Infirmation partielle 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 juin 2021, n° 19/07092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 juin 2019, N° 2017F02179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANTARGAZ c/ SELARL LAURENT MAYON, SARL GEOSAT, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU3 JUIN 2021
N° RG 19/07092 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPW5
AFFAIRE :
SAS Y
C/
Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société GEOSCOPE, société en liquidation judiciaire et de la société GEOSAT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F02179
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS Y
N° SIRET : NAN TER RE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190879
Représentant : Me Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 – Me IANNIELLO
APPELANTE
****************
Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société GEOSCOPE, société en liquidation judiciaire et de la société GEOSAT
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962755
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 -
SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GEOSCOPE, mission conduite par Maître Z A.(DA signifiée le 21.11.2019 et conclusions signifiées le 07.01.2020 à personne habilitée)
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962755
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 -
SARL GEOSAT
Lieu-dit la Pointe
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962755
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Y-Finagaz, (ci-après dénommée Y) exerce une activité de distribution de gaz aux
professionnels et aux particuliers.
La société Géoscope exerce une activité d’analyse, de cartographie et d’inspection technique des réseaux en
sous-sol, elle est spécialisée dans la géo-détection et le géo-référencement.
La société Géosat exerce une activité de géomètre-expert et est spécialisée dans la géo-détection et le
géo-référencement des réseaux en sous-sol.
La société Allianz Iard est l’assureur de Géoscope et Géosat.
Le 13 octobre 2014, la société Y a confié à la société Géoscope la géo-détection et le
géo-référencement de ses réseaux sur 28 sites identifiés dans le Loiret. Elle a passé une commande n°
2015/035/1689 pour un montant de 35 386,50 € HT.
La société Géoscope a confié en partie la mission à Géosat.
Le 12 février 2015, la société Géoscope a facturé l’entière prestation à Y qui s’en est acquitté
partiellement.
La société Y a confié à la société BBF Réseaux la reconstruction du réseau sur la commune de
Beaune-la-Rolande sur la base des cartographies réalisées par la société Géoscope. En travaillant sur le réseau,
la société BBF Réseaux a endommagé une canalisation existante créant une fuite de gaz importante à
proximité des bâtiments desservis.
La société BBF Réseaux a vérifié l’exactitude de la cartographie et constaté de nombreuses erreurs
d’implantation.
La société Y a demandé le 23 septembre 2015 à la société Géoscope de procéder à la vérification des
cartographies fournies et a refusé de payer le solde de la prestation à Géoscope.
En raison du danger que représente l’intervention sur un réseau mal cartographié, la société Y a engagé
des travaux de vérification sur six sites en faisant appel à la société Stèle Détection. La société Stèle Détection
a constaté des anomalies sur cinq des six sites contrôlés. Elle a facturé sa prestation à la société Y pour
un montant de 6 996,24 € TTC. La société Stèle Détection a établi un devis à Y pour la vérification des
21 autres sites qui s’élèvent à 23 884,38 € TTC.
Le 5 octobre 2015, la société Antagaz a informé Géoscope du danger existant à intervenir sur le réseau et lui a
demandé de remettre en conformité les plans dans les meilleurs délais. Elle lui a réclamé la somme de 30
880,62 € correspondant aux remboursements des travaux de vérification effectués sur les six sites ainsi que la
prise en charge du devis effectué pour la vérification des 21 autres sites.
La société Géoscope a contesté les erreurs qui lui sont reprochées et n’a pas réglé la société Y.
Le 16 novembre 2015, le cabinet d’expertise CPA, mandaté par la société Y, a convoqué la société
Géoscope à une expertise amiable.
Le 17 février 2016, le cabinet d’expertise CPA a déposé son rapport mettant en cause la responsabilité de la
société Géoscope en raison de manquements graves dans la réalisation de la mission de géo-référencement et
de géo-détection tout en demandant à la société Géoscope de lui faire part de proposition de solution amiable.
La société Géoscope n’a pas répondu.
Le 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de
Géoscope et a désigné la société Z A en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 avril 2016, la société Y a assigné en référé la société Géoscope devant le président du tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M.
