Infirmation partielle 9 septembre 2021
Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 sept. 2021, n° 20/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05659 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 octobre 2020, N° 2020R00154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE, S.A.S.U. C.T.S. SUD OUEST c/ S.A.S. ENNEADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05659 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UE6X
AFFAIRE :
S.A.S. SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Octobre 2020 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2020R00154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 9 septembre 2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SYSTEMES CLIMATIQUES SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[…], […]
[…]
RCS Pontoise n° 381 167 048
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064490
Assistées de : Me coralie BLUM, Plaidant, avocat au barreau de Paris (toque C 45)
SAS C.T.S. SUD OUEST
exerçant sous le nom commercial 'ERATIS’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
Zone d’activité commerciale de la Gravette
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064490
Assistées de : Me coralie BLUM, Plaidant, avocat au barreau de Paris (toque C 45)
APPELANTES
****************
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 883 365 843 (RCS Compiegne)
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200341
Assistée de : Me Bruno PAVIOT, Plaidant, avocat au barreau de Beauvais
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame P LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société holding Group SCS, la société Systèmes Climatiques Service (SCS) et la société CTS Sud Ouest (Eratis) appartiennent au groupe SCS spécialisé dans les systèmes opérationnels de simulation d’environnement.
Créée en 1991, la société SCS est plus précisément spécialisée dans la distribution et la maintenance d’enceintes climatiques (bancs d’essai) dédiées à de grands groupes industriels de secteurs divers tels que l’automobile, l’aéronautique, l’industrie électronique ou le BTP.
La société CTS Sud-Ouest, créée en 2001 et qui exerce sous l’enseigne Eratis, est spécialisée dans le domaine de la simulation environnementale et a pour activité la fabrication, l’assemblage, la maintenance et la distribution d’enceintes de stabilisation dédiées aux secteurs pharmaceutique, cosmétique et chimique.
La SAS Enneade spécialisée dans le même secteur d’activité que le groupe SCS, a été créée en 2020 par M. C X. Les 3 associés sont M. X, M. D Y et M. E Z, tous anciens salariés au sein du groupe SCS.
Invoquant une suspicion d’actes de concurrence déloyale, les sociétés SCS Group, SCS et Eratis ont déposé une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le président du tribunal de grande instance de Pontoise les a, par deux ordonnances rendues les 20 juillet et 29 juillet 2020, autorisées à faire procéder à un constat d’huissier sur les matériels informatiques et les téléphones de la société Enneade.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 août 2020, la société Enneade a fait assigner en référé la société Group SCS, la Selarl Blériot & Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Group SCS, la société SCS et la société CTS Sud Ouest aux fins d’obtenir principalement la rétractation des ordonnances rendues les 20 et 29 juillet 2020.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par la société Enneade,
— rétracté l’ordonnance sur requête n° 20200180 du 20 juillet 2020 et l’ordonnance sur requête complétive n° 20200194 du 29 juillet 2020,
— dit que la rétractation emporte nullité du procès-verbal de constat dressé à l’issue de l’exécution de la mesure dans les locaux de la société Enneade,
— ordonné la destruction et l’effacement de tous éléments saisis par l’huissier de justice,
— fait interdiction de remettre quelque éléments saisi que ce soit aux sociétés SCS Group, Systèmes Climatiques Service et CTS Sud-Ouest,
— condamné solidairement les sociétés SCS Group, Systèmes Climatiques Service et CTS Sud-Ouest (agissant sous marque Eratis) à payer à la société Enneade la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés SCS Group, Systèmes Climatiques Service et CTS Sud-Ouest (agissant sous marque Eratis) de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
