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé que l’article L.3171-1 du code du travail lui impose d’afficher les horaires de travail, que l’article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu’enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
Force est de constater que la Sasu Glanzstoff Longlaville est totalement défaillante dans la part qui lui revient dans l’administration de la preuve de l’exécution ou non d’heures supplémentaires par le salarié pour la période de mars à octobre 2017.
Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de M. X au titre de la période de mars à octobre 2017, en condamnant la Sasu Glanzstoff Longlaville à lui payer la somme de 14.561 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande afférente au travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
M. X n’apporte pas la preuve que l’employeur ait sciemment dissimulé aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale les heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Le caractère intentionnel ne saurait découler du non paiement des heures supplémentaires qui trouvait son origine dans la qualification de cadre dirigeant attribuée à tort par l’employeur au salarié.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des jours de RTT
M. X sollicite la somme de 35.909 euros, correspondant à 88 jours de RTT qui lui restaient à prendre.
Toutefois, à défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si
cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, et comme il a été relevé ci-dessus, M. X, qui exerce principalement son activité en télétravail, bénéficie d’une grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps, et ne justifie pas avoir été empêché par son employeur de prendre ses jours de RTT, ce d’autant que son contrat prévoit expressément qu’il bénéficie chaque semaine d’une demi-journée de RTT.
Ainsi la demande de M. X ne peut être accueillie, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le maintien du salaire pendant les jours fériés
Aux termes de l’article L. 3134-13 du code du travail, le vendredi saint et la Saint-Etienne sont fériés.
M. X sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’il n’a pas pris ces jours fériés de 2012 à 2018.
Toutefois, il ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour permettre de constater qu’il a travaillé les jours fériés litigieux, étant au surplus rappelé qu’il bénéficie d’une grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement du rappel de la prime du 13e mois
M. X sollicite, pour la première fois à hauteur de cour, les sommes de 1.009 euros et 2.235 euros au titre du rappel de 13e mois respectivement pour les années 2012 et 2013.
La Sasu Glanzstoff Longlaville conclut au rejet sans fournir aucune explication et surtout sans justifier du paiement des sommes réclamées, dont le mode de calcul par le salarié est conforme aux stipulations du contrat de travail conclu entre les parties.
Par conséquent, la Sasu Glanzstoff Longlaville sera condamnée à payer à M. X la somme de 3.244 euros au titre du rappel de la prime du 13e mois pour les années 2012 et 2013.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du rappel du bonus
M. X sollicite la somme de 91.387,75 euros au titre du rappel du bonus pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017.
Le contrat de travail prévoit, en plus de la rémunération annuelle de base, un bonus dont le montant brut ne pourra pas dépasser 25 % de la rémunération annuelle brute et dont le versement est conditionné par la réalisation d’objectifs individuels qui seront fixés par la hiérarchie mais aussi par l’atteinte de l’objectif EBITDA Europe, lesquels seront portés à la connaissance du salarié en début d’année, EBITDA étant l’abréviation de 'gains avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement'.
M. X reconnaît tout au plus avoir été informé des objectifs fixés pour l’année 2013.
La Sasu Glanzstoff Longlaville produit des tableaux indiquant d’un côté les objectifs individuels de vente en volume et de chiffre d’affaires par client, et de l’autre côté les résultats réalisés au cours de chaque année par M. X, ainsi que quelques courriels, mais ces éléments ne suffisent pas à établir que les objectifs à atteindre ont été portés à la connaissance de M. X en début d’année comme prévu par le contrat, et ce même si ce dernier ne fournit aucune observation à leur sujet.
Toutefois, il ressort des termes du contrat que le versement d’un bonus annuel est soumis à la double condition qu’aussi bien les objectifs individuels que l’objectif EBITDA soient atteints.
