Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 1er février 2022, n° 18/04077
CPH Avignon 17 octobre 2018
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CA Nîmes
Infirmation 1 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non rémunération des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les temps d'attente ne devaient pas être pris en compte comme temps de travail effectif, car les chauffeurs pouvaient vaquer à leurs occupations.

  • Rejeté
    Dépassement du contingent annuel

    La cour a jugé que le salarié ne démontrait pas un dépassement du contingent annuel et que les repos compensateurs accordés étaient suffisants.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne reconnaissant pas la résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er févr. 2022, n° 18/04077
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04077
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 17 octobre 2018, N° 17/00257
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 1er février 2022, n° 18/04077