X en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
- Convoquer les parties sur les 28 sites visés dans le bon de commande du 13 octobre 2014 ;
- Se faire remettre tous les documents nécessaires ;
- Entendre toutes les personnes utiles à condition de les désigner nommément dans le rapport ;
- Réaliser une vérification des plans et tracés des réseaux de la société,Y réalisés par la société
Géoscope ;
- Dire si les plans de la société Géoscope ont été établis conformément au bon de commande du 13 octobre
2014 et en particulier s’ils présentent une précision de classe A ;
- Indiquer les mesures propres à remédier aux désordres constatés le cas échéant ;
- Préciser, à titre indicatif, le coût de ces mesures ;
- Recueillir toutes informations permettant de procéder ultérieurement à l’indemnisation de tous les
préjudices de la société Y résultant des manquements de la société Géoscope ;
- Etablir un pré-rapport qui sera adressé aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour communiquer
leurs observations, faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et
observations formulées par celles-ci dans les délais impératifs qui lui auront été impartis sous peine
d’irrecevabilité.
Le 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde en liquidation
judiciaire et a désigné la société Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géoscope.
Par ordonnances de référé, datées du 6 décembre 2016 puis du 6 juin 2017, le président du tribunal de
commerce de Nanterre a étendu les opérations d’expertise à la société Géosat rendant ainsi ces dernières
opposables à la société Géosat.
Le 17 mai 2017, l’expert a déposé un pré-rapport. Puis le 28 juillet 2017, il a déposé son rapport définitif aux
termes duquel il a conclu que les prestations effectuées par les sociétés Géoscope et Géosat ne sont pas
conformes à la commande. Il a évalué le préjudice subi par la société Y à la somme de 46 747,28 euros
TTC.
C’est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires des 29 novembre et 1er décembre 2017, la société
Y a assigné la société Géoscope, prise en la personne de maître Z A ès-qualités de
liquidateur judiciaire, la société Allianz Iard et la société Géosat devant le tribunal de commerce de Nanterre
aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice qu’elle a subi.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la société Y irrecevable en son action à l’encontre de la société Géoscope, prise en la personne de
maître Z A ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
— Débouté la société Géosat de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. X du 27 juillet 2017 ;
— Dit que la société Géosat a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle dans l’exécution de la
mission de géo-détection et géo-référencement confiée par la société Y;
— Condamné in solidum la société Géosat et la société Allianz Iard à payer à la société Y la somme de
7 776,24 € TTC au titre du préjudice subi ;
— Débouté la société Y de sa demande de paiement des frais d’expertise ;
— Condamné in solidum la société Géosat et la société Allianz Iard à payer à la société Y la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Géosat et la société Allianz Iard à payer à la société Géoscope, prise en la
personne de maître Z A ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Géosat et la société Allianz Iard aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la société Y a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020, la société Y demande à la cour de :
— Recevoir la société Y en son appel, y faisant droit,
— Débouter les sociétés Géosat et Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Débouté la société Géosat de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. X du 28 juillet 2017,
. Dit que la société Géosat a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle dans l’exécution de sa
mission,
. Condamné in solidum les sociétés Géosat et la société Allianz Iard à payer la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— L’infirmer pour le surplus,
— Dire que la société Géoscope a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— Fixer la créance de la société Y au passif de la société Géoscope à la somme de 46 747,28 €, à titre
chirographaire,
— Condamner in solidum les sociétés Géosat et la société Allianz Iard à indemniser la société Y des
préjudices subis à hauteur de la somme de 46.747,28 €,
— Condamner in solidum les sociétés Géosat et Allianz Iard au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce
compris, les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Dontot pour ceux la concernant.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2020, la société Géosat, et la société Allianz Iard ès qualités
d’assureur de la société Géoscope, société en liquidation judiciaire, et de la société Géosat demandent à la cour
de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal formé par la société Y
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Y irrecevable en son action à l’encontre de
la société Géoscope, prise en la personne de Maître Z A, ès-qualités de liquidateur judiciaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de paiement des
frais d’expertise,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Allianz Iard et
la société Géosat ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande d’annulation du rapport X ;
— Déclarer nuls le pré-rapport et le rapport définitif de M. D X en application de l’article 237 du
code de procédure civile ;
— Rejeter toute demande s’appuyant sur ce pré-rapport ou sur ce rapport ;
— Rejeter par suite la demande d’imputation des frais et honoraires de l’expert judiciaire au titre des dépens ; à
