Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 févr. 2017, n° 16/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2016, N° 16/50135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 07 FEVRIER 2017 (n° 108, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06213
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/50135
APPELANTE
SARL FJHL
XXX
XXX
N° SIRET : 524 865 094
Représentée par Me Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1823
INTIMES
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à VENDOME
Madame D-E F G X
XXX
XXX
née le XXX à BRIGUEIL
Représentés par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-D GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-D GRIVEL, Conseillère
Mme A B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 27 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 octobre 2015, ordonné l’expulsion de la société FJHL et autorisé la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux au jour de l’expulsion, et a condamné la société FJHL à payer à M. et Mme X à titre provisionnel la somme de 16 376,18 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés dus au 6 janvier 2016 et une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sarl FJHL a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2016.
Elle n’a pas conclu au soutien de son appel.
Les intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE,
La Cour n’étant saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel ne peut, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que confirmer la décision attaquée qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public.
L’appelante doit conserver à sa charge les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl FJHL aux dépens de l’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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