Infirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 oct. 2017, n° 16/14740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2016, N° 16/01475 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
(n°556/17, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14740
Décision déférée à la cour : jugement du 10 juin 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 16/01475
APPELANTE
Sas Chronopost, agissant en la personne de son président domicilié en cette
qualité audit siège
N° SIRET : 383 960 135 01000
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Lamia MZebla, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Sarl Intisell, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 497 132 00028
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Alain Weber, avocat au barreau de Paris, toque : P0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu la déclaration d’appel en date du 05 juillet 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Chronopost, en date du 1er septembre 2017, tendant à voir infirmer le jugement entrepris, dire et juger que la demande d’inopposabilité de l’acte de signification constitue une prétention nouvelle comme telle irrecevable, dire et juger que cette demande d’inopposabilité est mal fondée, ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Versailles au taux prévu dans son arrêt du 15 janvier 2015, et condamner la société Itinsell à payer la somme de 9 054 500 € à la société Chronopost au titre de la liquidation de l’astreinte, condamner Itinsell à payer à Chronopost la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la société Itinsell de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Itinsell, en date du 05 septembre 2017, tendant à voir dire inopposable à la société Itinsell la signification de l’arrêt de la cour de Versailles le 25 février 2015, en tout état de cause, débouter la société Chronopost de toutes ses demandes et prétentions, condamner la société Chronopost pour procédure abusive au paiement de la somme de 2 500 000 d’euros, celle de condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE
La société Chronopost est une entreprise de livraison express de plis et de colis jusqu’à 30 kg, aux entreprises et aux particuliers. Les clients de Chronopost ont la possibilité de suivre en temps réel l’acheminement de leurs envois via l’application Chronotrace, accessible via le site Internet de Chronopost à l’adresse www.chronopost.fr.
Apparaît sur cette application, au fur et à mesure du transport, l’indication de son état et en particulier les informations liées à la livraison et aux causes de non livraison.
En cas de retard de livraison, les clients doivent adresser leur réclamation accompagnée des pièces justifiant de leur préjudice, au plus tard dans un délai de 21 jours suivant la livraison, conformément à l’article 10 des conditions générales de vente de Chronopost.
La société Itinsell propose une prestation de contrôle des expéditions de colis et de gestion des incidents de livraison aux professionnels expéditeurs de colis via un logiciel qu’elle a développé, iTrack. C’est en se prévalant d’un mandat que la société Itinsell réalise sa prestation de suivi d’acheminement des colis et d’envoi des réclamations au nom et pour le compte de ses clients, les expéditeurs.
La cour d’appel de Versailles par un arrêt en date du 15 janvier 2015, a, d’une part, ordonné à la société Chronopost de traiter les réclamations existantes des clients présentées par la société Itinsell, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois, d’autre part, ordonné à la société Itinsell d’adresser à la société Chronopost les réclamations des clients dont elle est le mandataire, en respectant les exigences de l’article 10 des conditions générales de vente du transporteur, et ce, à peine d’astreinte de 500 euros par réclamation non conforme, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois, et a dit qu’à défaut de saisine du juge du fond dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, les mesures ordonnées seront caduques.
La société Chronopost a, par lettre du 27 juillet 2015, mis en demeure la société Itinsell de lui payer la somme de 1 802 000 € au titre de l’astreinte mise à sa charge par l’arrêt litigieux (3 604 x 500), puis elle a sollicité, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Créteil, la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société Itinsell et a demandé la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 9 054 500 € (18 109 x 500 €) compte tenu des 18 109 réclamations adressées par la société Itinsell durant la période d’astreinte, du 25 février 2015 au 25 août 2015.
Par jugement en date du 10 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société Chronopost de ses demandes, au motif qu’elle n’avait pas produit la signification de l’arrêt de la cour d’appel et a débouté la société Itinsell de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
C’est la décision attaquée.
SUR CE
— Sur l’infirmation du jugement
Le moyen tiré de l’inopposabilité de la signification faite à la société Intelsell, le 25 février 2015, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 janvier 2015n’était pas dans le débat devant le juge de l’exécution, lequel l’a soulevé sans le soumettre à la discussion des parties.
Il n’est pas discuté de ce que l’arrêt a bien été signifié à la société Itinsell à la date du 25 février 2015 et que cette date est à prendre en compte pour la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau':
— Sur la liquidation de l’astreinte':
A l’appui de sa demande, la société Chronopost précise dans ses dernières écritures que, le 27 octobre 2015, elle a assigné au fond la société Itinsell devant le tribunal de commerce de Créteil et que la décision rendue par celui-ci le 20 juin 2017 a jugé que les réclamations transmises par la société Itinsell n’étaient pas conformes à l’article 10 des conditions générales, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte.
Cependant, comme le soulève à bon escient l’intimée, la lecture que fait l’appelante du jugement du tribunal de commerce est inexacte, les extraits cités dans ses écritures étant la reprise de son argumentation et non les motifs de la décision. En effet, il résulte de ceux-ci, exprimés à compter de la page 12, que le tribunal, après avoir considéré que la société Chronopost était tenue de traiter l’ensemble des réclamations transmises par la société Itinsell, a débouté la société Chronopost de sa demande d’ordonner à la société Itinsell d’adresser des déclarations conforme aux articles 7.2 et 10 des conditions générales et de contrôler l’ensemble des réclamations.
Cette décision, contrairement à celle de la cour d’appel qui a statué en référé, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel ni de faire droit aux autres demandes de l’appelante.
A titre surabondant, la cour d’appel observe, ainsi que le relève la société Itinsell, que la société Chronopost n’a assigné au fond que le 27 octobre 2015 alors que la cour d’appel de Versailles avait indiqué qu’à défaut d’une telle assignation dans les deux mois du prononcé de l’arrêt les mesures ordonnées seraient caduques, de sorte qu’à tout le moins cette caducité est encourue.
— Sur l’appel incident :
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Itinsell demande la condamnation de l’appelante à lui payer à ce titre la somme de 2 500 000 €. Elle précise que le montant de la demande témoigne de sa volonté de lui nuire, que les allégations de la société Chronopostlui ont fait perdre des clients de sorte qu’elle se trouve en difficulté et est en recherche de financement.
Le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits ; tel n’est pas le cas, en l’espèce, de la société Chronopost. En outre, la société Itinsell ne démontre pas la réalité du préjudice qui résulterait des seules allégations de la société Chronopost. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Chronopost qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée la somme de 5000 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Chronopost de toutes ses demandes';
Déboute la société Itinsell de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Chronospost à payer à la société Itinsell, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens’de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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