défaut, les laisser à la charge de la société Y ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Géosat a commis une faute engageant sa responsabilité
délictuelle dans l’exécution de la mission de géo-détection et géo-référencement confiée par la société
Y et condamné in solidum la société Géosat et Allianz Iard à payer à la société Y 7.776,24
€TTC au titre du préjudice subi ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Géosat et la société Allianz Iard à payer à
la société Y 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000 € à la société
Géoscope ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Du chef des demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard ès-qualités de la société Géoscope,
— Dire et juger que la société Y ne rapporte pas la preuve de ce que la garantie de la classe A pour les
plans de récolement fournis a été acceptée par la société Géoscope, la seule commande produite aux débats
émanant de la société Y n’étant pas signée avant exécution des travaux par la société Géoscope;
— Dire et juger par suite que les engagements de la société Géoscope doivent être appréhendés au regard de
son devis 14-127-DE-004 du 8 octobre 2014;
— Dire et juger que la responsabilité de la société Géoscope n’est pas engagée alors qu’au surplus la société
Y reconnaît que les plans de précisions autres que la classe A sont satisfaisants ;
— En conséquence, rejeter comme étant non fondée l’action en responsabilité engagée contre la société
Géoscope et dire par suite sans objet la mise en cause de son assureur de responsabilité la société Allianz Iard,
A défaut de ce chef,
Vu la police d’assurance souscrite par la société Géoscope auprès de la société Allianz Iard,
Vu ensemble les articles L 112-6 et L 124-3 du code des Assurances,
— Dire et juger que la réclamation de la société Y entre dans les prévisions des clauses d’exclusion
stipulées aux dispositions particulières :
* 2.2 Les conséquences pécuniaires des contestations relatives à toutes questions de frais, honoraires,
commissions, prix de vente ou facturation de vos travaux et/ou prestations, ainsi que les conséquences de
litige afférents à la souscription, reconduction, modification, résolution, résiliation, annulation ou rupture de
contrats passés par vous avec vos clients. »
* 2.9 Le coût de vos prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais
pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, y compris les
frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de la livraison ou
de l’exécution de vos travaux ou produits, même si le défaut ne concerne qu’une de leurs parties, ainsi que les
frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes
travaillant pour votre compte. »
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Iard et débouter la société Y
de l’intégralité de ses demandes.
— Dire et juger que la somme de 49.008,08 € TTC intégrée dans les frais d’expertise judiciaire, correspondant
aux interventions de la société Réseaux Services, relève pareillement des clauses d’exclusion.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Géosat et de son assureur la société Allianz Iard,
Vu ensemble l’article 1382 du code civil devenu 1240 avec l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 9 du
code de procédure civile,
Vu la facture émise par la société Géosat à la société Géoscope,
Vu le principe d’estoppel,
— Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel opposée par la société
Géosat et de la société Allianz Iard ;
Y faisant droit,
— Rejeter les prétentions formulées par la société Y à l’encontre de la société Géosat et la société
Allianz Iard ;
A défaut,
— Dire et juger que la société Y ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable personnellement à la
société Géosat dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par la société Géoscope ;
— Dire et juger que les pièces contractuelles établissent que la société Y n’a pas contracté avec un
groupement d’entreprises dont la société Géosat aurait été l’un des membres ;
— Dire et juger que la facture émise par la société Géosat souligne que son intervention a été limitée à
l’établissement d’un plan topographique ;
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Géosat;
— Rejeter par suite comme étant sans objet les prétentions formulées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— A défaut, écarter de la garantie de la société Allianz Iard le coût du remboursement des factures
correspondant au préjudice subi par l’assurée ;
— Dire et juger que la société Allianz Iard ne pourrait également être tenue que dans les termes et limites de
son contrat qui stipule plafonds de garantie et franchises, et ce par application de l’article L 112-6 du code des
assurances;
— Condamner la société Y à verser à la société Allianz Iard d’une part, et la société Géosat d’autre part,
une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens de première instance et d’appel et dire qu’en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être directement
recouvrés, en application de l’article 699 du code de procédure civile, par la société Lexavoué Paris Versailles.
La société Z A, liquidateur judiciaire de la société Géscope, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas
conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si
l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Il est produit par les parties :
— un devis établi par la société Géoscope le 8 octobre 2014 portant la référence 14-127- DE-004 pour une
géodétection et un géoréférencement de réseaux gaz avec indication de 28 communes d’intervention pour un
prix TTC de 42 463,80 €.
