Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 mars 2021, n° 20/17167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17167 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17167 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/11915
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur I D-E
2 rue Saint B
[…]
S.A.S. LES EDITIONS DU GRIFFON
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Assistés de Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
à
DEFENDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sacha NAPARSTEK de la SELARL CIRCLE LAW, avocat au barreau de
PARIS, toque : C702
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2021 :
M. I D E s’est porté acquéreur de la SA Les Editions du Griffon, spécialisée dans les publications relatives à l’art contemporain, et de reproductions d''uvres de G H contenues dans le stock de cette société d’édition. Il a, pour le financement de cette acquisition, contracté un emprunt auprès de M. B Y.
Le remboursement de cet emprunt a donné lieu à la conclusion d’un accord transactionnel entre M. D E et M. B Y, accord consistant, aux fins d’extinction de la dette, d’une part, en la remise par M. D E à M. B Y d’une partie du stock d’oeuvres de H acquis auprès de la société Les Editions du Griffon, d’autre part, en la cession par M. D E à M. F Y, fils de M. B Y, de ses actions dans le capital de la société Latorca, société de négoce d’oeuvres d’art.
La société Roche Bobois International a, dans le cadre d’une campagne de communication, commercialisé des reproductions d’oeuvres de G H .
MM. X et A H, ayants droit de G H, ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Roche Bobois International du chef de contrefaçon, pour la commercialisation de ces reproductions sans autorisation des ayants droits. Roche Bobois a appelé en garantie la société Latorca, revendeur des reproductions litigieuses. MM. Y et D E sont intervenus à l’instance.
Par rendu le jugement le 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit qu’en exploitant des reproductions des 'uvres Dell 3, Vega, […], Feny, Tlinko, Sir-sis, Rhombus, Vega, Torony et Z, et en présentant dans une scénographie exposée dans son show-room parisien des reproductions des 'uvres Dell 3, Vega, […], Feny de G H, sans autorisation des ayants droits de G H, la société Roche Bobois International a commis des actes de contrefaçon ;
— dit que l’exploitation du nom et du travail de G H à des fins commerciales dans le cadre de la gamme de mobilier dénommée « G » est constitutive d’agissements parasitaires ;
— enjoint à la société Roche Bobois International de procéder à la suppression de toute reproduction des 'uvres Dell 3, Vega, […] et Feny ;
— fait défense à la société Roche Bobois International de procéder à l’exploitation de toute reproduction d''uvres de G H, et en particulier des 'uvres Dell 3, Vega, […], Feny, Tlinko, Sir-sis, Rhombus, Vega, Torony et Z, à quelque fin que ce soit ;
— fait défense à la société Roche Bobois International de faire usage, en tout territoire et par tous moyens, du prénom et/ou du nom et du travail de G H ainsi que de toute dénomination s’y rattachant sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ;
— condamné in solidum les sociétés Roche Bobois International et Latorca à payer à MM. A et X H la somme de 132.000 euros, en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux sur les 'uvres en cause ;
— condamné in solidum les sociétés Roche Bobois International et Latorca à payer à M. X
H la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte au droit moral sur les 'uvres en cause ;
— dit que dans leurs rapports entre elles ces sommes seront réparties à hauteur de 80 % à la charge de la société Latorca et de 20 % à la charge de la société Roche Bobois International ;
— condamné la société Roche Bobois International à payer à MM. A et X H la somme de 100.000 Euros en réparation du préjudice subi au titre des agissements parasitaires ;
— condamné M. D E à rembourser à M. B Y la somme de 180.000 euros ;
— rejeté les demandes de publication du présent jugement, ainsi que les demandes dirigées contre la société Les Editions du Griffon de même que la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y et la société Latorca dirigée contre M. D E ;
— condamné in solidum les sociétés Roche Bobois International et Latorca, ainsi que M. D E, à verser à MM. X et A H la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme sera répartie à concurrence d’un tiers entre les sociétés Roche Bobois International, Latorca et Les Editions du Griffon dans leurs rapports entre eux ;
— condamné in solidum les sociétés Roche Bobois International et Latorca et M. D E aux dépens.
M. D E et la société Les Editions du Griffon ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 1er décembre 2020, M. D E et la société Les Editions du Griffon ont assigné M. Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à son encontre.
Il invoque l’impossibilité de procéder au paiement de la somme en cause et précise qu’il ne perçoit qu’un revenu mensuel de 2.491 euros, doit faire face à de nombreuses charges familiales et ne dispose d’aucun patrimoine personnel, de sorte que, s’il devait payer la somme de 180.000 euros, il serait mis en faillite personnelle et la société Les Editions du Griffon serait placée en liquidation judiciaire.
Il souligne également que, si les fonds étaient versés, il y a de forts risques qu’ils repartent en Israël, vers la banque qui a mis à la disposition de M. D E les fonds prétés par M. Y pour l’acquisition des Editions du Griffon, de sorte que serit dans la plus grande difficulté de les récupérer en cas d’infirmation, par la cour d’appel, du jugement entrepris.
M. Y se réfère à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter :
— à titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité de la demande de la société Les Editions du Griffon et le rejet de la demande de M. D E ;
— subsidiairement, le séquestre, en la personne du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, de la somme de 180.000 euros qui sera remise par M. D E ;
— en tout état de cause, la condamnation solidairement de M. D E et de la société Les Editions du Griffon au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il indique que M. D E reste taisant sur la consistance complète de ses actifs, notamment sur la détention d’un compte courant dans une banque luxembourgeoise ou dans une banque privée française d’investissement. Il conteste tout risque de non remboursement de sa part en cas d’infirmation de la décision entreprise, les allégations de risque de fuite des fonds vers un Etat étranger étant sans fondement.
MOTIFS
En vertu de l’article 524, alinéa 1er, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de demande la société Les Editions du Griffon
Seule la partie contre laquelle l’exécution provisoire a été prononcée peut, en cas d’appel de sa part, agir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. La société Les Editions du Griffon n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, elle n’a pas qualité à agir et doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Au regard des moyens présentés par M. D E et la société Les Editions du Griffon, les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et au risque de non-remboursement en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Sur le premier point, M. D E, qui n’oppose aucun élément aux précisions apportées par M. Y sur les comptes détenus par le demandeur à l’étranger et qui s’abstient d’établir la réalité exacte et complète de ses ressources en produisant sa déclaration de revenus et son avis d’imposition, ne rapporte pas la preuve de l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées.
Sur le second point, M. D E échoue à apporter la preuve d’un quelconque risque de non recouvrement, en cas d’infirmation de la décision entreprise, de la somme en cause, le seul lien d’une partie avec un Etat étranger – au demeurant, en l’espèce non démontré, M. Y établissant au contraire la possession de la nationalité française et sa qualité de mèdecin en résidence à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine) – étant insuffisante à établir une probabilité de fuite des fonds à l’étranger.
Sur la demande de consignation
En l’absence de preuve d’un quelconque risque de non recouvrement, en cas d’infirmation de la décision entreprise, des sommes en cause, la pertinence de l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas démontrée. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation du montant des condamnations mises à la charge de M. D E.
La pertinence de l’aménagement de l’exécution provisoire n’étant, en conséquence, pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation du montant de la condamnation mise à la charge de M. D E.
PAR CES MOTIFS
Disons la société Les Editions du Griffon irrecevable en ses demandes ;
Rejetons les demandes de M. D E ;
Condamnons M. D E aux dépens et à payer à M. Y une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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