— condamné les sociétés SCS Group, Systèmes Climatiques Service et CTS Sud-Ouest (agissant sous marque Eratis) aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 114,31 euros outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SCS Group ouverte le 16 mars 2020 en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le17 novembre 2020, la société SCS et la société CTS Sud Ouest ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Systèmes Climatiques Service et la société CTS Sud Ouest (la société SCS Group en liquidation judiciaire n’ayant pas interjeté appel) demandent à la cour, au visa des articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise ;
— débouter la société Enneade de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et de l’ordonnance sur requête complétive rendues respectivement les 20 et 29 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Versailles, et de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Enneade, en ce compris sur le caractère prétendument général des mesures d’instruction ;
— renvoyer la société Enneade à mieux se pourvoir devant le juge du fond quant à la critique de l’exécution de sa mission par l’huissier commettant ;
— ordonner que l’huissier se libère entre leurs mains des documents saisis suivants :
— tous dossiers, fichiers, documents, correspondances sur tout support informatique (y compris dans les éléments supprimés et ceux pouvant être identifiés comme personnels) ou autre, provenant ou reçus par MM. C X, E F, D Y et G H, entre le 1er octobre 2019, date du départ de M. Y de la société Enneade et le 11 juillet 2020, date de la
présentation de la requête initiale mentionnant ou contenant en pièces jointes des fichiers mentionnant ou dénommés (en majuscule ou minuscule) :
— ERATIS
— SCS
— ICH
— Etuve
— Modulaire
— Enceinte
— MFT
— Modulopharm
— les messages emails, échangés ( envoyés ou reçus) entre le 1er octobre 2019, date du départ de M. Y de la société Enneade et le 11 juillet 2020, date de présentation de la requête initiale, entre M. I Z, d’une part, et MM. C X, et D Y et G H d’autre part ;
— les messages emails, échangés ( envoyés ou reçus) entre le 1er octobre 2019 et le 11 juillet 2020 entre MM. I Z, C X, D Y et G H, d’une part ;
— et, d’autre part, avec les personnes / sociétés suivantes et / ou messageries appartenant aux personnes / sociétés suivantes (en majuscule ou minuscule) :
— Scs
— Eratis,
— Enneade
— Kaysersberg
— Fareva
— GSK
[…]
— Visteon
— Valeo
— SERCEL
— N
— Sanofi
— Aspen
— CEVA
— TERCHY ;
— débouter la société Enneade de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Enneade au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés Systèmes Climatiques Service et CTS Sud-ouest, à parfaire des entiers dépens, ce incluant les frais relatifs aux saisies pratiquées.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enneade demande à la cour, au visa des articles 145, 495, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés Systèmes Climatiques Service (SCS) et CTS Sud Ouest (Eratis) de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 en ce qu’elle a rétracté les ordonnances rendues les 20 et 29 juillet 2020 à la requête des sociétés SCS Group, Systèmes Climatiques Service (SCS) et CTS Sud Ouest (ERATIS) et condamné ces dernières in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— pour le surplus la réformer ;
— annuler l’ensembles des opérations de constats effectuées par la SCP B huissiers de justice à Pont Ste Maxence en exécution de l’ordonnance ci-dessus rétractée ;
— ordonner de lui restituer l’ensemble des documents pris en original ou en copie par la SCP B et son technicien à l’occasion de l’exécution desdites ordonnances et enjoindre la SCP B à son technicien de procéder à la destruction des procès-verbaux dressés par l’huissier ;
— dire que cette restitution et que ces destructions devront intervenir dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir faute de quoi passé ce délai les sociétés SCS Group, SCS et CTS Sud Ouest seront redevables d’une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour pendant trois mois période à l’issue de laquelle une astreinte pourra être prononcée le cas échéant ;
— faire défense aux sociétés Systèmes Climatiques Service (SCS) et CTS Sud Ouest (Eratis) de faire usage ou de faire état de n’importe quel motif que ce soit des pièces ou informations qui auraient pu être portées à leur connaissance à la faveur des opérations de constats effectuées par l’huissier et son technicien des ordonnances ci-dessus rétractées ;
— condamner in solidum les sociétés Systèmes Climatiques Service (SCS) et CTS Sud Ouest (Eratis) à lui payer la somme de 6 000 euros (six mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me cabinet LM Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rétractation :
Les sociétés SCS et CTS Sud-Ouest (ou Eratis) sollicitent la réformation de l’ordonnance entreprise.