— un document émis par Y intitulé 'Commande', daté du 13 octobre 2014, portant le numéro
2015/035/1689 décrivant la nature des prestations :
'. Géo-localisation et géoréférencement de réseaux gaz dans le Loiret sur 28 sites (liste jointe)
.Utilisation méthode électromagnétique, flexitrace et géoradar (cf guide technique Géoscope joint)
.Vous assurerez la distribution des avis de coupure au moins 48 heures avant l’intervention sur réseau (ref
959)
.Vous serez en charge de la remise en service des clients après avoir effectué la détection du réseau (consigne
de remise en gaz)
.Plans conformes à la charte graphique Y SP27 Rev2.
.Vous devez nous garantir la classe A pour tous les plans de récolement fournis.
.Votre responsabilité sera engagée si nous venons à découvrir une anomalie concernant la classe de
précision.
.Conditions générales d’achat au dos de la commande.'
— une facture émise par la société Géoscope le 12 février 2015 portant l’indication de référence commande
2015/035/1689 et référence devis 14-127-DE-004 du 8 octobre 2014 pour la géodétection et le
géoréférencement de 28 sites dans le Loiret pour un prix TTC de 42 463,80 €.
— une facture de la société Géosat à la société Géoscope du 30 janvier 2015 contenant en objet 'Y
RELEVE + DAO’ désignant les 28 sites pour un montant de 20 174,40 €.
Sur l’irrecevablité de l’action d’Y dirigée contre Géoscope
La société Y soutient qu’en l’état de ses dernières conclusions n°2 déposées devant le tribunal de
commerce pour l’audience du 25 janvier 2019, elle n’avait sollicité aucune condamnation de la société
Géoscope au paiement d’une somme d’argent et que le tribunal a statué ultra petita en la déclarant irrecevable
en son action contre la société Géoscope.
Les premiers juges ont déclaré la société Y irrecevable en son action à l’encontre de la société
Géoscope prise en la personne de Me A ès qualités de liquidateur judiciaire.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute
action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article
L.622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Y ayant également demandé dans ses assignations des 29 novembre et 1er décembre 2017 la fixation
de sa créance, cette dernière est recevable en son action dirigée contre la société Géoscope, prise en la
personne de Me Z A ès qualités de liquidateur judiciaire, seule sa demande de condamnation en
paiement dirigée contre Géoscope est irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit Y
irrecevable en son action à l’encontre de Géoscope, prise en la personne de Me Z A ès qualités de
liquidateur judiciaire.
Sur la demande de nullité du pré-rapport et du rapport d’expertise
Géosat et Allianz ont conclu à la nullité du pré-rapport et du rapport de l’expert au motif qu’il n’a pas respecté
l’article 237 du code de procédure civile en étant allé au-delà de la mission qui lui a été impartie par le juge
des référés en portant des appréciations d’ordre juridique et en prétendant à l’existence d’une convention de
groupement, puis en ayant déposé son rapport avant que le magistrat chargé du contrôle des expertises ne se
soit prononcé sur l’extension de la mission sollicitée par Y. Elles concluent également à la nullité du
pré-rapport et du rapport car l’expert n’a pas personnellement rempli la mission qui lui était confiée en s’étant
adressé à une société Réseaux Services.
Y répond que la mission de l’expert consistait à permettre de procéder ultérieurement à l’indemnisation
de tous les préjudices qu’elle avait subis, qu’il n’a pas dépassé les limites de sa mission et qu’aucune
disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées à l’article 238 du code de
procédure civile. Elle explique qu’au cours des opérations d’expertise il n’a pas été possible d’obtenir les
éléments échangés entre Géosat et Géoscope et rappelle que M. X, qui pouvait se faire assister dans sa
tâche, a personnellement exécuté sa mission d’expertise.
Sur ce,
L’expert a déposé son pré-rapport le 17 mai 2017, puis son rapport définitif le 27 juillet 2017.
Aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du
code de procédure civile au technicien commis et l’appréciation juridique qu’aurait portée l’expert n’est pas de
nature à entacher le rapport de nullité. La cour reste libre de l’écarter ou de se l’approprier.
