Infirmation partielle 16 mars 2021
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 mars 2021, n° 19/19853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2019, N° 2018031861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° / 2021 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19853 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4BH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018031861
APPELANTE
La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Jean-Charles DEMORTIER, ès qualités,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071,
Assistée de Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
INTIMÉE
La société PAULANER BRAUEREI GRUPPE GMBH & KO KGAA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social Ohlmüllerstrasse 42
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame A-F G-H, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame C D-E, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D-E dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte du 6 juillet 2008, la société de droit allemand Paulaner brauerei gmbh & Ko Kgaa ('société Paulaner') a consenti un prêt à la société Mamy d’un montant de 75.000 euros en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce, le prêt étant garanti par le cautionnement de MM. X et B Y et le nantissement du fonds de commerce.
A compter du mois de mai 2009, la société Mamy a cessé de payer les échéances et, par ordonnance de référé du 12 avril 2010, la société Paulaner a obtenu la condamnation de la société Mamy et de MM. Y au paiement de la somme principale de 74.089,08 euros.
Entre 2011 et 2013, la société Mamy a effectué des versements pour un montant total de 35.400 euros. Le 31 mars 2014, elle a cédé son fonds de commerce à la société Sonia pour un prix de 430.000 euros. La société Paulaner a fait opposition sur le prix de vente le 10 juin 2014 pour 65.717,43 euros mais sa créance n’a pas été réglée, la vente ayant été réalisée à crédit à raison de mensualités de 6.000 euros à compter du 5 juillet 2015.
Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sonia.
Par lettre du 9 juin 2016, la société Paulaner a opposé au mandataire judiciaire son droit de suite en vertu du nantissement du fonds de commerce mais le mandataire judiciaire lui a dénié tout droit.
Le 30 septembre 2016, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de M. Z pour un prix total de 177.070 euros.
Le 4 novembre 2016, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, la SELARL EMJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la SELARL Axyme a été nommée en remplacement de la société EMJ.
Par acte du 7 juin 2018, la société Paulaner a assigné la société Axyme ès qualités devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire et juger qu’elle doit se faire colloquer sur le prix de vente à concurrence de la somme de 87.044,13 euros et qu’elle viendra en premier rang par rapport aux créanciers de la procédure collective de la société Sonia.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a dit que la créance de la société Paulaner a fait l’objet d’un nantissement sur le fonds de commerce de la société Mamy, que le nantissement n’a pas été levé lors de la vente à la société Sonia de ce fonds de commerce, que le nantissement a suivi le fonds de commerce chez la société Sonia en vertu de l’article L. 143-12 du code de commerce, que la société Paulaner doit se faire colloquer sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 87.044,13 euros et qu’elle viendra au rang des créanciers bénéficiaires d’un nantissement sur le fonds de commerce, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SELARL Axyme ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2019, la SELARL Axyme ès qualités a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2020, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et de condamner la société Paulaner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2020, la société Paulaner demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le nantissement a suivi le fonds de commerce chez la société Sonia et qu’elle doit se faire colloquer sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de la somme de 87.044,13 euros, de le réformer en ce qu’il a dit qu’elle viendra au rang des créanciers bénéficiaires d’un nantissement sur le fonds de commerce, statuant à nouveau de dire et juger qu’elle viendra en premier rang par rapport aux créanciers de la procédure collective de la société Sonia, de condamner la société Axyme ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur le droit de suite de la société Paulaner :
La société Axyme ès qualités soutient qu’à défaut de justifier de l’inscription d’un nantissement à son profit, postérieure au 17 avril 2014, sur le fonds de commerce exploité par la société Sonia, la société Paulaner ne peut revendiquer aucun droit de suite.
La société Paulaner réplique que l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la société Mamy lui a conféré un privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date, le 15 juillet 2008, que, n’étant pas créancière de la société Sonia, elle était seulement tenue d’opposer son privilège du chef du précédent détenteur du fonds de commerce, ce qu’elle a fait le 9 juin 2016, que l’assignation délivrée le 7 juin 2018 a interrompu la prescription.
