Confirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 1er mars 2021, n° 20/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01911 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYQG
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
15 juillet 2020
RG :20/00046
Z
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 13 AVENUE DE VERDU N
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 01 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier du CHAZAUD de AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc LERATE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 13 AVENUE DE VERDUN
pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA
IMMOBILIAS, enseigne commerciale FONCIA COLBERT, SAS immatriculée au RCS NANTERRE sous le […], dont le siège social est sis […], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA
inscrite au RCS de NIMES sous le […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par acte du 17 janvier 2020, Mme Y Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme de défense et d’assurance (ci-après dénommée SADA) devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec pour mission notamment de rechercher l’origine des moisissures et champignons affectant les toilettes de l’appartement dont elle est propriétaire et qu’elle occupe.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande d’expertise de Mme Y Z, condamné celle-ci à verser au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 6 000 € et à la SADA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 juillet 2020, Mme Y Z a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 08 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme Y Z, appelante, demande à la cour, au visa des articles 42 et 145 du code de procédure civile, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée à obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert judiciaire (ingénieur spécialiste du bâtiment), ensuite des désordres, à savoir moisissures et champignons pathogènes, affectant les toilettes situées dans l’entrée de son appartement et la gaine de canalisation commune,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, lequel pourra s’adjoindre tout professionnel de son choix, notamment spécialiste en qualité de l’air et contamination microbienne et tout médecin spécialiste, avec mission de :
' Se rendre sur place et visiter son appartement, ainsi que toutes parties privatives et communes dont la visite se révèlerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Entendre les parties et tout sachant quel qu’il soit dans ses explications concernant l’ensemble des désordres et préjudices allégués dans la présente assignation et de tout désordre qui en serait la suite et les conséquences ;
' Dresser un constat descriptif et photographique complet des désordres, malfaçons ou non conformités, nuisances et préjudices allégués ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de
mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
' Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des désordres et nuisances allégués;
' Examiner et donner son avis sur l’origine, la cause et l’étendue des désordres nuisances allégués, le cas échéant, et fournir tout élément permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues au titre de ces désordres et nuisances, dans quelles proportions et donner son avis sur les solutions à apporter pour y remédier ;
' Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
' Dire que l’expert donnera son avis sur le chiffrage des travaux réparatoires qui sera proposé par les parties ;
' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer l’intégralité des préjudices, matériels et immatériels, subis par la requérante ;
— dire que les frais et honoraires de l’expert, notamment les consignations qui seront fixées par le juge, seront mises à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires du […] à SCEAUX et de son assureur la SADA ;
— condamner solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à […] et son assureur, la SADA, à lui verser une somme de 6 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de son appel, Mme Y Z fait valoir que le syndicat des copropriétaires, malgré l’urgence et la gravité de la situation, tenant à la contamination microbienne sur les surfaces et dans l’air de son appartement et tenant l’aggravation de son état de santé en lien avec cette contamination, n’entreprend aucune démarche pour rechercher l’origine de l’apparition des moisissures, ni pour remédier à ces désordres dans la gaine contaminée présente dans les parties communes de l’immeuble.
Elle soutient que ni le lieu ni l’objet de l’expertise précédemment diligentée n’ont de lien avec l’actuelle demande d’expertise, dès lors que l’expert X s’est attaché aux désordres présents essentiellement dans son appartement, alors qu’il s’agit désormais d’examiner une gaine technique qui se trouve dans les parties communes. Elle ajoute que cet expert n’avait aucunement pour mission de rechercher l’origine de moisissures et champignons pathogènes. L’appelante conclut qu’il ne s’agit pas, en conséquence, d’une demande de contre-expertise, précisant que les désordres sont apparus après la suppression des canalisations litigieuses en 2014 et qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle.
