Infirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 7 mars 2022, n° 22/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2022, N° 22/00470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2022
(n° 77 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFITG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 22/00470
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
X-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur Y Z (personne faisant l’objet de soins)
né le […] à […]
demeurant […]
Actuellement hospitalisé au […]
non comparant en personne, représenté par Me Emilie DENEUVE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
[…]
ASSOCIATION UDAF
demeurant […]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU […]
demeurant […]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame A Z
demeurant […]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Vu l’ordonnance du 11 février 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. Y Z.
Par déclaration d’appel en date du 23 février 2022, compostée le 22 février, enregistrée au greffe le jour même, M. Y Z a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2022.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. Y Z soutient la demande de mainlevée de l’interessé dès lors que ce dernier n’est pas présent à l’audience.
L’avocat général requiert que soit constaté l’irrégularité de la procédure.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’absence de tout motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement, le défaut d’audition de M. Y Z constitue une irrégularité qui lui fait grief et qui justifie la main levée de la mesure sans que ne soit étudié le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure.
ORDONNONS la main levée de la procédure d’hospitalisation complète de M. Y B ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Mars 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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