L’article L. 143-19 du code de commerce dispose que l’inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date et que son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. Aux termes de l’article L. 143-12 du même code, le privilège du créancier nanti suit le fonds de commerce en quelques mains qu’il passe.
La société Paulaner a inscrit à son profit le nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société Mamy le 15 juillet 2008. Le fonds de commerce a été cédé par la société Mamy à la société Sonia le 31 mars 2014 et l’acte de cession stipule qu’il est grevé notamment du nantissement consenti à la société Paulaner pour une créance de 80.000 euros. Il est constant que la société Mamy ne s’était pas acquittée de sa créance et que l’inscription de nantissement n’avait pas été radiée au jour de la cession du fonds de commerce. Le privilège de la société Paulaner existait donc au jour du jugement
d’ouverture du redressement judiciaire de la société Sonia, le 26 novembre 2015, au jour où elle a opposé son droit de suite au mandataire judiciaire, le 9 juin 2016, et au jour où elle a assigné la société Axyme ès qualités par acte du 7 juin 2018 afin de voir reconnaître son droit de suite et son droit de préférence.
Dès lors que l’inscription du nantissement a conservé le privilège jusqu’au 15 juillet 2018 et que le privilège du créancier nanti suit le fonds de commerce en quelques mains qu’il passe, la société Paulaner est en droit d’opposer son droit de suite à la procédure collective de la société Sonia, qui avait acquis le fonds de commerce alors qu’il était toujours grevé de ce nantissement, sans devoir justifier d’une quelconque formalité. En particulier, la société Paulaner n’avait pas à renouveler l’inscription du nantissement, dont l’effet n’avait pas expiré, sur l’état des privilèges de la société Mamy, qui ne détenait plus le fonds de commerce, et elle n’avait pas à inscrire son nantissement sur le fonds de commerce de la société Sonia dont elle n’est pas créancière. L’exercice de son droit de suite par la société Paulaner implique ainsi son droit de participer aux répartitions.
Sur la purge du nantissement :
La société Axyme ès qualités soutient qu’en application de l’article L. 642-12 du code de commerce, la cession du fonds de commerce à M. Z a entraîné la perte des droits attachés au nantissement invoqué par la société Paulaner et que le seul paiement du prix de cession, le 30 octobre 2016, par le cessionnaire a emporté purge de l’inscription de nantissement. Répondant à la société Paulaner, elle estime que le tribunal n’avait pas à affecter une quote-part du prix de cession dès lors qu’une telle affectation concerne les seuls plans de cession portant sur plusieurs actifs grevés d’une sûreté.
La société Paulaner réplique qu’aucune purge n’a résulté de la cession du fonds de commerce dans le cadre du plan de cession ordonné par le tribunal. Elle fait valoir que la purge de l’inscription ne peut intervenir qu’à la double condition que le tribunal ait affecté une quote-part du prix à chaque bien grevé d’une sûreté – que le plan de cession porte sur un ou plusieurs biens grevés – et que le cessionnaire ait payé le prix de cession, et qu’en l’espèce faute pour le tribunal d’avoir procédé à une telle affectation, la cession du fonds de commerce ordonnée dans le cadre du plan de cession n’a eu aucun effet de purge. Elle ajoute que l’article L. 642-12 n’entraîne aucune purge pour la société cédante sous procédure collective, qu’à supposer que la purge invoquée par le liquidateur ait pu supprimer le droit de suite, elle laisse subsister le droit de préférence.