Sur l’incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires, Mme Y Z met en exergue que la SADA, assureur de l’immeuble, a son siège dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes, laquelle peut donc connaître non seulement de la désignation d’un expert judiciaire, mais également de l’instance au fond en ouverture de rapport.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 22 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de Mme Y Z, en ce :
— qu’elle porte sur un désordre situé dans le WC à l’entrée de son appartement et dans la gaine technique qui s’y trouve et que l’expertise confiée à M. X portait notamment sur ces désordres ;
— qu’elle vient, d’ailleurs, d’assigner M. X, expert judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris à ce sujet, soutenant que « M. X a pu constater l’existence ['] de moisissures dans la gaine technique » ;
— que Mme Y Z ne l’ignore pas puisque ses propres pièces, qu’elle s’est bien gardée de produire à la présente procédure, tant en première instance qu’en appel, en faisaient expressément état ;
— que toute demande d’une seconde mesure d’instruction ne peut relever que de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
— qu’en outre, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, et que dès lors seul le tribunal judiciaire de Nanterre est susceptible de connaître de l’instance au fond et les mesures d’instruction doivent être exécutées dans les Hauts-de-Seine ;
— que Mme Y Z ne l’ignore pas puisqu’elle a sollicité cette expertise du juge du fond et la sollicite aujourd’hui encore de la cour d’appel de Versailles ;
— Surabondamment, déclarer mal-fondée la demande d’expertise de Mme Y Z, en ce qu’elle n’a rien entrepris pour que soit déterminée la cause des désordres qu’elle allègue et sollicite donc une expertise judiciaire qui aurait pour objet de palier sa carence et qu’elle ne produit pas d’élément permettant de penser qu’elle aurait déclaré ce sinistre à son assurance,
— déclarer irrecevable la demande de Mme Y Z tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des intimés, la déclaration d’appel ne visant pas cette prétention de sorte que la cour n’en est pas même saisie ;
— Surabondamment, déclarer mal-fondée la demande de Mme Y Z tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des intimés, dès lors que Mme Y Z est demanderesse à la mesure et doit donc en assumer le coût et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle serait créancière d’une obligation non-sérieusement contestable à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— Par conséquent, débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions ;
— Et statuant à nouveau, dire et juger que le droit d’agir de Mme Y Z devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes a dégénéré pour la sixième fois en abus, et, par conséquent, la condamner à payer une amende civile, d’une part, et une somme de 3 000 €, d’autre part, à titre de provision à valoir sur son préjudice du fait de cette sixième procédure abusive;
— dire et juger que le droit d’agir de Mme Y Z devant la cour d’appel de Nîmes a dégénéré pour la septième fois en abus et, par conséquent, la condamner à payer une amende civile,
d’une part, et une somme de 3.000 €, d’autre part, à titre de provision à valoir sur son préjudice du fait de cette septième procédure abusive ;
— condamner Mme Y Z lui à payer une somme de 8 000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Le syndicat des copropriétaires du […] expose que Mme Y Z a, à de nombreuses reprises, dans le cadre des procédures qui ont opposé les parties, formulé des demandes de contre-expertise qui n’ont pas abouti. Elle précise, également, que l’appelante a été condamnée plusieurs fois par la juridiction de Nanterre ou la cour d’appel de Versailles pour procédure abusive et constate qu’elle dirige désormais son action devant les juridictions nîmoises, lieu du siège de l’assureur du syndicat des copropriétaires.
L’intimée considère que l’objectif de Mme Y Z est d’obtenir un rapport d’expertise qui lui permettrait de contredire celui de M. X, et ainsi tenter d’obtenir de la cour d’appel de Versailles qu’elle infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre. Elle soutient que le désordre allégué par l’appelante n’est en rien nouveau.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SADA, intimée, demande à la cour, de confirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y Z de sa demande d’expertise et du surplus de ses demandes, de débouter tout concluant du surplus de ses demandes formulées contre elle et de condamner Mme Y Z à lui régler la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles, en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La SADA s’étonne de la saisine de la juridiction nîmoises, et ce alors que le juge naturel pour une telle demande est celui de la localisation du bien qui doit faire l’objet d’une expertise, et ce d’autant que l’un des défendeurs réside bien dans le ressort de la même juridiction. L’intimée soutient, ainsi, que le tribunal judiciaire de Nîmes et la cour d’appel de Nîmes apparaissent territorialement incompétents.
Elle considère, en outre, que la demande de Mme Y Z n’est pas fondée, dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle demande d’expertise portant sur des désordres déjà expertisés par M. X, et que seul le juge du fond a compétence pour apprécier la nécessité de cette mesure d’instruction.
