Infirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 mai 2022, n° 21/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2021, N° 19/01725 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société ACTE IARD, S.C. LE CLOS D'EMILIE, S.A.S. NEW ENERGY CONCEPT, S.A.S. ALPES ENERGIE, S.A. MMA IARD, S.A.S.U. COBALP INGENIERIE, Société CAM BTP - GROUPE CAMACTE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ALVES, Société L'AUXILIAIRE, S.A.S. CAZAJOUS DECOR |
Texte intégral
N° RG 21/07318 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3X6
Décision du Juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE
du 09 septembre 2021
RG : 19/01725
X
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S.U. COBALP INGENIERIE
S.C. LE CLOS D’Z
Société CAM BTP – GROUPE CAMACTE
S.A.S. ALPES ENERGIE
Société L’AUXILIAIRE
S.A.S. C D
Société ACTE IARD
S.A.R.L. ALVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mai 2022
APPELANT :
M. A X
né le […] à GENEVE
[…] 01210 FERNEY-VOLTAIRE
Représenté par Me K L, avocat au barreau de LYON, toque : 1357
INTIMEES :
LA SOCIETE MMA IARD
14 Boulevard Marie et Y Oyon
[…]
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et Y Oyon
[…]
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIN
LA SOCIETE COBALP INGENIERIE
[…]
[…]
défaillante
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET
SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
LA SCCV LE CLOS D’Z
[…]
[…]
Représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, toque : 102
assisté de Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SOCIETE NEW ENERGY CONCEPT
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
LA SOCIETE CAM BTP – GROUPE CAMACTE ancien assureur de la SAS NEW ENERGIE
CONCEPT
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET
SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
LA SOCIETE ALPES ENERGIE
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
assisté de Me TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY
LA SOCIETE L’AUXILIAIRE,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
assisté de Me TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY
LA SOCIETE C D
[…]
[…]
défaillante
LA SOCIETE ACTE IARD ancien assureur de C D
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET
SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
LA SOCIETE ALVES
[…]
74100 VETRAZ-MONTHOUX
défaillante * * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- E F, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte authentique du 24 avril 2018, M. X a acquis auprès de la SCCV Le clos d’Z un appartement
T4, ainsi qu’une cave et deux garages dans un ensemble immobilier situé […]
Voltaire.
Des réserves ont été émises au moment de la pré livraison du bien en janvier 2018, puis lors de la livraison en avril 2018.
Après la livraison, d’autres réserves ont été formulées et M. X a indiqué que certaines réserves n’étaient toujours pas levées en dépit de l’intervention de quelques artisans.
Il a fait état ainsi :
- de la coulée de la chasse d’eau,
- de la mauvaise fermeture de la porte de dégagement entre le séjour et le côté nuit,
- du couinement du store de la baie vitrée,
- du carrelage abîmé dans les toilettes,
- d’un bruit sourd permanent dans l’appartement et très amplifié dans les salles de bains,
- du sifflement du vent dans les fenêtres,
- d’interrupteurs mal fixés dans la chambre,
- du carrelage écaillé dans la salle de bains,
- d’une peinture mal réalisée sur le cadre extérieur de la fenêtre du salon la plus proche de la terrasse,
- de la rambarde de la terrasse abîmée et rouillée,
- de présence de rouille sur le bord de la maçonnerie de la terrasse,
- de clips de fixation des rambardes mal posés.
En dépit de ses demandes plus insistantes concernant le parquet et le bruit, il ne constatait pas d’évolution favorable.
Après une nouvelle intervention en 2019 concernant le parquet, il a invoqué une mauvaise vitrification et
l’absence de solution trouvée au problème du bruit.
Il a adressé un courrier à la SCCV Le clos d’Z le 12 avril 2019, rappelant la persistance de désordres.
Par acte du 28 avril 2019, M. X a saisi le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de solliciter la condamnation sous astreinte de la SCCV Le clos d’Z, à procéder aux travaux de reprise des désordres.
