Infirmation 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2019, n° 17/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01994 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 30 août 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 19/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 13 DECEMBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2019
N° de rôle : N° RG 17/01994 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D3T7
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 30 août 2017
code affaire :
88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, demeurant […]
représenté par Mme X Y
INTIME
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par M. Amar HEDJEM (FNATH)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2016, M. Z A, salarié de la société des techniques de propreté industrielles ( Stpi) a été déclaré inapte par le médecin du travail.
M. Z A a sollicité le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue par l’article D 433-2 du code de la sécurité sociale, au motif que l’inaptitude était en lien avec un accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2014.
Le 13 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a refusé le versement de l’indemnité.
Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse le 4 octobre 2016.
M. Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui par jugement du 31 août 2017 a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable,
— condamné la caisse primaire à verser à M. Z A l’indemnité temporaire d’inaptitude conformément aux dispositions des articles D 433-5 et suivants du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. Z A devant la caisse primaire aux fins de liquidation de ses droits.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2017, la caisse a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la cour a ordonné une expertise médicale technique, l’expert ayant pour mission de dire si l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 avril 2016 est en lien avec l’accident du travail du 24 juillet 2014.
L’expert a conclu à l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 24 juillet 2014.
Selon conclusions du 30 septembre 2019, la caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de confirmer le refus de prise en charge de l’indemnité d’inaptitude temporaire.
Selon conclusions visées le 21 octobre 2019, M. Z A sollicite l’annulation de l’expertise et demande que soit ordonnée une nouvelle expertise technique.
E
n application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé
des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte sur l’allocation d’une indemnité temporaire d’inaptitude prévue par les dispositions des articles L 433-1, D 433-2 et D 433-5 du code de la sécurité sociale et dont le salarié peut bénéficier pendant une durée maximale d’un mois.
L’indemnité temporaire d’inaptitude a été sollicitée sur le fondement d’un avis du médecin du travail faisant mention d’un lien susceptible d’exister entre l’inaptitude du salarié et un accident du travail du 24 juillet 2014.
L’arrêt du 9 novembre 2018 a ordonné une expertise médicale technique sur ce point et le 15 février 2019 le professeur C-D E, expert auprès de la cour d’appel de Colmar, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique a conclu que l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 avril 2016 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 24juillet 2014.
M. Z A a été régulièrement convoqué par l’expert, qui avoir repris ses doléances, et avoir indiqué que l’assuré était un homme en bon état général n’a pas procédé à un examen clinique indiquant qu’un tel examen n’était pas pertinent dans le cadre de la mission.
C’est sur ce fondement que M. Z A sollicite l’annulation de l’expertise au motif que la mission confiée à l’expert comportait son examen clinique, obligatoire en application de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale.
Il incombait toutefois à l’expert de se prononcer sur le lien pouvant exister entre l’accident du travail du 24 juillet 2014 et l’inaptitude constatée le 4 avril 2016 de sorte qu’il pouvait légitimement considérer qu’un examen clinique plus poussé de la victime en février 2019 ne se justifiait pas et qu’il pouvait limiter son examen aux cinq IRM, deux rapports médicaux et trois notifications de la médecine du travail communiqués par les parties.
M. Z A fait en second lieu valoir qu’en violation des dispositions de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable :
— le médecin n’a pas transmis ses conclusions motivées aux parties préalablement au dépôt du rapport,
— le délai d’un mois prévu pour le dépôt du rapport n’a pas été respecté,
— le protocole d’expertise n’est pas joint au rapport.
Sur le premier point il résulte d’un courriel du Dr C-D E en date du 22 octobre 2019, régulièrement versé aux débats par la caisse, que les conclusions ont bien été adressées aux deux parties par courrier simple.
Par ailleurs, le délai prévu par les dispositions précitées n’est pas prévu à peine de nullité du rapport d’expertise.
Enfin, l’expert a rappelé dans le premier paragraphe de son rapport la mission qui lui avait été confiée.
Dans ces conditions, dès lors que l’expertise a été réalisée de manière contradictoire, l’expert
notant qu’il a convoqué le médecin traitant et le praticien conseil, et l’assuré ayant été présent aux opérations, il y a lieu de rejeter la demande visant à prononcer la nullité de l’expertise.
Sur le fond, M. Z A critique le rapport d’expertise en faisant valoir que l’expert n’a pas décrit l’état antérieur mentionné par le rapport alors qu’il a été victime de plusieurs accidents du travail, dont l’un en date du 26 avril 2007, dont l’expert avait été informé et à l’issue duquel le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu des névralgies cervico-brachiales C 6- C7, et que même si cet accident n’est pas visé par le litige il aurait été normal que le médecin expert l’évoque.
Il fait également valoir qu’une nouvelle expertise doit permettre d’établir si l’inaptitude est en lien, même partiellement, avec l’accident du 24 juillet 2014.
Il conviendra en premier lieu d’observer que l’expert a repris intégralement la liste des pièces qui lui ont été soumises et qu’aucun n’a trait à un accident du travail en 2007.
Par ailleurs, les conclusions de l’expertise technique qui sont claires et précises mentionnent un 'état antérieur documenté : discopathies étagées cervicales et lombaires' et ne font mention d’aucune possibilité d’un lien, même partiel, entre l’inaptitude et l’accident, l’expert mentionnant par ailleurs que ' l’affection de l’épaule gauche est une affection de nature dégénérative sans aucun lien avec l’accident en cause'.
Il en résulte que, compte-tenu des conclusions de l’expert, l’indemnité temporaire d’inaptitude n’était pas due, le jugement devant être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande d’annulation de l’expertise ;
INFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE la demande de M. Z A visant à l’obtention d’une indemnité temporaire d’inaptitude ;
CONDAMNE M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille dix neuf, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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