Confirmation 19 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 19 nov. 2018, n° 17/17089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17089 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale WOIRHAYE, président |
|---|---|
| Parties : | SARL CABINET RENE A CAMPIANO, SCI SCF DELARBRE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17089 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 13
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Pascale WOIRHAYE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne à l’audience
Madame C J D-X
[…]
[…]
Représentée à l’audience par M. Y X, muni d’un pouvoir spécial
DEMANDEURS
contre
Madame G E-F, expert
[…]
[…]
Comparante en personne à l’audience
[…] - AR de convocation signé
[…]
[…]
SARL CABINET RENE A CAMPIANO, - AR de convocation signé
représentant de la SCF Delarbre pris en la personne de M. A B
[…]
[…]
Non représentés
DEFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Octobre 2018 :
Monsieur et Madame X sont locataires depuis le 4 janvier 2005 d’un […]
Fagon à Paris 13e appartenant à la Sci SCF Delarbre selon bail d’habitation passé par
l’intermédiaire de la société Cabinet René A Compiano, son gérant.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2016, le Tribunal d’instance de Paris 13e a désigné
Madame E-F en qualité d’expert à la requête de Monsieur et Madame X qui
réclamaient notamment qu’il se fasse "communiquer les documents et pièces permettant la
vérification des modalités de calcul des charges de chauffage, eau et collectives, et le mode de
répartition de ces charges entre le propriétaire et son locataire, exige un décompte par nature de
charges et pièces justificatives, le budget fournis par le syndic avec les tableaux des charges et pièces
justificatives, les décomptes de charges récupérables sur les 5 dernières années, procède à
l’évaluation et chiffrage des charges réellement dues et à toute analyse estimée utile pour rechercher
l’origine des différent calculs, fournie les éléments nécessaires à rechercher les responsabilités
encourues et à connaître l’existence d’un trop-perçu par le bailleur au titre des charges locatives
versées par les locataires."
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2017.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge taxateur a fixé la rémunération de Madame E-F
à la somme de 3.041,76 €, il a autorisé la régie à régler à l’expert la somme de 2.500 € provisionnée
et ordonné à Monsieur et Madame X de lui verser directement la somme complémentaire de
541,76 €.
Le 19 août 2017, Monsieur et Madame X ont formé un recours contre cette ordonnance de taxe
en application de l’article 724 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2017, sur renvoi de celle du 18 juin 2017 demandé par l’expert, Monsieur
Y X muni du pouvoir de représentation de son épouse Madame C D
X reprend en substance les termes de son recours contestant la majoration d’honoraires au
regard du temps réellement passé et sa lettre complémentaire du 28 septembre 2017 dénoncée
préalablement à l’audience.
Il met en avant que le rapport ne fait que reprendre les documents adverses du cabinet Campiano,
modifié en cours d’expertise, qu’aucune corrélation n’y a été faite avec les factures d’ailleurs non
transmises et que le dire de leur avocate postérieur à la note de synthèse n’a pas été pris en compte ;
il plaide que le travail fourni ne nécessitait pas 14 unités de vacation mais seulement 4 et que son
absence de technicité correspondait à la compétence d’un simple comptable.
Madame E-F plaide ses écritures dénoncées préalablement à l’audience. Elle souligne
qu’elle n’a pas reçu la dénonciation du recours avant la convocation du greffe à l’audience. Sur le
fond de la contestation, elle affirme que les 14 heures étaient nécessaires pour l’extraction des
charges récupérables et la comparaison des données au regard du bail d’une part et du réglement de
copropriété d’autre part dont les tantièmes divergeaient ; elle précise que l’examen des factures n’était
pas nécessaire, dès lors que les comptes avaient été approuvés en assemblée générale et qu’elle a
travaillé à partir d’un tableau établi à partir des relevés annuels de dépenses détaillant les seules
dépenses récupérables ; elle confirme que la rédaction de la note de synthèse et du rapport
nécessitaient 8 heures de vacation, que le cabinet Campiano a modifié ses comptes au vu de sa note
de synthèse préalable au dépôt du rapport et qu’elle a répondu à chaque dire de l’avocat des
requérants et aux questions posées par le juge des référés.