Elles soutiennent d’abord être fondées, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à se prévaloir d’éléments connus au jour de la requête ainsi que d’éléments portés à leur connaissance ultérieurement mettant en exergue les motifs légitimes existant au jour de la présentation de leur requête le 13 juillet 2020 et justifiant les saisies.
Elles rappellent que le groupe SCS est expert en simulation environnementale et un acteur majeur sur le marché de la fabrication et de la conception de moyens d’essais climatiques, qu’il s’agit d’un marché de niche à fort potentiel technique, l’objectif des enceintes climatiques étant de simuler des conditions précises d’environnement en température, humidité, lumière, pression, et permettre le conditionnement d’échantillons et la simulation d’environnement et d’essais de produits ou matériels.
Elles indiquent qu’elles sont toutes deux spécialisées dans la production d’enceintes climatiques, la différence étant que les machines SCS sont destinées à l’industrie automobile aéronautique et ont une plage de variation de température plus large avec une variation rapide de température tandis que les produits Eratis sont destinés essentiellement à l’industrie pharmaceutique et sont des enceintes de statibilisation.
Elles précisent que l’intimée, la société Enneade, a été créée le 8 avril 2020 par M. C X, ancien commercial salarié de la société Eratis jusqu’en mars 2020 et que ses statuts révèlent qu’elle est constituée par trois associés, M. X, M. Y et M. Z, tous en lien avec le groupe SCS et qu’eu égard à l’existence et à la production d’indices de l’existence d’une concurrence déloyale, la cour devra réformer l’ordonnance querellée.
Sur les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, elles avancent que les mesures sollicitées tendent à rechercher les fichiers informatiques, messages email, sms, contenant des informations relatives à la clientèle, aux offres commerciales en cours et autres opérations confidentielles des sociétés SCS et Eratis, détournées par MM. Z, Y ou X au profit de leurs nouvelles activités chez Enneade, ainsi qu’à rechercher les échanges d’informations confidentielles sur la situation de la société SCS Group au regard de la procédure collective en cours, afin d’établir les man’uvres de détournement de clientèle, de désorganisation, et plus généralement, de concurrence déloyale mises en 'uvre.
Elles font valoir que ces éléments étant des fichiers informatiques, des e-mails ou des sms, ils peuvent très facilement être détruits ou dissimulés, à la seule discrétion des sociétés incriminées ou de leurs dirigeants.
Elles demandent que les arguments développés par l’intimée à ce titre soient écartés car celle-ci se contente de contester le déroulé des opérations réalisées par l’huissier, ce qui ne relève pas de la compétence de la cour.
Sur les motifs légitimes justifiant les saisies objets du litige, elles mettent en avant :
— le fait que la société Enneade a été fondée par d’anciens salariés ou même encore salarié (M. Z) des sociétés SCS ou Eratis, précisant que la circonstance que ces anciens collaborateurs du groupe SCS ne soient pas liés par une clause de non-concurrence ne saurait pour autant les dispenser de respecter leurs obligations de loyauté à l’égard de leur ancien employeur,
— une activité concurrente ne s’expliquant que par le vol et l’exploitation de données confidentielles, fruits du savoir-faire développé au sein du groupe SCS, rappelant que M. Z, salarié chez Eratis jusqu’à son licenciement pour faute lourde, avait un rôle technique et stratégique et qu’elles
démontrent que dès le mois de mai 2020, il s’est transféré à lui-même des données confidentielles relatives à la réalisation de produits propres à Eratis, et a aussi transféré ces données à M. X,
— une confusion des offres sur les sites Internet des sociétés, la société Enneade communiquant sur son site un catalogue en tout point identique à celui de la société Eratis, ce que relève un constat d’huissier réalisé le 3 juillet 2020,
— une volonté de leur nuire de la part de M. X comme attestée par Mme J K, responsable commerciale chez SCS,
— le démarchage de leurs clients et leur dénigrement auprès d’eux par la société Enneade comme notamment attesté par M. A.
Les sociétés appelantes considèrent ainsi ne pas manquer d’indices rendant probable l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur détriment.