L’article L. 642-12 du code de commerce dispose que lorsque la cession [ordonnée dans le cadre d’un plan de cession] porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Il résulte de ces dispositions que le paiement complet du prix de cession fait obstacle à l’exercice par le créancier nanti de ses droits, dont le droit de suite, à l’égard du seul cessionnaire et que s’il emporte purge des inscriptions, il laisse subsister le droit du créancier nanti de participer aux répartitions et d’exercer son droit de préférence à l’égard de la procédure collective. La société Axyme ès qualités ne peut dès lors se prévaloir du paiement complet du prix de cession, par M. Z le 30 octobre 2016, pour s’opposer à la participation de la société Paulaner aux répartitions et à l’exercice de son droit de préférence.
Contrairement à ce qu’affirme également la société Axyme ès qualités, le tribunal doit, dans le jugement arrêtant le plan de cession, affecter à chacun des biens cédés grevés d’une sûreté une
quote-part du prix, que la cession porte sur un ou plusieurs biens, puisqu’une telle affectation a précisément pour objet la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence. En l’espèce, alors que le tribunal avait connaissance du droit de suite des créanciers inscrits du chef de l’ancien exploitant, la société Mamy, puisqu’il y fait expressément référence dans son jugement dans l’exposé des offres, M. Z déclarant avoir pris connaissance des 'difficultés concernant’ ce droit de suite, il n’a toutefois pas appliqué les termes de l’article L. 642-12.
Dans un courrier adressé le 23 juin 2016 au mandataire judiciaire, la société Paulaner indique elle-même que le privilège dont elle bénéficie impose d’affecter une quote-part du prix au fonds de commerce pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence et que cela lui permettra d’être désintéressée par la perception de son droit effectif sur la quote-part du prix de cession.
Il s’ensuit que la société Paulaner, qui a valablement exercé ses droits de suite et de préférence, doit être colloquée à hauteur de 87.044,13 euros, montant non contesté de sa créance, sur la quote-part du prix de cession de l’entreprise qu’il appartient au tribunal de la procédure collective d’affecter au fonds de commerce cédé, le cas échéant en réparant une omission de statuer, la cour n’étant pas saisie du jugement arrêtant le plan de cession. Le jugement sera donc confirmé sur ces points sauf à préciser que la société Paulaner doit être colloquée non sur le prix de cession mais sur sa quote-part devant être définie par le tribunal de la procédure collective.
Sur le rang de la créance de la société Paulaner :
La société Paulaner soutient qu’elle doit l’emporter sur tous les créanciers de la procédure collective de la société Sonia et venir en premier rang, observant que seul un conflit entre créanciers d’un même débiteur est possible.
La société Axyme ès qualités s’y oppose. Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce est intervenue à l’occasion de la procédure collective, que la société Paulaner n’a pas introduit de demande en revendication, que le sort de la procédure de distribution en cours à l’occasion de l’ouverture du procédure collective est régi par l’article R. 622-19 du code de commerce.
La société Paulaner est titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds du chef de la société Mamy, propriétaire antérieur à la société Sonia sous procédure collective. Il en résulte que la priorité doit lui être accordée par rapport aux créanciers personnels de la société Sonia, aucune formalité n’étant exigée du créancier nanti inscrit du chef du propriétaire antérieur du fonds de commerce grevé telle qu’une revendication ou une déclaration de créance à la procédure collective. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera fait droit à l’appel incident de la société Paulaner.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que la société Paulaner brauerei gmbh & Ko Kgaa doit se faire colloquer sur le prix de vente du fonds de commerce et qu’elle viendra au rang des créanciers bénéficiaires d’un nantissement sur le fonds de commerce ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que la société Paulaner brauerei gmbh & Ko Kgaa doit être colloquée sur la quote-part du prix de cession de l’entreprise affectée au fonds de commerce de la société Sonia devant être définie par le tribunal de la procédure collective conformément à l’article L. 642-12 du code de commerce ;
Dit que la société Paulaner brauerei gmbh & Ko Kgaa vient en premier rang par rapport aux créanciers de la procédure collective de la société Sonia ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axyme ès qualités de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axyme ès qualités à payer à la société Paulaner brauerei gmbh & Ko Kgaa la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axyme ès qualités aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-F G-H
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