Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2021, n° 21/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 décembre 2020, N° 19/3548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
331
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00014 – N° Portalis DBWF-V-B7F-RVU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3548)
Saisine de la cour : 13 janvier 2021
APPELANT
Société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON AUDITORIUM,
Siège social : […]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Z X
né le […] à […],
demeurant 23 rue des jardins de Sainte-B – appart 03 – BP 3163 – 98846 NOUMEA CEDEX
Mme A Y
née le […] à […],
demeurant […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme B-C D, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme B-C D.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon acte notarié du 10/08/2007, M. Z X et Mme A Y ont acquis un appartement avec cave dans un ensemble immobilier situé à Dijon, 4 et […] formant les lot 29 et 83 moyennant le prix de 125 000 '. Cet achat a été financé au moyen de trois prêts consentis par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON pour un total de 138 225 ' se décomposant comme suit :
— prêt « Coup de pouce » de 13 200 '
— prêt immobilier « Modulimmo » de 111 825 '
— prêt à taux 0 % de 13 200 ' .
Les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités à compter d’avril 2013 . A cette date, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON a mis en demeure les consorts X/Y d’apurer leur dette de 134 226 ' et a prononcé la déchéance du terme.
L’immeuble affecté d’une hypothèque a été vendu par adjudication le 20/05/2015 pour la somme de 80 000 ', insuffisante pour désintéresser la créancière.
Selon jugement en validité en date du 04/12/2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON a été déboutée de sa demande en saisie-arrêt sur salaire, le juge ayant retenu que la créancière ne prouvait pas l’exigibilité de la créance en l’absence de décompte précis.
Le 14 novembre 2019, la Caisse a fait procéder à la saisie du véhicule automobile appartenant aux époux X pour avoir paiement d’une somme de 8 117 995 Fcfp en principal, intérêts et frais.
Par requête du 21/11/2019, M. Z X et Mme A Y ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en contestation de la procédure de saisie-exécution et ont sollicité l’annulation du procès-verbal d’exécution prise sur leur véhicule. Subsidiairement, ils demandaient que la banque justifie de sa créance.
Ils exposaient qu’ils avaient reçu par acte d’huissier en date du 28/10/2019, un commandement d’avoir à payer dans un délai de 24 heures, la somme de 8 3470 987 Fcfp ; qu’en l’absence de règlement, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON avait procédé à la saisie de leur voiture le 14/11/2019. Ils considéraient que le procès-verbal de saisie était nul faute de reproduire les articles 592 et suivants du code de procédure civile et d’absence de décompte détaillant la créance. Pour sa part, la banque concluait à la validation de la saisie.
Par jugement rendu le le 07/12/2020, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal mais a ordonné la mainlevée de la saisie-exécution et a condamné la
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON à payer aux requérants la somme de 120 000 Fcfp.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que les moyens soulevés de la nullité n’étaient pas opérants. En l’absence de tout titre exécutoire produit contenant la formule exécutoire et de justification du caractère liquide,certain et exigible de la créance, le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 13/01/2021 contenant mémoire ampliatif, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie et statuant à nouveau de valider la saisie-exécution, ordonner la vente du véhicule et condamner les intimés à payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique produire l’acte notarié justifiant de sa créance.
La requête d’appel a été signifiée à M. Z X et Mme A Y dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON a produit la copie conforme de l’acte notarié revêtue de la formule exécutoire. Elle dispose donc d’un titre exécutoire, la fondant à agir en saisie-exécution.
En revanche, l’appelante ne produit aucun décompte actualisé de sa créance depuis la vente de l’immeuble. A l’époque, le juge de l’exécution, dans son jugement du 18/02/2015, avait arrêté la créance de la Caisse comme suit :
— 12 084,21 ' au titre du prêt « Coup de pouce »
— 127 718 ' au titre du prêt « Modulimmo »,
les deux prêts en principal et intérêts et indemnités arrêtés au 28/07/2014 inclus, outre le prêt à taux 0 % arrêté à 14 233,17 ', soit une créance globale de 154 036,33 '.
Le bien immobilier a été attribué à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON, faute d’enchères, à hauteur de la somme de 80 000 '.
A cette date, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON s’établissait à la somme de 74 036,33 ', dont à déduire les paiements partiels sous forme de loyers versés entre les mains de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON (4630 '), soit un solde de 8 238 187 Fcfp.
Postérieurement et plus particulièrement devant le juge de la saisie-arrêt sur salaire, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON a arrêté le montant de sa créance à la somme de 7 329 106 Fcfp à l’audience de validité du 04/12/2017.
Devant le premier juge, les consorts X et Y ont contesté la somme réclamée par la l’établissement de crédit.
Dans le courriel adressé à l’huissier le 19/11/2019, ils reconnaissaient, néanmoins devoir, encore la somme de 3 277 715 FCFP en se basant sur un décompte de 2013 laissant apparaître un montant de créance globale de 128 115,81 ', manifestement erroné puisque hors frais, intérêts et accessoires.
En tout état de cause, la vente du véhicule saisi ne permettra pas de désintéresser la créancière en totalité et ne dégagera pas des fonds supérieurs au montant reconnu de la dette.
Il convient dès lors, en application des articles 583 et 586 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et au vu du commandement de payer délivré par huissier aux débiteurs le 28/10/2019 et du procès-verbal de saisie-exécution en date du 14/11/2019, de faire droit à la demande selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. Z X et Mme A Y succombant supporteront les dépens de la procédure d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la procédure de saisie-exécution ;
Et statuant à nouveau,
Valide la saisie-exécution sur le véhicule Ford, immatriculé 355 476 NC appartenant à M. Z X et à Mme A Y et ce, pour la somme de 8 370 589 Fcfp en principal, frais et intérêts ;
Ordonne la vente du véhicule par l’intermédiaire du commissaire-priseur de Nouvelle-Calédonie, qui en fixera l’heure et la date et ce, après récolement et enlèvement du bien saisi ;
Ecarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X et Mme A Y solidairement aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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