Enfin, elles arguent du caractère légalement admissible des mesures demandées, rappelant que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que ces mesures ne portent pas sur l’ensemble de l’activité du concurrent mais uniquement sur des documents précis pour lesquels il existe de fortes suspicions de concurrence déloyale, et sont circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige, comme tel est le cas des mesures qu’elles ont sollicitées, tendant à rechercher des preuves établissant le détournement d’informations confidentielles et de la clientèle par la société Enneade, dont les fichiers clients.
La société Enneade, intimée, sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée ayant rétracté l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020 et l’ordonnance complétive du 29 juillet suivant.
Elle soutient d’abord que cette rétractation s’impose car l’ordonnance 'complétive’ du 29 juillet 2020 élargissant l’autorisation de constat donnée à l’huissier instrumentaire a été prise au mépris des dispositions de l’article 168 du code de procédure civile à savoir, sans convoquer les parties.
Elle critique ensuite la manière dont ont été exécutées les ordonnances sur requête (la seconde étant dépourvue de la formule exécutoire, les pièces les accompagnant n’ayant pas été communiquées, aucun laps de temps ne lui ayant été laissé avant l’exécution de la mesure pour prendre connaissance des ordonnances).
Elle conclut également à l’absence de motif légitime caractérisé par les sociétés requérantes, contestant la possibilité pour celles-ci de motiver leur requête a posteriori et arguant d’une présentation déformée des faits par des assertions non étayées et des extrapolations non démontrées de la part des sociétés SCS et CTS Sud-Ouest.
Ainsi, elle fait valoir que :
— la constitution d’une société par trois anciens salariés d’un même groupe ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, aucun de ces salariés n’étant lié par une obligation de non-concurrence,
— si elle intervient bien sur le même marché que les appelantes, elle ne peut, en raison de sa taille, se positionner sur le même marché qu’elles alors surtout qu’elle n’intervient que sur les chambres climatiques à conditions constantes alors que la société SCS travaille principalement avec des chambres d’essais climatiques simulant différents environnements,
— l’argument tiré de la concomitance de sa création avec la date limite pour le dépôt des offres de reprise de la société Group SCS a été considéré à juste titre comme 'tortueux’ par le premier juge,
— elle n’a pas débauché M. Z qui a été licencié par la société Eratis, et a restitué 10 jours avant la requête son téléphone portable et son ordinateur sur lesquels son ancien employeur n’a trouvé aucune trace de collusion,
— les sociétés appelantes n’étayent pas leurs affirmations relatives à leur détention de technologies de pointes et confidentielles, la société SCS n’ayant jamais fabriqué en France des machines en réalité fabriquées en Chine,
— M. X met en oeuvre des connaissances qu’il avait déjà acquises chez son précédent employeur, la société Hemopharm,
— il n’est pas établi qu’elle ait procédé au démarchage 'en règle’ des clients de la société Eratis, soulignant que si elle a été contactée par des clients de celle-ci, c’est parce qu’Eratis ne pouvait les satisfaire et qu’aucune attestation émanant de client n’est produite,
— en définitive, 'le seul acte de concurrence véritablement établi est constitué par la réalisation par la société Enneade d’un catalogue présentant des produits similaires à ceux de la société CTS Sud-Ouest', élément qui ne saurait à lui seul établir la déloyauté de la concurrence, étant rappelé qu’elles évoluent sur un petit marché où sont présents 5 ou 6 opérateurs français, de sorte que les produits proposés sont nécessairement ressemblants.
Sur l’étendue des mesures demandées et leur légalité, elle avance que par leur requête complétive les sociétés requérantes ont manifestement souhaité faire fi des limitations initialement mentionnées, la seconde ordonnance autorisant la saisine de tous fichiers sans qu’il y ait de lien entre les noms des personnes physiques et les noms de sociétés ou encore les noms des personnes physiques et les produits cités, et sans même que la requête ne soit motivée à ce titre.
