Infirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 févr. 2017, n° 15/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06474 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 2 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°86
R.G : 15/06474
RSI D’AQUITAINE
C/
M. A Z
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
RSI D’AQUITAINE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI- GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE M. A D Z, demeurant actuellement à Pordic -22-, a été affilié au RSI, notamment à compter du 06 mai 2006 au titre de son activité de gérant (majoritaire) de la SARL unipersonnelle «PEINTURES, MATIERES ET COULEURS», située à XXX -33 – M. Z a déclaré le 29 mai 2009 une « cessation totale d’activité de la société sans disparition de la personne morale », reçue par le RSI le 09 juillet 2009. La société a été dissoute le 05 avril 2010 selon P.V. d’assemblée générale, M. Z « dirigeant » étant nommé « liquidateur » à cette date, le CFE indiquant avoir procédé à la « publication de la nomination du liquidateur (date de parution) » le « 04/05/2010 », date à laquelle le RSI a reçu cette information du CFE. La clôture de la liquidation est intervenue le 31 mars 2012. Arguant du fait que M. Z était redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation familiale, formation professionnelle, CSG-CRDS) non réglées à leur date d’exigibilité, le RSI Aquitaine (le RSI) a établi à son encontre 04 mises en demeure, qui lui ont été notifiées les 12 octobre 2011 et 08 novembre 2012, au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2008 et 2009, aux 1er, 3e, 4e trimestres 2010 et aux 1er, 2e, 3e trimestres 2011. Puis le RSI a délivré le 13 mars 2013 à l’encontre de M. Z une contrainte, signifiée à celui-ci le 19 avril 2013, d’un montant de 38 716,55 € au titre des cotisations et contributions, et majorations de retard relatives aux années 2008 et 2009 (25 660,82 € et 636,73 €), aux 1er, 3e, 4e trimestres 2010 (7 439 €) et aux 1er, 2e, 3e trimestre 2011 (4 980 €) ; M. Z a formé opposition à cette contrainte le 07 mai 2013 au motif suivant: «les créances demandées ne sont pas conformes pour les périodes d’activités, ni représentatives de mes BIC. Il semble que le RSI n’a pas considéré ni géré les informations que les services de la chambre des métiers a pu transmettre». Par jugement du 02 juillet 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor a déclaré M. Z recevable en son opposition, dit la contrainte non avenue et débouté le RSI de ses demandes en paiement au motifs essentiels que : -il y a lieu de relever l’opposant de la forclusion encourue dès lors qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir suite aux graves problèmes de santé de sa fille. -malgré les contestations formées par M. Z qui conteste la somme réclamée et produit des relance amiable, dernier avis avant poursuites, relevé de dettes faisant état de montants substantiellement différents réclamés au titre de 2009, la caisse qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne fournit aucune explication quant à ces nombreuses contradictions de telle sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour vérifier ces calculs et le bien fondé de la créance, la Caisse se contentant de procéder par affirmation sans expliquer le calcul qui lui aurait permis de retrouver un solde de 38 716,55 euros d’impayés de cotisations et majorations. Le RSI a interjeté appel le 04 août 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a complétées son conseil lors de l’audience, la caisse de RSI Aquitaine demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de valider la contrainte pour un montant de 30 305,36 €, de condamner M. Z au paiement de ladite somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, et de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts présentée en appel par l’intimé. Le RSI fait valoir en substance que: -l’opposant est affilié au RSI, en application de l’article L. 622-7 du code de la sécurité sociale, en sa qualité d’associé unique de la « EURL PEINTURES, MATIERES ET COULEURS, relevant des professions industrielles et commerciales. -il est de jurisprudence constante que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu ou non une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu (Soc, 28 mai 1998, pourvoi n° 96-20917); même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales (Soc, 16 juin 1994, pourvoi n° 92-11883) puisqu’il exerce une activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l’exercice d’une activité par la société dont seule la disparition (par radiation du registre du commerce, liquidation amiable ou judiciaire) est de nature à entraîner la radiation de son gérant du RSI, outre sa démission ou la cession de ses parts sociales. -si la société a été dissoute le 05 avril 2010, M. Z en a été nommé liquidateur, étant ainsi maintenu pour les besoins de la liquidation dans des fonctions où il effectuait des opérations de gestion commerciale au sens de l’article L.121-1 du code de commerce, et ce jusqu’à la date de la clôture de la liquidation (en application de l’article L. 237-2 du code du commerce maintenant jusqu’à cette date la personnalité morale de la société), à savoir, le 31 mars 2012. -c’est à juste titre qu’elle a donc appelé, en application de l’article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, à titre obligatoire, des cotisations sociales et contributions pour la période en activité soit du 06/05/2006 au 31/03/2012. -en application des articles R. 115-5 et L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, seule la déclaration de revenus auprès du RSI (et non pas l’avis d’imposition) permet une analyse des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et contributions ; or les documents fournis par M. Z, soit ses bilans ou des courriers, ne permettent pas de déterminer, selon les règles fiscales et sociales imposées aux organismes de sécurité sociale, le revenu à prendre en compte pour ce calcul ; en conséquence, c’est à bon droit qu’il a calculé les cotisations de M. Z sur la base de la taxation d’office de 2010 à 2012, le cotisant n’ayant pas complété ses déclarations de revenus malgré les nombreux courriers de rappel qu’il lui a envoyés. -elle justifie du calcul des cotisations et contributions provisionnelles restant dues à ce jour en