Il n’est par ailleurs pas interdit à l’expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa
responsabilité et dont il vérifie les constatations. A ce titre, l’article 242 alinéa 1 du code de procédure civile
permet à l’expert comme tout technicien commis judiciairement, de recueillir des informations orales ou
écrites de toutes personnes. Ainsi, en ayant eu recours à un sapiteur en la personne de la société qu’il cite
nommément, Réseau Services, en raison des moyens techniques spécifiques et des compétences nécessaires à
la réalisation de la mission dont il ne disposait pas, l’intervention ayant en outre été acceptée par le conseil de
la société Géosat le 20 décembre 2016, celle-ci n’ayant pas fait de remarques lors de la réunion d’expertise du
5 mai 2017 durant laquelle les méthodes de géo-détection et géo-référencement utilisées par Réseaux Services
ont été présentées, M. X, rédacteur du rapport d’expertise, n’a pas délégué sa mission ni enfreint l’article
233 du code de procédure civile. En outre, si l’expert a indiqué dans son pré-rapport établi le 17 mai 2017 qu’il
'parait essentiel de renseigner le tribunal et d’estimer que la responsabilité de cette mission et ses
conséquences relèvent à parts égales de Géoscope et de Géosat', cette considération qui n’est pas une
appréciation d’ordre juridique en ce que l’expert n’a pas déterminé s’il y avait une faute, un préjudice et un lien
de causalité, n’a pas été reprise dans le rapport définitif du 28 juillet 2017, l’expert ayant indiqué qu’il 'laisse le
tribunal statuer sur les responsabilités engagées respectivement par Géosat et Géoscope pour cette mission et
ses conséquences relativement à l’indemnisation du préjudice subi par Y', de sorte qu’il n’a porté
aucune appréciation juridique. Contrairement aux considérations de Géosat et Allianz, l’expert ne s’est pas
contenté d’établir une superposition de plans, mais a comparé les plans fournis par Gésocope avec ceux établis
par le sapiteur, révélant ainsi les erreurs commises.
Enfin, le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2017, soit après l’audience fixée devant le juge chargé du
contrôle des expertises le 12 juillet 2017 qui n’a fait l’objet d’aucune décision et dans le délai du dépôt reporté
au 31 juillet 2017 par le même juge par ordonnance du 1er février 2017.
L’expert ayant respecté les dispositions des articles 233 et 237 du code de procédure civile, les sociétés Géosat
et Allianz seront déboutées de leur demande de nullité du pré-rapport et du rapport d’expertise et le jugement
sera confirmé de ce chef.
Sur l’estoppel
Géosat et Allianz soutiennent que l’analyse d’Y, qui n’a mis en cause que la responsabilité de la société
Géoscope au début de la procédure, a évolué par leur mise en cause également, et considèrent qu’elle se
contredit.
Y ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’estoppel sanctionne le comportement procédural d’une des parties lorsqu’il est constitutif d’un changement
de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. La contradiction dans les
argumentations juridiques successives ne peut se heurter à une fin de non-recevoir que si elle a lieu dans une
même procédure.
Y formant dans le cadre de cette procédure les mêmes demandes que celles exposées dans ses exploits
introductifs d’instance et ses dernières conclusions de première instance et ne s’étant pas contredite durant
l’instance d’appel en reprenant les mêmes moyens de droit à l’encontre de Géosat et Allianz, ces dernières
sociétés seront déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur la faute de Geoscope
Y soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de fixation de sa créance et que la
société Geoscope a commis une faute en ce que les plans qu’elle avait effectués et remis comportaient des
erreurs de relevés pour 21 sites sur 28. Elle considère que Géoscope devait bien établir des plans conformes à
la classe A, ce que ni Géosat ni Allianz n’ont contesté devant le juge des référés et durant l’expertise et ce que
Géoscope n’a pas non plus contesté.
Allianz en sa qualité d’assureur de la société Geoscope s’oppose à cette demande aux motifs que la commande
sur laquelle figure la remise de plans conformes à la classe A n’est pas signée par Géoscope et qu’Y est
mal fondée à rechercher la responsabilité de Géoscope sur la base d’une clause dont elle ne rapporte pas la
preuve qu’elle ait été discutée et acceptée, et que seul le devis sur lequel aucun engagement à garantir la classe
A n’est mentionné doit être retenu.