Des interventions ont eu lieu ensuite dans la salle de bains et les toilettes, mais M. X soutient que la réserve d’écoulement d’eau au niveau de la vasque de la salle de bains n’a pas été levée et que le problème du goutte à goutte a persisté malgré le remplacement du robinet des toilettes.
La SCCV Le clos d’Z a conclu au rejet des demandes de M. X, arguant de la levée des réserves et de
l’absence de preuve des désordres relatifs au parquet et au bruit.
C’est dans ce contexte que M. X a, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par acte du 20 mai 2020, la SCCV Le clos d’Z, qui s’est principalement opposée à la demande, a néanmoins appelé en garantie les différents intervenants dans le cadre de la construction de l’immeuble ainsi que leurs assureurs, soit la SAS C D, son assureur la SA Acte Iard, la SARL Alves, son assureur la compagnie MMA, la SAS Alpes Energie, son assureur l’Auxiliaire, la SAS Cobalp Ingénierie, son assureur
AXA france Iard et la SAS New énergie concept et son assureur CAM BTP, aux fins d’une part de les voir la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et d’autre part de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance principale et des appels en garantie, mais a rejeté la demande, considérant que M. X ne rapportait pas d’éléments suffisants prouvant les désordres allégués, unique condition posée par l’article 146 du code de procédure civile et ce, alors qu’il pouvait avant d’engager l’instance au fond obtenir une mesure d’instruction préventive en référé. Le juge a considéré que cette demande était manifestement destinée à suppléer sa carence dans
l’administration de la preuve, ce qui est prohibé.
Après une nouvelle saisine du juge de la mise en état aux fins d’expertise, M. X, faisant état d’éléments nouveaux et notamment du dépôt d’un constat d’huissier de justice mentionnant la persistance de désordres et
l’apparition d’un nouveau désordre au niveau de la VMC, a été débouté par ordonnance du 9 septembre 2021 de sa demande et condamné au paiement de la somme de 500 euros chacun aux sociétés Le clos d’Z et
New Energie concept, outre aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 février 2021, M. X a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 mars 2022, M. X demande à la cour :
- d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise et l’a condamné à régler à la société New Energie Concept et à la SCCV Le clos d’Z la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident,
et statuant à nouveau de :
- de dire et juger la demande d’expertise de M. X recevable et bien fondée,
- d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire spécialisé qu’il plaira à la cour avec une mission précisée dans ses écritures,
- de débouter la SCCV Le clos d’Z et la société New Energie concept de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- de rejeter toute demande de condamnation qui serait formulée en cause d’appel par les intimés à l’encontre de
M. X, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- de condamnner la SCCV Le clos d’Z à régler à M. X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître
K L, avocat.
Il fait tout d’abord valoir qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité une mesure in futurum pour corroborer le constat d’huissier de justice établi, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur une demande d’expertise formulée postérieurement à sa désignation.
L’absence de rapport amiable ne peut par ailleurs fonder un rejet d’expertise judiciaire, étant précisé qu’il a cherché à favoriser une reprise amiable des désordres en vain, de sorte qu’un tel rapport aurait été considéré comme partial.
Il soutient que sa demande est recevable, dans la mesure où il produit un constat d’huissier établissant la persistance de désordres et l’apparition d’un nouveau désordre au niveau de la VMC, mais précise qu’il ne dispose pas d’avis technique permettant de déterminer l’origine de ceux-ci et par là même les responsabilités afférentes. S’il a pu conclure au fond, un rapport d’expertise contradictoire lui fait néanmoins défaut.
La SCCV Le clos d’Z, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
- condamner M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle invoque que les pièces produites par M. X ne permettent pas de faire droit à sa demande d’expertise.
Ainsi, le constat d’huissier de maître Y du 16 février 2021 mentionne les désordres déjà invoqués par le réquérant et pour lesquels une demande d’expertise avait précédemment été rejetée. De plus, le constat était déjà joint à son assignation au fond, de sorte qu’il estimait suffisante cette pièce pour justifier ses demandes.
