Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 20/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 juin 2020, N° 19/01024 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIA CONSEIL, S.A. PISCINES DESJOYAUX SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 janvier 2021
N° RG 20/00806 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNIR
— LB- Arrêt n°
A X, C Y / E Z, S.A. PISCINES DESJOYAUX, S.A.S. VIA CONSEIL
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/01024
Arrêt rendu le MARDI DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A X
et M. C Y
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL- LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. E Z
[…]
[…]
Représenté par Maître Paul HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. PISCINES DESJOYAUX venant aux droits de la société FOREZ PISCINES suivant fusion absorbtion avec effet au 1er septembre 2017
[…]
[…]
et
S.A.S. VIA CONSEIL
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentées par Maître Elise BAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître ROCHER de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 septembre 2009, Mme A X propriétaire d’un ensemble immobilier sis lieu-dit « Cheylas », à la Monnerie Le Montel (63) a passé commande auprès de l’EURL Piscines Patrice Payre, concessionnaire de la société Piscines Desjoyaux, pour la fourniture d’une piscine, d’une plage attenante et d’un muret, les travaux d’implantation et de construction de la piscine et de ses abords étant confiés à l’entreprise de maçonnerie Z E. Le montant de la fourniture des matériaux s’élevait à 14'880 euros TTC et celui de la prestation de terrassement et d’installation par la société Z E à 15'100 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 1er juillet 2010, avec une réserve concernant « des plis sur le liner côté groupe », qui a été levée.
Courant novembre 2017, Mme X et M. C Y ont constaté des désordres sur l’ouvrage, à savoir des fissures sur les joints de dallage et les margelles. La société Via Conseil, saisie par Mme X et M. C Y, a accepté, suite à des constatations techniques réalisées le 23 mars 2018 par la société Bulles Piscines, mandatée par ses soins, la prise en charge d’une partie des désordres (recollement de quatre margelles et de la dalle présentant un « désaffleur »).
Insatisfaits de cette proposition, les consorts X-Y ont saisi leur assureur protection juridique, la Macif, qui a mandaté le cabinet Sedwig pour diligenter une expertise contradictoire, dans le cadre de laquelle le cabinet CET est intervenu pour le compte de Via Conseil. Le cabinet Sedwig a conclu à l’existence de plusieurs désordres, certains de nature décennale, d’autres d’ordre esthétique, et a constaté l’apparition d’un nouveau défaut, à savoir des bulles dures sous le liner en fond de piscine.
Par acte d’huissier délivré les 27 novembre et 3 décembre 2019, Mme X et M. Y ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé la SAS Piscines Desjoyaux SA, la société Via Conseil, et M. E Z pour obtenir notamment l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la SAS Via Conseil ;
— Ordonné une mesure de consultation technique confiée à M. G H ;
— Dit que Mme A X et M. I Y feraient l’avance des frais de consultation par la consignation d’une somme de 850 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme A X et M. I Y.
Mme A X et M. I Y ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 juillet 2020, le recours étant limité aux chefs du jugement ayant :
— Rejeté la demande d’expertise ;
— Ordonné une mission de consultation ;
— Ordonné une mission de consultation limitée aux seuls désordres des margelles de la piscine, excluant les phénomènes des « bulles dures sous le liner » de la piscine ;
— Laissé à leur charge les dépens.
Vu les conclusions en date du 31 août 2020 de Mme A X et M. I Y ;
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2020 de la société Piscines Desjoyaux SA, venant aux droits de la société Forez Piscines, et de la société Via Conseil ;
Vu les conclusions en date du 18 août 2020 de M. Z ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de leurs demandes, les consorts X-Y produisent notamment le procès-verbal de réception du 1er juillet 2010, les échanges de courriers avec la société Via Conseil, le rapport d’expertise amiable établi le 21 février 2019 par le cabinet Sedwick.
L’expert amiable a constaté l’existence de plusieurs désordres dont certains relèvent selon lui de la garantie décennale, tandis que d’autres sont purement esthétiques.
