Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 juin 2021, n° 19/08928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 octobre 2019, N° 18/01196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08928 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYVJ Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 24 octobre 2019
RG : 18/01196
Z
C/
X
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Juin 2021
APPELANTE :
Mme E M N Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 64
INTIMÉES :
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau D’AIN
Mme H K Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2021
Date de mise à disposition : 29 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— C D, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
I Z a eu deux enfants :
— Mme E Z, issue de son union avec Mme F G,
— Mme H Z, issue de son union avec Mme B X.
I Z est décédé le […] alors qu’il vivait en concubinage avec Mme X. Il n’avait pris aucune disposition de dernières volontés.
Les parents du défunt, Y et J Z, sont eux-mêmes décédés préalablement, respectivement les 9 février et 19 mars 2013.
Le patrimoine de I Z était ainsi composé du quart en pleine propriété d’une maison et d’un terrain provenant de la succession de ses parents, tandis qu’il disposait d’un patrimoine personnel et commun avec sa concubine constitué de comptes bancaires et d’un véhicule.
Au moment de l’ouverture de la succession, Mme E Z a découvert que son père avait contracté 2 contrats d’assurance vie auprès de la CNP Assurances désignant sa compagne Mme X comme bénéficiaire :
— un contrat Solesio n°238 00 94 14 09 souscrit le 07 février 2004,
— un contrat Premunys n°057 826 837 07 souscrit le 31 mai 2012.
Par acte d’huissier du 10 avril 2018, Mme E Z a assigné Mme X et Mme H Z devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir notamment la réintégration de ces contrats à la succession, sur le fondement du caractère excessif des primes versées.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Mme E Z de toutes ses demandes,
— condamné Mme E Z à payer à Mme X la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E Z aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2019, Mme E Z a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 31 juillet 2020, Mme E Z demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dont appel,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le montant de la prime de 46 368 euros versée le 17 juin 2011 par I Z sur le contrat d’assurance-vie Solesio souscrit auprès de CNP Assurances était manifestement excessif au regard de la situation financière et patrimoniale de ce dernier,
— dire et juger qu’il y a lieu dès lors de ramener les primes versées par I Z sur les contrats litigieux dans les limites de la réserve, ou à titre infiniment subsidiaire à hauteur de la quote-part qui sera jugée comme manifestement excessive,
— condamner Mme X et Mme H Z à verser à Mme E Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X et Mme H Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 juin 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant
— condamner Mme Z à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chourlin,
Mme H Z n’a pas constitué avocat ni conclu. La déclaration d’appel n’ayant pas été remise à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
L’appelante fait valoir que :
— son père avait des revenus faibles au regard de son activité professionnelle de mécanicien régleur,
— au jour de son décès son patrimoine était modeste : un véhicule d’une valeur de 11'900 euros, un livret A à hauteur de 2 267,80 €, un compte authentique projet à hauteur de 1 578 € et un compte joint avec sa compagne à hauteur de 9 032 € dont l’importance du solde s’expliquait par le versement des assurances vie de ses parents, qui ont ensuite été reversés à ses filles,
— il ressort des pièces versées aux débats que sa compagne a effectué quelques semaines après l’établissement de l’acte de notoriété par le notaire en charge de la succession un virement d’un montant de 76'000 € depuis l’ancien compte joint des concubins sur un nouveau contrat d’assurance-vie cachemire fraîchement ouvert à son nom personnel,
— sa compagne reconnaît que deux ans avant sa mort, il a décidé de clôturer un PEL de 48'000 € ouvert dans les années 80 avant leur rencontre et qu’il a versé le 17 juin 2011 suivant la quasi-totalité de cette épargne sur ce contrat la mentionnant comme bénéficiaire,
— il s’agit d’une donation déguisée par laquelle il a souhaité se dépouiller de son patrimoine au profit de sa compagne, portant atteinte à la réserve héréditaire,
— elle sollicite la réduction des primes en application des dispositions de l’article L 132 ' 13 alinéa premier du code des assurances.
Mme X fait valoir que :
— elle a vécu en concubinage avec le défunt pendant 22 ans jusqu’à son décès accidentel dans l’incendie de leur domicile le […],
— il avait souscrit le 7 février 2004 un contrat d’assurance vie et le 31 mai 2012 un contrat d’assurance décès tous deux à son profit,
— beaucoup de documents ont disparu dans l’incendie,
— en dehors de primes payées modiques, le défunt avait décidé le 19 mai 2011 de clôturer un PEL et d’en réinvestir une partie sur le contrat d’assurance-vie solesio vie,
— ce contrat a été souscrit en février 2004 alors que le défunt avait 46 ans et il est décédé presque 10 ans après la souscription du contrat,
— ce contrat avait toute son utilité pour se constituer une épargne en vue de percevoir un complément de ressources à la retraite,
— le contrat assurance décès permettait le versement d’un capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie de sorte que l’utilité des deux contrats est certaine.
L’appelante agit sur deux fondements :
1° Sur la demande de requalification en donation indirecte :
Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
La charge de la preuve de l’absence d’aléas incombe à l’appelante.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie, sauf circonstances particulières, ne se dépouille pas irrévocablement des primes versées : celui-ci dispose en principe d’une faculté de rachat qui lui permet de demander le remboursement de son épargne et indirectement de révoquer la clause bénéficiaire.
Il n’est pas rapporté la preuve par l’appelante qu’en février 2004, lors de la souscription du contrat Solesio vie plus de 9 ans avant son décès, ou en mai 2011, lors du versement de la prime exceptionnelle de 48.000 euros, après clôture de son PEL, plus d’un an avant son décès accidentel ou en mai 2012, lors de la souscription du contrat assurance décès Prémunys plus de 18 mois avant son décès, il y ait eu des circonstances particulières et que le défunt ait eu l’intention de se dépouiller irrévocablement et qu’il n’ait plus existé aucun aléa.
Il y a donc lieu de débouter l’appelante de sa demande fondée sur la requalification en donation indirecte.
2°Sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances :
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient pas été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Ce texte demande aux juridictions de statuer uniquement au regard du caractère excessif ou non des primes.
Il résulte du dossier que le défunt avait un revenu mensuel de 1 722 euros et qu’il n’avait pas de frais pour se loger habitant dans une maison appartenant à sa compagne.
Le contrat Solesio a été souscrit en 2004 alors que le défunt avait 47 ans. Il est décédé plus de 9 ans plus tard.
Le montant des primes avait été fixé à 150 euros par mois.
L’appelante ne produit pas d’élément particulier sur ses charges ni ne justifie que ce montant ne constitue pas une épargne normale et serait exagéré au regard de ses facultés .
La souscription de ce contrat d’assurance vie puis le versement en 2011 par le défunt de la somme de 46.368 euros de son PEL sur un contrat d’assurance vie présentaient pour lui toute utilité afin de se constituer une épargne pour ses vieux jours, alors que logé par sa compagne, il n’avait pas besoin de conserver un PEL destiné principalement à acquérir un bien immobilier.
Le contrat Prémunys, dont le montant de la cotisation annuelle était modique s’élevant à 30 euros, était destiné à permettre le versement d’un capital à la fois en cas de décès, au bénéficiaire désigné, mais également en cas de perte irréversible et totale d’autonomie, ce qui présentait pour M. Z, âgé de 55 ans, toute utilité.
Dès lors au regard de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée par l’appelante du caractère exagéré des primes versées.
La décision déférée est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Z est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à Mme X une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z à verser Mme X une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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