Irrecevabilité 28 juin 2021
Cassation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 juin 2021, n° 20/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00649 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 358/21
Copie exécutoire à
— Me J WETZEL
— la SELARL ARTHUS
arrêt notifié aux parties
Copie au Parquet
Le 28.06.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00649 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJIL
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2019 par le BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Maître L M
[…]
Maître Y-F G
[…]
Maître Z DE A
[…]
Maître H E
[…]
Représentés par Me J WETZEL, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Maître Julien X
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’ASA AVOCATS ASSOCIES est un cabinet d’avocats fondé à STRASBOURG qui est aussi une association inter-barreaux puisqu’il dispose d’une adresse à PARIS.
Depuis 2011, le cabinet est constitué sous forme d’AARPI c’est à dire d’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle.
Aux termes des statuts de l’AARPI, les honoraires des avocats perçus sont mis en commun, les profits nets, après paiement des charges, sont partagés entre les associés selon une grille convenue entre eux.
Me X était, jusqu’au 28 février 2019, associé de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES.
Par courrier du 22 février 2019, Me X a notifié sa décision de se retirer de l’association mais aurait continué d’exercer dans les locaux du 1er mars au 28 mai 2019.
Me M, Me G, Me DE A et Me E, associés de l’AARPI ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG aux fins de trancher
plusieurs points en litige dans le cadre de la procédure de conciliation puis d’arbitrage prévue par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Me X a formé des demandes reconventionnelles notamment concernant l’usage de son adresse email et le fait que les emails adressés à cette adresse ne lui étaient pas réacheminés.
Une décision provisoire a été rendue le 05 juin 2019 portant uniquement sur la question du traitement des emails.
Par décision d’arbitrage du 12 décembre 2019, M. le Bâtonnier a dit et jugé que Me X était tenu de respecter le préavis de 6 mois prévu, l’a condamné à payer aux associés de l’AARPI une indemnité de 5 400 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation, 1 800 euros au titre de sa participation à la rémunération de sa collaboratrice, 380 euros au titre de la location de son garage, a débouté les associés de l’AARPI de leur demande concernant les ouvrages emportés par Me X faute de preuve suffisante, a dit et jugé que Me X devra retirer des locaux la totalité de ses dossiers, a débouté Me X de sa demande d’indemnité au titre des immobilisations, a condamné les associés de l’AARPI à payer à Me X une provision de 7 677,20 euros au titre de sa part dans les espèces laissés à disposition de l’AARPI et volées dans les locaux de cette dernière, a ordonné aux associés de l’AARPI de mettre en place une procédure de transfert automatique des emails adressés à Me X, a condamné les associés de l’AARPI à payer à Me X la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par ce dernier tant du fait de la rédaction du message de non-transmission des emails mis en place que du fait de la destruction de ceux-ci.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2020, Me M, Me G, Me DE A et Me E ont interjeté appel de cette sentence arbitrale.
Par déclaration faite au greffe le 11 mars 2020, Me X s’est constitué intimé.
Une requête en communication de pièces a été formulée le 08 septembre 2020 par les appelants mais fut retirée le 09 novembre 2020.
Par des conclusions du 1er Juillet 2020, Maître X a saisi la présidente de chambre d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Me M, Me G, Me DE A et Me E, puis s’est désisté de cette demande.
Par des conclusions du 25 Mars 2021, Maître X a saisi la Cour d’une demande en irrecevabilité de l’appel interjeté par Me M, Me G, Me DE A et Me E.
Au soutien de ses prétentions, Me X affirme, que la clause contenue dans les statuts de l’association ne se borne pas à rappeler le mode de règlement des différends entre avocats prévu par le décret du 27 novembre 1991 mais y déroge en ce qu’elle confie, en l’espèce, au bâtonnier strasbourgeois un litige dont il ne pouvait pas connaître par l’effet des dispositions réglementaires.
Me X fait valoir que puisque les parties appartiennent à des Barreaux différents et comme la clause soustrait leur litige à la juridiction de droit commun du bâtonnier d’un barreau tiers (comme le prévoit les règles de règlement des litiges entre avocats), cette clause s’analyse en une clause compromissoire.
Me X soutient que la clause compromissoire est exclusive des dispositions du
décret précité par suite, 'la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique’ conformément à l’article 930-1 du Code de procédure civile.
Me X fait valoir que le Bâtonnier-arbitre de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG ne s’est pas trompé sur la nature de ses pouvoirs juridictionnels puisqu’il a précisé dans la lettre de notification de sa sentence que 'l’appel et le recours en annulation sont formés devant la Cour d’appel dans le mois de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article 1494 du Code de procédure civile'.