Sur ce,
L’article 1134 du code civile dans sa version applicable à la présente procédure énonce que :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa
part.
L’article 1 de l’arrêté DEVP1116359A du 15 février 2012 énonce que:
…/…
3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service:
-classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé en classe A si l’incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ;'
La commande passée par Y à Géoscope le 13 octobre 2014 sous le n° 2015/035/1689 stipule dans son
paragraphe «NATURE DES PRESTATIONS Géo-détection et georéférencement de réseaux gaz dans le Loiret
sur 28 sites (liste jointe).
…/…
Plans conforme à la charte graphique Y SP2 7 Rev2.
Vous devez nous garantir la classe A pour tous les plans de récolements fournis.'
La facture de Géoscope n° FA15-024 du 12 février 2015 fait état d’une prestation de Géodétection -
Géoréférencement 28 sites en Loiret (45).
Ainsi, quand bien même la commande d’Y du 13 octobre 2014 n’est pas signée par Géoscope, la
facture de Géoscope du 12 février 2015, dont le montant est identique au devis du 8 octobre 2014, fait
référence à la commande d’Y n° 2015/035/1689 prévoyant la classe de géo-référencement A et un prix
hors taxe identique au devis établi antérieurement et à la facture établie postérieurement à la commande. Il
s’en déduit que Géoscope ne pouvait ignorer cette exigence de sorte que Géoscope est redevable de plans
conformes à la classe A selon la charte graphique Y SP27 Rev2.
L’expert judiciaire a relevé que 30 des 48 plans étaient non conformes comme ne présentant pas la classe de
précision A, soit 21 sites sur 28. Au demeurant, Y fait remarquer que le liquidateur de Géoscope a
indiqué dans ses conclusions remises pour l’audience devant le tribunal qu’il 'ne peut que prendre acte des
conclusions de l’expertise judiciaire' de sorte qu’il n’a pas contesté la responsabilité de Géoscope.
Géoscope a donc bien engagé sa responsabilité contractuelle en ne remettant pas à Y des plans
conformes à la commande.
L’assuré et l’assureur étant tenus de réparer in solidum le préjudice, il convient de déterminer le préjudice subi
par Y, la garantie de l’assureur et le montant de la créance déclarée par Y au passif de
Géoscope.
Sur le préjudice subi par Y
L’expert judiciaire a arrêté, conformément à la mission qui lui était confiée, le montant du préjudice souffert
par Y à la somme de 46 747,28 € correspondant à la somme de 33 971,04 € payée par Y à
Géoscope en août 2015, à laquelle s’ajoutent le coût de la mission de contrôle commandée par Y à
Stèle Détection pour un montant de 7 776,24 €, ainsi qu’un préjudice de retard évalué à 5 000 € en raison des
trois années durant lesquelles Y n’a pas pu exploiter les plans, contrairement à ce que soutient Allianz
qui ne conteste que le préjudice et non l’existence d’un retard. Dès lors la cour considère que le préjudice
souffert par Y s’élève à la somme de 46 747,28 €.
Sur la garantie d’Allianz, assureur de Géoscope
Allianz conclut à sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de Géoscope. Elle expose à ce titre que le
devis établi par Géoscope ne comporte aucune référence concernant le type de classe à atteindre et ne fait
référence à aucune convention de groupement avec Géosat et qu’Y n’établit pas que Géoscope aurait dû
garantir une classe A. Elle soutient qu’Y a déclaré sa créance pour les sommes de 6 996,24 € et 780 €
TTC correspondant aux deux factures de la société Stele Détection et que ces réclamations entrent dans le
champ d’application des exclusions de garantie stipulées aux dispositions particulières du contrat et
notamment des articles 2.2 et 2.9. Elle soutient qu’ont été imputés sur le coût de l’expertise judiciaire les frais
d’investigation de la société Réseaux Services pour 10 668,80 € TTC et son intervention pour les 25 autres
sites pour 38 339,28 € et qu’elle ne saurait supporter la somme totale de 49 008,08 € intégrée dans les frais
d’expertise judiciaire. Elle soutient que la reprise de la propre prestation de l’assuré n’est pas garantie.
