Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 mars 2017, n° 15/17980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 avril 2015, N° 1114000571 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 ARRÊT DU 09 MARS 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 1114000571
APPELANTE
N° SIRET : 552 120 222 00013
XXX
XXX
Représentée par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654, plaidant
INTIME
Monsieur Z X
Né le XXX au MAROC
XXX
XXX
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mr Z X était titulaire d’un compte de particulier n°50900084 ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant convention en date du 20 septembre 2011.
Le 28 Mars 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a consenti une ouverture de crédit « CRÉDIT RESERVEA » avec une réserve maximum de 15000€ et un découvert autorisé sur compte ordinaire de 3000€ au TAEG révisable de 12,298% l’an remboursable par mensualités de 500€.
Suite à la défaillance de Mr X dans le remboursement des échéances du prêt, les mises en demeure qui lui ont été adressées étant restées vaines, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par acte délivré le 13 février 2014, l’a assigné devant le tribunal d’instance de Villejuif afin d’obtenir notamment le paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a débouté la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable et l’a condamné aux dépens au motif qu’au vu des pièces produites, il n’était pas en mesure de vérifier si une forclusion ou une déchéance du droit aux intérêts n’étaient pas intervenues, ni le montant des sommes réclamées.
Par déclaration en date du 2 septembre 2015, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 29 octobre 2015 l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mr Z X sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation à lui payer en remboursement du solde du crédit RESERVEA, la somme de 17699,18€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,99% l’an, d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, et de condamner Mr X à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bélaïd MAZNI, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les conditions générales et particulières du crédit distinguent bien le compte RESERVEA du compte à vue et les relevés de compte du crédit RESEVEA pour la période du 7 avril 20019 au 31 décembre 2013 (date de la déchéance du terme), font clairement apparaître le montant de la réserve qui a été utilisée, le détail de la mensualité prélevée sur le compte courant, et enfin le détail des opérations effectuées depuis le dernier relevé, et ces documents justifient de sa créance et que la mensualité prélevée apparaît également au débit du compte de particulier.
Mr X n’a pas comparu, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte délivré à étude en date du 22 octobre 2015 et les conclusions de l’appelante par acte délivré le 2 novembre 2015.
SUR CE, LA COUR Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’offre de crédit souscrite par Mr X comporte deux volets, le premier consiste en une ouverture de crédit dite RESERVEA constituée d’une réserve de crédit sur un compte affecté à cet effet de 15000€ remboursable par mensualités de 500€ assurance comprise, et le second en une autorisation de découvert sur le compte chèque de 3000€, chacune comportant un TAEG différent, de 12,298% l’an pour le crédit RESERVEA et 19,716% pour le découvert autorisé, s’agissant pour les deux de taux révisables.
Les deux comptes sont toutefois conventionnellement liés puisqu’aux termes des conditions générales du crédit, dans l’hypothèse où le montant maximum du découvert autorisé est atteint, le solde débiteur sera, automatiquement soit à l’initiative de l’emprunteur en fonction de l’option choisie, couvert par l’utilisation du compte RESERVEA à condition que la réserve disponible sur le compte RESERVEA soit suffisante et il est stipulé une convention d’unité de compte, le compte RESERVEA et le compte ordinaire étant des chapitres d’un compte courant unique.
Par ailleurs les mensualités de remboursement du crédit RESERVEA étaient prélevées sur le compte ordinaire.
C’est légitimement que le premier juge a pu reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas produire les relevés du compte ordinaire dont le rapprochement avec les relevés du compte RESERVEA était nécessaire afin de pouvoir apprécier les mouvements intervenus entre les deux comptes et notamment de pouvoir fixer la date du premier impayé non régularisé sur le compte RESERVEA au regard de la computation du délai biennal de forclusion de l’article l’article L311-37 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable en l’espèce, lequel court à compter de la défaillance de l’emprunteur qui s’entend de la première échéance impayée non régularisée étant relevé que pour opérer un paiement libératoire, les prélèvements des mensualités d’un crédit sur un compte bancaires doivent être effectués alors que ce compte est créditeur, ou débiteur en vertu d’une convention expresse ou tacite de découvert.
Toutefois, la SOCIETE GENERALE produit en appel l’intégralité des relevés du compte ordinaire de Mr X. et elle ne peut dès lors être déboutée de ses demandes pour ne pas avoir justifié de sa créance et le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
L’analyse des relevés concernant les deux comptes montrent que si certaines échéances du crédit RESERVEA ont été prélevées à un moment ou le compte ordinaire se trouvait en position débitrice au delà du découvert de 3000€ autorisé, les positions débitrices ont été à chaque fois couvertes par des opérations de crédit ne résultant pas uniquement de virements effectuées à partir de la réserve disponible du compte RESERVEA lesquels ne sont intervenus qu’à quatre reprises le 15 mai 2010 pour 500€, le 26 novembre 2010 pour 500€, le 14 janvier 2011 pour 2600€ et le 31 janvier 2012 pour 3 500€.
Il convient toutefois d’observer que ce dernier virement a servi en réalité à régulariser les 7 dernière échéances impayées de juillet à 2011 à janvier 2012
C’est donc de manière totalement artificielle alors que les échéances du crédit RESERVEA n’étaient plus réglées depuis juillet 2011, le compte ordinaire de Mr X présentant à partir de cette date une position débitrice au delà du découvert autorisé, que la banque a permis que soit opéré ce virement de 3500€ sur le compte ordinaire uniquement afin de pouvoir régulariser les échéances impayées du compte RESERVEA sans que le découvert autorisé du compte ordinaire ne soit à nouveau dépassé afin notamment de retarder le point de départ du délai de forclusion.
Postérieurement au mois de janvier 2012 les échéances n’ont plus été prélevées.
Il s’ensuit que les échéances impayée de juillet 2011 à janvier 2012 du crédit RESERVEA ne peuvent être considérées comme ayant été régularisées et le point de départ du délai de forclusion de l’article L311-37 sera en conséquence fixé au mois de juillet 2011.
La banque ayant délivré son assignation le 13 février 2014, son action en paiement à l’encontre de Mr X au titre du crédit RESERVEA du 28 mars 2009 est donc forclose.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions et y substituant,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Mr X au titre du crédit RESERVEA du 28 mars 2009 ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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