Par leurs dernières conclusions du 21 Mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les appelants demandent à la Cour de :
'- DECLARER l’appel formé par Me L M, Y-F G, H E et Z de A recevable et bien fondé,
— INFIRMER les dispositions de la décision entreprise qui :
— condamnent les associés de l’AARPI à payer à Me X une provision de 7.677,20 ',
— ordonnent une expertise et désignent M. J K comme expert,
— réservent à Me X le droit de présenter des demandes complémentaires au titre de ses bénéfices non distribués et du résultat pour l’exercice 2019,
— condamnent les associés de l’AARPI à payer à Me X une somme de 1000' à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du traitement des emails,
— rejettent la demande des soussignés tendant à ce que Me X soit condamné à payer 5.321,24 ' au titre de la participation au coût du licenciement économique d’une secrétaire,
— ne font pas droit à la demande des soussignés tendant à ce que Me X soit condamné à payer 37.138,31 ' au titre des débours dont l’AARPI a fait l’avance dans le dossier de Me X « SPARKASSE WORMS/CHATEAU DE CHAUSSENEIGE » et qui ne lui ont pas été remboursés.
et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER Me X à payer à Me L M, Y-F G, H E et Z de A en leur qualité d’associés de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, ceux-ci faisant leur affaire de la répartition du paiement entre eux, à titre de dommages-intérêts :
— 5.321,24 ' au titre de la participation au coût du licenciement économique d’une secrétaire,
— 11.258,77 ' au titre des débours dont l’AARPI a fait l’avance dans le dossier de Me
X « SPARKASSE WORMS/CHATEAU DE CHAUSSENEIGE » et qui ne lui ont pas été remboursés ;
— REJETER tous moyens et prétentions contraires,
— DECLARER l’appel incident de Me X irrecevable et mal fondé,
— le REJETER,
— CONSTATER que les dispositions de la décision du Bâtonnier relatives au loyer dû par Me X au titre de l’occupation du garage et à l’enlèvement à effectuer par Me X de ses dossiers laissés dans les locaux de l’AARPI ne font l’objet d’aucun appel ;
— CONFIRMER les dispositions de la décision du Bâtonnier autres que celles objet de l’appel de Mes L M, Y-F G, H E et Z de A ;
— CONDAMNER Me X à payer à Me L M, Y-F G, H E et Z de A, ceux-ci faisant leur affaire de la répartition du paiement entre eux, la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER Me X aux entiers frais et dépens .'
Au soutien de leurs prétentions, les appelants affirment, que la procédure pour régler un litige né entre des avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est prévue par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version modifiée du 12 mai 2009 et précisée par le décret du 11 décembre 2009 ayant inséré les nouveaux articles 179-1 et suivants, alors que les modalités de l’appel prévues par ces textes spéciaux sont identiques à celles prévues par l’article 932 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel sans représentation obligatoire.
Les appelants font valoir que les dispositions spéciales précitées sont applicables en l’espèce et non pas l’article 930-1 du Code de procédure civile évoqué par l’intimé puisque d’une part, il s’agit d’un texte général et d’autre part parce qu’il ne s’applique qu’à la procédure avec représentation obligatoire.
Les appelants soutiennent que la clause litigieuse présente dans les statuts de l’association fait expressément référence à la procédure spécifique de règlement des différends prévue par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié donc la clause imposée par l’Ordre pour qu’elle figure dans les statuts, se borne à rappeler cette procédure obligatoire en faisant référence aux articles 179-1 et suivants du décret n°91-1197, elle ne signifie en aucun cas que les associés ont voulu échapper à la procédure légale puisqu’au contraire elle y renvoie, que la procédure légale est d’ordre public et qu’il n’est pas possible d’y déroger.
Les appelants font valoir que l’article 12 des statuts de l’AARPI renvoie aux articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et donc à l’article 16 du même décret qui énonce : 'Le recours devant la Cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef'.