L’atteinte de l’objectif EBITDA Europe suppose nécessairement la réalisation par la société de gains avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Or, il est justifié par les éléments comptables et par l’attestation du commissaire aux comptes que l’EBITDA était négatif pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017, étant observé que M. X ne conteste pas que depuis mars 2016 il a été décidé par le groupe de la fermeture du site luxembourgeois et de la séparation des sites allemands et français, de sorte que l’EBITDA à prendre en compte à compter de cette date est plutôt celui de l’établissement de Longlaville.
Ainsi, même si des objectifs individuels avaient été fixés, le versement d’un bonus n’aurait pas été pas acquis, l’EBITDA étant négatif.
Au surplus, même l’éventuelle atteinte par M. X des objectifs qui auraient été fixés reste très hypothétique au regard des résultats de son activité commerciale entre 2013 et 2016 qui étaient en baisse constante tant sur le chiffre d’affaires (55.785 k€, 46.791 k€, 37.009 k€ et 23.904 k€) que sur le volume (22.718 tonnes, 20.543 tonnes, 17.078 tonnes, 15.351 tonnes).
Il sera observé que nonobstant un EBITDA déficitaire, la Sasu Glanzstoff Longlaville a néanmoins versé à M. X des bonus d’encouragement pour les années 2013 et 2015 à hauteur de 3.623 euros et 3.000 euros.
L’EBITDA ayant été positif en 2014, M. X a bénéficié de l’intégralité du bonus, soit 28.489 euros, même si le chiffre d’affaires qu’il avait réalisé avait enregistré une chute de 16,2 %.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement du rappel de bonus n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il se déduit des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du
contrat de travail.
C’est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l’encontre de ce dernier et de ce qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’effet d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, M. X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, au motif :
— que le contrat de travail le soumettait à un forfait sans référence horaire, alors qu’il n’était pas cadre-dirigeant, et que ses heures supplémentaires n’étaient pas payées,
— qu’il n’a pu bénéficier de ses jours de RTT,
— qu’il n’a pu prendre les jours fériés du droit local,
— que le bonus annuel ne lui a été versé que partiellement,
— qu’il a été mis au placard, son employeur lui ayant retiré la responsabilité des grands comptes de façon définitive,
— que la prime de 13e mois au titre des années 2012 et 2013 ne lui a été versée que partiellement.
D’abord, M. X ne justifie pas de sa 'mise au placard', alors que la Sasu Glanzstoff Longlaville affirme qu’il est toujours en charge des grands comptes, notamment ceux des clients Hutchinson, Parker et Porcher.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Les griefs relatifs aux jours de RTT, aux jours fériés de droit local et au bonus annuel ne sont pas caractérisés non plus, la cour ayant rejeté les demandes y afférentes.
Seuls les griefs relatifs aux heures supplémentaires pour l’année 2017 et la prime de 13e mois au titre des années 2012 et 2013 sont caractérisés.
Toutefois, ils ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
En effet, le non paiement des heures supplémentaires trouvait son origine dans l’interprétation des termes du contrat de travail et la qualification de cadre dirigeant attribuée à tort par l’employeur au salarié, étant observé que M. X n’avait jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires avant la saisine de la juridiction prud’hommale.
Le non paiement d’un arriéré de la prime du 13e mois au titre des années 2012 et 2013, au demeurant réclamé pour la première fois à hauteur d’appel, relève d’une simple erreur, d’autant que tous les primes du 13e mois relatives aux années suivantes ont été payées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de
la Sasu Glanzstoff Longlaville.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. X aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les premiers points, il y a lieu de condamner la Sasu Glanzstoff Longlaville aux dépens de première instance et de rejeter la demande de la Sasu Glanzstoff Longlaville au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sasu Glanzstoff Longlaville, partie perdante en partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la prime du 13e mois, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Glanzstoff Longlaville à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 14.561 euros (quatorze mille cinq cent soixante et un euros) au titre des heures supplémentaires,
— 3.244 euros (trois mille deux cent quarante quatre euros) au titre du rappel de la prime du 13e mois pour les années 2012 et 2013.
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sasu Glanzstoff Longlaville aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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