Concernant le nouveau désordre relatif à des traces d’infiltration d’eau au droit de la VMC de la salle d’eau et de la chambre, M. X ne démontre pas disposer d’éléments insuffisants pour prouver ce désordre et aurait pu solliciter en temps utile une mesure d’instruction préventive.
En outre, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée, ce qui ne permet pas de rattacher ce désordre aux prétentions initiales.
Concernant l’autre pièce produite soit une fiche d’intervention de la société AMG, cette dernière est illisible et ne permet pas d’imputer de désordres au clos d’Z.
La société MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles demandent
à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 septembre 2021
- débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire
subsidairement :
- de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, les deux compagnies d’assurance formulant toutes protestations et réserves d’usage et sollicitant la condamnation de M. X aux entiers dépens.
Les compagnies MMA sont assureurs de la société Alves qui était chargée des menuiseries extérieures de la construction de l’immeuble. Les désordres mentionnés dans le constat d’huissier produit avaient déjà été évoqués précédemment, seul celui lié aux traces d’infiltration au droit de la VMC de la salle d’eau et de la chambre est nouveau. Ce nouveau défaut ne concerne pas MMA, qui ne perçoit pas dans les écritures ce qui lui serait reproché.
La société Axa France Iard, assureur de Cobalp Energie, demande à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance déférée,
et en tout état de cause,
- de condamner solidairement M. X et la SCCV Le clos d’Z à payer à la compagnie AXA iard la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet- Suety Forest de Boysson des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les mesures d’instruction ne peuvent suppléer la carence des parties. Or, M. X se plaint de désordres ayant existé depuis la prise de possession de l’appartement, ce qui lui laissait le temps d’organiser une mesure d’expertise in futurum en application de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, M. X ne justifie pas en quoi le maître d’oeuvre d’exécution qu’elle assure pourrait être tenue de levées de réserves concernant des entreprises, voire de problèmes de conception de l’immeuble.
La compagnie Acte Iard ancien assureur de C D titulaire du lot n°13 sols souples et stratifiés demande aux termes de conclusions régulièrement notifiées, à la Cour :
- de confirmer l’ordonnance attaquée,
- de condamner solidairement M. X et la SCCV le clos d’Z à lui payer en sa qualité d’ancien assureur de la sociéité C D la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet- Suety Forest de Boysson des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reprend la même argumentation qu’Axa Iard, en ajoutant qu’elle n’est pas concernée en sa qualité
d’assureur décénal de la sociéité C D et qu’elle n’a pas à participer à une expertise qui ne la concerne pas. Ainsi, elle précise que la société C D a justifié d’un quitus d’intervention produit par le clos d’Z et d’une levée des réserves signalées par M. X.
Les écritures de M. X étant postérieures au délai d’achèvement, elle prétend que la société C D ne peut être tenue de réserves complémentaires, les désordes concernés ne présentant aucunement un caractère décénnal.
La SAS New Energie Concept, par des conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2021, demande à la Cour de :
- constater que M. X n’apporte aucun élément nouveau aux débats permettant de modifier la décision prise antérieurement par le juge de la mise en état le 19 novembre 2020,
- confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. X de sa demande d’expertise,
- subisdiairement constater que M. X ne se plaint pas d’un défaut thermique ou électrique du bâtiment,
- constater que la société New Energie Concept n’avait pas pour mission l’étude acoustique du bâtiment, ni de mission de suivi des travaux,
- constater que seule l’entreprise titulaire du lot chauffage ventilation se devait de respecter les normes acoustiques lors de la pose de la chaudière,
- dire et juger que la SAS New Energie Concept n’est pas concernée par les désordres dont se plaint M.
X,
- dire et juger que la société New Energie Concept ne participera pas aux opérations d’expertise demandées par M. X,
- mettre hors de cause la société New Energie Concept de l’expertise éventuellement ordonnée,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X à payer à la société New Energie Concept une somme complémentaire de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de maître G H.