Enfin, l’intimée relève que la demande de Mme Y Z, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne se situe pas « avant tout procès » une procédure étant pendante devant la cour d’appel de Versailles.
A l’audience du 18 janvier 2021, Mme Y Z a indiqué renoncer à sa demande de prise en charge des frais d’expertise par les intimées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les intimés, dès lors que, même si la mesure d’instruction demandée serait exécutée hors du ressort de la présente juridiction, le juge du fond qui pourrait avoir à connaître l’affaire pourrait être le juge du fond du
tribunal judiciaire de Nîmes, compte tenu du fait que le siège social de l’un des défendeurs se situe dans le ressort de Nîmes. En effet, en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour rejeter la demande d’expertise présentée par Mme Y Z, le premier juge, constatant qu’un expert judiciaire, M. X, a été précédemment désigné le 31 juillet 2014 et a rendu son rapport le 10 novembre 2016, a considéré que Mme Y Z connaissait parfaitement, depuis ce rapport d’expertise, l’origine des phénomènes de condensations et d’accumulation d’eau qui ont permis le développement des moisissures, et qu’elle ne disposait, dès lors, d’aucun motif légitime nouveau pour voir ordonner une expertise. Le président du tribunal judiciaire de Nîmes a ajouté que le juge des référés n’avait pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner une contre-expertise, dès lors qu’une première expertise a déjà été ordonnée pour la même mission.
La comparaison entre la mission confiée à l’expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre dans l’ordonnance du 31 juillet 2014, et la mission que l’appelante sollicite désormais, met en évidence une grande similitude sur l’objet de l’expertise et les désordres à constater.
Comme relevé par le premier juge, Mme Y Z fonde sa demande, en premier lieu, sur un rapport d’analyse des contaminations microbiennes dans les surfaces et dans l’air. L’examen de ce rapport met en évidence que les « zones investiguées par cet expert, et notamment la trappe d’accès à la colonne d’air et la plinthe au sol des toilettes (..,) ont été intéressées par des phénomènes de condensation et d’accumulation d’eau qui permettent le développement de moisissures sur les surfaces à un niveau très élevé ». Il en résulte donc que le phénomène de moisissures dont se plaint l’appelante est le résultat d’un phénomène de condensation et d’accumulation d’eau, sans que celle-ci ne démontre qu’il s’agit d’un phénomène nouveau sans lien avec celui examiné par l’expert X précédemment désigné.
Un rapide examen de ce rapport d’expertise déposé en 2016 met en évidence que le désordre invoqué à présent par Mme Y Z a déjà été examiné par l’expert. Ainsi, en page 8 de ce rapport, l’expert mentionne « nous avons relevé quelques moisissures dans la gaine technique ». Également en page 4, s’agissant des toilettes de l’entrée de l’appartement de Mme Y Z, l’expert indique que l’humidité est importante en partie basse de la pièce et que les contrôles d’humidité réalisés sur la totalité des placoplâtres ont affiché des taux d’humidité de 80 à 90% sur une hauteur moyenne de 1,50 mètre. L’expert X a, incontestablement, constaté et examiné l’humidité présente dans les cloisons de cette pièce et l’appelante ne peut dire qu’elle a constaté l’existence de moisissures seulement « il y a quelques mois » sur la trappe de visite de la gaine technique, sur la plinthe et le mur des toilettes.
Mme Y Z reconnaît d’ailleurs, elle-même, que ce phénomène a pu être constaté par l’expert X, dès lors qu’elle précise dans l’assignation délivrée à l’encontre de cet expert, le 13 novembre 2020, en page 17, « M. X a pu constater l’existence d’infiltrations dans le WC ('), de moisissures dans la gaine technique et des « yoyos » d’humidité dans le WC ». Il est donc parfaitement contradictoire de venir reprocher à un expert d’avoir constaté des désordres, mais de ne pas avoir rechercher leur origine, et de dire désormais dans la présente instance que ces désordres sont tout à fait nouveaux et justifient une nouvelle expertise, et ce alors que la description qu’elle en fait est tout à fait similaire à celle faite par l’expert, sauf à pouvoir désormais dénommer scientifiquement ces moisissures (champignons dénommés Aspergillus et Chaetomium).
