Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er févr. 2022, n° 18/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 17 octobre 2018, N° 17/00257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04077 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HE7V
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
17 octobre 2018
RG :17/00257
S.A.R.L. TRANSPORTS FRÉDÉRIC BUOU
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS FRÉDÉRIC BUOU
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. C Z a été engagé à compter du 7 juin 2012 par M. X en qualité de chauffeur groupe 7 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Dans le cadre du rachat de l’entreprise par la SARL Transport Frédéric Buou le contrat de travail de M. Y s’est poursuivi au profit de cette dernière.
Suite à ce transfert, la SARL Transport Frédéric Buou soumettait à l’ensemble des salariés un nouveau mode de rémunération, basé sur leur temps de travail effectif et non plus sur leur amplitude mensuelle de travail.
M. C Z refusait ce nouveau mode de rémunération et la SARL Transport Frederic Buou continuait donc à le faire bénéficier de l’usage en vigueur chez son ancien employeur.
Contestant le calcul de ses bulletins de paie sur plusieurs mois, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins d’entendre prononcer la condamnation de la SARL Transport Frédéric Buou au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 17 octobre 2018, a :
- dit que des heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées,
En conséquence,
- condamné la SARL Transport Frédéric Buou prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 10 824 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit pour l’année 2014,
- 3 897.57 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit pour l’année 2015,
- 2 585.19 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit pour l’année 2016,
- 792.43 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit pour l’année 2017,
- 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 622 euros bruts,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2017,
- débouté la SARL Transport Frédéric Buou de l’ensemble de ses demandes,
- met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Transport Frédéric Buou.
Par acte du 16 novembre 2018, la SARL Transport Frédéric Buou a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant en date du 06 août 2019, la SARL Transport Frédéric Buou demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 17 octobre 2018 en
toutes ses dispositions.
En conséquence :
A titre principal
- débouter M. C Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- débouter M. C Z de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de majorations de travail de nuit,
- limiter le montant du rappel de salaire alloué à M. C Z au titre du repos compensateur à la somme de 1 236,02 euros bruts,
- dire et juger qu’il s’agit d’une condamnation en deniers ou quittance pouvant être compensée avec l’excédent de rémunération perçu par le salarié.
A titre reconventionnel :
- condamner M. C Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. C Z aux entiers dépens.
La SARL Transport Frédéric Buou soutient essentiellement qu’il n’y aurait pas lieu de procéder à un rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’heures de nuit, pour cela elle explique que tant la réalité des conditions de travail des salariés que la jurisprudence constante, amèneraient à ne pas inclure les temps d’attente des chauffeurs une fois arrivé chez le client avant de décharger la marchandise comme un temps de travail effectif. Elle précise, en s’appuyant sur plusieurs témoignages de salariés, que les chauffeurs auraient la possibilité d’évaluer leur temps d’attente avant de pouvoir décharger leurs camions et qu’ils pourraient librement vaquer à leurs occupations. Elle indique que ce temps de pause ne devrait pas être pris en compte dans le temps de travail effectif, en ce sens plusieurs jurisprudences (Cass. Soc., 23 mars 2007, n°05-40.697, Cass. Soc., 24 mars 2004, n°02-43.253, Cass. Soc., 7 avril 2010, n°09-40.020, Cass. Soc. 12 mars 2009, n°07-40.587). Elle explique ensuite son mode de calcul pour les heures supplémentaires, les heures de nuit et le repos compensateur, et indique qu’elle ne serait pas redevable d’un rappel mais au contraire qu’elle aurait versé plus que prévu à son salarié.
En l’état de ses dernières écritures d’intimé en date du 09 mai 2019, M. C Z demande à la Cour de :
- débouter la SARL Transport Frédéric Buou des fins de son appel,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Avignon le 17 octobre 2018 sauf à rectifier l’erreur commise sur le montant des indemnités réclamés au titre de l’année 2014,
- condamner la SARL Transport Frédéric Buou au paiement des sommes suivantes :
- rappel heures supplémentaires, repos compensateur et heures de dépassement du contingent annuel année 2014 : 1 824.79 euros ( pièce n°14),
- rappel heures supplémentaires, repos compensateur et heures de dépassement du contingent annuel année 2015 : 3 897.57 euros ( pièce n°15),
- rappel heures supplémentaires, repos compensateur et heures de dépassement du contingent annuel année 2016 : 2 585.19 euros ( pièce n°16),
- rappel heures supplémentaires, repos compensateur et heures de dépassement du contingent annuel année 2017 : 792.43 euros ( pièce n°17),
- A titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise sera ordonnée confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de déterminer le montant des heures supplémentaires à 25 et 50 %, heures de nuit, repos compensateurs et dépassement de contingent annuel dues au concluant.
- condamner la SARL Transport Frédéric Buou au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1500 euros supplémentaire en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 22 mai 2017,
- condamner la SARL Transport Frédéric Buou aux entiers dépens de l’instance.