Elle considère que les sociétés appelantes se trouvant autorisées à pratiquer des recherches beaucoup plus larges, notamment sur le nom générique des produits commercialisés, elles pourront très facilement connaître l’identité de sa clientèle, ce qui constitue une atteinte au secret des affaires.
Elle ajoute que la disproportion de la mesure par rapport à l’atteinte au secret des affaires est d’autant plus établie que l’huissier a pu se faire assister dans ses opérations par un informaticien qui n’est pas tenu au secret professionnel.
Elle soutient que les demandes des sociétés SCS et CTS Sud-Ouest s’opposent à deux grandes libertés fondamentales à savoir, les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la liberté du commerce et de l’industrie garantie par Constitution.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il sera observé à titre liminaire qu’il incombe au demandeur à la mesure de justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant précisé que l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge des référés et la cour à sa suite, de sorte que les appelantes sont fondées en l’espèce à s’appuyer sur des éléments postérieurs à leur requête, seule la valeur probante de ceux-ci devant être examinée au regard des exigences de l’article susvisé.
Par ailleurs, la cour étant tenue d’apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces produites destinées à établir l’existence du motif légitime allégué, le moyen de rétractation avancé par l’intimée tiré de la volonté de nuire des sociétés appelantes est inopérant.
De même, il sera dès ce stade rappelé que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées par la requérante dont le juge de la rétractation et la cour à sa suite ne sont pas saisis.
Enfin, s’agissant de la seconde ordonnance du 29 juillet 2020 rendue par le juge suppléant le président du tribunal de commerce de Pontoise sur requête complétive des sociétés SCS et CTS Sud-Ouest, elle s’inscrit valablement dans le cadre des mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile et ne fait que compléter la mission non encore exécutée de l’huissier instrumentaire désigné selon l’ordonnance du 20 juillet 2020.
En effet, dès lors qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre de difficultés auxquelles se serait heurtée l’exécution de la mesure, il n’y avait pas lieu d’appliquer les articles 167 et suivants du code de procédure civile désignant notamment le juge qui aurait été compétent le cas échéant.
L’ensemble de ces arguments et moyens de rétractation sera écarté.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Or la requête du 20 juillet 2020 énonce précisément la nature des faits de concurrence déloyale dénoncés et la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire eu égard au risque de disparition des preuves recherchées, sur des fichiers informatiques, courriels et sms, qui pourraient être facilement détruits ou dissimulés par la société Enneade et ses dirigeants, s’ils étaient avertis des mesures sollicitées à leur encontre avant leur mise en oeuvre, ainsi que la volonté de l’entreprise Enneade de dissimuler des actes de concurrence déloyale allégués.
Dans ces conditions, est suffisamment établie l’existence de circonstances susceptibles de justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Sur l’existence d’un motif légitime
Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Au cas présent, il est acquis aux débats que la société Enneade, ayant débuté son activité le 27 avril
2020 selon l’extrait Kbis à jour au 9 juillet 2020, intervient comme elle l’indique elle-même en page 10 de ses conclusions 'sur le même marché’ que les appelantes, rendant légitimes les suspicions de concurrence de ces dernières, quand bien même la société récemment créée ne disposerait pas d’une structure aussi étoffée que celle des requérantes créées en 1991 et 2001 (la société CTS Sud-Ouest ayant racheté en 2014 à la barre du tribunal la marque Eratis et son stock).
Par ailleurs, la société intimée ne conteste pas avoir été fondée par d’anciens salariés ou même encore salariés des sociétés appelantes, étant souligné que ce ne sont pas des faits de débauchage fautif de salariés qui sont dénoncés par les requérantes, mais des suspicions de vol et d’exploitation de données confidentielles en violation de leur obligation de loyauté à l’égard de leur ancien employeur.
