Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 10 déc. 2021, n° 18/07289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 mars 2018, N° 16/00630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N°2021/386
Rôle N° RG 18/07289 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLJP
F A
C/
SA E FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2021
à :
Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 69)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00630.
APPELANTE
Madame F A, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA E FRANCE, demeurant […], […]
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme F A a été engagée par la société E Industries, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, en qualité d’Ingénieur chargé d’affaires prévention générale, position 1, indice 92, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
le contrat de travail prévoyait la mise en oeuvre d’un forfait annualisé de 214 jours ;
suivant avenant en date du 10 février 2009, la salariée a été promue ingénieur chargée d’affaires, position 2, coefficient 100.
Le 8 mars 2012, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société anonyme (SA) E France, qui est une société d’ingénierie qui a pour activité essentielle l’analyse, les essais et l’inspection technique, qui appliquait la convention collective du Bâtiment, ce qui eut pour effet de modifier la classification de Mme F A, qui est devenue Chargée d’Affaires, position B11 coefficient 90 puis 95 après rééxamen de sa situation .
Le 16 avril 2012, la SA E a notifié à la salariée qu’elle se trouvait libérée de toute clause de non-concurrence à compter du transfert de son contrat de travail.
Le 3 juillet 2015, Mme F A a demandé à bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel avec réduction de sa durée de travail.
Un avenant a été conclu le 6 juillet 2015 pour couvrir la période de congé parental d’éducation courant du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 et fixant la durée du travail à 172 jours et la rémunération de base mensuelle brute à la somme de 2 341 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 733,60 euros.
Par lettre du 18 mars 2016, Mme F A a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, libellée dans les termes suivants :
« J’ai pris la décision de vous licencier, pour les motifs ci-après, exposé au cours de l’entretien.
Vous avez été embauchée en qualité de chargé d’affaires HSE. À ce titre, votre mission consiste principalement à développer et réaliser les missions dans le domaine de la sécurité.
Vous m’aviez exprimé avant votre départ en congé maternité, votre manque d’intérêt pour les missions MASE, document unique et Atex.
Ainsi, à votre retour de congé maternité en septembre 2015, nous avons échangé à fin d’accompagner celui-ci. Je vous ai laissé un temps de réflexion de quinze jours afin de définir les missions que vous souhaiteriez développer.
Après plusieurs relances, le 27 novembre 2015, nous nous sommes enfin rencontrés pour faire un point sur vos souhaits et vous avez montré un fort intérêt à orienter votre carrière sur de la formation, le Transport de Matière Dangereuse et les missions à haute valeur ajoutée correspondant à votre profil dans le domaine de la sécurité.
Paradoxalement, en janvier 2016, vous avez refusé d’honorer un rendez-vous commercial chez le client Royal Canin à Aymargues, client important pour le pôle et chez qui vous étiez intervenue sur le zonage Atex en 2014/2015, en qualifiant que le client « est un con ».
Ce rendez-vous commercial répondait à une demande du client pour une formation Atex pour une partie du personnel de l’usine et devait permettre d’identifier de nouvelles opportunités commerciales.
Ce rendez-vous avec l’Institut de formation de Montpellier a finalement été pris en charge par votre Responsable d’activité et j’ai moi-même tenu ce rendez-vous.
Suite à cela, je vous ai transmis par mail le 26/01/2016, les avancées constructives de ce rendez-vous, qui s’était par ailleurs déroulé dans un climat positif et agréable avec le client. De nouveau, vous avez manifesté votre refus d’intervenir pour une formation chez ce client.
Cette attitude illustre les refus récurrents que vous exprimez sur les missions que votre hiérarchie vous demande de prendre en charge alors même que cette mission Royal Canin répondait pourtant aux intérêts professionnels exprimés lors de notre échange du 27 novembre 2015.
Dans cette même réunion du 27 novembre 2015, l’assistante commerciale de Région, Madame X, nous a rejoints pour évoquer des actions commerciales que nous pourrions mettre en 'uvre.
Elle vous a proposé de vous voir rapidement et vous avez refusé catégoriquement, prétextant que vous aviez du travail sur décembre et que vous partiez en congéz le 18 décembre. Sans toutefois prendre date vous avez convenu d’en reparler à la rentrée.
Début janvier 2016, Mme X vous a relancé et vous lui avez précisé que ce n’était pas urgent et que vous reviendriez la voir pour lancer ces actions, à ce jour aucun point n’a été programmé avec l’assistante commerciale de Région et aucune action n’a été engagée.
J’ai ainsi le regret de constater que depuis votre arrivée au sein de l’agence, le 1er octobre 2007, vous ne faites aucune action commerciale.