Y répond que ces clauses d’exclusion ne lui sont pas opposables aux motifs que l’attestation
d’assurance ne les mentionne pas et que l’annexe contenant ces clauses ne sont ni signées ni paraphées. Elle
relève que les clauses d’exclusion ne figurent pas en caractères très apparents, que la clause d’exclusion prévue
à l’article 2.9 est tellement large qu’elle reviendrait à rendre sans objet le contrat d’assurance de sorte que cette
exclusion ne saurait être valable. Elle considère que les sommes qu’elle sollicite correspondent à la réparation
des conséquences dommageables qu’elle a subies en raison de l’inexécution contractuelle de Géoscope et
qu’elle ne rentrent pas dans le champ des clauses d’exclusion.
Sur ce,
Quand bien même l’annexe produite par Allianz, jointe aux conditions particulières du contrat d’assurance
responsabilité civile activités de services couvrant les activités professionnelles de recherche de canalisations
existantes souscrit par Géoscope n’est pas signée par cette société, la cour relève que les dispositions
particulières du contrat signées par l’assurée renvoient aux 'dispositions de l’Annexe spécifique DEE334'. Dès
lors, les clauses de cette annexe sont opposables à l’assurée et ne peuvent être contestées par le tiers au contrat.
Il ressort de cette annexe que la compagnie d’assurance garantit 'les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés à autrui, y compris vos clients :
- survenus pendant ou après exécution de vos prestations réalisées dans le cadre des activités déclarées aux
Dispositions Particulières,
- y compris ceux résultant de fautes professionnelles, (telles que erreurs de fait ou de droit, fausses
interprétations de textes légaux ou réglementaires, omissions, inexactitudes,ces (sic), inobservations de
formalités ou délais imposés par les lois, règlements et décrets en vigueur), commises par vous-même ou les
personnes dont vous devez répondre, tels que vos sous-traitants.'
Géoscope ayant commis une faute contractuelle dans l’exercice de son activité professionnelle et Y
demandant réparation de cette faute par l’allocation de dommages et intérêts, cette demande ne porte pas sur
'les conséquences pécuniaires des contestations relatives à toutes questions de frais, honoraires, commissions,
prix de vente ou facturation de vos travaux et/ou prestations, ainsi que les conséquences de litige afférents à
la souscription, reconduction, modification, résolution, résiliation, annulation ou rupture de contrats passés
par vous avec vos clients' (article 2.2) ni sur 'le coût de vos prestations, le coût de leur remplacement,
amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer
d’autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui
ont été à votre charge à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de vos travaux ou produits, même si le
défaut ne concerne qu’une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de
corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.' (Article 2.9).
Ainsi, Géoscope n’ayant pas respecté les termes de son contrat en ne remettant pas à Y des plans
conformes à la commande a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité, Allianz sera tenue
d’indemniser le préjudice souffert par Y. L’expert ayant fixé ce préjudice à la somme de 46 747,28 €, le
jugement dont appel sera infirmé quant au montant alloué à Y et Allianz sera condamnée à lui payer
cette somme qui ne dépasse pas le plafond des garanties, sans qu’il y ait lieu d’appliquer de franchise à l’égard
de la victime.
Sur la fixation de la créance d’Y
Y produit la déclaration de créances effectuée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de
réception du 17 juin 2016 par laquelle il est précisé que sa créance s’élève à :
. 6 996,24 € TTC correspondant au remboursement de la facture de la société Stéle Détection du 13 septembre
2015,
. 23 884,38 € TTC correspondant au devis relatif à la vérification des plans pour les 21 autres sites
cartographiés par la société Géoscope,
. 780 € TTC correspondant au remboursement de la facture de la société Stéle Détection du 17 décembre
2015,
. 10 000 € au titre des frais d’expertise à venir (dépens)
. 10 000 € au titre des frais de procédure,
. aux dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la société Y en cas de sinistres liés aux
manquements reprochés à la société Géoscope (pour mémoire),
soit une créance totale de 51 660,62 €.
Elle a joint à sa déclaration de créances les factures de Stèle Détection des 13 septembre et 16 décembre 2015
ainsi que le devis établi par cette dernière société le 1er octobre 2015.
L’expert judiciaire a fixé le montant du préjudice souffert par Y à la somme de 46 747,28 € TTC
constituée de 33 971,04 € payée par Y à Géoscope en août 2015, de 7 776,24 € correspondant à la
mission de contrôle commandée par Y à Stèle Détection et 5 000 € de préjudice de retard.