Ainsi, selon l’expert, les désordres suivants sont d’ordre décennal :
— joints de margelles qui se fissurent;
— margelles qui se descellent ;
— dalles présentant un désaffleur ;
— dalles qui ne sont pas posées sur une dalle en béton, et qui pour certaines, se décollent.
Les désordres suivants seraient en revanche d’après l’expert, d’ordre esthétique :
— joints de dalles qui se fissurent ;
— crépi du muret bordant les dalles de la piscine, qui se décolle : l’expert souligne que le crépi a été posé directement au sol sans respecter un écart ce qui conduit à des remontées par capillarité et génère des dommages ;
— dalles, sans désordres apparents, mais qui sonnent creux, ce qui signifie selon l’expert qu’elles se décollent et qui traduit un problème de mise en 'uvre de la colle ;
— apparition de bulles dures sous le liner en fond de piscine : l’expert précise que l’origine de ce désordre est indéterminée.
Sur la base de ce rapport, le premier juge a considéré qu’une mesure de consultation technique, de surcroît limitée aux seuls désordres identifiés par l’expert amiable comme relevant de la garantie décennale, était suffisante en relevant notamment qu’aucun élément technique ne permettait d’imputer les défauts allégués à d’autres facteurs que l’usure normale des matériaux après huit années d’utilisation en milieu humide.
Toutefois, la lecture du rapport d’expertise amiable permet de constater que les conclusions de l’expert reposent essentiellement sur des observations et non sur une analyse précise et complète permettant de déterminer avec certitude la cause des désordres, en particulier des fissurations, du descellement et du désaffleur affectant certaines dalles, d’en connaître l’étendue et l’évolution
possible, mais également d’exclure un lien entre les anomalies constatées et les nouveaux désordres mis en exergue (cloques dures sous le liner de la piscine). En outre, l’expert n’a procédé à aucune recherche relative au chiffrage des travaux nécessaires à la reprise définitive des désordres.
En considération de ces explications, il apparaît que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, étendue à tous les désordres dénoncés par Mme A X et M. I Y, est nécessaire, les appelants justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point et une expertise sera ordonnée, aux frais avancés des appelants.
- Sur la mise hors de cause de la société Via Conseil :
C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, retenant que les consorts X-Y avaient pu légitimement considérer que la société Via Conseil, qui avait été leur unique interlocuteur à l’occasion de la déclaration des désordres allégués, était l’assureur de la société Desjoyaux, et rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le statut et la nature des relations contractuelles existant entre les parties, a considéré que la mise hors de cause de la société Via Conseil n’était pas justifiée avec l’évidence requise en référé et était en tout état de cause prématurée. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SAS Via Conseil ;
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus des points soumis à la cour, et statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. J K
BET A ACCESS
[…]
[…],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom,
Qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements dont il devra indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, de :
-prendre connaissance des documents de la cause (documents contractuels, expertises amiables'), se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles à la solution du litige ;
- fournir toute explication utile concernant la construction de l’ouvrage, notamment quant au calendrier prévu et suivi, et aux intervenants, à la réception ;
-se rendre sur les lieux, lieu-dit « Cheylas », à la Monnerie Le Montel (63), en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, et recueillir contradictoirement leurs explications ;
- y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse ;
- les décrire, en indiquer la nature, l’importance et l’origine, préciser leur date d’apparition ;
-indiquer pour chaque désordre s’il est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, de rendre celui-ci impropre à sa destination, de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou de diminuer cet usage ;
- rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons, non façons constatés et, notamment, préciser pour chaque désordre si celui-ci provient :
• d’une erreur de conception,
• d’une non-conformité aux documents contractuels,
• d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
• d’une exécution défectueuse,
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
• de toutes autre cause,
-décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée, et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur les devis fournis par les parties ;
-présenter tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend et notamment :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité,
-d’apprécier les préjudices de toute nature éventuellement subis, notamment les préjudices économique et moral et le préjudice de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée,
-d’une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme X et M. Y devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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