A cet égard, les sociétés appelantes justifient :
— du licenciement pour faute grave de M. X par la société Eratis selon lettre de notification du 11 mars 2020 pour avoir abandonné ses fonctions sans justification depuis le 11 février 2020 (pièce appelantes n° 9),
— du fait qu’à la date de la requête litigieuse, M. Z, conduit à développer et connaître les informations et documentations sensibles de la société Eratis en sa qualité de responsable technique, avait été mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement tenu le 3 juillet 2020, au cours duquel il a reconnu avoir caché son association pendant plusieurs mois au sein de la société Enneade, l’employeur lui reprochant dès lors une violation de ses obligations de loyauté et de fidélité (pièce appelantes n° 12),
— du fait que M. Y était un ancien salarié en alternance au sein de la société SCS.
Les fautes reprochées à MM. X et Z sont ainsi évoquées avec une précision suffisante par les sociétés appelantes, peu important à cet égard que la rupture de ces contrats de travail soit par ailleurs survenue dans le cadre d’un climat 'devenu anxiogène’ au sein des sociétés du groupe SCS compte tenu notamment des difficultés qu’il rencontrait alors, ces éléments n’étant pas de nature à légitimer les comportements fautifs reprochés aux anciens salariés.
Les sociétés SCS et CTS Sud-Ouest démontrent également, par la communication aux débats de captures d’écran, que par l’intermédiaire de son téléphone portable, propriété de la société Eratis, remis à celle-ci lors de sa mise à pied, M. Z encore salarié d’Eratis, adressait notamment à M. X des fiches techniques concernant des produits développés et commercialisés par la société Eratis (pièces n° 17 à 21 des appelantes), rendant ainsi plausibles les faits de vols et d’exploitation d’informations confidentielles et de savoir-faire dénoncés.
S’agissant de la volonté de confusion entretenue par la société Enneade au détriment de la clientèle de la société Eratis alléguée par les appelantes, il sera souligné qu’aux termes de ses conclusions l’intimée reconnaît elle-même qu''en définitive, le seul acte de concurrence véritablement établi est constitué par la réalisation par la société Enneade d’un catalogue présentant des produits similaires à ceux de la société CTS Sud-Ouest'.
Au surplus, l’examen et la comparaison du catalogue de la société Eratis avec celui de la société Enneade tels que ressortant du procès-verbal d’huissier de justice établi le 3 juillet 2020 à la demande de la société Eratis (pièce appelantes n° 25) fait apparaître que :
— les pages d’accueil des sites Internet des deux sociétés concurrentes sont dans les mêmes tonalités et mettent en exergue leur activité commune d’expertise en simulation environnementale, le site de la société Enneade reproduisant notamment à l’identique les termes de la présentation des enceintes climatiques,
— les produits et leurs photos sont identiques sur chacun des deux sites,
— les services proposés par chacune des sociétés présentent des similitudes.
La confusion entre les deux sociétés entretenue par la société Enneade, que celle-ci ne conteste pas dans sa matérialité, constitue dès lors un indice supplémentaire de la concurrence déloyale alléguée.
Enfin, les griefs de démarchage de la clientèle des sociétés SCS et CTS Sud-Ouest par la société Enneade apparaissent plausibles au regard de l’attestation établie par Mme L M (pièce appelantes n° 30) et du courriel de M. A (pièce appelantes n° 23) – certes salariés des requérantes ce que ne les empêche pas de simplement renseigner la cour – relatent tous les deux avoir été témoins de propos de clients (Kaysersberg, N O, IFF et GSK) ayant indiqué que M. X leur avait affirmé que 'le groupe’ SCS était fermé pour cause de redressement judiciaire ou de faillite afin notamment justifier sa proposition de services à la place de SCS, se corroborant ainsi l’un l’autre, et ce quand bien même l’intimée verse de son côté aux débats des éléments émanant d’autres clients (Laboratoire QC, pièce intimée n° 20, société P Q R, pièce intimée n° 21), faisant apparaître qu’ils se tournaient vers la société Enneade en raison des défaillances d’Eratis.