La CAM BTP Groupe Camacte, assureur de la SAS New Energie Concept qui avait en charge la plomberie chauffage individuel ou collectif, les VMC et l’électricité courant fort et courant faible, demande à la Cour, suivant des conclusions régulièrement notifiées :
- de confirmer l’ordonnance déférée,
- de condamner solidairement M. X et la SCCV Le clos d’Z à payer à la compagnie d’assurance
CAM BTP en sa qualité d’ancien assureur de la société New Energie Concept, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Bernasconi, Rozet,
Monnet-Suety, Forest de Boysson.
Elle fait valoir que M. X se plaint de désordres ayant existé dès le départ et avait en conséquence toute lattitude pour solliciter une mesure d’expertise in futurum en application de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, elle soutient que le contrat excluait de sa mission les problèmes liés aux études d’acoustique.
En l’absence de doléance relative à un approvisionnement électrique défaillant, ou un défaut thermique du bâtiment ou à un non respect des normes thermiques en vigueur, elle ne voit pas en quoi elle est concernée.
Elle invoque également l’absence d’élément nouveau depuis la décision du 19 novembre 2020 déboutant M.
X de l’ensemble de ses demandes. Elle en déduit ainsi la nécessaire confirmation du rejet d’expertise.
Elle ajoute que la mission de New Energie Concept, consistant à définir la puissance électrique nécessaire, les différents éléments d’équipement et les données techniques ou l’asssistance de la maîtrise d’oeuvre, ne comprend pas les études acoustiques confiées à EXE.
New Energie Concept n’exerçait aucune mission de surveillance des travaux et ne peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement des désordes dont se plaint M. X.
La SAS Alpes Energie, en charge des lots 22 et 23 chauffage gaz vmc- plomberie sanitaire, et son assureur
L’Auxiliaire demandent aux termes de conclusions régulièrement notifiées, à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Bourg en Bresse du 9 septembre 2021,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X à payer à la SAS Alpes énergie et à la Mutuelle l’Auxiliaire la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner ou qui mieux devra aux dépens d’instance dont distraction au profit de maître Benoît Content, avocat postulant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur défense, elles soutiennent que M. X n’apporte aucun élément de preuve permettant
d’établir avec certitude que des dommages existeraient et qu’ils seraint imputables même partiellement à la société Alpes Energie d’autant que Le clos d’Z versera un quitus de levées de réserves réalisées par la
SAS Alpes Energie dans l’appartement de M. X et que l’expertise n’a pas vocation à pallier sa carence.
Les sociétés Alves, Cazajoux D et Cobalp n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée à l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ne peut être fait grief à M. X de ne pas avoir sollicité précédemment une mesure
d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il peut à tout moment solliciter une telle mesure et qu’il justifie par de multiples courriers des échanges avec notamment la société
Le clos d’Z pour faire état des désordres, lesquels n’étaient pas remis en cause à ce stade.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité de rapport amiable, dans la mesure où l’absence de celui-ci ne fait pas obstacle à la demande de réalisation d’une expertise.
Ensuite, par application combinée des articles 914 dernier alinéa, 907, 771 et 775 du code de procédure civile, la précédente décision de rejet de la demande d’expertise n’a pas autorité de la chose jugée, de sorte que le juge de la mise en état saisi de la même demande, peut l’ordonner si les pièces du dossier qui lui est présenté le justifient.
Il ne peut être affirmé comme le font les intimés, que l’expertise vise à pallier la carence de M. X dans
l’administration de la preuve, dès lors qu’il a pris la peine de faire réaliser un constat d’huissier daté du 16 février 2021, donc postérieur à la première ordonnance du juge de la mise en état pour la justifier. En effet, la mesure d’instruction peut être ordonnée en cas de preuve insuffisante et non en cas de carence de preuve. En
l’espèce, M. X a fait établir un constat d’huissier sur laquelle la preuve ne peut reposer entièrement, ne permettant notamment pas de déterminer l’origine des désordres et le cas échéant les responsabilités.
Il s’en déduit que si cette preuve est insuffisante, son existence ne permet pas de dire que M. X est dans une situation de carence de preuve.