Monsieur X ajoute à son mémoire qu’il n’a pas reçu la note de synthèse. Madame
E-F réplique qu’elle l’a communiquée le 6 mars 2017 à chaque partie.
Régulièrement touchés par la convocation du greffe le cabinet René A Campiano et la Sci SCF
Delarbre n’ont pas comparu. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Par application de l’article 715 du code de procédure civile, la contestation formée contre
l’ordonnance de taxe doit être dénoncée simultanément à toutes les parties à l’expertise, y compris à
l’expert, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.
Madame E-F a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la dénonciation du recours, le pli
recommandé ayant été retourné pour cause de congé de son cabinet. Les pièces fournies par
Monsieur et Madame X confirment ce fait, la mention portée par la poste étant "avisé et non
réclamé" mais elles justifient aussi qu’ils ont dénoncé leur recours à toutes les parties intéressées et à
l’expert le 19 août 2017, par lettre recommandée avec avis de réception.
Au regard des formes et délais prescrits par l’article 724, 714 et 715 à 718 du code de procédure
civile, Monsieur et Madame X seront jugés recevables en leur recours.
Sur le montant de la taxation :
Par application de l’article 284 du Code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert
en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du
travail fourni.
Monsieur et Madame X se sont abstenus de critiquer le délai de l’expertise, de sorte que la
Cour n’est saisie que des griefs portant sur les diligences accomplies, ainsi que le coût et le nombre
d’heures nécessaires à celles-ci.
En l’espèce, s’agissant des diligences accomplies, la déléguée de la première présidente observe que
si les époux X avaient sollicité à leur requête, visée dans la première partie de la présente
ordonnance, que les factures soient fournies, le juge des référés n’a pas repris cette prétention à la
mission donnée qui précise que l’expert devra seulement :
« 2°/ se faire communiquer un décompte de régularisation par nature de charges, ainsi que la
répartition des charges récupérables et non récupérables,
« 3°/ dire si les tableaux de régularisation de charges annuelles établies par le mandataire du bailleur
comportent des erreurs et se prononcer … sur l’exactitude des tantièmes retenus pour procéder
aux-dits calculs; en cas d’erreur… en préciser la raison,
« 4°/ procéder le cas échéant aux rectifications de calcul nécessaires pour établi un compte définitif
… par comparaison des provisions versées et des charges effectivement dues compte tenu du chiffrage
après correction…"
Il en découle que le reproche fait à l’expert n’est pas fondé, étant précisé d’ailleurs qu’aucun des dires
de l’avocat de Monsieur et Madame X ne fait de grief à cet égard à Madame E-F,
celui en date du 17 avril 2017 précisant au contraire qu’ils s’en remettaient à ses calculs pour les
années 2013,2014 et 2015.
Pour ce qui concerne le défaut de réponse aux dires, il est établi par le rapport définitif que Madame
E-F a au contraire répondu à chacun d’eux et plus précisément à la contestation de
Monsieur et Madame X relative à la prise en compte des dépenses de salaires, qui ont été
retirées, et à celle concernant la régularisation omise de 2012 pour 244 € prise en considérationin
fine. Ce grief n’est pas davantage fondé.
La demande d’évaluation du 4 juillet 2017 par l’expert ventile les vacations entre la réunion
contradictoire en cabinet (1), pour l’étude du dossier et des pièces (6), et la rédaction du rapport et
pré-rapport (8). Le coût de 140 € la vacation est justifié et correspond au prix communément admis
pour cette spécialité. Il est d’ailleurs relevé que Monsieur et Madame X n’ont émis aucune
observation préalablement à l’ordonnance de taxation.
Le nombre de pièces examinées et les réponses circonstanciées aux dires des parties, ainsi que les
calculs établis avec leurs variantes en considération des questions posées par le juge et auxquelles il
a été complètement répondu justifie le nombre et le montant unitaire des vacations revendiquées,
étant observé que le rapport est méthodique, bien présenté et clair.
Il en découle que les griefs relatifs au coût de la rémunération de l’expert sont dénués de fondement.
L’ordonnance doit donc être confirmée et les dépens laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS Monsieur Y X et Madame C D X recevables en leur
recours ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Y X et Madame C D
X.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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