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments que les requérantes établissent l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale envisagée et dès lors, du motif légitime de leurs requêtes.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, étant rappelé que le droit à la preuve est un élément du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elles doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires ne constitue ainsi pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Il sera relevé qu’en page 17 de ses conclusions, l’intimée reconnaît aux mesures décidées aux termes de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020 un caractère légalement admissible, soulignant que 'l’huissier devait se rendre avec un informaticien au siège social de la société Enneade et rechercher les fichiers croisés entre une liste de personnes physiques déterminées, une liste de clients et une liste de produits'.
Et en effet, il convient de relever qu’aux termes de l’ordonnance sur requête initiale du 20 juillet 2020 la mission conférée à l’huissier instrumentaire est strictement limitée dans le temps et dans son objet, dès lors qu’elle porte sur la période allant du 18 juillet 2019 au jour de l’intervention de l’huissier, soit sur une période d’un peu plus d’une année, à partir de mots-clés croisés entre une liste de personnes physiques, les noms de sociétés et/ou les noms de clients ou contacts des sociétés SCS et Eratis.
Toutefois, l’intimée fait valoir que la seconde ordonnance porte atteinte à son secret des affaires puisqu’elle autorise la saisine de tous fichiers sans qu’il y ait de lien entre mots-clés.
Or, force est de constater que les sociétés appelantes, à qui incombe la charge de la preuve, ne développent dans leurs conclusions aucun argumentaire justifiant des mots clés figurant dans cette
ordonnance complétive et donc de nature à démontrer le caractère légalement admissible des mesures complémentaires sollicitées selon requête en date du 23 juillet 2020 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 juillet suivant.
Dès lors, faute pour les sociétés appelantes de rapporter la preuve nécessaire au succès de leur prétention, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête complétive du 29 juillet 2020.
En conséquence de tout ce qui précède il convient donc d’infirmer l’ordonnance du 8 octobre 2020 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020 et de la confirmer en ce qu’elle a jugé s’agissant de l’ordonnance du 29 juillet 2020.
Sur les mesures pratiquées :
Les sociétés appelantes sollicitent de la cour qu’il soit ordonné à l’huissier instrumentaire de se libérer entre leurs mains les dossiers, fichiers, documents, correspondances saisis.
La société Enneade sollicite la restitution à son profit de l’ensemble des documents pris en original ou en copie par Maître B ainsi que de l’ensemble des procès-verbaux dressés.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article R. 153-1 du code de commerce dispose que :
'Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.'
En application de ces dispositions, il sera ordonné à l’huissier instrumentaire désigné par l’ordonnance du 20 juillet 2020 de placer l’ensemble des pièces saisies en exécution de sa mission sous séquestre provisoire dans l’attente d’une éventuelle saisine du juge du tribunal de commerce de Pontoise selon la procédure prévue aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce.
A défaut de saisine du juge selon cette procédure à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces saisies seront transmises aux sociétés SCS et CTS Sud-Ouest.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur la nullité du procès-verbal de constat, ordonné la destruction et l’effacement de tous éléments saisis par l’huissier de justice et fait interdiction de remettre quelque élément saisi que ce soit aux sociétés SCS et CTS Sud-Ouest dans le cadre de la mission telle qu’elle lui a été confiée par l’ordonnance du 20 juillet 2020.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé s’agissant des éléments recueillis dans le cadre de l’ordonnance du 29 juillet 2020.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés SCS et CTS Sud-Ouest étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Enneade ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés SCS et CTS Sud-Ouest la charge des frais irrépétibles exposés. La société Enneade sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance l’ordonnance sur requête complétive du 29 juillet 2020 et en ce qu’elle a statué en conséquence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2020,
ORDONNE à l’huissier instrumentaire désigné par l’ordonnance du 20 juillet 2020 de placer l’ensemble des pièces saisies en exécution de sa mission sous séquestre provisoire dans l’attente d’une éventuelle saisine du juge du tribunal de commerce de Pontoise selon la procédure prévue aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce,
DIT qu’à défaut de saisine du juge selon cette procédure à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces saisies seront transmises aux sociétés SCS et CTS Sud-Ouest,
CONDAMNE la société Enneade à verser aux sociétés SCS et CTS Sud-Ouest la somme de 5 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que la société Enneade supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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