Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 5 octobre 2017, n° 16/14740
TGI Créteil 10 juin 2016
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CA Paris
Infirmation 5 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la signification de l'arrêt

    La cour a estimé que la question de l'inopposabilité n'était pas débattue devant le juge de l'exécution et que la signification avait bien été faite, rendant la demande de liquidation d'astreinte irrecevable.

  • Rejeté
    Non-conformité des réclamations

    La cour a relevé que le tribunal de commerce avait débouté Chronopost de sa demande, ce qui rendait la liquidation de l'astreinte non justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la non-conformité des réclamations

    La cour a jugé que Chronopost n'avait pas démontré la réalité du préjudice causé par les allégations, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure abusive de Chronopost

    La cour a estimé que Chronopost n'avait pas agi de manière abusive dans l'exercice de son droit de recours, et Itinsell n'a pas prouvé le préjudice allégué.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 oct. 2017, n° 16/14740
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14740
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2016, N° 16/01475
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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