Vous estimez que l’ensemble des missions hors MASE proposées par votre Responsable d’activité et moi-même ne sont pas à votre niveau.
Déjà en 2014, je vous avais invité à rencontrer l’équipe du Consulting à Lyon qui tout au long de la journée vous a présenté l’ensemble des prestations qu’ils proposaient.
Après chaque prestation vous leur avez précisé que vous ne pourriez pas les faire, prétextant que « vous n’aviez pas le temps et vous ne pouviez pas faire de déplacement ».
Dans les jours qui ont suivi cette journée au sein du Consulting, une de vos collègues, Madame H I, vous interpelle pour une demande client sur une activité Consulting.
Vous lui avez répondu que E ne faisait pas ce type de missions alors même que vous veniez de passer une journée avec les équipes.
Votre collègue est alors venue vers moi très surprise j’ai dû m’en charger afin de répondre positivement à la demande du client.
Vous souhaitez faire des missions de plus haut niveau mais ne prenez aucune initiative d’actions ou de propositions d’idées nouvelles, alors que vous avez un poste de chargé d’affaires avec un statut cadre et que je vous ai permis comme évoqué ci-dessus, d’élargir votre spectre au contact de collègues et d’organisation extérieure de notre pôle.
En parallèle, au quotidien, vos contraintes personnelles externes s’imposent systématiquement à votre planification professionnelle sans prendre en compte les obligations inhérentes à votre activité, ce qui a pour conséquence de pénaliser le développement de vos activités et ne permet aucune réactivité.
Il vous est très fréquemment difficile de vous rendre disponible.
C’est en permanence que votre responsable d’activité doit composer avec vous réclamations et vos obligations personnelles.
Par ailleurs, vos récriminations et votre dénigrement de la société sont perpétuellement évoqués lors des pauses café auprès de vos collègues qui aujourd’hui se plaignent de ce pilonnage permanent.
Comme tout récemment, ou un matin devant vous collègues vous vous êtes plainte que « l’organisation générale et la pression mise à l’ensemble des techniciens et ingénieurs est inacceptable » ; Monsieur Y est alors intervenu pour vous préciser que si vous n’étiez pas heureuse, vous n’aviez qu’à quitter l’entreprise et surtout que vous laissiez tranquille ceux qui travaillent.
Mrs J K et L M ainsi que l’ensemble des personnes présentes ont ajouté que Monsieur Y avait raison et que vous deviez arrêter ses critiques permanentes sur la direction de l’entreprise.
Un autre matin, alors que vous critiquiez devant l’ensemble des secrétaires, le salaire des techniciens et ingénieurs en invoquant le fait que nous ne faisions rien à la direction et profitions de ces personnes, N X intervient pour vous stopper net devant un discours inapproprié et toxique, d’autant plus devant les secrétaires contraintes par des horaires fixes, qui ne bénéficient ni de l’autonomie des techniciens, ni de l’avantage voiture.
N X vous a clairement dit qu’elle ne supportait plus votre message et a énoncé les différents aspects du travail du technicien.
De plus, votre comportement le jour de la nomination de H I, au poste de support commercial pour le pôle HSE, a été agressif et incorrect vis-à-vis de votre collègue.
Vous êtes permise de la juger et de la dévaloriser en public, lui indiquant qu’elle n’avait pas le niveau ni le profil pour le poste, et que ce n’était pas son rôle mais celui d’un commercial (…)
Vous étiez tenue de respecter les instructions de vos supérieurs hiérarchiques, de faire preuve de correction vis-à-vis de vos collègues, de la hiérarchie, de la clientèle.
Vous comprendrez aisément que votre non-respect des directives managériales et réglementaires ne saurait perdurer car il nuit au bon fonctionnement du pôle."
Le 26 juillet 2016, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat travail, licenciement vexatoire et licenciement brutal.
