Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 19/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00338 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77RC
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière lors des débats et lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL SAINT GEORGES-CONSEIL
192 boulevard Saint-Germain
[…]
Non comparante, non représentée,
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au greffe,après avoir entendu la partie présente à notre audience du 04 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 4 juin 2019 qui a:
— fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total restant du des honoraires à la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL, avocat, par Monsieur Z X
— constate le règlement déjà intervenu de l’intégralité de la somme due
— rejette en conséquence la réclamation formulée par Monsieur Z X
— dit que les frais et honoraires d’huissier, s’il y a lieu, seront à la charge de M. X
Monsieur Z X a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
La SELARL SAINT GEORGES CONSEIL, avocat , bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience du 4 novembre et n’est pas représentée.
Monsieur Z X se présente et sollicite la restitution de la somme de 3 000 euros HT versée à titre d’honoraires , en l’absence de travail efficient effectué par le cabinet d’avocat ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE
Il convient de constater l’absence de la société SELARL SAINT GEORGES CONSEIL ( Maître A-B Y) laquelle n’a pas fait parvenir de demande de renvoi. De même, Maître Y était absent devant M. le Bâtonnier.
Il convient de constater que Monsieur Z X a saisi le cabinet SAINT GEORGES, avocat, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action contre la société d’assurance SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, suite à la restitution d’un logement donné à bail , dans un état avancé de dégradation.
Aucune convention n’a été signée entre les parties.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La présente Cour, statuant dans le contentieux relatif aux honoraires d’avocat, n’a pas compétence pour statuer sur des griefs invoqués contre un avocat et pour fixer d’ éventuels dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité professionnelle de l’avocat .
Il ressort des éléments du dossier qu’une note de frais et facture a cependant été adressée le 6 décembre 2016 par Maître Y à son client et ce, à hauteur de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC.
Cette facture a bien été acquittée le jour même par l’appelant.
Toutefois, M. X saisissait par la suite le Bâtonnier de Paris d’une plainte afin de solliciter la restitution de la somme versée au titre des honoraires soit 3 000 euros HT, invoquant les
différents manquements de l’avocat au devoir de diligences.Il conteste les diligences prétendument effectuées et propose à l’audience, de fixer, le cas échéant, le montant des honoraires dus à la somme de 1 000 euros TTC représentant le temps passé lors du rendez-vous ainsi que le travail correspondant à l’assignation rédigée .
Les diligences effectuées et non contestées par l’appelant ont consisté en un rendez-vous, une assignation et des conclusions dont la Cour ne dispose pas toutefois du détail horaire des diligences effectuées.
Au vu des éléments du dossier, de la difficulté de l’affaire, des écritures et des diligences effectuées la cour estime que le nombre d’heures travaillées permet de fixer les honoraires dus par M. X s’élève à 2 000 euros HT , nonobstant les griefs relevant de la responsabilité professionnelle de l’avocat
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par l’appelant des sommes non comprises dans les dépens,
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles, les dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision rendue en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Infirme la décision attaquée
Fixe le montant des honoraires dus à Maître Y par Monsieur X à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC
Condamne M. X à verser à la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL la somme de 2 400 euros TTC
Constate que la somme de 3 000 euros TTC a été versée par M. X à la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL
Condamne la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL à restituer à M. Z X la somme de 600 euros TTC
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera par devers elle, les dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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