S’agissant du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 30 janvier 2020, il ne fait également que constater le même phénomène de moisissures dans la trappe de la gaine technique et sur les plaintes des toilettes de l’entrée de l’appartement de Mme Y Z. Phénomène de moisissures également constaté dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 06 juin 2014, du 09 septembre 2014, du 05 janvier 2015 et du 09 septembre 2015.
Dès lors, la présence de moisissures ou champignons dans la dite pièce n’est pas un phénomène nouveau, apparu récemment. Mme Y Z en a parfaitement connaissance depuis plusieurs années, mais l’historique du dossier met en évidence qu’elle est insatisfaite des travaux réalisés par l’expert X considérant que celui-ci a refusé de rechercher l’origine de ces désordres. Or, l’appelante a déjà, à plusieurs reprises, sollicité, en vain, un complément d’expertise ou une contre-expertise, devant le juge des référés de Nanterre, devant le juge de la mise en état et devant le juge du fond de cette même juridiction.
Au surplus, la procédure au fond, faisant suite au dépôt du rapport d’expertise de M. X, a rendu une décision le 11 juillet 2019 à l’encontre de laquelle Mme Y Z a interjeté appel. Dans ces conclusions en date du 27 novembre 2019, Mme Y Z a sollicité de la cour d’appel de Versailles la désignation d’un expert avec une mission en tout point similaire à celle réclamée dans la présente instance. Il en résulte que lorsque Mme Y Z saisit le juge des référés de Nîmes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une procédure au fond est toujours en cours et les parties ne se trouvent, en conséquence, en aucun cas en dehors ou « avant tout procès » dans le sens de l’article 145 du code de procédure civile susvisé.
Ainsi, en application de l’article 145 du code de procédure civile susvisé, le juge des référés apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une expertise in futurum. Lorsqu’il a déjà ordonné une première expertise, les pouvoirs du juge des référés sont limités. En effet, le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a désigné en ordonnant une contre-expertise. Il ne peut également ordonner une nouvelle mesure d’instruction lorsque la demande est fondée sur des irrégularités ou des insuffisances de la première expertise, dès lors qu’en ordonnant une première expertise, sur ce fondement, le juge des référés épuise sa saisine.
Une demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge saisi au fond et non du juge des référés.
En l’espèce, Mme Y Z ne justifie d’aucun élément nouveau.
Cette demande ne peut donc s’analyser en une demande de complément d’expertise avec une mission complémentaire différente de la première, mais en une demande de contre-expertise, avec une mission similaire à celle ordonnée initialement. L’appréciation des diligences de l’expert commis, et de ses éventuelles insuffisances, ne peut relever que du juge du fond.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et a rejeté la demande d’expertise de Mme Y Z.
C’est également de manière justifié que l’ordonnance entreprise a écarté la demande de condamnation à une amende civile en constatant l’absence d’abus dans la saisine du juge des référés de céans. Cette demande sera rejetée.
Concernant la demande de condamnation, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de dire que le seul fait pour le demandeur, puis l’appelant, d’être débouté de ses demandes ne suffit pas à qualifier la procédure engagée d’abusive. En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, autre que la nécessité de se défendre devant la cour d’appel, cette demande de dommages-intérêts ne peut donc aboutir.
Le sort des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, s’agissant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir compte dans la détermination du quantum de cette indemnité du fait que Mme Y Z a fait délibérément le choix de délocaliser le dossier dans le Gard, et ce alors que le défendeur principal, et elle-même, sont domiciliés dans les Hauts-de-Seine, contraignant ainsi le syndicat des copropriétaires à exposer des frais plus importants pour se défendre devant la cour d’appel de Nîmes. Ces éléments, et l’équité, justifient de condamner Mme Y Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles. Sur ce même fondement, l’appelante sera condamnée à payer à la SADA la somme de 3 000€.
Mme Y Z, qui succombent, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu de manière contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à […] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
Condamne Mme Y Z à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à […] la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y Z à payer à la société anonyme de défense et d’assurance la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Y Z de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y Z aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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