Par des dernières conclusions en date du 1er juillet 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me X demande à la Cour de :
'Sur l’appel principal
— REJETER l’appel de Maîtres E, M, de A et G,
Sur l’appel incident
— RECEVOIR l’appel incident de Maître X et le DECLARER bien fondé,
— INFIRMER la sentence arbitrale du 12 décembre 2019 en ce que qu’elle a dit et jugé que
Maître X était tenu de respecter le préavis de six mois prévu par les statuts de l’AARPI ASA, condamné ce dernier à payer aux associés de l’AARPI ASA une indemnité de 4 500' HT, soit 5 400' TTC au titre de l’occupation des locaux, condamné Maître X à payer la somme de 1.800' au titre de sa participation à la rémunération de Maître C et débouté Maître X de sa demande d’indemnité au titre des immobilisation conservées par les associés non retrayants ;
Et statuant à nouveau :
— DIRE que le retrait de Maître X est intervenu pour de justes motifs ;
— RAPPELER que la clientèle de Maître X retrayant le suit après son retrait de l’association ASA avec l’ensemble des créances et des dettes qui lui sont attachées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Maîtres E, M, de A et G de toutes demandes en indemnisation à raison du retrait de Maître X ;
— DIRE que Maîtres E, M, de A et G in solidum devront indemniser Maître
X pour le préjudice résultant des actifs conservés par l’indivision des associés restant
dans l’association ASA ;
— CONDAMNER en conséquence Maîtres E, M, de A et G in solidum à payer la somme de 89 556' sauf à parfaire en compensation des actifs ainsi conservés par ces derniers ;
Subsidiairement,
— ORDONNER une expertise des comptes de l’association ASA et la confier à tel expert dans
les termes de l’ordonnance référée ;
Ajoutant à la condamnation de 1.000 ' en réparation du préjudice moral en raison du défaut
de redirection des courriels reçus par Maître X à son ancienne adresse électronique
en direction de sa nouvelle adresse et de la destruction de ces derniers ainsi qu’en raison du
contenu du message adressé à leurs expéditeurs,
— CONDAMNER en outre Maîtres E, M, de A et G à payer de ce chef la
somme de 9.000 ' ;
— DIRE que le résultat de l’association ASA devra être déterminé au 28 février 2019, date de
retrait de Maître X de l’association ASA ;
— CONDAMNER Maîtres E, M, de A et G à payer à Maître X une
indemnité de procédure de 4 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens ;
— REJETER toutes conclusions plus amples et contraires.'
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 Mai 2021, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire a été fixée pour être plaidée, uniquement sur la recevabilité de l’appel interjeté par Me M, Me G, Me DE A et Me E, à la suite d’une requête en irrecevabilité d’appel déposée par Me X, le 1er Juillet 2020, puis le puis le 25 mars 2021.
Il résulte de la lecture du contrat AARPI liant les parties que le paragraphe 12 prévoit que 'Tout différend entre les signataires du présent contrat et relatifs à sa conclusion, à son interprétation ou à son exécution, ou plus généralement à leur exercice professionnel, pendant l’existence de l’association ou lors des opérations de dissolution et liquidation, et entre associés ou entre l’association et toute ou parties des associés, sera soumis à la conciliation, à défaut à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 et que le paragraphe 13 prévoit qu’un exemplaire du contrat sera adressé aux conseils de l’Ordre de Strasbourg et de Paris'.
La clause contenue dans le paragraphe 12 précitée doit s’analyser comme une clause compromissoire, dès lors qu’elle soustraie le règlement de leur litige à la juridiction de droit commun qui serait le Bâtonnier d’un Barreau tiers.
La cour de cassation a jugé que les éventuelles irrégularités affectant les modalités de désignation d’un arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même et, dans un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier.
Aucune mention dans le décret organisant la profession d’avocat précise que les règles applicables à la désignation du Bâtonnier en cas de litige entre avocats sont d’ordre public.
Ainsi, Monsieur le Bâtonnier de Strasbourg a agi en qualité d’arbitre désigné par les parties aux termes de leur convention.
En conséquence, l’appel interjeté par Me M, Me G, Me DE A et Me E à l’encontre de la sentence arbitrale aurait dû être formé selon les modalités de l’article 1495 du code de procédure civile qui prévoit l’application des dispositions des articles 900 à 930-1 du code de procédure civile.
Il convient de noter par ailleurs, que dans sa lettre de notification de la sentence arbitrale du 12 Décembre 2019, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, a rappelé que l’appel et le recours en annulation devaient être formés devant la Cour d’Appel et conformément aux dispositions de l’article 1494 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par Me M, Me G, Me DE A et Me E doit être déclaré irrecevable comme n’ayant pas été formé dans les formes de l’article 930-1 du code de procédure civile.
L’appel principal ayant été déclaré irrecevable, l’appel incident formé par Maître X est nécessairement irrecevable par application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, applicable en l’espèce s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, car cet appel incident n’a pas été formalisé dans le délai imparti pour interjeter un appel principal.
Me M, Me G, Me DE A et Me E seront condamnés aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit que la Cour n’a pas été régulièrement saisie,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Me M, Me G, Me DE A et Me E, à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 12 Décembre 2019,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Me X.
Condamne Me M, Me G, Me DE A et Me E aux dépens.
La Greffière : la Présidente :
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