principal et majorations de retard, au vu du calcul détaillé fourni, tenant compte des paiements intervenus depuis la contrainte. Par ses écritures auxquelles il s’est référé et qu’il a complétées lors de l audience, M. Z, comparant en personne, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner le RSI à lui payer une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral et psychologique subi, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles, faisant sienne la motivation du tribunal, tout en précisant pour l’essentiel que : -l’EURL a été créée pour partir en retraite avec un taux plein, permettant de compléter son historique de carrière avec 06 trimestres supplémentaires. -il a rencontré avec le RSI des problèmes de deux ordres: d’une part, des taxations d’office alors que ses déclarations de BIC et de revenus étaient déposées à plusieurs reprises, pour les années de 2008 à 2010 ; d’autre part, la spoliation de sa liquidation de droits à la retraite prise en 2012 au lieu de 2009, et la non prise en compte des années de 2008 à 2012, diminuant ainsi la valeur de sa pension. -il a toujours contesté la gestion et les appels de cotisations du RSI, dont les calculs sont irrationnels par rapport à ses BIC, et surtout très aléatoires. -le RSI n’a jamais fourni de décomptes année par année, ni de recouvrements, malgré ses obligations en la matière ; bien au contraire, le RSI a produit des montants très différents à des dates différentes, allant de 48.935,91 € en Juin 2010 puis de 38 716,55 € au 6 Novembre 2014 avec une contrainte, et enfin un montant de 89 411,54 € avec une nouvelle contrainte en date du 22 Octobre 2014, pour les mêmes périodes ; pour l’ensemble de ces montants, le RSI, n’apporte pas la preuve qu’il est débiteur de ces montants. -il a toujours fait en temps et en heure toutes les démarches nécessaires, notamment à travers le CFE, pour que sa situation puisse être gérée convenablement par le RSI . SUR QUOI, LA COUR Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que la demande de condamnation du RSI à dommages-intérêts à hauteur de 15 000 € en réparation du préjudice moral et psychologique subi du fait de l’attitude du RSI notamment depuis 2010, d’une nature différente de l’action résultant de l’opposition à contrainte jusqu’alors exercée, ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile et n’apparait pas non plus être l’accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention initiale au sens de l’article 566 dudit code; qu’elle constitue donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 et doit donc être déclarée irrecevable à ce titre. Sur le bien-fondé de la contrainte Considérant qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2: 19 décembre 2013, Y; Soc.: 09 décembre 1993, X) Que dès lors, en faisant supporter à la Caisse RSI la charge de la preuve de sa créance tant dans son principe que dans son montant, le tribunal a inversé la charge de la preuve. Que la fonction de gérant d’une SARL unipersonnelle dont l’activité est industrielle et commerciale constitue une activité professionnelle même si la société n’a eu aucune activité effective et si les fonctions n’ont procuré au gérant aucun revenu, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. soc., 28 mai 1998 ; n° 96-20.917). Qu’en conséquence et par application au cas d’espèce, dès lors que la personnalité morale de la société a subsisté, l’affiliation de son gérant emportant obligation de celui-ci à cotisations et contributions a perduré au-delà de la date de déclaration de la « cessation totale d’activité de la société sans disparition de la personne morale ». Qu’en cas de dissolution d’une SARL unipersonnelle dont l’activité est industrielle et commerciale, la personnalité morale de la société est, par application des dispositions de l’article L 237-2 du code du commerce, maintenue jusqu’à la date de la clôture de la liquidation. Qu’en conséquence et par application au cas d’espèce, dès lors que M. Z jusqu’alors gérant a été nommé liquidateur de la société unipersonnelle dissoute le 05 avril 2010, effectuant comme tel des opérations de gestion commerciale d’ailleurs susceptibles d’aboutir à un boni de liquidation, son affiliation emportant obligation à cotisations et contributions a perduré en sa qualité prise de liquidateur amiable au-delà de la date de dissolution de la société et ce jusqu’à la date de la clôture de ladite liquidation, soit le 31 mars 2012. Que M. Z était donc tenu à paiement de cotisations sociales et contributions pour la période allant jusqu’au 31 mars 2012. Considérant que la caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions objet de la présente contrainte, ainsi que la référence aux montants des cotisations appelées d’abord à titre provisionnel puis définitivement dues par imputation pour les périodes visées à la contrainte, ramenant celle-ci à un montant de 30 305,36 €. Que les relance, avis, relevé de dettes faisant état de montants substantiellement différents que l’intimé invoque, tout comme les pièces qu’il produit en cause d’appel, ne permettent pas de remettre utilement en cause le décompte fourni en cause d’appel par la caisse ; que notamment, le relevé de dette du 11 juin 2010 inclut également d’autres périodes que celles objet de la contrainte ; que la seconde contrainte de 2014 d’un montant de 89 411,54 €, distincte de celle examinée dans le cadre de la présente instance, vise également d’autres périodes que celles afférentes à la présente contrainte du 13 mars 2013, incluant notamment des régularisations et l’année 2012 établies sur des bases retenues au titre d’une taxation d’office. Que M. Z n’établissant pas par ses pièces et moyens le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, la contrainte du 13 mars 2013, par voie d’infirmation du jugement déféré, sera validée pour un montant ramené à 30 305,36 €. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de M. Z en condamnation du RSI à dommages-intérêts à hauteur de 15 000 €. Infirme le jugement déféré; Et statuant à nouveau, Valide la contrainte du 13 mars 2013 pour un montant ramené à 30 305,36 €.
Condamne M. Z à payer au RSI Aquitaine cette somme de 30 305,36 €.
Met à la charge de M. Z les frais de signification de la contrainte. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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