Désistement 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 4 janv. 2022, n° 21/10898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10898 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 11 mai 2021, N° 20/00300 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Roselyne GAUTIER, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2022
(N°6, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10898 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Juge des tutelles de JUVISY SUR ORGE – RG n° 20/00300
APPELANT
Monsieur X Y (Majeur Protégé)
[…]
[…]
[…]
INTIMEE
Madame Z A
[…]
[…]
[…]
*
Nous, Madame Roselyne GAUTIER, Magistrate déléguée à la Protection des Majeurs, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Madame Elodie RUFFIER, greffière ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2021 par M. X Y né le […] à l’encontre du jugement du 11 mai 2021 qui notamment :
-l’a placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 5 ans ;
-a désigné Mme Z A es qualité de curatrice.
Par courriers reçus les 18 octobre 2021et 26 octobre 2021, M. X Y indique qu’il 'regrette ce recours’ puis 'qu’il annule son recours'.
Par courrier reçu le 27 octobre 2021, la curatrice transmet ces deux courriers du majeur protégé et confirme le désistement d’appel.
Vu les articles 1245 et 939 à 945 du code de procédure civile,
L’audiencement du dossier a été prévu au 14 février 2022, les parties ayant été régulièrement convoquées à cette date.
L’évolution du litige justifie le renvoi de l’affaire devant le conseiller chargé de son instruction afin de constatation du désistement.
Sur ce,
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.
En l’espèce, le désistement de l’appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte, extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Par ces motifs,
Constate le désistement d’appel de M. X Y, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Rappelle que les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et, qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond ;
Rappelle que toutefois ces décisions peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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