M. C Z demande essentiellement le rappel sur les heures supplémentaires, repos compensateurs et heures dépassant le contingent annuel autorisé, qui n’aurait pas été calculé correctement par son employeur. Il expose alors son mode de calcul, et demande un rappel à ce titre pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Il précise également que le temps qu’il passe à attendre de pouvoir charger ou décharger son camion chez les clients, ne serait pas un temps de pause car il indique devoir être attentif aux directives de son employeur ou des clients, mais aussi à la circulation et devoir surveiller son camion pour éviter qu’il soit vandalisé et ne pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, en ce sens Cass. Soc., 8 février 2017, n°15-11372.
MOTIFS Sur la prescription des demandes
Si dans son exposé des moyens la société appelante conclut à la prescription des demandes présentées pour l’année 2014, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune fin de non recevoir sur laquelle la cour devrait être amenée à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne se prononcera donc pas sur ce moyen.
Sur les heures supplémentaires, les heures du dépassement du contingent annuel et les repos compensateurs
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
- Sur les heures supplémentaires :
M. Z considère que durant les périodes d’attente, lors des opérations de chargement et déchargement sur le site de l’usine Panzani, il restait à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations.
Pour conforter ses déclarations, M. Z produit aux débats :
- les bulletins de salaire 2014, 2015 et 2016 avec les décomptes d’heures supplémentaires générés par l’employeur,
-les décomptes précis effectués manuscritement par le salarié pour les années litigieuses,
- les réclamations régulières qu’il a faites à son employeur par courriers recommandés d’octobre 2016, mars 2017, avril 2017.
Si ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce dernier
produit des attestations de MM. A, B, F G, Unverzagt et Demellier, autres chauffeurs de la société amenés à effectuer les livraisons au sein de la société Panzani, qui déclarent décompter entre quinze minutes et une heure de temps de repos quand ils se rendent à l’entrepôt Panzani. Ces chauffeurs déclarent ainsi que les conditions d’intervention sur le site Panzani justifiaient de se placer en mode «coupure» et non «attente» dans la mesure où ils pouvaient prendre leur pause.
Il en résulte que les chauffeurs devaient se mettre en coupure et non en temps d’attente et que ces chauffeurs ne restaient pas à la disposition de l’employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations.
Comme le rappelle l’employeur « ces temps d’attente n’ont pas à être pris en compte dans le temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles (dormir, lire, écouter de la musique) et qu’ils ne demeurent pas à la disposition de l’employeur ».
La seule affirmation de M. Z contestant le fait qu’il n’était pas en temps de repos lors du chargement et du déchargement de la société Panzani, ne suffit pas à le dispenser d’une explication concernant le non respect de la législation européenne en matière de temps de repos comme le démontrent les décomptes joints chaque mois aux bulletins de salaire. Il est établi par ces documents que M. Z ne respectait pas les temps de repos, et ce de manière répétée durant le mois ce qui a artificiellement augmenté le nombre d’heures et a pour conséquence de minimiser la crédibilité des décomptes manuscrits qu’il a établis.
Par ailleurs la société appelante rappelle que le salarié bénéficiait d’une rémunération calculée sur la base de son amplitude horaire selon l’usage en vigueur dans l’entreprise dont M. Z a souhaité continuer de bénéficier, prévoyant une rémunération calculée sur la base de l’amplitude horaire du salarié et retraitée d’une heure et demie de repos forfaitaire par jour de
travail.
Elle ajoute que ce mode de calcul est bien plus favorable au salarié puisqu’au-delà d’une heure et demie de repos dans la journée, le salarié est rémunéré comme s’il était en temps de travail effectif, ce qui génère le paiement d’heures supplémentaires.
La société verse en pièce n°7 un tableau récapitulant les salaires versés au salarié dont il résulte en la faveur de ce dernier un trop perçu de 5.310,22 euros ce qui n’est nullement contesté par celui-ci sauf à soutenir qu’il s’agit là d’un document établi pour les besoins de la cause, sans pour autant en critiquer le contenu.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner un mesure d’expertise pour pallier la carence du salarié en ce domaine surtout au regard des constats qui précèdent.
- Sur les heures de nuit :
M. Z ne formule aucune demande en ce sens. Si le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes, force est de constater qu’en cause d’appel M. Z ne produit aucun élément au soutien de la confirmation de la décision de première instance.
- Sur les repos compensateurs :
Le décompte reposant sur des heures supplémentaires dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas dues ne peut être pris en considération. L’employeur précise au demeurant avoir accordé à M. Z 6 jours de repos compensateurs en 2014 et 2015.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, M. Z ne démontre pas un dépassement du contingent annuel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions.
- Statuant de nouveau,
- Déboute M. Z de toutes ses demandes,
- Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Z aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
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