En effet, il résulte du constat précité que des phénomènes pouvant constituer des désordres subsistent notamment au niveau du parquet pour lequel les lames sont disjointes et écartées, en dépit des interventions préalables des entreprises. Il est également gondolé.
Par ailleurs, des nuisances phoniques sont mentionnées, M. X invoquant un bruit de soufflerie sourd en discontinu au niveau de la ventilation.
L’huissier a également relevé que de l’eau s’écoule au goutte à goutte de la VMC, ayant pu voir un film pris sur le téléphone de M. X le 14 février 2021. Des traces d’infiltration d’eau autour du boitier VMC et le souffle continu au niveau de la ventilation sont également corroborés par les constatations personnelles de
l’huissier.
Il résulte de ces éléments que des désordres déjà antérieurs relatifs notamment aux troubles phoniques et au parquet sont relevés et un désordre nouveau au niveau de la VMC a également été mis en évidence.
Dans ce contexte, M. X qui rapporte la preuve de l’existence de désordres, mais n’est pas en mesure de déterminer les origines et les responsabilités justifie sa demande d’expertise contradictoire, qui doit donc être accueillie. L’expertise sera confiée à M. I J, expert inscrit près la Cour d’appel de Lyon, et la mission précisée au dispositif.
Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée.
- Sur les demandes de mise hors de cause
Il appartient aux juges du fond de déterminer si des mises hors de cause doivent avoir lieu, et ce d’autant plus que la mission d’expertise est précisément destinée à donner des éléments sur l’origine des désordres et les responsabilités le cas échéant.
En conséquence, il convient de débouter la société New Energie Concept, de sa demande de mise hors de cause, seule partie à formuler cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
- Sur les demandes accessoires
La demande de M. X d’expertise étant accueillie, les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
En revanche, il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. X et des sociétés intimées en l’espèce, le clos d’Z,
New Energie concept, Alpes énergie et son assureur l’Auxiliaire, Axa France Iard et Axa Iard, CAM BTP
Groupe Camacte seront rejetées.
Enfin, il convient de condamner la société Le clos d’Z aux dépens de l’incident en première instance et en cause d’appel, ceux d’appel distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître K L, avocat, conforément à la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare la demande de M. X recevable,
Ordonne avant dire droit une expertise confiée à M. I J, expert inscrit sur la liste de la Cour
d’appel de Lyon et demeurant […], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et le cas échéant faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
- vérifier et constater l’existence des désordres persistants listés dans les conclusions de M. X notifiées le
11 mars 2022 et notamment :
* désordres au niveau du parquet,
* désordres phoniques,
* désordres au niveau de la VMC (bruit, fuite, dysfonctionnement de clapet),
* fuite sur la chasse d’eau,
* goutte à goutte du lavabo dans les toilettes,
* bruit du radiateur des chambres,
* passage d’eau au niveau de la vasque de la salle de bains,
- en rechercher précisément les causes, l’origine et l’étendue,
- dire si ces désordres constituent des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination,
- dans le cas où un désordre constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments
d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ce désordre affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- apporter tous éléments de fait et toutes précisions techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
- indiquer les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et les travaux de remise en état nécessaires,
- en chiffrer le coût, après avoir le cas échéant examiné les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
- fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. X,
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser M. X à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre, choisi par lui, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif qui devra être déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse avant le 31 décembre 2022,
Fixe la consignation à verser par M. X à la somme de 3.000 euros,
Dit qu’elle devra être déposée à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 15 juin 2022,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation du délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour assurer le suivi de celle-ci,
Déboute la société New Energie Concept de sa demande de mise hors de cause,
Déboute la SCCV Le Clos d’Z, la société New Energie Concept, Alpes Energie et son assureur
l’Auxiliaire, Axa France Iard et Acte IARD, CAM Btp Groupe Camacte de leurs demandes au titre de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCCV Le Clos d’Z aux dépens de l’incident en première instance et en procédure d’appel, ceux d’appel distraits au profit de maître K L en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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