Le 21 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- dit et juge que le licenciement notifié à Mme F A pour une cause réelle et sérieuse est fondé
En conséquence
- déboute Mme F A de l’ensemble de ses demandes
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
- condamne Mme F A aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 avril 2018, Mme F A a relevé appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 31 mars 2018.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2021 Mme F A demande à la cour de :
- retenir que la SA E France a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail la liant à Mme F A
- condamner, en conséquence, la SA E France à payer à Mme F A la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat travail
- retenir que la mesure de licenciement notifiée à Mme F A par courrier en date du 18 mars 2016 revêt un caractère illégitime
- condamner, en conséquence, la SA E France à payer à Mme F A une somme de 80
000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
- condamner la SA E France à payer à Mme F A la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- condamner, également, la SA E France à payer à Mme F A la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal
- retenir que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
- condamner, encore, la SA E France à payer à Mme F A la somme de
5 000 euros au titre de l’application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2018, aux termes desquelles la société par actions simplifiée (SAS) E Construction, venant aux droits de E France demande à la cour de :
A titre principal
- dire et juger que le licenciement de Madame A est fondé
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A de ses fins et prétentions
A titre subsidiaire
- limiter toute condamnation à la somme de 16 554 euros bruts
En tout état de cause
- condamner Madame A au versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame A aux entiers dépens d’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2021
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Mme F A soutient qu’en sa qualité d’Ingénieur Chargée d’Affaires en environnement et risques industriels elle ne devait assurer que des tâches essentiellement techniques, à l’exception de "l’établissement du devis commercial dans la limite de sa délégation" or elle affirme qu’elle s’est vue imposer, par l’employeur, la réalisation de tâches nouvelles qui relevaient d’attributions commerciales, comme la participation à des rendez-vous commerciaux ou à des mailings.
Elle rappelle que l’article 2.2 du Titre 2 de la convention collective des cadres du bâtiment prévoit que : "Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. Le cadre bénéficiera d’un délai de réflexion d’un mois à défaut d’autre délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires. En cas de refus, si l’employeur décide de procéder au licenciement du cadre, il devra alors justifier le motif réel et sérieux".
Elle souligne que pour autant, la société intimée ne lui a nullement soumis d’avenant à son contrat de travail portant modification de ses attributions.
Mme F A fait, également, grief à l’employeur de ne pas avoir organisé des entretiens annuels prévus à l’article 3.3 de la convention collective applicable, en ces termes :
« la situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.". Elle indique qu’un seul entretien a été organisé en 2011.
La salariée appelante précise que l’exécution fautive par l’employeur de son contrat de travail a eu pour effet de dégrader sérieusement son état de santé (pièce 55 écrit du 29 janvier 2017 émanant de Mme B psychologue psychothérapeute ayant reçu Mme A postérieurement à son licenciemet le 26 juillet 2016), en conséquence, elle sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur répond que, durant la relation contractuelle, la salariée appelante ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail ni des missions qui lui étaient confiées. Il est, également, relevé que Mme F A ne justifie pas de l’exécution de tâches non prévues à son contrat de travail. Enfin, la société intimée souligne qu’elle a toujours fait preuve de bienveillance à l’égard de la salariée, notamment, en lui accordant les aménagements du temps de travail qu’elle souhaitait de manière à lui permettre d’adapter sa vie professionnelle à ses choix de vie familiaux.
La cour retient qu’en l’absence d’exemple précis et documentés, il n’est pas démontré, par la salariée, qu’elle se serait vue imposer des tâches excédant les prérogatives prévues pour son poste de travail, qui incluaient bien , en sa qualité de chargée d’affaires (pièce 34 de l’appelante définition du poste ) un rapport commercial à la clientèle, tant en amont par l’analyse du besoin et du diagnostic conseil pour parvenir à l’établissement d’un devis commercial, qu’en aval en termes d’assistance technique.
En revanche, il n’est pas établi par l’employeur qu’il a satisfait à son obligation d’organiser un entretien annuel relatif à la charge de travail alors qu’il ne communique aux débats aucun compte rendu d’entretien professionnel . Ce manquement aux dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, s’analyse effectivement en une inéxécution fautive .
Toutefois le lien de causalité entre l’absence d’entretien professionnel et l’état de santé de la salariée n’est pas établi .
En effet il convient de souligner que Mme A ne fait pas état d’une surcharge de travail ayant conduit à une détérioration de son état de santé, elle ne présente d’ailleurs aucun décompte justifiant un temps de travail supérieur à celui dont elle était tenu par le contrat, dont l’employeur serait en conséquence responsable ; en effet sa pièce 55 et sa pièce 32 font état d’un mal être en relation avec le licenciement vécu comme violent et injuste.
Dans ces conditions , et à défaut de surcroît de justifier d’un préjudice spécifique qui résulterait de l’absence d’entretien professionnel, Mme Z sera débouté de sa demande de dommages intérêts à
ce titre.
2/ Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l’employeur reproche, principalement, à la salariée les manquements suivants :
— un refus d’intrevention auprès d’une client Royal Canion pour la mise en oeuvre d’une formation Atex
— un refus de mise en oeuvre de prestations en Consulting
— un dénigrement de la société auprès de ses collègues et des autres employés
— une attitude agressive et dévalorisante vis-à-vis d’une de ses collègues, lors de sa nomination au poste de support commercial pour le pôle HSE.