Y n’ayant pas déclaré de créances pour la somme qu’elle avait payé à Géoscope à hauteur de 33
971,04€, ni de somme due au titre d’un préjudice de retard, la créance d’Y sera fixée au passif de
Géoscope à la somme de 7 776,24 €.
Sur la faute de Géosat
Y expose que Géoscope a sous-traité la mission qui lui était confiée à Géosat et que l’expert a constaté
un écart flagrant entre les plans réalisés par le sapiteur et ceux réalisés par les sociétés Géoscope et Géosat de
sorte que Géosat a engagé sa responsabilité délictuelle.
Géosat conteste tout lien contractuel avec Y et soutient que la prestation qu’elle a réalisé pour
Géoscope est une prestation topographique. Elle considère qu’Y qui agit sur le fondement de l’article
1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 est incapable de rapporter la preuve
d’une faute qui lui serait directement et personnellement imputable en relation directe de causalité avec le
préjudice allégué.
Sur ce,
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la présente procédure dispose que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
La cour relève tout d’abord qu’aucun document liant la société Géosat à Géoscope n’est produit aux débats par
Géosat à l’exception de la facture établie par Géosat le 30 janvier 2015.
Il n’est pas contesté par la société Géosat qu’elle a participé en sa qualité de géomètre à la mission confiée par
Y à Géoscope. Il ressort de la facture qu’elle a établie le 30 janvier 2015 à l’ordre de la société
Géoscope que l’objet de la facture porte les mentions 'Y RELEVE + DAO'. Géosat a expliqué que
l’acronyme DAO signifierait 'Dessin Assisté par Ordinateur’ de sorte qu’elle reconnaît avoir établi les plans.
Cette seule facture est insuffisante pour caractériser une faute à l’égard de Géosat. L’expert a évoqué une
proposition faite par Géoscope en mai 2014 qui n’est pas produite aux débats par les parties selon laquelle 'elle
répond au marché 'sous forme de groupement solidaire avec le cabinet de géomètres Geosat', Géoscope étant
en charge de la géo-détection des réseaux par méthode non intrusive, Géosat devant procéder au relevé
topographique, au géo-référencement des réseaux ainsi qu’à l’édition des plans'. Toutefois, Y ne
produit aucune autre pièce justifiant que Géosat ait procédé elle-même à la géo-détection ou qu’elle ait
reproduit avec erreur les relevés effectués par Géoscope. Ainsi, en l’absence de preuve d’une faute délictuelle
commise par Géosat, quand bien même les plans produits par Géoscope portent ils le seul nom de Géosat ce
qui n’est pas révélateur d’une faute, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Géosat a commis une faute et
en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Allianz à payer à Y la somme de 7 776,24 € au titre du
préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Géosat et Allianz à payer à Y la somme de
2 000 € et à Geoscope la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
de première instance.
Etant inéquitable de laisser à la charge d’Y les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Allianz sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Géosat sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz sera condamnée aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la société Géosat de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. X du 27 juillet 2017,
— débouté la société Y de sa demande de paiement des frais d’expertise ;
INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
DIT que les sociétés Geoscope et Allianz sont tenues in solidum à réparer le préjudice subi par la société
Y à hauteur de 46.747,28 euros, la fixation de la créance de la société Y au passif de la société
Geoscope ne pouvant toutefois excéder la somme déclarée à hauteur de 7.776,24 euros,
En conséquence,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société Y-Finagaz la somme de 46 747,28 € au titre
du préjudice subi,
FIXE la créance de la société Y-Finagaz au passif de la société Géoscope, en liquidation judiciaire, à
la somme de 7 776,24 €,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société Y-Finagaz la somme de 4 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise,
et aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Référé
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Video ·
- Mise à pied
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Entrepôt ·
- Parking ·
- Terme ·
- Amiante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Minorité ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Formalités ·
- Enfant
- Règlement intérieur ·
- Sociétés coopératives ·
- Transporteur ·
- Exclusion ·
- Clientèle ·
- Sociétaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Adhésion ·
- Clause
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Code du travail ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Intimé ·
- Mobilier
- Ardoise ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Vices ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Champignon ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Vaccination ·
- Rente ·
- Santé publique ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Activité ·
- Aquitaine ·
- Gérant ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation
- Kinésithérapeute ·
- Associé ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Associations ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Part ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.