Confirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 déc. 2018, n° 18/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 18/00342 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYBV
NATURE : A.E.P.
Du 06 DECEMBRE 2018
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me FELLI
Me CHALIN
M. B G
Me POMMIER
Me ALEXANDRE LE ROUX
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Novembre 2018 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
assisté de Me Lucien FELLI substitué par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur C B G
L'[…]
[…]
[…]
assisté de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Nous, Sylvie MESLIN, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu le jugement prononcé le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, dans l’affaire opposant l’Association Foncière Urbaine Libre – AFUL '21 rue des Caquettes' (AFUL) à MM. Y X et C B G ;
Vu l’appel déclaré par M. Y X le 15 janvier 2018 devant la 4e chambre 2e section de cette cour ;
Vu les assignations des 24 octobre ainsi que 5 et 9 novembre 2018 délivrées par M. Y X contre M. Z B d’Oléron et l’AFUL aux fins notamment, d’arrêt de l’exécution provisoire adossée au jugement querellé ;
Vu, déposées en vue de l’audience, les conclusions présentées par l’AFUL et M. C B G, défendeurs à cette instance ;
Vu l’ensemble des actes de procédure et des éléments du dossier tenu au greffe de cette cour.
SUR CE
L’AFUL, constituée le 1er décembre 2006 pour la rénovation d’un ensemble immobilier en secteur sauvegardé situé à Sedan soumis au statut de la copropriété, rassemble des particuliers acquéreurs de lots de copropriété de cet ensemble immobilier, souhaitant se constituer un patrimoine locatif soutenu par des avantages fiscaux découlant du dispositif de la loi « Malraux »
L’assemblée générale de l’AFUL a le 22 décembre 2006, pris acte de l’admission de M. Y X en qualité de nouvel associé et le 6 février 2017, celui-ci a acquis le lot n° 6 constitué d’un local à aménager situé au 3e étage. Après travaux, ce lot devait correspondre à un studio de 28, 59 m². M. Y X a au titre de sa participation totale à ces travaux, versé 66'750€ à l’AFUL qui les a remis à la société CAT Patrimoine, chargée d’un mandat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Les travaux ont ensuite été interrompus et la société CAT Patrimoine a fait l’objet, d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 19 juin 2011.
L’AFUL représentée par son président M. C B G a le 27 janvier 2011, informé ses membres de la nécessité de procéder à un financement complémentaire d’environ 500'000€ à fin d’achèvement des parties communes de l’immeuble précité. Elle a ensuite, émis différents appels de fonds auprès de ses membres au titre des travaux et de divers frais que M. Y X n’a pas honorés.
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2015, l’AFUL a donc fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 27 875, 50€ à titre de charges impayées et selon exploit du 22 janvier 2016, ce dernier a fait assigner en intervention forcée et en garantie, M. C B G.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché le litige par l’énoncé du dispositif suivant':
- condamne M. Y X à payer à l’AFUL '21 rue des Caquettes' la somme de 27'875, 05€ au titre des appels de fonds outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, date de l’assignation ;
- constate que le lot n° 6 ne correspond pas à l’acte de propriété de M. X,
- condamne M. X à payer à l’ AFUL '21 rue des Caquettes' et à M. C F G la somme de 2 000€ chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
- condamne M. Y X aux dépens d’instance.
Par déclaration du 15 janvier 2018 M. X a fait appel de ce jugement.
Par acte des 24 octobre et 5 et 9 novembre 2018, M. Y X a assigné en référé l’AFUL ainsi que M. C B G devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ou son délégué, à titre principal et au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée judiciairement et à titre subsidiaire, de consignation sur un compte séquestre du montant des mêmes condamnations outre, leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2018, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée
M. Y X soutient par son assignation oralement développée lors de l’audience que : – il a réglé entre les mains de l’AFUL, l’ intégralité de la contribution fixée à l’origine ; – la gestion désastreuse de l’AFUL par son président M. C D d’ Oleon qui a versé à CAT Patrimoine les sommes nécessaires aux travaux litigieux sans contrôler leur état d’avancement, le conduit à être condamné à payer une somme supplémentaire de 27 875, 05€ sans que les travaux prévus dans les parties privative soient réalisés et son appartement livré.
Il conclut n’avoir donc aucune chance de se voir restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision incriminée au fond, en raison de la liquidation judiciaire de la société CAT Patrimoine.
Il résume sa position en ces termes :
— vu l’article 524 du CPC [code de procédure civile],
- dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
- en conséquence,
- constater que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
- en conséquence,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le premier juge, sur le compte séquestre CARPA de Paris ou tel autre séquestre que le premier président estimera devoir désigner.
L’AFUL et M. C B G dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, concluent au rejet de ses demandes et sollicitent la condamnation de M. Y X à leur régler à chacun d’eux, une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils lui opposent l’absence de conséquences manifestement excessives caractérisées au sens de l’article 524 du code de procédure civile dès lors, que les membres de l’AFUL sont propriétaires de différents lots de copropriété dépendant de l’immeuble précité dont la valeur excède largement le montant des condamnations prononcées et dès lors également, que les moyens développés au fond sont inopérants.
Ils ajoutent que leur adversaire ne se prévaut, d’aucun motif légitime pour procéder à la consignation du montant des condamnations prononcées.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne peut’ en cas d’appel, être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives précision étant faite, que ce caractère ne peut se déduire que d’une appréciation portée sur les conséquences que l’exécution immédiate de l’obligation peut engendrer pour la partie condamnée eu égard à ses facultés de paiement et aux capacités de remboursement du créancier et non, de l’examen de la régularité et du bien-fondé de la décision déférée qui échappe à la connaissance du premier président ou son délégataire statuant au visa de ces dispositions légales.
Les griefs de M. Y X portant sur les conditions de gestion de l’AFUL par son président, quels qu’en soient les mérites réels, excèdent les pouvoirs du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de cet article.
Ce requérant n’invoque aucune difficulté financière et se borne, à se prévaloir d’un risque de ne pouvoir récupérer les fonds remis par l’AFUL à CAT Patrimoine, alors que ces fonds ne constituent nullement l’objet de la condamnation incriminée assortie de l’exécution provisoire qui se rapporte simplement, à la quote-part mise à la charge de M. Y X au titre des travaux et frais de l’opération immobilière entreprise par l’AFUL dont il est associé.
Cette association réunissant toutes les personnes ayant acquis un lot dans l’immeuble considéré, sa solvabilité est avérée et le risque de non restitution des fonds nullement caractérisé. Il s’infère de cette constatation que M. Y X n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
La demande de M. Y X sera donc écartée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire de la décision attaquée soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire instituée par cet article relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire et n’est ainsi pas subordonnée, à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile (Cass. 2e civ.6 décembre 2007, pourvoi n° 06-19134.).
En l’espèce, faute pour M. Y X d’établir l’existence de circonstances particulières autres que des conséquences prétendument excessives pour elle tirées notamment d’un risque non établi de non-restitution des fonds par l’AFUL en cas d’infirmation au fond de la décision entreprise, cette demande subsidiaire d’arrêt partiel ou de consignation sous forme de séquestre des condamnations prononcées sera également écartée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
M. Y X, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamné aux entiers dépens de cette instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DÉLÉGATAIRE :
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire.
DÉBOUTONS M. Y X de ses demandes,
CONDAMNONS M. Y X aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. Y X à verser à L’association Foncière Urbaine Libre (AFUL) '21 rue des Caquettes' et à M. C B d’ Oleon, une indemnité de huit cents euros (800 euros.) à chacun d’eux, au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Sylvie MESLIN, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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