Au soutien de ses allégations, la société intimée verse aux débats :
— une attestation de Mme C, qui déclare (pièce 12) que Mme Z n’a pas voulu assurer la formation destinée au personnel de Royal Canin qu’elle avait audité fin 2014 début 2015, ni prendre part à un rendez vous pour évaluer les besoins, traitant le clicent de « con »
— le témoignage de Mme X, qui indique (pièce 13) que Mme A a critiqué ouvertement les conditions de travail et de rémunération offertes par E et a refuse de prendre part à des actions commerciales
— un écrit de M. K, qui précise (pièce 14) que Mme A critiquait ses conditions de travail.
Dans ses conclusions l’employeur soutient que le licenciement résulte de l’insuffisance professionnelle de Mme A.
La salariée appelante observe, pour sa part, que l’employeur n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur qui s’appliquait à la procédure de licenciement, et, plus particulièrement, l’article 12 « Sanctions », du chapitre 3 « Sanctions et droit de la défense » qui stipule : "Sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne pourra être procédé au licenciement pour faute, qu’après un avertissement ou une mise à pied".
En l’absence de mise en 'uvre par l’employeur de telles mesures préalables au licenciement, Mme F A affirme qu’elle a été privée d’une garantie de fond qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la salariée conteste les griefs formés à son encontre en justifiant de ses diligences dans le suivi du dossier Royal Canin ( pièces 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50 et 51) et en déniant avoir tenu des propos déplacés, voire agressif, tant à l’égard de l’entreprise que de tout ou partie de son personnel et plus particulièrement de Mme H I.
Mme F A rappelle que, lors de son dernier entretien d’évaluation, daté du 2 mars 2011, non seulement elle ne s’était vue adresser aucun reproche s’agissant de son comportement professionnel mais, qu’au contraire, elle avait bénéficié d’un satisfecit de la Direction (pièce 24).
En cet état, la cour observe que si l’employeur soutient que le licenciement a été motivé par l’insuffisance professionnelle de la salariée, ce qui en l’absence de caractère fautif, ne lui imposait pas de respecter les dispositions de l’article 12 du chapitre III de la convention collective applicable,
la lecture de la lettre de licenciement, qui ne mentionne nullement une insuffisance professionnelle, laisse apparaître que les griefs reprochés à la salariée sont incontestablement disciplinaires puisqu’il est stigmatisé son attitude volontaire de refus d’exécuter ses obligations contractuelles ainsi que son comportement de dénigrement fautif vis-à-vis de l’entreprise et de ses collègues.
Par ailleurs, la qualification du licenciement au motif d’une insuffisance professionnelle n’exonèrerait pas l’employeur d’avoir à justifier à tout le moins, d’observations, qui auraient permis de connaître l’insatisfaction de l’employeur et d’y remédier grâce à un accompagnement de ce dernier. Or en dépit de réserves sur la notation de 2011 rien ne vient démontrer l’insatisfaction de l’employeur préalablement au licenciement.
À défaut pour la société intimée de justifier de la mise en 'uvre de ces mesures le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme F A qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté de plus de 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi stable dans les deux années qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 24.600 euros.
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement à la fois brutal et vexatoire
La salariée appelante soutient que tant les circonstances que les conditions dans lesquelles l’employeur a estimé devoir rompre le contrat de travail caractérisent le caractère vexatoire de son licenciement, au titre duquel elle demande réparation à hauteur de 15 000 €, l’attitude de l’employeur ayant entraîné une dégrdation de son état de santé (pièce 32 prescritpion médicale d’aout 2012 en raison d’un état d’anxiété) ; Mme F A ajoute que n’ayant jamais démérité dans l’exécution de son contrat de travail, le licenciement qui lui a été notifié a présenté un caractère brutal pour lequel elle sollicite une indemnisation d’un montant de 5 000 euros.
Cependant, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat de travail, la pièce 32 ne justifiant pas, au vu du temps écoulé et en l’absence de mention psécifiques , d’un lien de causalité entre le licenciement et l’anxiété constatée tandis que la pièce 55 ne fait que reprendre les dires de l’appelante, c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ces chefs.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date du jugement déféré, à titre de réparation complémentaire.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS E Construction supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme F A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport des deux magistrats ayant entendu les plaidoiries,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme F A :
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
— de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’Infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme F A dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS E Construction à payer à Mme F A les sommes suivantes:
— 24.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la SAS E Construction aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme F A du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS E Constructions aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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